La non-rétroactivité de la loi pénale
Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale permet d’empêcher l’application d’une loi nouvelle à une infraction non encore jugée qui a été commise avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Le principe est celui de la non-rétroactivité des lois pénales. Si une loi crée une nouvelle infraction ou aggrave les peines d’une infraction existante, elle ne s’appliquera qu’aux faits commis postérieurement à son entrée vigueur. Ce principe a des exceptions.
Normalement, le juge pénal ne peut pas raisonner par analogie. Par conséquent en présence d’un texte clair, on doit privilégier la lettre sur l’esprit du texte. Dans un certain nombre d’hypothèses, la Jurisprudence autorise le juge à étendre des hypothèses à de nouvelles situations.
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Il y a le cas du progrès technologique. On autorise le raisonnement par analogie car le cas ne pouvait pas être prévu dans l’esprit et dans la lettre du législateur du fait d’éléments technologiques et matériels.
Par exemple pour le vol qui a été prévu pour des éléments matériels, le juge a tout de même admis le vol de l’électricité. Cela dit c’est maintenant prévu dans la Loi (L311-1 et L311-2).
Le juge peut également interpréter un texte clair lorsque l’interprétation est in favorem du délinquant. C’est admissible car ça ne porte pas atteinte aux libertés individuelles.
Exemple, le texte ne dit « ni crime ni délit si le délinquant est en état de démence au moment des faits », le juge a raisonné par analogie et a dit que c’était pareil pour une contravention.
Le juge pénal va interpréter des notions pénales et extra pénales.
S’agissant des notions extra pénales, c’est une matière autonome par rapport aux autres branches, le juge pénal interprète à sa manière la notion du contrat par exemple (abus de confiance). Ça devient gênant car on interprète pour condamner, on voit se profiler l’atteinte à la liberté individuelle.
S’agissant des notions pénales, c’est encore plus gênant car le juge interprète un texte pénal clair pour permettre la condamnation.
Le principe de non rétroactivité de la Loi nouvelle
Le principe de non rétroactivité de la Loi nouvelle est un corolaire du principe de l’article 112-1. La loi pénale doit prévenir avant de frapper.
Par application de ce principe, la Loi qui crée une infraction ou qui aggrave les sanctions ne pourra pas être applicable au procès en cours.
Le principe est très fort mais il faut le nuancer car le camp d’application est beaucoup plus limité. Car ce principe ne concerne que les Lois dites « plus sévères » (est plus sévère la Loi qui crée une infraction, qui aggrave les peines, ou qui élargit l’application d’un texte.).
Ce principe de non rétroactivité de la Loi plus sévère est rigoureusement contrôlé par la Cour de cassation (14 Décembre 1994).
Ce principe s’impose au législateur car il a une valeur constitutionnelle : Il ne peut pas adopter de Loi pénale expressément rétroactive.
Si la loi pénale va rétroagir c’est parce qu’elle ne va pas avoir d’atteinte aux libertés individuelles. La Loi pénale plus douce est une des explications majeures de la dérogation au principe de non rétroactivité.
Les exceptions au principe de non rétroactivité
Partant du Code Pénal lui-même et dans le même texte, L112-1 alinéa 3 précise que les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. La Loi pénale plus douce est rétroactive mais sous certaines conditions. C’est la rétroactivité in mitius. Il y a deux conditions majeures :
– La nouvelle Loi pénale doit être plus douce. Ça peut aussi être une loi qui abroge une infraction ou également une Loi qui modifie à la baisse la nature d’une infraction, ce sont les lois dites de « correctionnalisation » ou de « contraventionnalisation ». La loi du 23 décembre 1980 : Correctionnalisation des agressions sexuelles.
Est également plus douce la loi qui supprime une circonstance aggravante. Celle qui diminue une peine encourue (abolition de la peine de mort). La loi qui rétrécit le champ d’incrimination est plus douce (rend la poursuite plus difficile). Ex : loi du 10 Juillet 2000 : Les délits non intentionnels. En ce qui concerne l’auteur indirect de l’infraction, il ne peut être punit qu’en cas de commission de faute très grave.
Lorsque la loi est plus sévère ou plus douce, le régime applicable dépend d’une distinction entre deux hypothèses.
On ne peut séparer les dispositions plus douces ou plus sévères. Cela a été le cas s’agissant de la Loi du 23 Décembre 1980, dispositions séparables.
– Quand il n’y a pas de disposition claire, le juge analyse le texte et applique le régime de la disposition principale.
– Il faut que les faits aient été commis avant la Loi nouvelle et que les faits n’aient pas été jugés définitivement. Il ne doit pas y avoir d’autorité de chose jugée (autorité absolue).
C’est-à-dire, les décisions qui n’ont plus de voie recours (soit parce qu’elles ont été utilisées, soit parce que les délais pour exercer ces recours sont épuisés.)
La loi y prévoit une exception dans l’article 112-4 alinéa 2 « Lorsqu’une loi nouvelle supprime une infraction et qu’un délinquant a déjà été définitivement condamné, la peine cesse de recevoir exécution ». Cela est vrai, si les faits commis ne sont pas susceptibles d’être qualifiés autrement.
D’autres exceptions dans laquelle la Loi va rétroagir alors que ce ne sont pas des lois plus douces.
C’est les cas de la Loi interprétative. Ce sont des lois rétroactives par nature sous réserve d’une décision de la Cour de cassation en assemblée plénière (23 Janvier 2004).
Deuxième hypothèse :
Il s’agit du cas dans lequel le législateur va abroger des dispositions pour les remplacer par les mêmes dispositions.
Exemple :
Lorsque l’on procède à une opération de codification à droit constant (pour pouvoir codifier il faut abroger les anciens textes pour les remplacer par le code). Ex : codification de la consommation de 1993 comme la Loi de 1905 sur la tromperie.
« Ni le principe de la légalité des délits et des peines ni celui de la non rétroactivité ne font obstacle à ce qu’une Loi nouvelle s’applique à des faits incriminés par une Loi ancienne sous l’empire de laquelle les faits ont été commis, dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction sont exactement identique ». 16 Octobre 1996
Troisième hypothèse : On maintient une Loi sévère ancienne au préjudice d’une loi plus douce.
Autre hypothèse : article 112-2 3ème
Concerne les Lois portant sur les régimes d’exécution et d’application des peines. Ces lois sont d’application immédiate. On considère que ces dispositions ne portent pas atteinte au principe de la responsabilité ou au quantum de la peine.
Néanmoins il est prévu que si la disposition nouvelle est conduite à aggraver le sort du condamné, elle ne jouera que pour les faits postérieurs. (Arrêt du 24 mai 2006)
Les Lois de forme
Ce sont les Lois de procédure. Article 112-2. Elles sont d’application immédiate et donc applicables au procès en cours (fausse rétroactivité, car les actes de procédure antérieurs à la Loi ne sont pas remis en cause).
Ce sont :
– Les lois de compétence et d’organisation judiciaire sont applicables immédiatement, tant qu’un jugement sur le fond n’a pas été rendu en première instance.
– Sont également concernées les Lois de prescriptions de l’action publique et des peines sont immédiatement applicables et même si elles aggravent le sort de l’intéressé.
– Les lois tendant à l’amélioration de la justice sont présumées favorables au délinquant.
– Les lois portant sur les voies de recours sont applicables au jour où elles