LE DROIT SUBJECTIF

Le droit subjectif regroupe les prérogatives, avantages et pouvoirs individuels qu’un sujet de droit peut revendiquer en vertu des règles de droit objectif, que ce sujet soit une personne physique (individu) ou morale (entreprise, association). Ces droits permettent aux individus ou entités de bénéficier d’une protection spécifique dans leurs interactions avec d’autres personnes ou l’État.

Les droits subjectifs tirent leur légitimité du droit objectif, qui est l’ensemble des normes imposées par la société et reconnues par la loi. Bien que les individus soient égaux devant la loi (selon le droit objectif), ils ne possèdent pas tous les mêmes droits subjectifs, qui varient selon les situations personnelles, sociales ou contractuelles.

SECTION 1 : DÉFINITION DES DROITS SUBJECTIFS

Les droits subjectifs sont des droits particuliers que la société, à travers les règles de droit objectif, reconnaît à chaque individu. Ces droits permettent aux individus de revendiquer des prérogatives personnelles et de résister à l’intervention de la puissance publique. Les droits subjectifs sont souvent associés aux droits de l’homme et sont juridiquement protégés, en référence à la pensée de Jhering qui soutient que tout intérêt mérite une protection légale.

 

I) La notion de droit subjectif

Un droit subjectif est un pouvoir d’action spécifique que le droit reconnaît et protège au bénéfice d’un individu. Il peut se manifester de trois manières distinctes :

  1. À l’encontre d’une autre personne déterminée : Par exemple, dans le cadre des contrats, un créancier peut exiger le paiement d’une dette de son débiteur.

  2. À l’encontre d’une chose déterminée : Cela inclut, par exemple, le droit de propriété sur un bien matériel, qui confère au propriétaire le pouvoir d’en jouir et d’en disposer.

  3. À l’encontre de la société : Les droits fondamentaux, tels que le droit de vote ou la liberté d’expression, permettent à l’individu de revendiquer un respect de ses prérogatives vis-à-vis de l’État.

II) La notion de liberté

Les libertés sont des droits subjectifs fondamentaux qui donnent aux individus la faculté d’agir sans entraves excessives de la part de l’État, tant que cela ne viole pas les droits d’autrui. Elles permettent d’exercer des activités spécifiques sans être empêchées par des limitations arbitraires, ce qui est essentiel à l’innovation et au progrès social.

Par exemple, la liberté d’expression garantit la possibilité d’exprimer ses opinions librement, tandis que la liberté d’entreprendre autorise chacun à se lancer dans des projets économiques sans obstacle de la part des pouvoirs publics. Cependant, l’exercice de ces libertés n’est pas absolu : il peut engager la responsabilité de l’individu si celui-ci nuit aux droits d’autrui, ou même être limité pour des raisons de sécurité publique ou de respect des bonnes mœurs.

III) La distinction droit subjectif / liberté

Les droits subjectifs et les libertés ont en commun leur titulaire (l’individu) et leur protection juridique. Cependant, ils se distinguent sur deux points principaux :

  • Finalité et précision : Le droit subjectif protège un pouvoir d’action bien défini (ex. : droit de créance), tandis que la liberté protège un droit d’agir plus général sans but prédéterminé.

  • Effet envers autrui : La liberté confère un droit d’action sans imposer d’obligation aux tiers, sauf celle de ne pas entraver l’individu, tandis que le droit subjectif permet souvent d’exiger une prestation ou un comportement spécifique d’une autre personne.

 

SECTION 2 : LA DIVERSITÉ DES DROITS SUBJECTIFS

I) Les droits patrimoniaux

A)La notion de patrimoine

Le patrimoine est un concept central du droit civil qui désigne l’ensemble des biens, créances et dettes d’une personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. C’est une universalité juridique qui englobe tout ce qu’une personne possède ou doit.

Caractéristiques du patrimoine

  1. Composition :

    • Le patrimoine est composé d’un actif (les biens et créances) et d’un passif (les dettes).
    • L’actif comprend les droits de propriété (ex. : biens immobiliers) et les créances (somme due par des tiers au titulaire). Le passif, en revanche, regroupe toutes les obligations financières de la personne envers d’autres parties.
  2. Fonctionnement :

    • Le patrimoine est une universalité de droit, ce qui signifie qu’il regroupe tous les éléments actifs et passifs, comme une « enveloppe ouverte » dans laquelle circulent des flux financiers (entrées d’actifs, sorties de dettes).
  3. Gage des créanciers :

    • Selon l’article 2092 du Code civil, le patrimoine représente le gage général des créanciers. Cela signifie que tout le patrimoine d’une personne (actif) peut être utilisé pour satisfaire les créanciers en cas de défaillance de paiement. En effet, l’actif du patrimoine peut être saisi pour rembourser les dettes.
  4. Principe d’unicité :

    • En droit français, le patrimoine est unique et indissociable. Toute personne possède un seul patrimoine indivisible, qui regroupe l’ensemble de ses biens et dettes. Le droit français ne reconnaît pas le patrimoine d’affectation, c’est-à-dire la séparation de différents patrimoines pour différentes activités ou projets. Cependant, ce principe connaît une exception par la création de personnes morales (comme les sociétés) qui disposent de leur propre patrimoine distinct de celui de leurs fondateurs. Les fondateurs peuvent ainsi transférer une partie de leur actif personnel dans une société, constituant un patrimoine autonome pour celle-ci.

