La notion d’action en justice

Qu’est ce que l’action en justice?

Le principe est que tout citoyen a le droit de saisir un juge et d’être entendu sur le fond d’une prétention afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Parallèlement, tout défendeur a le droit de discuter du bien fondé de cette prétention.L’action en justice est libre mais toujours facultative : le détenteur du droit d’agir en justice n’est jamais obligé de le faire.

Section 1 : La définition de l’action en justice :

Le droit d’agir en justice est, pour le demandeur, le droit d’être entendu sur le fond de sa demande. Pour le défendeur, c’est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L’action en justice est l’objet d’un droit subjectif indépendant du droit qu’elle tend éventuellement à mettre en œuvre, dont l’exercice peut constituer un abus. Cependant, cette notion d’action en justice est à différencier du droit substantiel dont elle permet la sanction judiciaire. Sans oublier qu’il ne faut pas non plus confondre le droit d’agir de la demande en justice.

L’article 30 alinéa 1 du code de procédure civile a défini l’action comme le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et que l’alinéa 2 poursuit en expliquant que l’action en justice, c’est aussi le droit pour l’adversaire de discuter du bien-fondé de cette prétention. Autrement dit le droit d’action est un droit qui est défini aussi bien du coté du demandeur que celui du défendeur.

Dans la mesure où l’action va réaliser une jonction entre le droit et la procédure, on eu tendance à la confondre avec la demande qui n’est que la concrétisation de l’action et on l’a confondu avec le droit substantiel dont elle assure la jonction alors même que la loi présente l’action comme un droit subjectif.

Section 2 : La nature de l’action en justice

Le droit substantiel est le fondement de l’action qui se concrétise dans une demande en justice. On affirme ainsi l’autonomie de l’action qu’il reste à qualifier et dont on doit préciser les caractères.

  • &1 L’autonomie de l’action :

A) L’action et le droit substantiel :

Au début, les deux droits étaient confondus mais l’action était définie comme le droit en temps de guerre en temps de crise. C’est un héritage du droit romain. On doit rejeter aujourd’hui cette confusion d’une part parce qu’il existe des actions sans droit et d’autre part, il existe des droits sans actions, c’est l’exemple de l’obligation naturelle. Il n’y a pas identification entre l’action et le droit substantiel mais il existe tout de même des liens entre eux qui tiennent au fait que l’action va réaliser la jonction entre le droit substantiel et la procédure pour en assurer la sanction. On classe ainsi les actions selon la nature du droit mis en œuvre.

B) L’action et la demande en justice :

La demande n’est que l’acte de procédure par lequel une partie saisit le juge. La demande n’est donc que la concrétisation processuelle de l’action. La demande permet la mise en œuvre du droit d’agir dans une affaire précise alors que l’action est générale.

Il y a aussi une indépendance entre action et demande en justice sur le plan strictement procédural : il existe des demandes sans actions : une demande peut être valable sans acte juridique parce qu’elle remplit toutes les conditions formelles exigées mais cette demande peut être rejetée si le juge constate que les personnes qui l’ont exprimée ne disposent pas du droit d’agir. L’action préexiste nécessairement à la demande par laquelle elle s’exprime et l’action peut parfois même survivre à la demande. Par exemple, imaginons qu’une demande soit annulée pour vice de forme, ce n’est pas pour autant que le demandeur sera privé d’agir en justice, il suffira qu’il respecte les formes. Ce sont des notions distinctes mais elles ont tout de même des liens étroits, ne serait-ce que parce que la demande n’est que l’exercice de l’action et que l’existence du droit d’agir et une des conditions de recevabilité de la demande relativement à la prétention qu’elle exprime.

  • &2 la qualification et les caractères de l’action en justice :

L’article 30 évoque l’action comme un droit subjectif puisqu’il appartient précisément et exclusivement à ceux qui ont un intérêt à agir. Cette action, ce n’est donc pas une liberté générale, c’est vraiment un droit propre à un titulaire donné, celui qui a un intérêt au succès ou au rejet de la prétention. En tant que droit subjectif, l’action fait l’objet d’une protection supra-législative à la fois sur le plan national et international.

Sur le plan international, l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme énonce le droit de faire entendre sa cause à un tribunal. Ce droit implique qu’une personne puisse voir sa cause entendue et pour ça qu’on l’ait accompagné du recours approprié. Cependant, ce droit a ses limites.

Sur le plan constitutionnel, il n’y a aucune allusion à un droit d’agir dans la constitution mais le Conseil Constitutionnel a dans une décision du 9 Avril 1996 établi sur le fondement de l’article 16 qu’il existait un droit d’exercice à un recours spécifique par les personnes intéressées. Le Conseil d’Etat dès 1970 admettait le droit d’action comme une liberté fondamentale et la Cour de Cassation l’a suivi peu après.

Cette qualification en droit subjectif va lui conférer certains caractères :

– L’action en justice est facultative

– L’action en justice est libre : c’est-à-dire que l’action même si elle n’aboutit pas n’est pas en elle même fautive. Seul l’abus du droit d’agir peut donner lieu à des dommages et intérêts et à une amende. Enfin l’action en justice est transmissible, cependant il y a des exceptions, toutes les fois où le droit sous tendu est viager, l’action est intransmissible. Certaines actions ont un caractère strictement personnel et vont s’éteindre avec le décès de leur détenteur.