La non assistance à personne en danger

La non assistance à personne en péril et autres abstentions face au danger. 

L’article 223-6 du code pénal réprime :

– le fait de ne pas mettre obstacle à la commission d’une infraction prévue (alinéa 1) : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».

– la non assistance à personne en péril (alinéa 2) qui concerne le fait pour quiconque de s’abstenir volontairement de porter à une personne placée en situation de danger l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Cette infraction concerne un péril, quelle que soit son origine (crime ou délit, accident, tempête…) portant sur la vie, la santé ou l’intégrité physique d’une personne.

 

    A – Non assistance à personne en péril. 

 — Ne pas secourir une personne en situation de péril. 222-6 al. 2 :   Une personne n’a pas causé de dommage, mais une autre personne est en danger. L’individu ne va pas aider la personne, elle va être indifférente à son sort.

    1 – Élément matériel. 

 — Victime du péril est une « personne », être humain, en vie. La personne doit être irréversiblement morte, c’est à dire qu’une personne peut paraître morte, mais elle ne l’est pas forcément (ne pas faire repartir son rythme cardiaque constitue l’infraction ?).

La Jurisprudence semble retenir l’idée que l’enfant à naitre n’est pas une personne, donc s’il est mort né, il n’y a jamais eu de personne. S’il est mort mais né vivant, on peut le considérer comme avoir été une personne.

    → Donc si l’enfant à naitre auquel on n’a pas porté secours vient à naitre mort, infraction exclue.

    → Si on ne lui a pas porté secours mais qu’il est né vivant puis est mort, infraction peut être retenue. Cour de cassation 2 avril 92

Péril :

 — C’est un danger particulièrement grave c’est à dire le risque de la réalisation d’un mal très important.

 — Le péril doit concerné la personne elle même, son intégrité physique, sa liberté de déplacement, et être suffisamment grave.

 — Le péril doit être imminent, c’est à dire sur le point de se réaliser ou de s’aggraver. Il doit aussi être certain, c’est à dire qu’il existe bien un danger (peu importe qu’il se concrétise ou non).

    → C’est à dire que le péril doit être constant (prouvé, non discutable).

 — Le péril ne doit pas s’être déjà concrétisé. Mais il peut y avoir un risque d’aggravation, qu’il faudra empêcher.

 — L’origine du péril n’importe pas à priori.

    → Le péril d’origine licite n’est pas le risque de réalisation d’une infraction (feu de cheminé qui s’emballe ?)

    → Le péril d’origine pénale illicite : une infraction. Une personne est sur le point de se faire violer par ex.

    → La non assistance en péril serait la qualification générale, et le non obstacle à la commission d’une infraction serait la qualification spéciale.

 — Le texte prévoit que le défaut d’assistance peut être reproché à quiconque. Cependant, il se peut que la personne qui s’abstient de secourir la victime soit à l’origine du péril. Dans ce cas,

    → Si l’individu qui est à l’origine du péril à voulu la réalisation du péril, alors il ne peut pas se voir imputer le délit de non assistance. Logique.

    → Si l’individu qui est à l’origine n’a pas créé le péril intentionnellement, alors on va pouvoir lui reprocher ce délit.

 — Le péril doit être encore présent. L’agent doit avoir les moyens physique, intellectuels et matériels de porter assistance à la victime du péril, « soit par son action personnel, soit en provoquant un secours ». La loi n’offre pas à l’individu une totale liberté de choix entre agir lui même et faire agir autrui. L’individu doit choisir la forme de secours la plus appropriée, qui lutte vraiment contre le risque.

Donc si l’individu choisi une forme de secours inefficace, l’infraction est constituée.

 — Article 223-6 n’impose de secourir que si l’on peut agir sans risque pour soi même ou pour les tiers.

    2 – L’élément moral. 

 — Infraction intentionnelle, à la fois pour le péril et pour le fait de ne pas empêcher le péril.

