La notion de patrimoine

LE PATRIMOINE,DÉFINITIONET NOTION

Article L1 du Code du Patrimoine donne une définition du patrimoine : ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

L’eau est un patrimoine commun de la nation, comme l’air, prévu au Code de l’environnement.

La signification juridique du patrimoine est très technique et prévue dans l’avant projet à l’article 519. Universalité de droits comprenant l’ensemble de ses biens, l’actif répondant du passif.

L’article 2284 du Code Civil: «Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir».

I. Un ensemble de droits et d’obligations pécuniaires

A.La vénalité

Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations patrimoniaux d’une personne qui ont une valeur économique.

Il existe les droits patrimoniaux mais aussi les droits extrapatrimoniaux (droit au nom, droits d’auteurs, droits de l’homme, droit politique, droit de la famille).

Les critères de la vénalité des droits patrimoniaux sont au nombre de 4 :

Ø Cessibilité

Ø Transmissibilité (succession)

Ø Prescriptibilité

Ø Saisissabilité

Certains droits extra patrimoniaux deviennent de plus en plus patrimoniaux. Certains droits extra patrimoniaux revêtent certains effets de la vénalité : Droit à l’image, Droit du divorce, droits d’auteurs.

B.Universalité

Le patrimoine est un contenant dans lequel il y a des dettes des obligations des droits des biens. On répond de ses dettes sur ses biens.

Il y a des biens « Ut universi » qui font partie du patrimoine. Les éléments du patrimoine sont fongibles (interchangeables).

L’universalité de fait (portefeuille de valeur, troupeau, bibliothèque) ne comporte que des éléments actifs.

II.Expression économique de la personne

C’est une conception subjective. Le patrimoine est la dimension économique de la personne. Corolaire de l’idée de personnalité. Indissociable de la personne qui en est titulaire ce qui emporte 3 conséquences :

Ø Pas de personne sans patrimoine. Toute personne à un patrimoine personnel.

Ø Incessibilité de l’ensemble du patrimoine mais transmission à cause de mort.

Ø Pas de patrimoine sans titulaire (critiqué par Saleilles)

De cette conception personnaliste :

– pas de personne sans patrimoine

– pas de patrimoine sans titulaire

o certains auteurs allemands s’en sont inspirés notamment :

§ Salleiles

§ Duguit

Qui prônaient la possibilité qu’un patrimoine puisse n’avoir pas de titulaire et serait par définition un patrimoine d’affectation à partir du moment où les biens et les droits seront affectés à un but économique car l’unité de ce patrimoine serait assuré par l’unité du but auquel ces biens et ces dettes seront affectés.

Dans cette circonstance, cette théorie n’a jamais été reçue en droit français

– toute personne ne peut avoir qu’un seul et unique patrimoine

o c’est le principe d’indivisibilité ou d’unicité du patrimoine

§ Le patrimoine est un et indivisible et ne peut être partagé

§ l’avant-projet n’innove absolument pas cf. article 519 al 2 rappelle bien le principe d’unicité du patrimoine et ajoute « sauf si la loi en dispose autrement » – ce principe a donc toujours souffert de quelques exceptions à savoir exception classique relevant du droit patrimonial de la famille + d’autres exceptions qui relèvent du droit économique

o exception classique:

§ 1°) le droit du régime matrimonial

· C’est le droit spécial des biens réservés aux époux. Or, dans ce régime légal, c’est le régime de la communauté légal dans lequel chaque époux est titulaire de son patrimoine propre et auquel s’ajoute un patrimoine commun â–º donc chaque époux est titulaire de deux patrimoines chacun (propre + commun)

§ 2°) le droit des successions

· Ce principe veut instantanément que le patrimoine du défunt passe dans le patrimoine de l’héritier – exception : acceptation d’un patrimoine sous bénéfice d’inventaire ou à concurrence de l’actif net – signification : l’héritier qui doute de la succession et ne sera tenu responsable du passif jusqu’à concurrence de l’actif net. Le temps de la succession, il faut que l’héritier soit titulaire des deux patrimoines de façon distincte (pas confusion entre patrimoine du défunt et patrimoine de l’héritier)

D’autres nuances ont été adjointes relevant du droit commercial réclamées par les tenants du patrimoine d’affectation notamment dans le domaine économique.

Idée: un commerçant qui a des dettes civiles mais aussi des dettes commerciales

En cas de dette unique on a une personne avec deux types de fonctions civiles et commerciales.

Il faut donc permettre que ce commerçant ait deux types de patrimoines : civil et commercial

Cette théorie peut être liée à la réalité commerciale mais jamais reçue en droit français pour une raison assez simple, car découverte par les auteurs allemands dans la moitié du 2è siècle,la reconnaissance de la personnalité morale.

Cette nécessité juridique est liée à la reconnaissance de la personnalité morale car un commerçant peut distinguer : dettes civiles et dettes commerciales en créant une société.

