La notion d’acte juridique unilatéral, collectif ou bilatéral

La notion d’acte juridique unilatéral, d’acte juridique collectif ou bilatéral.

Les actes juridiques ne constituent pas une catégorie homogène, une classification s’impose, traditionnellement faite selon que l’acte résulte d’une ou de plusieurs volonté(s). A côté du contrat existent d’autres actes juridiques : unilatéraux, collectifs, …

  • &1 : L’acte juridique unilatéral.

Un individu, sujet de droit, peut-il par sa seule volonté se constituer débiteur d’autrui, d’une personne avec laquelle il n’aurait aucune relation préexistante, peut-être même parfois avec une personne indéterminée ?

A) La théorie de l’engagement par volonté unilatérale.

1°/ Exposé de la théorie.

Les termes de l’article 1101 du Code civil laissent entendre que la volonté individuelle ne peut engendrer une obligation que dès lors qu’elle prend la forme d’un accord entre celui qui s’oblige et celui envers lequel il s’oblige. En principe donc, un acte juridique émanant d’une seule volonté ne peut faire naître d’obligation ; ceci est la conséquence du principe libéral à la base de la rédaction du Code Napoléon : un individu ne peut être rendu créancier aussi bien que débiteur par la seule volonté d’une autre personne.

Pour que naisse le rapport juridique, il faut le consentement du créancier et du débiteur. Mais le déclin de la conception individualiste a conduit à des restrictions à ce principe. On a soutenu que devait être admis comme source générale d’obligation, à côté du contrat, l’engagement unilatéral de volonté, la manifestation de volonté émanant du seul débiteur : une personne pourrait être obligée du seul fait qu’elle le veut, par une simple déclaration unilatérale de volonté, sans qu’il soit besoin du consentement du créancier. L’acte juridique unilatéral serait donc toute manifestation de volonté par laquelle une personne agissant seule détermine des effets de droit qui vont se développer à sa charge.

Il faut faire une distinction entre l’acte juridique unilatéral et le contrat unilatéral : le contrat unilatéral ne génère d’obligation qu’à la charge de l’une des parties mais il est nécessairement conclu par le concours de deux volontés (par exemple le testament est un acte unilatéral, la donation est un contrat car le donataire doit l’accepter).

L’acte juridique unilatéral est l’œuvre d’une seule volonté, une personne est obligée du seul fait qu’elle veut l’être, même avant tout consentement du futur créancier.

2°/ Discussion de la théorie.

Théoriquement, l’admission de la validité de l’engagement unilatéral ne rencontre aucune impossibilité. La loi fait naître certaines obligations à partir de faits juridiques, sans manifestation de volonté des personnes concernées, elle peut donc faire naître une obligation à partir de la volonté unilatérale du débiteur sans exiger de convention. Il existe un certain nombre d’engagements unilatéraux consacrés par le législateur (testament).

Au regard du principe d’autonomie de la volonté, il est naturel que l’homme puisse s’engager par sa seule volonté. C’est son domaine qui prête plus à discussion. Le code civil est muet sur le point de savoir si, de manière générale, cet acte unilatéral peut être créateur d’obligation. L’article 1108 du Code civil (4 conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation) pose certes l’exigence du consentement de la partie qui s’oblige. La question de l’engagement par déclaration unilatérale de volonté reste très controversée.

B) Les actes juridiques unilatéraux reconnus par la loi.

En dehors des actes patrimoniaux, on retiendra cinq hypothèses dans lesquelles le législateur a retenu l’engagement unilatéral de volonté.

  • Le testament (Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer: article 895 du Code civil) est l’acte par lequel une personne dispose de ses biens pour après sa mort, en désignant un (ou plusieurs) légataire qui recueillera ses biens. C’est un acte translatif de propriété.
  • La constitution d’une société unipersonnelle (La société peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne: article 1832, al. 2 du Code civil, L 11 juill. 1985) : l’auteur de l’acte constitutif de la personne morale lui transfert la propriété des apports nécessaires à l’entreprise (EURL).
  • La fondation (article 18 de la loi du 23 juill. 1987) est l’acte par lequel une (ou plusieurs personnes) décide d’affecter des biens lui appartenant à la réalisation d’une œuvre.
  • La renonciation: à une succession, à un usufruit, à une servitude, le déguerpissement (abandon volontaire d’un bien pour ne plus en supporter les charges), la confirmation d’un acte atteint de nullité (renoncer à faire valoir cette nullité).
  • Certaines décisions accessoires qui interviennent dans le cadre de situations juridiques préexistantes, notamment dans le cadre des contrats déjà conclus, dont les décisions accessoires viendront modifier les effets ou mettront un terme (congé pour un bail, article 1736 du Code civil, contrat d’entreprise où la réception des travaux est un acte unilatéral, la ratification ou la révocation du mandat).