En somme, la théorie des personnes morales permet de contourner en partie l’absence de patrimoine d’affectation en droit français, en permettant à un individu d’affecter une partie de ses biens à une entité distincte, qui répondra seule des dettes liées à cette activité.

 

B) Les droits réels et les droits personnels

Les droits réels et les droits personnels se distinguent par leurs objets respectifs et les relations qu’ils établissent. Tandis que les droits réels concernent directement une chose, les droits personnels impliquent une relation d’obligation entre deux personnes.

1)Les droits réels

Les droits réels confèrent à leur titulaire un pouvoir direct sur une chose, sans l’intervention d’autrui. Le terme vient du latin res, signifiant « chose ». Ils permettent à une personne d’user de la chose, d’en percevoir les fruits, et d’en disposer, comme le droit de propriété, le plus complet des droits réels.

  • Le droit de propriété est codifié par l’article 544 du Code civil, qui le définit comme le droit de disposer d’une chose de manière absolue, dans les limites de la loi. Ce droit peut être divisé en :

    • Usus : le droit d’utiliser la chose.
    • Fructus : le droit de percevoir les fruits ou les produits de la chose.
    • Abusus : le droit de disposer de la chose, c’est-à-dire de la vendre, de la détruire, ou de la céder.
  • Les classifications des choses : Le Code civil distingue les biens meubles (choses mobiles) et biens immeubles (choses immobiles comme les terrains ou bâtiments). Cette distinction influence la portée et la nature des droits réels exercés, les biens immeubles étant souvent associés à des enjeux économiques et politiques importants.

  • Biens corporels et incorporels : Les droits réels peuvent s’exercer sur des biens corporels (matériels) ou incorporels (immatériels, comme les droits d’auteur), élargissant ainsi leur champ d’application.

  • Biens dans le commerce et hors du commerce : Certains biens, comme l’air ou les parties du corps humain, sont hors commerce (insusceptibles de propriété privée), tandis que d’autres sont librement échangeables.

2) Les droits personnels

Les droits personnels, ou droits de créance, concernent une relation d’obligation entre deux personnes, l’une étant le créancier (titulaire du droit) et l’autre le débiteur (tenu de l’obligation). Ils permettent à une personne d’exiger d’une autre une prestation, qui peut être positive (faire quelque chose) ou négative (s’abstenir de faire quelque chose).

  • Nature des obligations : Le droit personnel repose sur un lien juridique d’obligation entre le créancier et le débiteur, donnant ainsi au créancier le droit de réclamer une action ou une abstention.

  • Sources des obligations :

    • Contrats : Un accord entre deux parties qui crée une obligation réciproque.
    • Actes unilatéraux : Un acte maléfique (fait délictueux) ou bénéfique (quasi-contrat) peut imposer une obligation de réparation ou d’indemnisation.
    • La loi : Elle peut imposer des obligations légales, comme l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants.
  • Cas pratique : Le droit du locataire sur un bien loué, par exemple, est un droit personnel. Il ne détient pas un droit réel sur le bien, mais plutôt un droit de créance contre le bailleur, lequel est obligé de mettre le bien à sa disposition.

Ainsi, la distinction entre droits réels et droits personnels repose sur la nature du lien (direct avec une chose ou relation d’obligation entre personnes) et détermine l’étendue des prérogatives et des protections légales conférées aux individus.

II) Les droits extra patrimoniaux

A) Définition

Les droits extra-patrimoniaux sont des droits intrinsèques à la personne humaine, sans valeur monétaire et qui n’entrent pas dans le patrimoine de leur titulaire. Contrairement aux droits patrimoniaux (biens, créances), ils ne sont pas cessibles, transmissibles, ni disponibles, ce qui signifie qu’une personne ne peut pas les vendre ou s’en séparer volontairement.

Caractéristiques des droits extra-patrimoniaux

  1. Incessibilité et indisponibilité : Les droits extra-patrimoniaux sont inaliénables et indisponibles, ce qui signifie que leur titulaire ne peut ni les transférer ni les renoncer par volonté. Ils sont également insaisissables, car leur nature non-économique les protège des créanciers.
  2. Respect de la personne : Ils sont étroitement liés à la dignité de la personne. Leur vocation est de protéger les aspects non-matériels de l’individu, comme l’intégrité physique, morale et affective.
  3. Contrainte de respect : Ces droits ne permettent pas d’exiger une prestation spécifique d’autrui, mais obligent les autres à respecter l’individu et à ne pas porter atteinte à sa personnalité ou à sa dignité.
  4. Exemples de droits extra-patrimoniaux :
    • Droits de la personnalité : Ces droits incluent le droit au respect de la vie privée, au respect du corps humain, au droit à l’image, et à l’honneur.
    • Droits familiaux : Certains droits découlant des liens familiaux, comme les droits parentaux ou le droit au mariage, sont également extra-patrimoniaux.

