La notion de Souveraineté (droit belge)

La notion de Souveraineté

La souveraineté est un concept qui est décrit comme une puissance absolue et perpétuelle que possède un État ou une République, représentée par la plus grande puissance de commander. Cette puissance se divise en deux attributs : l’autorité de juger et l’autorité de commander, que l’on peut associer respectivement à la magistrature et à l’armée. L’absolue souveraineté peut être attribuée à un prince, sans charge ni condition, cependant, elle est idéale, car la titularité du pouvoir est une fonction précaire, et le pouvoir revient finalement au peuple, qui est le véritable titulaire du pouvoir. Bodin a été le premier à distinguer entre la « souveraineté » dans un sens abstrait et la « titularité » concrète et effective du pouvoir dans un État. Il est également le premier à dire qu’il existe un concept de souveraineté.

La souveraineté est divisée en deux branches : souveraineté externe (qui implique l’égalité entre les différents États sur la scène internationale) et souveraineté interne (dans laquelle la volonté suprême de l’État est supérieure à toutes les volontés particulières en son sein).

Les idées des grands penseurs sur la souveraineté

Depuis l’Antiquité, de nombreux penseurs ont réfléchi à la souveraineté. Parmi les plus célèbres, on peut citer Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau.

Jean Bodin, juriste et philosophe français du XVIe siècle, est considéré comme le fondateur de la théorie moderne de la souveraineté. Selon lui, la souveraineté est absolue et indivisible. Elle ne peut être partagée et réside dans la personne du souverain, qui est investi de tous les pouvoirs.

Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, a quant à lui théorisé le concept de l’État léviathan. Selon lui, la souveraineté réside dans l’État, qui a pour rôle de maintenir l’ordre et la sécurité. Pour Hobbes, l’État doit avoir un pouvoir absolu pour garantir la paix et la sécurité.

John Locke, également philosophe anglais du XVIIe siècle, a une vision différente de la souveraineté. Selon lui, la souveraineté réside dans le peuple, qui a le droit de renverser le gouvernement s’il ne respecte pas ses droits naturels.

Montesquieu, philosophe français du XVIIIe siècle, est connu pour sa théorie de la séparation des pouvoirs. Pour lui, la souveraineté ne peut être exercée que si les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont séparés et équilibrés.

Jean-Jacques Rousseau, philosophe et écrivain français du XVIIIe siècle, a développé la théorie du contrat social. Selon lui, la souveraineté réside dans le peuple, qui doit donner son consentement libre et éclairé pour être gouverné.

* Attributs de la souveraineté selon Hobbes : 12 points

  1. Les sujets ne peuvent pas changer la forme du gouvernement
  2. Aucun sujet (ni même le souverain) ne peut se libérer de sa sujétion
  3. Celui qui était contre la proclamation d’un souverain, élu à la majorité, doit maintenant consentir avec les autres
  4. Chaque sujet étant l’auteur des actions du souverain, aucun ne peut justement s’y opposer.
  5. Le souverain ne peut être puni par ses sujets, étant eux-mêmes auteurs de ses actions
  6. Le souverain a le pouvoir de censure, juge des libertés
  7. Pouvoir de fixer les règles de propriété
  8. Pouvoir de juger
  9. Pouvoir de faire la guerre ou la paix et de lever des impôts pour couvrir ces dépenses
  10. Pouvoir de nommer les magistrats et les fonctionnaires
  11. Pouvoir de punir et de récompenser
  12. Pouvoir de fixer les règles de protocole et de préséance

Attributs incommunicables et inséparables.

Selon Hobbes, la souveraineté a douze attributs incommunicables et inséparables, qui permettent, entre autres, de nommer les magistrats et les fonctionnaires, d’édicter les lois et de les faire respecter.

La souveraineté est également liée au monopole de la contrainte physique : cette contrainte n’est licite que si elle est commandée par l’État, qui est le seul à posséder le pouvoir d’intervenir de manière coercitive.

* L’Etat peut-il perdre la souveraineté sur une partie de son territoire par non usage ? Rappel : un Etat ne peut être assigné devant la Cour Internationale de Justice que s’il donne son accord ET seuls les Etats peuvent assigner les autres Etats.

Souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/Pays-Bas). Les deux Etats ont conclu un compromis. La cour est appelée à déterminer à qui des deux appartiennent les parcelles litigieuses.

Les arguments successifs des Pays-Bas ne semblent pas, selon la CIJ (Cour International de Justice), déplacer la souveraineté de la Belgique. Il est difficile de perdre la souveraineté d’une partie de son territoire par non usage, bien que ça ne soit pas impossible. Mais dans l’affaire, les actes administratifs courants qui ont été faits sont insuffisants pour faire exception au principe.

En résumé, concernant la perte de souveraineté, il est difficile de perdre la souveraineté d’une partie de son territoire par non-usage. En cas de conflit territorial, comme celui entre la Belgique et les Pays-Bas, la Cour Internationale de Justice (CIJ) est appelée à déterminer à qui appartient les parcelles litigieuses.

 

La souveraineté en Belgique

la souveraineté est définie comme étant le pouvoir suprême qui réside dans la Nation. Ce pouvoir est exercé par les organes qui sont désignés par la Constitution belge.

La souveraineté belge est partagée entre les différentes entités qui composent le pays. En effet, la Belgique est un État fédéral, composé de trois régions (la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale) et de trois communautés (la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone). Chacune de ces entités dispose d’une série de compétences qui lui sont propres, notamment en matière de culture, d’éducation, de santé, d’environnement, de transport, etc.

Cependant, certaines compétences sont exercées de manière conjointe entre les entités fédérées et le pouvoir fédéral, comme c’est le cas en matière de justice, de défense, de politique étrangère, de sécurité sociale et de finances publiques.

* 3 limitations à l’exercice de la souveraineté :

– Art 2 Charte des Nations Unies : Interdiction (internationale) de faire la guerre.

– Art 42 Charte des Nations Unies : le seul qui puisse décider d’une intervention militaire est le Conseil de Sécurité des N-U. Caractère contraignant des résolutions adoptées par le Conseil.

– Art 51 Charte des Nations Unies : Droit à la légitime défense MAIS usage soumis à 4 conditions cumulatives :

  • Faire l’objet d’une agression (être déjà attaqué, pas de mesure préventive)
  • Faire l’objet d’une agression armée
  • Jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires
  • Les mesures prises par l’Etat doivent être immédiatement notifiées au Conseil de sécurité

Affaire Nottebohm (4° limitation à l’exercice de la souveraineté)

L’affaire Nottebohm a été un cas complexe et controversé en droit international, soulevant des questions de nationalité et de protection diplomatique. F. Nottebohm était d’origine allemande et s’est installé au Guatemala, avant de demander la naturalisation au Liechtenstein. Bien que sa demande ait été acceptée, le Guatemala a refusé de reconnaître sa nationalité liechtensteinoise, ce qui a empêché le Liechtenstein de demander une réparation pour les mesures prises par le Guatemala contre Nottebohm et ses biens, en tant que ressortissant du Liechtenstein.

L’arrêt Nottebohm a établi une limite à l’exercice de la souveraineté d’un État en ce qu’il ne peut pas opposer à un autre État la décision de conférer la nationalité à une personne, même si cet État reconnaît l’autre et ses citoyens. Cette décision souligne l’importance des liens de fait entre une personne et l’État qui lui accorde la nationalité, afin qu’elle puisse bénéficier de la protection diplomatique de cet État. Le Guatemala n’était donc pas tenu de reconnaître la nationalité de Nottebohm, car les liens de fait avec le Liechtenstein étaient très faibles.

Cette affaire soulève également des questions sur les motivations de Nottebohm à demander la nationalité liechtensteinoise. Certains ont suggéré que cela aurait pu être une tentative de se démarquer de sa nationalité allemande, en raison de son passé nazi.

L’affaire Nottebohm met en lumière les complexités de la question de la nationalité en droit international et souligne que la nationalité n’est réglementée que dans le cadre d’un ordre juridique particulier. Il est important de prendre en compte les liens de fait entre une personne et l’État qui lui accorde la nationalité, afin d’éviter les abus et les conflits potentiels en matière de protection diplomatique.