    → Il faut que l’agent sache qu’une personne est en péril. S’il pense qu’il n’y a pas péril, on ne peut pas lui reprocher l’infraction. Il y a erreur de fait incompatible avec l’intention.

    → La qualité particulière de l’agent peut le pousser à aller au delà des apparences. Ex un médecin examine un patient et estime qu’il n’y a pas de péril mais n’en est pas certain, alors il doit demander l’avis de quelqu’un de plus expérimenter que lui. S’il ne le fait pas et qu’il y avait péril, infraction constituée.

 — L’agent doit intentionnellement s’abstenir.

 — 5ans de prison et 75k euro amende.

 

    B – Le non obstacle à la commission d’une infraction. 

 — Délit, Article 222-6 al. 1 du Code Pénal. Le fait de ne pas empêcher la réalisation d’une infraction contre les personnes.

 — L’infraction qui n’est pas empêchée peut être soit un crime soit un délit.

    → Pour le crime, Article 223-6 dit « un crime », donc n’importe quel crime suffit. Peut être aussi une infraction qui est au départ un délit mais devient un crime avec circonstance aggravante. Cependant, elle est Dans le code pénal au niveau des personnes, il semblerait logique de cantonner l’incrimination au fait d’empêcher les crimes contre les personnes. Il semble que Cour de cassation ne soit pas de cet avis car elle  applique l’incrimination au fait de ne pas avoir empêché un crime d’incendie volontaire.

    → Pour le délit, « contre l’intégrité corporelle » uniquement (violences volontaire ?). Ne sont donc pas visés les délits contres les biens, ou les délits contre les personnes qui ne protègent pas l’intégrité corporelle (injure ?), ou les contraventions contre l’intégrité corporelle.

    → On ne peut pas reprocher cette infraction à l’auteur de l’infraction non empêchée. Mais peut-on imputer l’infraction au complice ? Jurisprudence pourrait être favorable au cumul, mais pas très claire.

 — Il faut que l’infraction puisse être empêchée, mais qu’elle ne le soit pas.

    → Possibilité temporaire : si l’infraction est consommée, c’est mort. Il faut que l’infraction soit entrain de se consommé soit tenté. Beaucoup d’auteurs et Beaucoup d’arrêt de la Cour de cassation ont admis que le délit de non obstacle est constitué même si l’infraction redouté n’est pas allée plus loin que le stade de la préparation à la condition toutefois qu’il y ait des raisons sérieuses de penser que cette infraction allait être mise à exécution.

    → Possibilité matérielle : l’agent doit avoir les moyens et capacités de s’opposer à la commission de l’infraction soit lui même, soit en prévenant autrui. L’infraction n’est pas consommée si l’agent n’a pas la force, l’intelligence, les moyens ou la compétence pour s’opposer à l’infraction.

    → Possibilité morale : l’incrimination morale précise que ce délit n’est constitué que si l’agent pouvait empêcher l’infraction sans risque pour lui ou pour les tiers. En présence de risques, l’infraction est donc exclue. La loi ne définit pas le risque. Doctrine + Jurisprudence disent que c’est un risque pour l’intégrité physique de la personne. A contrario, si risque pour les biens ou pour l’intégrité psychique, il faut s’opposer.

Rien non plus sur l’intensité du risque. Jurisprudence se contente d’un risque certain.

    → L’agent ne commet le délit que s’il pouvait empêcher l’infraction par son action immédiate, en portant secours lui mm à la victime ou en avertissant autrui par ex. Cour de cassation précise que cette infraction n’impose pas l’obligation de dénonciation, 7 novembre 90.

    → Si l’infraction redoutée n’a pas eu lieu grâce à quelqu’un d’autre que la personne qui s’est abstenue, alors la personne qui n’a rien fait reste coupable.

    → L’abstention doit être volontaire, délit intentionnel.

 — 5ans d’emprisonnement et 75k euros amende.

   

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