 

B) Les droits de la personnalité

 Les droits de la personnalité sont des prérogatives essentielles qui protègent les caractéristiques intrinsèques de l’individu, conférant à chaque personne son individualité et sa singularité. Les droits de la personnalité regroupent l’ensemble des droits visant à protéger la dignité humaine, l’intégrité physique et morale de la personne. Ils permettent à chacun de préserver son individualité face à d’éventuelles atteintes provenant d’autrui ou de la société.

 

1) La notion de personne

 La notion de personne en droit, qu’il s’agisse de personne physique ou morale, revêt une importance capitale en tant que sujet de droit, c’est-à-dire qu’elle est capable d’exercer des droits et d’assumer des obligations. Une personne ne peut jamais être l’objet d’un droit réel, qui est un droit exercé sur une chose (comme un bien immobilier ou mobilier).

a) Les personnes physiques

La notion de personne humaine et ses implications juridiques évoluent au fil des siècles, et son cadre actuel en droit français se base sur plusieurs principes fondamentaux.

Définition de la personne humaine

La personne humaine, en droit, est traditionnellement associée à une entité dotée de droits et d’obligations, protégée par l’article 16 du Code civil, qui stipule que la loi garantit la primauté de la personne et protège sa dignité et son intégrité. Il s’agit d’une conception anthropomorphique, basée sur des critères de sensibilité et d’intelligence, comme cela a été débattu lors de la célèbre Controverse de Valladolid au XVIe siècle. Ce débat portait sur la reconnaissance des Indiens d’Amérique en tant que personnes humaines, en opposition à leur réduction en esclavage. Ce dialogue a marqué une étape essentielle dans la définition des droits des êtres humains, en posant la question de l’appartenance à l’humanité.

Commencement de la vie

La question du commencement de la vie humaine demeure complexe et juridiquement ambiguë. Le droit français admet la protection de l’enfant conçu (in utero) sous certaines conditions. L’article 16 protège la vie humaine, mais la jurisprudence est divisée sur la reconnaissance de la personnalité juridique du fœtus. Par exemple, selon la loi, un fœtus n’est pas considéré comme une personne, même s’il bénéficie d’une protection juridique. En revanche, dès lors qu’un enfant naît vivant et viable, il est immédiatement reconnu comme une personne à part entière, avec les droits afférents, comme l’obligation de dresser un acte de naissance (article 55 du Code civil).

Cette question s’inscrit aussi dans les débats sur l’avortement. Depuis la loi Veil de 1975, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est encadrée par le droit, avec pour condition la situation de détresse de la mère, confirmée et élargie par des réformes ultérieures, notamment en 2022 avec la prolongation du délai légal de 12 à 14 semaines de grossesse. L’avortement reste néanmoins une exception au principe de protection de la vie avant la naissance.

Fin de la vie

La fin de la personnalité juridique est marquée par la mort. En droit français, la mort est constatée de manière juridique lorsque l’électroencéphalogramme devient plat, traduisant une cessation irréversible de l’activité cérébrale. Cette situation engage des démarches administratives précises comme l’établissement d’un acte de décès, un document essentiel pour prouver la fin de la personnalité juridique de l’individu.

Dans les cas où il n’y a pas de corps, le droit a prévu des mécanismes pour traiter ces situations. La notion d’absence, prévue par l’article 112 du Code civil, permet de considérer qu’une personne disparue peut être déclarée morte après un certain délai (dix ans en règle générale). Cependant, la législation prévoit la possibilité de « réapparaître » et d’annuler cette déclaration, bien que cela soit extrêmement rare. Par ailleurs, la disparition concerne les cas où une personne est exposée à un danger de mort imminent (article 88 du Code civil), et dans ce cas, une déclaration judiciaire de décès peut être prononcée même sans la découverte du corps.

Évolution de la jurisprudence et droits des personnes

Au-delà de ces principes fondamentaux, la jurisprudence continue d’évoluer autour de la protection de la dignité humaine, à travers des affaires récentes et des adaptations législatives. Par exemple, les débats bioéthiques récents, notamment sur l’assistance médicale à la procréation (AMP) et la gestation pour autrui (GPA), interrogent la définition même de la personne humaine et ses droits. La législation et la jurisprudence évoluent constamment en matière de bioéthique. Les débats récents en France ont principalement porté sur la fin de vie, avec la possibilité d’adopter une loi sur l’euthanasie ou l’assistance au suicide en 2024, en suivant les modèles légaux de certains pays européens comme la Belgique ou les Pays-Bas. Le cadre de la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui permet une sédation profonde et continue jusqu’au décès, est souvent remis en question pour des cas de souffrance extrême. Les questions bioéthiques autour de l’assistance médicale à la procréation (AMP) et de la gestation pour autrui (GPA), bien que toujours interdites en France pour la GPA, continuent de soulever des débats juridiques et éthiques.

