La nullité des actes postérieurs à la cessation de paiement

Les actes frappés d’une nullité facultative et le régime juridique de l’action en nullité

La loi considère que les actes accomplis par le débiteur postérieurement à la date de cessation des paiements sont « suspects », et en permet donc l’annulation.

Les textes énumèrent deux catégories d’actes:

  • Les actes nuls de plein droit : La nullité doit être prononcée, c’est à dire que s’il est constaté qu’ils ont été accomplie depuis la date de cessation des paiements, ils seront automatiquement annulés (article L632-1 du code de commerce)
  • Les actes dont la nullité est à l’appréciation de la juridiction

S1) Les actes frappés d’une nullité facultative

Laissent au juge un pouvoir d’appréciation. (art. L. 632-2 Code de Commerce). Peut considérer que les conditions de la nullité sont remplies mais refuser de la prononcer lorsque le cocontractant du débiteur ignorait la cessation des paiements de celui ci. Il existe aujourd’hui 3 cas de nullités facultatives :

1) Les actes à titre gratuit

Translatifs de proprio mobilière ou immobilière faits dans les 6 mois précédant la cessation des paiements (art. L. 632-1§2 Code de Commerce). Cette nullité complète la nullité de plein droit frappant les mêmes actes accomplis depuis la cessation des paiements. Ces actes vident l’actif de l’entreprise sans contrepartie. Pour que la nullité fac. soit prononcée, il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire de la libéralité ait connu l’état de cessation des paiements. La simple connaissance des difficultés du débiteur suffit.

2) paiement de dettes échues et actes à titre onéreux

Art. L. 632-2 Code de Commerce frappe tous les paiements pour dettes échues faits après la date de cessation des paiements, et tous les actes à titre onéreux accomplis après cette date SI ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Le ppe est aménagé si le débiteur a payé au cours de la période suspecte une LDC ou un BAO ou chèque.
Art. L. 632-3 Code de Commerce autorise alors l’administrateur ou mandataire judiciaire à exercer une action en rapport – pour obtenir la restitution du montant de l’effet, contre celui qui a tiré profit de la mise en circulation du titre en ayant connaissance de la cessation des paiements du débiteur.
Celui ci peut être le tireur de la lettre de change, le créancier bénéficiaire du chèque ou premier endosseur du BAO. Si cette preuve est rapportée, l’action en rapport permet à l’administrateur. d’obtenir la restitution du montant de l’EDC payé.
Dans tous les cas, la nullité fac. sanctionne le comportement du cocontractant qui a traité avec le débiteur en ayant connaissance de son état de cessation des paiements.
Cette connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond. Connaissance d’une situation difficile ou risque futur d’un état de cessation des paiements n’est pas suffisante. Cette connaissance doit être personnelle au créancier. Peut être établie par tout moyen par l’administrateur ou représentant du créancier (liens de parenté, qualité du créancier…).

3) Avis a tiers détenteur, saisie attrib, opposition

La réforme a ajouté un aliéna à l’art. L. 621-108 => L. 632-2 Code de Commerce. Dorénavant l’avis, la saisie et toute opposition sont frappés également de nullité fac. quand sont pratiqués en connaissance de la cessation des paiements.
A coté des mesures conservatoires relevant de la nullité impérative, les procédures d’exécution encourreront la nullité facultative. Si cette mesure avait pour objet de créer une unité de traitement entre les voies d’exécution pratiqués par les créanciers, il aurait mieux valu toutes les placer sur le terrain des nullités impératives. Cette mesure et les voies d’exécution démontre la primauté du droit des procédures coll sur le droit des voies d’exécution.



S2) le régime juridique de l’action en nullité

Peu importe que la nullité soit de droit ou facultative : son régime est identique.

1) Les titulaires de l’action

Art. L. 632-4 Code de Commerce, l’action en nullité est exercée par l’administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l’exé du plan, liquidateur, et depuis 2005, par le ministère public. Il s’agit d’un véritable monopole. Mais il est à nuancer : les contrôleurs pourront agir en cas de carence des mandataires judiciaire (art. L. 622-29§2) Aucune autre personne ne pourra réclamer annulation d’un acte effectué au cours de la période suspecte : le débiteur ne pourra pas opposer une quelconque nullité à son cocontractant, et inversement.

2) Le délai d’action en nullité

Silence de la loi. Cour de Cassation a précisé que l’action ne pouvait être exercée après l’admission des créances par le juge commissaire en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à sa décision.

3) Les effets de la nullité

La nullité de droit comme nullité facultative anéantissent de manière rétroactive l’acte irrégulier. Cette rétroactivité permet la reconstitution de l’actif du débiteur. Le tiers a une obligation de restitution du bien ou du paiement reçu. Cette restitution se fera en nature ou par équivalent si impossible.
Les créanciers ayant obtenu des sûretés ou mesures conservatoires durant la période suspecte verront leurs créances admises à titre chirographaire. La nullité vaut erga omnes : produit ses effets à l’égard du sous acquéreur qui ne peut être protégé par sa bonne foi ! (art. L. 621-107 : ch comm, 3/2/1998).
Puisque les titulaires de l’action sont nomément et limitativement indiqués, l’action paulienne conserve son utilisé.

4) L’utilité maintenue de l’action paulienne

Permet selon art. 1167 Cciv aux créanciers poursuivants de faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits.
Cour de Cassation ch comm, 8/10/1996, a décidé qu’un créancier pris individuellement pouvait exercer l’action paulienne malgré l’ouverture d’une décision collective. En cas de succès, l’inopposabilité de l’acte attaqué avait un effet relatif et ne profitait qu’aux créanciers ayant pratiqué l’action paulienne.
Etait combattu la jurisprudence trad. qui réservait l’action paulienne à l’organe de la procédure chargée de défendre l’intérêt collective des créanciers.
Double avantage de l’action paulienne par / à l’action en nullité de la période suspecte : permettra de vaincre l’inertie des différents organes de la procédure, seuls aptes à exercer l’action en nullité de la période suspecte. Ici le créancier pourra exercer seul l’action et en tirer un profit personnel.
Permettra aussi à l’ensemble des intervenants d’attaquer des actes antérieurs à la cessation des paiements. Mais la différent de prouver la fraude et l’impossibilité d’attaquer les paiements dans le cadre de l’action paulienne et la sanction de l’inopposabilité relativisent les avantages évoqués et montre l’intérêt des systèmes de nullité.
Ce droit de poursuivre et d’engager une action paulienne est aussi reconnue aux représentant sdes créanciers agissant au nom et dans l’intérêt des créanciers ch comm, 13/11/2001. Ce n’est donc pas une action purement individuelle. L’inopposabilité de l’acte profite à l’ensemble des créanciers.