La nécessité d’un texte d’incrimination en droit pénal

La nécessité d’un texte d’incrimination en droit pénal

Une incrimination est une mesure de politique criminelle consistant, pour l’autorité compétente, à ériger un comportement déterminé en infraction, en déterminant les éléments constitutifs de celle-ci et la peine applicable.

Chapitre 1 La description de l’incrimination

Chaque fois que le législateur incrimine une infraction, il va être dans la nécessité de la définir, d’énumérer ses éléments constitutifs qui doivent être réunis pour la constituer.

  1. L’ÉNUMÉRATION DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS CARACTÉRISTIQUES DE L’INCRIMINATION

Exigence de précision et de clarté de la loi pénale.

= le texte doit donc énumérer l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction.

élément matériel: quel est le comportement incriminé et quel est le résultat de ce comportement.

Il va falloir que le législateur réprime l’atteinte à la propriété d’autrui par l’acte de soustraction (vol), par des manœuvres frauduleuses (escroquerie), sans pouvoir payer ce qu’il consomme (filouterie).

élément moral : si le comportement considéré doit être intentionnel ou peut être une simple imprudence.

Il précise l’élément moral MAIS le législateur a procédé ainsi : «tout crime est intentionnel» et il va poser les exceptions pour quelques infractions.

  1. LA RÉUNION DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
  • 1. Constitution de la réunion, nécessaire à l’incrimination de l’infraction

= ADDITION DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS fait que l’infraction est juridiquement consommée.

Chaque infraction a des éléments constitutifs qui lui sont propres. Pas deux infractions qui aient les mêmes composantes.

Corrélativement, s’il manque un seul des éléments constitutifs de l’incrimination, elle est juridiquement inexistante.

Pas de vol sans intention.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas une autre infraction constituée : causer involontairement la mort, ce n’est pas un meurtre mais c’est bien un homicide par imprudence.

  • 2. Le moment de constitution de l’incrimination

PRINCIPE : les éléments constitutifs d’une incrimination doivent tous constituer au même instant.

Un individu qui au cours d’une promenade avait aperçu sur le sol un portefeuille. Il le ramasse et se dit qu’il peut aller au commissariat le déposer puisqu’il n’est pas loin. Se rendant vers le commissariat, curiosité le prend et voit dans le portefeuille très grosse somme, marchait d’un pas alerte et ralentit : personne ne l’a vu le ramasser, donc au lieu de permettre que champagne dans le commissariat au lieu de bière, il le remet dans sa poche. On le poursuit pour vol. Quand il a pris ce portefeuille par terre : soustrait. Temps T1 et intention après chemin faisant de le garder Temps T2 intention morale. Donc la Cour de cassation dit pas en même temps, donc pas vol.

Ce moment de constitution va fixer LA DATE DE L’INFRACTION.

Détermine le moment de la complicité et le moment du recel. Pour être complice, il faut intervenir avant ou pendant l’infraction mais pas après.

Détermine, sous réserve de certaines précisions, le point de départ du délai de prescription de l’action publique.

Ce principe peut connaître plusieurs tempéraments:

Le législateur s’en écarte en prévoyant une infraction qui suppose une certaine chronologie (infractions complexes)

Chapitre 2 La qualification de l’incrimination

A un comportement donné correspond une qualification et une seule. Il est possible pourtant qu’à un comportement viennent en concours plusieurs qualifications.

  1. PRINCIPE DE L’UNICITÉ DE QUALIFICATION
  • 1. Exposé du principe

SI LE TRAVAIL D’INCRIMINATION EST BIEN FAIT, on ne retient in fine qu’une qualification. On hésite et on fait le tri.

  • 2. Application du principe

SI LES DIFFÉRENTES QUALIFICATIONS auxquelles on peut songer N’ONT PAS LE MÊME RÉSULTAT, ce principe ne soulève pas de difficultés considérables.

Ex : on hésite entre résultat de violence ou de vol.

SI DEUX QUALIFICATIONS EMPORTENT DES RÉSULTATS DE MÊME NATURE, la mise en œuvre du principe pourra être plus délicate.

Ex : supposons que ce vol ait ajouté à son obtient des coups et blessures à la victime.

vol, parce qu’il y a soustraction

mais vol aggravé par la violence.

Le travail de qualification s’opérera de façon particulière : il se fera d’après la gravité du résultat.

Violences => aucune incapacité de travail : contravention

Violences => incapacité de travail : délit

Violences => mort : crime.