Reconnaissance accrue des droits des animaux  : En 2015, le Code civil a été modifié pour reconnaître les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité (article 515-14 du Code civil). Bien qu’ils ne soient pas des personnes juridiques, cette reconnaissance modifie la frontière entre les objets et les êtres vivants, avec des répercussions potentielles sur les droits des personnes, notamment en ce qui concerne la protection des animaux domestiques et les débats éthiques sur leur exploitation.

b) Les personnes morales

La personnalité morale est une construction juridique permettant à des groupements de personnes ou de biens d’acquérir des droits et des obligations distincts de ceux des individus qui les composent. Bien qu’elle soit une abstraction sans existence physique, la personne morale peut, comme une personne physique, posséder un patrimoine, agir en justice, et conclure des contrats.

Naissance de la personnalité morale

Les personnes morales sont essentielles pour organiser la vie collective, que ce soit à travers des sociétés commerciales, des associations, ou des fondations. Leur création est souvent formalisée par un contrat (comme le contrat de société), et elles acquièrent la personnalité morale lors de leur inscription au Registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les sociétés, ou par une déclaration administrative pour d’autres types de groupements.

Deux théories expliquent l’origine de la personnalité morale :

  • La théorie de la fiction : Elle considère que la personnalité morale n’existe que par la loi, une entité ne peut donc être reconnue comme personne morale sans cette reconnaissance légale.

  • La théorie de la réalité : Elle soutient que tout groupement d’intérêts suffisamment organisé mérite d’être reconnu comme une personne morale, même sans reconnaissance légale. Cette vision a été adoptée par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation en 1954, reconnaissant la personnalité morale à un syndicat​ .

Droits et obligations des personnes morales

Une fois constituée, la personne morale possède un patrimoine distinct de celui de ses membres, utilisé pour l’exercice de son activité. Les représentants légaux agissent en son nom, et leur responsabilité personnelle n’est généralement pas engagée sauf en cas de faute (par exemple, s’ils agissent en dehors de leur mandat ou dans leur intérêt personnel).

La personne morale peut disparaître de manière :

  • Volontaire (par décision de ses membres),

  • Forcée (par décision judiciaire).

Dans les deux cas, une procédure de liquidation est ouverte pour régler ses dettes et répartir ses actifs avant la radiation de son existence juridique.

Patrimoine et liquidation

En cas de dissolution, la liquidation permet de vendre les actifs de la personne morale pour rembourser ses créanciers. Si les actifs sont insuffisants, la personne morale peut être déclarée en faillite, ce qui entraîne une liquidation judiciaire. Les membres ou associés ne sont généralement pas responsables personnellement des dettes de la personne morale, sauf en cas de faute grave (comme un abus de biens sociaux).

Droits extra-patrimoniaux

Les droits extra-patrimoniaux des personnes morales posent des questions intéressantes. Bien que ces droits aient historiquement été réservés aux personnes physiques, la jurisprudence a progressivement reconnu que certaines personnes morales pouvaient jouir de droits similaires, comme le droit à la réputation. Par exemple, une société peut intenter une action en diffamation pour protéger son image​ Légifrance

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Responsabilité pénale des personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales a pris de l’importance depuis la réforme de 1994. Aujourd’hui, les personnes morales peuvent être poursuivies pour de nombreuses infractions, incluant des violations dans des domaines comme le droit du travail, la fiscalité ou encore la protection de l’environnementLégifrance

Types de personnes morales

Il existe deux grandes catégories de personnes morales :

  • Personnes morales de droit privé : Comprend les sociétés commerciales, les associations, et les fondations.
  • Personnes morales de droit public : Inclut les collectivités territoriales, les établissements publics, et l’État. Chaque type est soumis à des règles spécifiques de création, de gestion et de dissolution.

 

2) La notion de droits de la personnalité

La notion de droits de la personnalité regroupe les droits liés à la personne humaine, droits qui sont inaliénables et indisponibles car ils concernent directement la dignité humaine. Ces prérogatives se rapportent à l’individualité, l’intégrité physique, les attaches familiales et l’identité juridique, et elles ne peuvent être cédées ou renoncées par le sujet.

a) Les attaches familiales

Les attaches familiales sont centrées sur la filiation et l’alliance conjugale, des rapports légaux qui créent des droits et obligations spécifiques. En matière de filiation, les droits et devoirs parentaux sont indissociables et incluent des obligations de protection et d’assistance envers les enfants. Dans le cadre du mariage, l’obligation de fidélité et le devoir de secours s’imposent aux époux (article 212 du Code civil), rendant impossible une abdication totale des devoirs familiaux. Les récentes évolutions législatives, telles que la loi sur le mariage pour tous (loi du 17 mai 2013), ont élargi la notion d’alliance conjugale pour inclure les couples de même sexe, illustrant ainsi une adaptation des droits de la personnalité à des réalités sociales contemporaines.