En dehors de ces hypothèses ponctuelles, la jurisprudence est très réticente à accueillir la théorie de l’engagement par acte de volonté unilatérale (sauf Civ. 1, 4 octobre 2004 ?).

  • &2 : L’acte juridique collectif : l’acte règle.

On parle d’acte règle car l’acte juridique collectif participe de la nature du règlement. La notion d’acte juridique collectif est encore relativement floue en doctrine, elle est par ailleurs assez discutée. Un accord intervient, mais il n’a pas pour but unique de faire naître entre les co-contractants des obligations qui sont d’ores et déjà précisées.

Cet accord tend à réglementer par avance deux types de situations : les conditions auxquelles devront être prises les décisions ultérieures nécessaires à la vie du groupement, ou les conditions auxquelles devront être passées des contrats ultérieurs entre les membres appartenant respectivement aux organisations qui ont été parties à cet acte. On peut distinguer deux sortes d’actes collectifs.

a) Les actes unilatéraux collectifs.

L’acte ne résulte pas d’un accord entre deux groupes de personnes poursuivant chacun un but différent, la volonté des participants tend au même contenu, au même but. L’acte traduit un faisceau de déclarations unilatérales de volonté qui vont constituer ainsi un acte unilatéral mais collectif.

Les actes constitutifs d’une personne morale sont présentés par la loi comme des contrats (la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter: article 1832 du Code civil), la loi du 1er juillet 1901 parle du contrat d’association.

La doctrine moderne semble plutôt y voir des actes collectifs ; en effet, le contrat réalise, à partir de volontés dont le contenu est différent, un accord entre des intérêts qui sont le plus souvent antagonistes, les volontés ici concourent au contraire à la formation d’un acte qui tend vers une fin commune : la création d’une personne morale.

Les décisions majoritaires sont des résolutions d’assemblées des membres des personnes morales (sociétaires, associés), ce sont des actes de volonté qui tendent vers une fin commune et qui, sous condition d’être l’œuvre du plus grand nombre, aboutissent néanmoins à une décision qui s’imposera à tous les membres du groupement (vote lors d’une assemblée générale des associés d’une société) : la majorité lie la minorité.

b) Les contrats collectifs.

Les conventions collectives (leur nom indique qu’elles ressemblent bien davantage aux contrats) sont un accord conclu entre deux groupes de personnes dont la volonté a un contenu bien différent, les conventions collectives réalisent bien une conciliation entre deux volontés véritablement antagonistes. Il faut les différentier du contrat de droit civil : les deux parties signataires engagent des membres d’une collectivité qui vont être liés par la convention signée sans y avoir personnellement consenti.

Les concordats existaient dans les procédures collectives (faillites) avant la réforme de la loi du 27 janvier 1985 : le concordat était une convention collective soumise à l’homologation du tribunal (de commerce ou du TGI) par laquelle l’assemblée des créanciers chirographaires (sans sûreté réelle) d’un débiteur en règlement judiciaire lui accordait des délais de paiement et/ou une remise d’une fraction uniforme de la dette.

Les points communs entre les contrats collectifs et les actes unilatéraux collectifs semblent bien l’emporter sur leurs différences : tous ces actes engagent par le jeu de règles majoritaires des personnes qui ne l’ont pas voulu (les minoritaires) ou des personnes qui n’y ont pas personnellement consenti.

&3 : L’acte juridique bilatéral (ou plurilatéral).

Défini à l’article 1101 du Code civil, «le contrat est une convention dans laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent». La définition, empruntée à Pothier, implique que le contrat est l’espèce dans le genre qu’est la convention. Le contrat comme la convention résultent tous deux d’un concours de volontés destiné à créer un rapport de droit (donner naissance à une obligation, mais aussi créer, transférer un droit réel), alors que la convention est un accord de volontés destiné à produire un effet de droit quelconque (créer un rapport de droit, mais aussi le transmettre, le modifier, l’éteindre).

Si donc tout contrat est une convention, toute convention n’est pas un contrat. La distinction entre contrat et convention ne présente pas un intérêt pratique considérable, les deux termes sont employés l’un pour l’autre dans le code civil.

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