La nullité absolue

LA NULLITÉ ABSOLUE

La nullité absolue sanctionne le contrat qui a méconnu une règle censée protéger l’intérêt général. Cette finalité explique que des solutions différentes soient retenues en ce qui concerne les demandeurs, la prescription et la confirmation.



A) Les demandeurs

L’action peut être intentée par tout intéressé, dès lors qu’il a, bien sûr, un intérêt à agir. Ainsi, le contractant, ses héritiers ou un de ses créanciers peuvent assigner l’autre contractant en nullité absolue de l’acte. Il en va de même du ministère public. Le juge peut également relever d’office la nullité absolue d’un contrat qui lui est soumis à l’occasion d’un litige.


B. La prescription

Il convient ici de distinguer la période antérieure à la réforme et celle qui lui est postérieure.

Avant la réforme du 17 juin 2008, l’action en nullité absolue se prescrivait par 30 ans à compter de la date
de conclusion du contrat (C. civ., ancien art. 2262). C’est le délai de droit commun. Sa longueur procède évidemment d’une idée de sanction : ayant méconnu une règle très importante, le contrat doit pouvoir être remis en cause pendant un long temps.

Problème de l’agencement des prescriptions
Puisque la prescription trentenaire courrait à compter de l’acte, et la prescription quinquennale à compter de la découverte du vice, il était très probable que la prescription trentenaire s’éteigne en premier : soit un vice découvert 26 ans après la vente ; la prescription trentenaire s’éteindra en premier, la prescription quinquennale sera-t-elle encore recevable ? Ceux qui sont favorables à l’irrecevabilité affirment que ce serait faire prévaloir l’intérêt privé sur l’intérêt général. Toutefois, on peut considérer que le système de l’article 1304 est autonome, se suffit à lui-même, et n’a pas à interférer avec le droit commun de la prescription. De plus, l’irrecevabilité reviendrait à priver de protection des personnes que la loi a voulu protéger.

Jurisprudence

C’est la raison pour laquelle la Cour a statué que « la prescription extinctive trentenaire de l’article 2262 du Code civil n’est pas applicable à l’action en nullité pour dol régie par le seul article 1304, sauf à priver d’effectivité l’exercice de l’action prévue par ce texte » (Cass ; civ. 1ère, 14 janvier 2006).

Depuis la réforme, l’article 2224 dispose que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter
à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer. Ce texte vise tant la nullité absolue que la nullité relative. Bien mieux, l’article 2232 précise que, en toutes hypothèses, le délai de prescription ne peut aller au-delà de 20 ans à compter de la naissance du contrat. Cette réforme a totalement bouleversé le droit des nullités. Nullités absolue et relatives ont, quant au-délai de prescription, un régime identique. Il en résulte nécessairement une dévaluation de la protection de l’ordre public.

C. Absence de confirmation

Lorsque le contrat est atteint d’une cause de nullité relative, les personnes qui pourraient agir en nullité peuvent y renoncer, c’est à dire qu’elles peuvent confirmer le contrat. En sens inverse, lorsque le contrat est atteint d’une cause de nullité absolue la confirmation n’est pas possible.