b) Le nom

Le nom est une institution essentielle du droit civil, qui a une double fonction d’identification et de rattachement familial. Le nom de famille est à la fois une composante de la personne et une institution d’ordre public. En ce sens, la loi encadre son usage, son changement et sa protection. Le prénom, bien que choisi par les parents, doit être validé par l’officier d’état civil qui peut, s’il juge que le prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant, saisir le procureur de la République pour le faire annuler (article 57 du Code civil). Depuis 2005, les modifications apportées à la loi facilitent le changement de prénom pour les personnes transgenres, reconnaissant leur droit à une identité conforme à leur identité de genre.

Le nom et le prénom sont protégés par les principes d’immutabilité et d’imprescriptibilité, ce qui signifie qu’un individu conserve toujours le droit de défendre son nom contre une usurpation, et cela, même après une longue période d’usage non autorisé. La loi française reste stricte sur ce point, bien qu’elle ait évolué pour permettre des changements plus souples dans des cas spécifiques (article 61 du Code civil).

c) La nationalité

La nationalité joue un rôle déterminant dans la relation d’un individu avec l’État et ses institutions. Elle est source de droits politiques et juridiques spécifiques, tels que le droit de vote, mais aussi de protection contre l’expulsion pour les nationaux (article 3 de la CEDH). Le droit à une nationalité est considéré comme fondamental au niveau international, notamment par l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), qui consacre le droit de tout individu à une nationalité. Ce principe est d’autant plus vital pour les apatrides, ces individus privés de toute nationalité, qui se retrouvent souvent sans droits fondamentaux dans de nombreuses juridictions.

En France, le Code civil régit l’acquisition de la nationalité française à la naissance (droit du sol et du sang), ainsi que par naturalisation. La nationalité française peut aussi être accordée par décret, ou dans des circonstances particulières, par mariage après un certain délai. Une évolution importante dans ce domaine est l’introduction de lois facilitant l’accès à la nationalité pour les enfants nés sur le territoire de parents étrangers, ou par l’adoption de la double nationalité dans de nombreux cas, reflétant l’interconnexion des sociétés modernes.

d) L’identité sexuelle

La différenciation homme/femme reste un élément crucial de l’identité individuelle, reflété dans de nombreuses règles juridiques et sociales. Cependant, ces dernières décennies ont vu un bouleversement profond des normes de genre, avec une dépathologisation progressive des identités transgenres et une reconnaissance juridique croissante des personnes non binaires ou trans. En France, depuis la loi de 2016 (loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016), le changement d’état civil pour les personnes transgenres a été simplifié, permettant un changement de sexe sur les documents officiels sans avoir à prouver une transformation médicale.

De plus, le principe d’égalité des sexes se retrouve dans divers domaines, notamment dans le droit du travail (loi de 2001 relative à l’égalité professionnelle) et dans le droit pénal, avec une répression accrue des discriminations et violences liées au genre. Les débats récents autour de l’identité de genre et de la reconnaissance des personnes transgenres révèlent une tension entre le maintien d’un cadre juridique sexué traditionnel, notamment en matière de mariage et de filiation, et une évolution vers une plus grande reconnaissance des identités non binaires. Le mariage homosexuel et l’adoption par des couples de même sexe, légalisés en 2013, ont également contribué à redéfinir les droits familiaux et les identités sexuelles dans la sphère juridique.

Ainsi, les droits de la personnalité évoluent constamment pour s’adapter aux réalités sociales, culturelles et politiques. Ces droits, qui touchent à l’identité et à la dignité humaine, sont au cœur de l’évolution des libertés publiques en France et dans le monde, faisant face à de nouvelles exigences de reconnaissance et de protection.

3) Ce qui exprime la personnalité de l’individu

Le droit protège la liberté de donner aux autres l’image que l’on souhaite et cela se traduit spécialement par la possibilité de tenir autrui à l’extérieur de la vie intime (protection de la vie privée), mais aussi par la protection du droit à l’image. Autrement dit, le droit à l’image est intrinsèquement lié à la protection de la vie privée. garantit à chacun la liberté de contrôler la diffusion de son image, en particulier dans les médias ou sur internet. Ce droit permet à toute personne d’interdire ou d’autoriser l’utilisation de son image, en s’assurant qu’elle n’est pas exploitée à son insu ou contre sa volonté.

