La notion de préjudice

La notion de préjudice en droit de la responsabilité

On parle ici du préjudice qui n’est pas inscrit dans l’article 1382 Code Civil Est-ce la même chose que le dommage qui est l’atteinte portée à l’intégrité d’une personne ou d’une chose ? Le préjudice consiste dans les conséquences juridiques patrimoniales ou extrapatrimoniales de cette atteinte. Or, il n’y a pas d’intérêt à les distinguer.

 Pour être indemnisé, il faut un préjudice c’est-à-dire d’un intérêt qui a été lésé. Le préjudice peut être de différentes natures : moral, matériel,… peu de restrictions quant à la nature du préjudice. Il doit cependant revêtir certains caractères.

§1er. Existence d’un intérêt lésé :

On se plaint de quelque chose en moins que ce qu’on avait avant l’accident ou que l’on pouvait espérer le jour de l’accident.

A.Principe de comparaison entre les situations antérieures et postérieures au fait dommageable :

On compare la situation actuelle à celle qui aurait existé si le fait générateur ne s’était pas produit. Pour qu’il y ait préjudice, la victime doit établir qu’elle a perdu quelque chose. Ex : un bien est détruit, souffrances endurées par la victime, etc.

B. Difficulté d’application du principe en cas de naissance d’un enfant handicapé :

C’est une hypothèse particulière : l’enfant nait handicapé à la suite d’une mauvaise information donnée par le médecin à la mère : Ass plén, 17 novembre 2000, Affaire Perruche : l’enfant nait handicapé en raison de la rubéole contractée par la mère durant la grossesse. Hors, une analyse médicale erronée avait indiqué à la mère que l’enfant ne courait aucun risque. Elle soutient que si elle avait eu une information exacte, elle aurait mis un terme à sa grossesse.

Les parents intentent contre le médecin et le laboratoire d’analyse médicale une double action en responsabilité :

– Une 1ère action en leur nom propre en réparation du préjudice matériel et moral d’avoir à assumer la charge d’entretien et d’assistance d’un enfant handicapé. C’est une action qui porte aux Etats-Unis le nom de «Wrongful Birth».

– Une 2e action au nom de l’enfant en réparation du préjudice qui consiste à vivre avec un handicap : action en «Wrongful Life».

On ne conteste pas la faute du médecin et du laboratoire. On ne conteste pas non plus le fait que sans la fausse affirmation des médecins, la grossesse n’aurait pas été poursuivie. L’action des parents en leur nom propre est admise. Ces parents avaient fait un choix : ne pas avoir d’enfant plutôt que d’avoir un enfant handicapé. Ils subissent certaines charges sans l’avoir voulu et subissent donc un préjudice. Pour l’action de l’enfant : on veut réparer le préjudice du handicap. Il y a un problème car le handicap n’est pas du à la faute du médecin et du laboratoire mais à la rubéole contractée par la mère. Ils n’auraient pas pu empêcher le handicap : pas de lien de causalité entre la faute médicale et le handicap. Ce qui aurait pu ne pas avoir lieu, c’est la naissance : dans ce cas, effectivement, il y a un lien de causalité entre la faute du médecin et du laboratoire et la naissance de l’enfant. Hors, la naissance peut-elle être un préjudice ? La naissance ne peut pas être une perte (pas de lésion d’intérêt). Avant la naissance, aucun intérêt. Ce pose aussi un problème éthique, moral : la dignité humaine car reconnaitre dans ce cas que la naissance d’un handicapé est un préjudice pour ce dernier, c’est considérer que certaines vies ne méritent pas d’être vécues. Cela est grave. C’est pour cela que c’est la plus haute juridiction qui a tranché. L’assemblée plénière admet l’action de l’enfant dans un souci d’indemnisation. Cela a été rappelé plus tard dans d’autres arrêts de l’assemblée plénière. Ils sont très mal accueillis par les familles d’handicapés qui y voient une discrimination.

Dans le même temps, en matière administrative : CE, 1997, Quarez : même action mais dirigée contre un hôpital public : ici, le CE n’accepte que l’action des parents ne leur nom propre. Il refuse l’indemnisation de l’enfant pour la raison qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et le handicap. Cependant, en pratique, la solution du CE parait proche de celle de l’arrêt Perruche puisqu’il a une conception très large du préjudice des parents puisque l’hôpital est condamné à verser aux parents une rente durant toute la vie de l’enfant.

