LES TITULAIRE DES DROIT D’AUTEURS : l’auteur. la notion d’auteur
Le titulaire originaire du droit d’auteur est l’auteur de l’œuvre. L’auteur de l’oeuvre est la ou les personnes qui ont créé l’œuvre. Un apport personnel dans le processus de création est nécessaire pour l’attribution de la qualité d’auteur. La preuve de la qualité d’auteur est libre et peut être faite par tous moyens (ex. : le dépôt).
Toutefois la loi présume que la qualité d’auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée (art. L.113-1 du CPI).
Le titulaire du droit d’auteur est l’auteur et non le propriétaire de l’œuvre (sauf en cas de cession de droits, pour les droits patrimoniaux).
1) La règle générale sur la qualité de l’auteur de l’oeuvre
L 111-1 : l’auteur est le créateur : c’est une règle d’ordre public a laquelle on ne peut pas déroger par contrat.
Cass civ 14 février 2003 : Une société de traduction se qualifiait dans les contrats de travail de co-auteur des traductions avec les traducteurs.
Les traducteurs avaient signés le contrat mais ils ont fait un procès et ont obtenu l’annulation de la clause.
L 113-1 pose une présomption : « La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire a celui ou a celle sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
C’est une présomption simple.
Il arrive que des œuvres soient anonymes ou divulguées sous des pseudo.
L 113-6 : les auteurs de ces œuvres jouissent des droits reconnus aux créateurs mais ils doivent être représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur qui divulgue l’œuvre jusqu’à ce que le créateur divulgue son identité.
Il y a deux cas particuliers :
- Cas ou le créateur est salarié
- Cas ou le créateur a conclus un contrat de commande
Que l’auteur soit salarié ou qu’il crée sur commande, il a toujours la qualité d’auteur , le commanditaire et l’employeur n’acquièrent pas de droit d’auteur sur l’œuvre.
2) Exception :
- L 113-9: pour les logiciels : sauf conventions contraires, les droits patrimoniaux d’auteur appartiennent à l’employeur lorsque l’œuvre est créée par un salarié dans l’exercice de ses fonctions et sous les ordres de l’employeur.
Le droit patrimonial appartient à l’employeur.
Pour les agences publicitaires, c’est l’inverse, on applique le principe général.
- La situation des agents publics a le 1er aout 2006 été réglée.
Avant, un avis du CE considérait que la personne publique avait des droits sur l’œuvre lorsqu’elle été crée dans le cadre du service de l’agent public Avis Ofratème.
La loi nouvelle procède en deux temps :
- Elle étend la solution de l’avis du CE non seulement à l’Etat mais également aux collectivités territoriales, entreprises publiques à caractère administratif, banques de France, autorité administratives indépendantes. Il y a donc un large domaine d’application.
- Elle prévoit des dispositions plus détaillées sur la qualité d’auteur : L’agent public créateur d’une œuvre est normalement titulaire du droit d’auteur.
Elle fait exception en instituant une cession automatique du droit d’auteur de l’agent public lorsque l’œuvre est crée pendant le service.
De plus, elle met en place un régime de cession automatique complexe L 131-3-1, L 131-3-2, L 131 -3-3.
- Les cessions automatiques interviennent pour l’exploitation non commerciales des œuvres crées par l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues et dans la mesure qui est strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
- Pour l’exploitation commerciale des œuvres crées par les agents publics, la personne publique ne dispose que d’un droit de préférence mais cela ne joue pas pour certaines activité (recherche scientifique avec une personne morale de droit privé).
- Les agents publics pourraient être intéressés à l’exploitation même non commerciale lorsque la personne publique en recevrait un
Les universitaires sont exclus du système, pour eux, on reste dans la règle de principe : Les œuvres restent de la propriété de l’universitaire.