 

a) Protection de la vie privée

Le droit à la protection de la vie privée est un principe fondamental du droit moderne, protégeant l’individu contre toute intrusion injustifiée dans sa sphère intime. Ce droit est consacré par l’article 9 du Code civil, qui garantit à chaque personne le droit au respect de sa vie privée. À l’échelle européenne, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) renforce cette protection en stipulant que toute personne a droit au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Délimitation de la vie privée

La détermination de ce qui relève de la vie privée est fonctionnelle, car elle dépend du lien entre l’élément divulgué et la personne concernée. La vie privée ne doit pas être opposée de façon rigide à la vie publique ou au lieu où l’individu se trouve (privé ou public). Il s’agit d’une évaluation concrète et au cas par cas.

  • Caractère extra-patrimonial : Le droit à la vie privée est un droit extra-patrimonial, inaliénable, qui ne peut pas être définitivement abdiqué. Autrui ne peut s’y immiscer de façon continue, sauf autorisation ponctuelle.
  • Extinction du droit avec la personne : Ce droit s’éteint avec la mort de la personne. Les héritiers ne peuvent agir en protection de la vie privée du défunt, sauf si la divulgation les implique directement. Toutefois, ils peuvent défendre la mémoire des morts dans le cadre de la diffamation.

Conflit entre vie privée et liberté d’information

Le principal champ de conflit concernant la vie privée réside dans les relations avec la presse. Le respect de la vie privée impose des limites à la liberté d’expression, pourtant également protégée par l’article 10 de la CEDH. Pour résoudre ce conflit, un équilibre entre ces deux droits fondamentaux doit être trouvé.

  • Hiérarchisation des droits : La jurisprudence a établi une hiérarchie des droits :
    1. Vie privée cède devant la liberté d’information.
    2. Liberté d’information cède devant la protection de la dignité humaine.

Si une information porte atteinte à la dignité de la personne, elle peut être censurée, même si elle est d’intérêt public. Toutefois, si elle ne viole pas la dignité, la liberté d’information peut prévaloir, même au détriment de la vie privée.

Rôle du juge : balance des intérêts

Le juge, au cas par cas, doit établir une balance des intérêts entre le droit à la vie privée et la liberté d’information. Cela implique de peser les intérêts en présence et de décider quel droit doit primer dans chaque situation.

Exemple : Voici quelques évolutions en matière de protection de la vie privée et de la liberté d’information, ainsi que des décisions jurisprudentielles importantes concernant l’équilibre entre ces deux droits :

  1. Dans l’affaire du docteur Godard, un journal a publié un article intitulé « Le roman vrai du docteur Godard », mettant en cause des membres de sa famille. La Cour de cassation a estimé que le juge devait privilégier les droits à la vie privée, considérant que l’intérêt à protéger la famille du défunt l’emportait sur le droit à l’information.
  2. Protection de la vie privée contre la liberté d’information : Une tendance récente consiste à clarifier les limites entre la liberté d’informer et la protection de la vie privée, en particulier pour les personnes publiques. La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts, a précisé que si l’information divulguée contribue au débat public, elle peut primer sur la vie privée. Cependant, des cas comme celui de la divulgation d’informations personnelles sur des figures politiques ou des célébrités nécessitent une évaluation minutieuse pour déterminer si cela sert véritablement l’intérêt public. Le droit à la dignité prime toujours lorsque l’information est jugée intrusive ou humiliante​ 

  3. La preuve obtenue par des moyens déloyaux : Une évolution notable de 2023 concerne l’utilisation de preuves obtenues de manière déloyale. La Cour de cassation a tranché que de telles preuves peuvent, dans certains cas, être recevables en matière civile, à condition que cela ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie privée. Cela concerne notamment des preuves issues de dispositifs d’enregistrement ou de surveillance dans un cadre privé​   EFL

  4. Données biométriques et vie privée : Avec la montée en puissance des technologies de reconnaissance faciale et d’autres formes de collecte de données biométriques, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a renforcé la protection des citoyens en interdisant l’usage non autorisé de ces technologies dans des lieux publics. Cela fait écho à une réglementation européenne stricte en matière de RGPD (Règlement général sur la protection des données), garantissant que l’utilisation de ces technologies respecte la vie privée des individus​

  5. Affaire Benjamin Griveaux (2020) : Dans cette affaire récente, Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement et candidat à la mairie de Paris, a retiré sa candidature après la publication de vidéos intimes. Ce scandale a mis en lumière le droit à la vie privée dans l’ère numérique, face à une liberté d’information exacerbée par les réseaux sociaux. Cette affaire a rappelé l’importance du cadre législatif encadrant la divulgation de contenus à caractère privé et la responsabilité des médias dans leur diffusion

Droit pénal et protection de la vie privée

En matière pénale, la protection de la vie privée est renforcée par l’article 226-1 du Code pénal, qui punit de 45 000 euros d’amende toute atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée, notamment par des enregistrements clandestins sans le consentement de la personne, lorsqu’elle se trouve dans un lieu privé.

 

b) Protection de l’image

Le droit à l’image s’est détaché du droit au respect de la vie privée, tout en suivant un régime similaire. La distinction essentielle réside dans la clarté de sa violation : il s’agit du droit d’interdire la reproduction et la diffusion de l’image d’une personne sans son consentement.