L’article 1er de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades condamne les solutions des arrêts Perruche et Quarez = Art L 114-5 Code de l’action sociale et des familles (dans le Code civil vers l’article 1382 Code civil). «Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance…» Il faut que la faute soit la cause du handicap. «Les parents peuvent demander réparation pour leur seul préjudice, qui exclus les charges du au handicap… »

La CEDH, dans l’arrêt Maurice, et arrêt Draon du même jour 6 octobre 2005: l’enfant nait handicapé. Les parents agissent en indemnisation contre l’hôpital public et ils agissent en indemnisation des charges particulières découlant du handicap et la demande en justice est faite avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Ils se prévalent de la jurisprudence Quarez. Les juges disent que la loi de 2002 est d’application immédiate (article 1er de cette loi). Les parents demande condamnation devant la CEDH en application du 1er protocole additionnel (article 1er) qui garanti le droit à la protection de ses biens. On les a privés de l’indemnisation. Privation d’une créance de réparation selon la CEDH et cette privation n’est pas proportionnée au but poursuivie puisqu’elle se fait sans compensation suffisante. La France est donc condamnée. La Cour de cassation tient compte de cette condamnation et elle refuse d’appliquer rétroactivement la loi du 4 mars 2002 à une demande d’indemnisation au nom de l’enfant formulée avant l’entrée en vigueur de la loi. 3 arrêts dans le même sens : Cour de cassation, Civ 1ère, 24 janvier 2006: retour à la jurisprudence Perruche.

La même solution est retenue par le CE, 24 février 2006. On avait à chaque fois une action en justice engagée avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Certains auteurs avait dit qu’il ne pouvait y avoir violation de l’article 1er du 1er protocole additionnel que lorsque l’action a été engagée avant l’EEV de la loi. Après cela, il n’y a plus de privation de l’espérance de légitime. Mais, changement d’interprétation de la Cour de cassation en Juillet 2008: pour la Cour de cassation, l’existence d’une espérance légitime d’être indemnisée sur le fondement de la jurisprudence Perruche s’apprécie non pas en fonction de la date d’introduction de l’action en justice mais en fonction de la date de naissance du préjudice : date de naissance de l’enfant. Si la date de naissance de l’enfant est antérieure, il y a violation de l’article 1er du 1er protocole additionnel et la loi de 2002 doit être écartée au profit de la jurisprudence perruche. En revanche, on l’applique aux enfants nés postérieurement à son entrée en vigueur.

  • 2. Le préjudice matériel et le préjudice moral :
  1. Le préjudice matériel :

Il concerne toute atteinte aux intérêts de la victime. Distinction entre la perte subie et le gain manqué. Dans un incendie de magasin : La perte subie ici concerne la valeur de l’immeuble affectée par le sinistre, les dépenses de reconstruction ainsi que les marchandises détruites. Le gain manqué concerne la perte d’exploitation puisque le magasin n’est plus en mesure de recevoir la clientèle.

Le préjudice matériel englobe d’une part le préjudice consécutif à l’atteinte aux biens et le préjudice consécutif à une atteinte à la personne. Les atteintes à la personne : un groupe de travail a été chargé d’élaborer la nomenclature des différents dommages corporels. Ce groupe dirigé par M. Dintilhac a rendu un rapport en janvier 2005 et on y trouve différents préjudices matériels indemnisables. Ce sont des atteintes à la personne avant la consolidation (stabilisation de l’état de la victime.) : Frais de soin, frais divers, perte des gains professionnels, frais de logements adaptés, frais d’assistance d’une tierce personne, frais de véhicule adapté, Perte des revenus professionnels (il faut une invalidité spécifique ou totale qui va entrainer une perte des revenus professionnels, perte de l’emploi ou obligation de temps partiel, dévalorisation de la victime sur le marché du travail.) Le préjudice matériel englobe d’autre part le préjudice économique pur : perte d’un profit ou d’une espérance de gain : la jurisprudence n’indemnise pas tous les préjudices économiques purs.