Enfin, il convient de souligner que si une personne possède la double nationalité, elle ne peut demander la protection diplomatique d’un pays au détriment de l’autre. Si elle se trouve dans un troisième pays, elle a le choix de demander la protection diplomatique de l’un des deux pays, à condition que ces pays soient reconnus par le pays où elle se trouve.

Remarque : Si il y a double nationalité : la personne ne peut demander la protection diplomatique du pays A au pays B et inversement. Si elle est dans le pays C, elle a le choix ssi ces pays sont reconnus par le pays C.

* La souveraineté peut-elle être démembrée ?

omprendre les concepts fondamentaux tels que la souveraineté et de les expliquer de manière claire et détaillée aux étudiants en droit public belge. La question de savoir si la souveraineté peut être démembrée est une question complexe qui nécessite une analyse minutieuse des textes fondamentaux tels que le Contrat social de Rousseau et les œuvres de Hobbes.

Dans le chapitre 1-2 du Contrat social de Rousseau, il est affirmé que la souveraineté est inaliénable et indivisible. Cette idée est également soutenue par T. Hobbes. Cependant, il est important de noter que le concept de souverain chez Hobbes est différent de celui de Rousseau. Chez Hobbes, le souverain est le détenteur de la puissance publique, tandis que chez Rousseau, le souverain est la structure étatique dans son intégralité.

Dans les œuvres de Hobbes, il est également mentionné que la structure étatique s’appelle Léviathan. Il est également souligné que le métier de puissance publique est précaire selon Bodin. Dans le chapitre 7 1°§ du Contrat social de Rousseau, le souverain est défini comme l’État dans son ensemble.

Rousseau estime que tout État est apparu par contrat social, comme mentionné dans le chapitre 5 LI 3° phrase et chapitre 7 du Contrat social. Le chapitre 8 LI Contrat Social établit la différence entre deux libertés : liberté naturelle et liberté civile. Le chapitre 9 LI Contrat social souligne que l’égalité naturelle n’est pas égale à l’égalité morale et légitime. Sans le contrat social, il n’existe qu’un état de nature. C’est le contrat social qui permet à l’État de passer dans un État de liberté morale et civile.

Dans le Contrat social, il est également noté que le pacte fondamental substitue une égalité morale et légitime à l’inégalité physique entre les hommes. Cela signifie que même s’ils sont inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et en droit.

La question de savoir si un souverain peut tout faire est divisée en deux écoles : self-embracing sovereignty (ce qui est écrit lie le futur) et continuing sovereignty (on peut toujours changer une disposition). On peut rencontrer un État qui ne dit pas clairement à quoi il adhère, comme la Belgique et la France.

Dans le chapitre 7 §2 du Contrat social, il est affirmé que le souverain ne peut obliger le souverain envers lui-même, ce qui correspond à la continuing sovereignty. Cette idée est en opposition avec la self-embracing sovereignty. En ce qui concerne l’article 18 de la Constitution belge, Rousseau concède que c’est un conseil, mais le souverain peut faire ce qu’il veut.

Il est également important de noter que les États sont eux-mêmes périssables. Même si un État pratique la self-embracing sovereignty, s’il disparaît, l’État suivant peut choisir la continuing sovereignty.

Remarque : Les Etats sont eux-mêmes périssables ; même si Self-embracing Sovereignty => s’il disparaît, l’Etat suivant peut choisir la Continuing Sovereignty.

* !!! Chez T.Hobbes. et J.J.Rousseau : faire la différence entre exercice effectif des attributs de la souveraineté et la souveraineté en tant que potentialité.

On peut transmettre une partie de sa souveraineté en restant souverain (on peut sortir de la situation de division à tout moment : choix).

Ce qu’on peut transmettre c’est l’exercice effectif ? Pas de danger parce que la potentialité reste incommunicable et indivisible. (cf. Carré de Malberg p75 d doc. : si on ne peut récupérer un attribut cédé, on cesse d’exister comme Etat : on n’a pas de souveraineté).