  • Interdiction générale : Toute diffusion de l’image d’une personne sans son autorisation expresse est interdite.
  • Toutefois, ce droit entre en concurrence avec la liberté d’information. Les médias ont la liberté d’utiliser les images comme vecteurs d’information, ce qui crée un équilibre délicat entre le droit à l’image et la liberté de la presse. La méthode de décision, dans ces cas, est semblable à celle utilisée pour la protection de la vie privée.

Cette hiérarchie des droits a été clarifiée dans l’affaire du préfet Mérignac, où des images de la scène d’assassinat d’un représentant de l’État, gisant dans son sang, ont été publiées. Les journaux ont été condamnés au motif que la dignité humaine prime sur la liberté de la presse.

  • Jurisprudence actuelle : La question des limites entre droit à l’image et liberté d’information est souvent tranchée au cas par cas. Lorsque l’événement est d’actualité ou porte sur un débat de société, il est couvert par la liberté d’information, à condition que les personnes non concernées apparaissant sur les images soient floutées.
c) Le droit moral de l’auteur d’une œuvre

Le droit moral est un droit extra-patrimonial accordé à l’auteur d’une œuvre, lui permettant de s’opposer à sa diffusion, même après en avoir cédé les droits d’exploitation.

  • Un artiste imprègne chaque œuvre de sa personnalité, ce qui lui confère une dimension personnelle très forte. Le droit moral, en tant que reflet de cette dimension, protège l’artiste.

  • Caractère indisponible : Étant lié à la personnalité de l’auteur, le droit moral est indisponible—ni cessible ni renonçable. Il persiste même après la cession des droits d’exploitation.

  • Ce droit moral se rapproche ainsi des droits fondamentaux, dans la mesure où il est indissociable de l’artiste et perdure aussi longtemps que la personne elle-même.

III) Les droits fondamentaux

Divers textes nationaux et internationaux garantissent l’existence et la jouissance de certains droits reconnus à chaque individu, en tant qu’être humain, fondés sur la simple notion d’humanité. Ce sont les droits de l’homme, inhérents à la personne humaine et à sa dignité.

  • Vigueur particulière : Ces droits ont une force juridique particulière. L’État ne peut pas les supprimer, mais peut uniquement organiser leur exercice, c’est-à-dire les encadrer. Toutefois, cet encadrement ne doit pas vider les droits de leur substance, autrement dit, l’État ne peut pas restreindre ces droits à un point où ils deviendraient ineffectifs.

On distingue parfois difficilement les droits fondamentaux des libertés fondamentales, ce qui explique pourquoi l’expression droits et libertés fondamentaux est souvent utilisée. Ce concept est évolutif, tendant à s’enrichir avec le temps, en réponse aux revendications sociales dans les systèmes démocratiques.

Deux catégories principales émergent : les droits fondamentaux effectifs et les droits fondamentaux programmatiques.

A) Les droits fondamentaux effectifs

Un grand nombre de droits subjectifs sont garantis, souvent sous une forme négative (comme le droit de ne pas être traité d’une certaine manière), et couvrent différents aspects de la vie humaine. Ces droits sont articulés autour de la dignité et de l’intégrité de la personne, mais également autour des libertés politiques, économiques et des droits processuels qui permettent de les défendre.

a) Les droits protégeant la dignité et l’intégrité de la personne physique

Ces droits sont centrés sur la protection de l’intégrité corporelle et la dignité.

  • Intégrité corporelle : Consacrée par l’article 16 du Code civil, elle inclut le droit de chaque personne de s’opposer à toute atteinte à son corps. Ce principe fondamental s’exprime par la maxime « Noli me tangere » (ne me touche pas), interdisant tout acte non consenti sur le corps humain.

  • Droit à la vie : Protégé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ce droit interdit toute atteinte volontaire à la vie. C’est en vertu de ce droit que la peine de mort a été largement abolie en Europe, car elle est incompatible avec la protection de la vie humaine.

  • Interdiction des traitements inhumains : L’article 3 de la CEDH interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants, ce qui comprend également l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4 de la CEDH). Ces interdictions visent à préserver l’intégrité physique et morale des individus.

  • Droit au respect de la vie privée : Protégé par l’article 8 de la CEDH, ce droit garantit le respect de l’intimité et permet à chacun de s’opposer à la diffusion non autorisée d’éléments relatifs à sa vie privée. Sous cet angle, ce droit rejoint les autres protections, empêchant que la personne soit réduite à un objet ou à un moyen au service des autres, affirmant son droit à la liberté, à la dignité et à sa propre humanité.

Ces droits essentiels visent tous à protéger l’individu contre toute forme de déshumanisation, assurant que chaque personne soit respectée dans son intégrité physique et morale.

b) Les droits politiques

Ces droits sont liés à la participation à la vie publique et à l’expression des libertés fondamentales dans la société.

  • Liberté d’association : Ce droit permet à toute personne de s’associer librement pour défendre des intérêts communs, qu’ils soient politiques, professionnels ou culturels.