  1. EXCEPTION : LE CUMUL DE QUALIFICATIONS

CUMUL DE QUALIFICATIONS = un seul comportement donné pourrait correspondre à plusieurs qualifications qui seraient toutes justes. Attention ! Concours de qualifications ¹ concours d’infractions

1° CONCOURS D’INFRACTIONS

— Hypothèse du concours matériel d’infraction :

une première infraction a été commise par un individu : infraction qui n’est pas encore l’objet d’une condamnation irrévocable.

une seconde infraction est commise par l’individu.

concours d’infractions = plusieurs infractions toutes matériellement distinctes et non séparées entre elles par une condamnation irrévocable.Va-t-on pouvoir condamner cet individu à autant de peines que d’infractions commises ?

2° CONCOURS DE QUALIFICATIONS

— Hypothèse du concours dit idéal ou formel :

= Une personne poursuivie se voit reprocher un seul et même comportement mais qui correspond à plusieurs qualifications différentes.

Va-t-on pouvoir prononcer contre cette personne autant de peines qu’il y a de qualifications ?

Ex : un conducteur au volant en état d’ivresse manifeste.

Cet unique comportement tombe a priori sur le coup de deux textes différents :

1/ la conduite en état d’ivresse manifeste : délit du code de la route.

2/ l’ivresse publique manifeste : code de la santé publique.

= PB DE CONCOURS DE QUALIFICATIONS

  • 1. Hypothèses de concours idéal

Cette situation de concours est a priori une anormalité. Il faudrait l’éviter.

  1. Concours idéal et qualifications alternatives

— POSSIBLE D’ÊTRE EN PRÉSENCE d’un comportement pouvant correspondre à deux qualifications.

Ex : une personne qui en empoisonne une autre

1/ administrer du poison à quelqu’un c’est le crime d’empoisonnement (code pénal)

2/ c’est un meurtre.

CE CONCOURS N’A AUCUNE RÉALITÉ JURIDIQUE : ces deux qualifications sont des qualifications alternatives (l’une ou l’autre).

= L’application de la règle spéciale déroge à la règle générale.

  1. Concours idéal et qualifications absorbantes

UNE QUALIFICATION ÉTROITE ABSORBÉE PAR UNE QUALIFICATION PLUS LARGE pour un même comportement.

= de deux qualifications, il n’y en a plus qu’une.

Ex : détournement d’avion

1/ détournement d’aéronef

2/ séquestration

La qualification de détournement d’aéronef absorbe la qualification de séquestration parce que par définition si on détourne un aéronef on séquestre.

  • 2. Hypothèses de cumul de qualifications

D’élimination en élimination, que reste-il ? Des hypothèses rares mais concrètes où un comportement unique donne lieu à deux qualifications.

Ex : un viol commis sur un une plage (lieu public)

= unique comportement qui peut correspondre à deux qualifications différentes :

1/ un viol

2 / une infraction pour exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui.

Aucune de ces qualifications n’apparaît absorber l’une ou l’autre.

Et elles ne sont pas alternatives.

SOIT on fait prévaloir l’unicité de qualifications : on en élimine une pour garder l’autre.

SOIT, on choisit le cumul: puisque ces deux qualifications sont aussi exactes l’une que l’autre, on les applique les deux.

Comment choisir ? On a proposé plusieurs systèmes d’explication.

Années 50: UNE JURISPRUDENCE HOSTILE AU CUMUL.

Elle choisit de retenir la plus grave des qualifications. Dans notre exemple, le viol.

Années 60: ADMISSION PROGRESSIVE DU CUMUL DE QUALIFICATIONS pour un même fait.

Cf. Arrêt de 1960. C’est la guerre d’Algérie. Des individus ont lancé sur la terrasse d’un café une grenade.

1° Assassinat

2° Tentative de destruction d’un édifice par explosion

AVANT: la Cour de cassation aurait retenu l’assassinat.

ICI : elle a cumulé, justifiant son cumul en ce que le résultat des deux qualifications n’était pas le même.

1/ atteinte à la vie

2/ atteinte à la propriété

= ces deux qualifications ne protègent pas la même valeur sociale.

Depuis ce revirement, LA COUR DE CASSATION A ACCEPTÉ LE CUMUL SANS MÊME PASSER PAR LE BIAIS DES RÉSULTATS DIFFÉRENTS.

Autant de déclarations de culpabilité que d’infractions cumulées. PAS AUTANT DE PEINES : une seule peine sera prononcée, la peine (la plus élevée de celle qui était encourue).

+ CESDH, article 4 du protocole 7: il interdit «qu’une même infraction fasse l’objet d’une double poursuite». Interdit de poursuivre une seconde fois la même infraction (pas le même fait).

Cela laisse deux interprétations possibles :

1/ impossible de poursuivre une seconde fois pour le même fait ;

2/ impossible de poursuivre une seconde fois pour la même qualification.

+ Revirement de la CEDH dans l’arrêt Zomodoukhin c/ Russie: «L’article 4 du protocole n°7 interdit une seconde poursuite pour les mêmes faits» = On viole le texte si pour les mêmes faits, dans une seconde poursuite, on utilisait une autre qualification.