–> la loi du 11/07/1985 qui a permis de créer les E.U.R.L. (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) et E.A.R.L. (Exploitation agricole à responsabilité limitée) alors que l’on est tout seul permettant ainsi de distinguer deux patrimoines.

Donc, une personne est à la tête de deux patrimoines et c’est pratiquement possible.

Il va y avoir fragmentation du patrimoine de l’entrepreneur sans exception – ce n’est donc pas une remise en cause de cette loi pour le patrimoine d’affectation

Au rang des remises en cause ; il faut citer 3 lois :

1°/ la loi MADELIN du 11/02/1994

Loi au bénéfice des entreprises individuelles permettant ainsi aux professionnels, si ses biens sont saisis par les créanciers, d’imposer à ces derniers de saisir d’abord les biens affectés à son entreprise professionnelle avant de saisir les biens personnels.

Mesure de procédure d’exécution (= principe de subsidiarité)

Au stade de la saisie, il faut distinguer les biens professionnels et les biens personnels car si ceux-ci ne sont pas suffisants, ils pourront saisir les biens non affectés à l’entreprise

Les nuances :

2°/ la loi du 01/08/2003 sur l’initiative économique qui permet à toute personne physique qui exerce une activité professionnelle, immatriculée sur un registre d’enregistrement légal, de déclarer sa résidence principale insaisissable

La loi du 04/08/2008 sur la modernisation de l’économie qui réforme la loi de 2003 permet désormais à l’entrepreneur de déclarer insaisissable tout bien foncier bâti et non bâti non affecté à un usage professionnel.

Ce n’est que vis-à-vis des créanciers qu’il y a éclatement du patrimoine de l’entrepreneur – exception citée à l’article 2284 ancien 2292

Il y a donc des biens qui ne font pas l’objet du gage des créanciers.

L’effectivité d’une telle loi est néanmoins réduite car un banquier ne peut jamais envisager d’accorder un crédit pour une maison sans prendre une hypothèque.

Cette loi ne vaut donc pour les dettes fiscales professionnelles.

3°/ seule loi qui remet en cause le principe d’unicité du patrimoine c’est la Fiducie par la loi du 19/02/2005.

La fiducie a été admise en droit français en 2007 et est inspirée d’un trust du commun law

Loi modifiée en 2008 et par une ordonnance du 30/01/2009.

Cette fiducie a été élaborée sur le modèle du trust précité dont le mécanisme est le suivant :

3 acteurs de la fiducie :

– le CONSTITUANT: qui est le titulaire du patrimoine et qui désire affecter une partie de ses dettes à un objectif déterminé – cet objectif pouvant être soit :

– à titre de gestion,

– à titre de liberté,

– à titre de sûreté

Etant entendu que la fiducie franc s’écarte de la Commun Law dans la mesure où il est interdit d’opérer une fiducie de libéralité.

Pourquoi ?

Parce qu’en 2007, la fiducie était un mécanisme strictement réservé aux professionnels notamment ne pouvait constituer une fiducie que les personnes morales soumises à l’I.S. (l’impôt sur les sociétés)

Il est un instrument au service des entreprises uniquement cf. article 2011 à 2031 du code civil.

C’est cette logique que la loi du 04/08/2008 a remis en cause en permettant aux personnes physiques de constituer une fiducie = principe du ratione personae

Abrogation de l’article 2014

Exception:

Les mineurs et les majeurs sous tutelle ne peuvent pas constituer une fiducie

Les constituants, aujourd’hui, peuvent être personnes physiques c’est un syllogisme de droits civils

Cette modification avait pour objectif de permettre aux entrepreneurs d’avoir recours à la fiducie.

– le FIDUCIAIRE: pour opérer cette affectation, le constituant investi un fiduciaire de la propriété.

Ce dernier devient donc propriétaire du bien, à charge pour lui d’atteindre l’objectif fixé dans la fiducie.

C’est là, l’entorse faite au principe d’unicité, car le fiduciaire est à la tête de deux patrimoines.

La loi du 04/08/2008 a modifié certaines dispositions :

– en 2007 : article 2015 du Code Civil. – il n’y avait que les établissements de crédit qui pouvaient être fiduciaires

– depuis 2008 : article 2015 du Code Civil. al 2 – les avocats peuvent être fiduciaires

– le BENEFICIAIRE au profit duquel le fiduciaire gère les biens, a vocation, à terme, de recevoir la propriété des biens

Le constituant ou le fiduciaire peut être BENEFICIAIRE

Le fiduciaire, lui, ne peut l’être qu’à titre de sûreté.

Ce qu’il faut comprendre:

Si le fiduciaire devient le propriétaire du bien – c’est une propriété spéciale à savoir les pleins pouvoirs de son bien (plena inré potesta)

La propriété fiduciaire est une propriété fonctionnelle car elle est doublement limitée :

– dans le temps : c’est une antinomie car elle n’est que temporaire

– dans l’objet : les pouvoirs ne sont que ceux que le contrat de fiducie ne prévoit – cf. CHABERT c’est contraire à la liberté car le constituant peut contrôler librement la gestion des biens par le fiduciaire