  • Liberté d’expression : Chacun a le droit d’exprimer ses opinions et convictions sans craindre de représailles, un pilier fondamental de toute démocratie.

  • Liberté religieuse : Protège le droit de chaque individu de pratiquer librement sa religion, ou de n’en pratiquer aucune, sans interférence de l’État ou d’autres individus.

  • Liberté politique : Elle inclut le droit de voter, de se présenter aux élections, ainsi que d’exercer des fonctions politiques. Cependant, certaines personnes peuvent être déchues de ces droits sous certaines conditions (par exemple, en cas de condamnation pénale). Ces libertés sont essentielles pour garantir la participation des citoyens à la vie politique de la société.

Ces droits politiques sont essentiels au fonctionnement d’une démocratie, en assurant que chaque citoyen puisse participer activement à la vie de la société, que ce soit par l’association, l’expression ou la participation au processus électoral.

c) Les droits économiques

Le premier des droits fondamentaux économiques est le droit de propriété. Bien qu’il relève des droits patrimoniaux, il occupe une place centrale dans les textes relatifs aux droits de l’homme. L’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantit ce droit, tout comme l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui assure la protection de la propriété, consolidant ainsi son statut de droit fondamental.

  • Convergence des textes : Ces textes, bien que rédigés à des époques différentes, placent la propriété au centre des droits économiques fondamentaux. Ils reconnaissent qu’il s’agit d’un droit crucial, non seulement pour la protection des biens matériels, mais aussi pour la dignité individuelle.

  • Le rôle de la propriété :

    • Indépendance et individualité : Le droit de propriété permet à chacun de se différencier des autres en créant une sphère privée. Il offre la possibilité d’exclure autrui de ses possessions, ce qui est essentiel pour protéger son intégrité et son indépendance.
    • Sphère de tranquillité : Posséder des biens permet à une personne de jouir d’un espace de liberté où elle n’a pas à rendre de comptes, garantissant ainsi une zone de sécurité personnelle.
    • Liberté d’action : La propriété fournit un moyen d’exercer des choix, des initiatives et des risques dans un espace privé. Elle est donc un outil fondamental de liberté, permettant à chaque individu d’agir en toute autonomie dans ce qui lui appartient.
  • Garantie de préservation : La protection de la propriété est donc une garantie fondamentale. Le recours à la force publique pour protéger ce droit souligne son importance, tant au niveau national qu’international, pour assurer la stabilité et la sécurité juridique des individus.

d) Les droits processuels

Pour que tous les droits fondamentaux précédents puissent être effectifs, l’accès à un tribunal est un droit fondamental en soi. Le droit à un juge garantit que chaque personne puisse défendre ses droits devant une instance judiciaire.

  • Droit à un tribunal : Ce droit est essentiel car il assure la possibilité de faire valoir ses droits fondamentaux devant une autorité impartiale. Ce droit est stipulé dans l’article 6 de la CEDH, qui précise également le droit à un procès équitable.

  • Procès équitable : Le droit à un procès équitable comprend plusieurs garanties, notamment le droit à une procédure impartiale, le droit à une défense adéquate, et l’accès à un tribunal dans un délai raisonnable.

  • Effectivité des droits : En évoquant l’accès à un tribunal, on parle de la mise en œuvre concrète de tous les autres droits fondamentaux. Sans ce droit, les autres libertés et protections resteraient théoriques et impossibles à faire respecter en pratique. Ainsi, les droits processuels sont indispensables pour garantir l’effectivité de l’ensemble des autres droits fondamentaux.

L’accès à la justice et la possibilité d’obtenir un procès équitable sont les outils qui permettent de transformer les droits abstraits en réalités concrètes, assurant que les libertés fondamentales puissent être effectivement protégées et exercées.

B) Les droits programmatiques

Les droits programmatiques désignent une série de droits souvent inscrits dans des déclarations de droits de l’homme ou des traités internationaux (comme la Déclaration universelle des droits de l’homme – DUDH, adoptée par les Nations Unies en 1948). Cependant, ces droits sont souvent critiqués pour leur manque d’effectivité, car ils ne sont pas toujours justiciables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être facilement exercés contre une partie précise. De plus, ils sont parfois imprécis dans leur formulation.

  • Exemples : On trouve parmi ces droits le droit au bonheur, le droit au libre choix du travail, le droit au logement, et le droit au loisir. Ces droits sont souvent perçus comme des objectifs politiques ou des aspirations sociétales plutôt que des droits immédiatement opposables en justice. Ils sont parfois décrits comme des pseudos-droits, dans la mesure où ils relèvent davantage de programmes politiques ou de visions à long terme que de droits juridiques effectifs.

Malgré leur caractère programmatique, ces droits ont une influence importante sur la politique sociale et l’évolution des normes juridiques, en contribuant à l’élaboration de politiques publiques visant à leur réalisation progressive.

Isa Germain

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