  1. Le préjudice moral :
  2. L’admission de la réparation du préjudice moral :

Si la réparation du préjudice matériel a toujours été admise, il y a eu débat sur le préjudice moral. Le préjudice moral est une atteinte à des intérêts extrapatrimoniaux. Les objections à l’indemnisation d’un tel préjudice étaient de deux ordres : il est difficile de trouver une réparation adéquate à un tel préjudice, il peut être choquant d’aller monnayer ses larmes devant un tribunal.D’autres arguments militent en faveur d’une indemnisation du préjudice moral : il serait encore plus choquant que l’auteur du dommage échappe à toute responsabilité sous prétexte que ce préjudice n’est que moral. En matière de préjudice moral, l’indemnité joue le rôle d’une peine privée. De toute manière, même lorsqu’il s’agit d’un dommage matériel, l’octroi de Dommages et Intérêts tend moins à réparer qu’à compenser l’irréparable. Depuis longtemps, la jurisprudencee admet l’indemnisation du préjudice moral.

  1. Les différents préjudices moraux indemnisables :
  2. Les préjudices moraux subits par une victime directe :

Les atteintes à un droit de la personnalité :

Ex : atteinte au droit à la vie privée, au droit à l’image, droit à l’honneur et à la réputation.

Le rapport suscité n’a pas de valeur juridique mais la jurisprudence commence à s’en inspirer.

Les conséquences extrapatrimoniales d’une atteinte à l’intégrité corporelle :

– Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):

déficit fonctionnel temporaire : indemnisation de l’invalidité totale ou partielle de la victime jusqu’à la consolidation (hospitalisation de la victime, perte de qualité de vie et perte des joies usuelles de la vie courante comme la séparation de son entourage amical, souffrance endurées jusqu’à la consolidation, etc.)

préjudice esthétique (atteinte portée à l’aspect physique de la personne susceptible de la faire souffrir ou de la gêner dans la poursuite d’activités normales,…)

– Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :

déficit fonctionnel permanent qui consiste en indemnisation de l’incapacité constatée de la victime (atteinte à aux fonctions physiologique de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie,…),

préjudice d’agrément (vision restrictive au départ dans la jurisprudence : privation des activités sportives ou artistiques dans lesquelles la victime avait acquis une véritable compétence. Puis la jurisprudence est passé à une vision plus large : diminution des plaisirs de la vie causés notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à des activités normales d’agrément. Puis, — Cour de cassation, civ 2e, 28 mai 2009 revient à une vision restrictive : c’est un préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Il s’agit ici d’une reprise du rapport Dintilhac qui distingue bien entre le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément. Or, ce déficit fonctionnel comporte la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions de l’existence).

préjudice esthétique permanent,

préjudice sexuel (il y en a 3 types : préjudice morphologique : atteinte aux organes sexuels de la victime ; le préjudice lié à la perte du plaisir sexuel ; impossibilité ou difficulté de procréer),

préjudice d’établissement (perte d’espoir, de chance de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial normal).

– Les préjudices extra patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

préjudices liés à des pathologies évolutives(maladies incurables susceptibles d’évoluer et le risque d’évolution est un chef de préjudice distinct devant être indemnisé).

  1. La victime par ricochet :

Un tiers subit un préjudice du fait des dommages causés à la victime directe. C’est préjudice d’affection, préjudice moral provoqué par la perte d’un être cher ou par la constatation de sa déchéance physique ou morale… jurisprudence assez libérale, elle n’exige plus un lien de parenté ou d’alliance entre la victime directe et la victime par ricochet. Il n’est pas indispensable qu’il y ait une grande gravité.

  • 3. Les caractères de l’intérêt lésé :

Il y a trois conditions propres au dommage pour qu’il soit indemnisable :

Le dommage doit pouvoir être apprécié au moment du jugement. Sinon on en sort pas…

Le dommage doit être certain. C’est ma jambe coupée. C’est aussi le préjudice futur qui existera. Jambe coupée, ca tombe mal j’étais coureur sportif…

Le dommage doit être direct. Je ne peux pas demander la réparation du dommage d’un autre à mon profit… logique. Par contre le dommage d’un autre peut me causer préjudice, c’est souvent le cas lorsqu’un époux décède en laissant l’autre. C’est alors un préjudice par ricochet, mais un préjudice direct (propre)…

Ci-dessous, d’autres cours de DROIT de la RESPONSABILITE CIVILE

Droit de la responsabilité

Droit de la responsabilité civile

Responsabilité délictuelle

Droit de la responsabilité

Cours de droit de la responsabilité civile

Cours de droit de la responsabilité

Cours de droit de la Responsabilité