La nullité du contrat

LES NULLITÉS DU CONTRAT

Les conditions essentielles pour la validité d’une convention sont fixées par la loi (article 1108). Lorsqu’une condition n’a pas été respectée le contrat n’est pas valable, il est frappé de nullité. La nullité sanctionne donc l’inobservation des conditions qui sont requises pour assurer la validité du contrat.

I / Les nullités

A) La notion de nullité a distingué de notions voisines :

1)Nullité et résolution du contrat: Résolution: sanctionne l’inexécution des obligations contenues dans le contrat valablement conclus (au stade de l’exécution). La nullité : sanctionne le non respect d’une condition de formation du contrat (consentement, objet, cause). L’effet est le même : la disparition rétroactive du contrat, tout se passe comme si l’opération n’avait jamais existé.

2) Nullité et caducité du contrat: la caducité frappe un acte valable au moment de sa conclusion mais qu’un événement postérieur a sa formation et extérieur aux parties rend son exécution impossible. Se manifeste au stade de l’exécution.

3) Nullité et inopposabilité du contrat: l’inopposabilité affecte les relations avec les tiers (la nullité : entres les parties). Les contrats sont en principe inopposable sauf si ils sont publiés.

4) Nullité et inexistence du contrat: l’inexistence sanctionne l’absence d’un élément essentiel du contrat. On considère alors que le contrat n’est pas seulement nul mais qu’il est inexistant car il est conclu dans des conditions totalement irrégulières; l’inexistence est équivalente de la nullité absolue.

5) Nullité et inefficacité du contrat: le contrat peu être valablement conclu mais rendu inefficace par les juges lorsqu’il lui manque quelque chose. Il peut redevenir efficace si la cause de l’inefficacité disparait.

B) Les sources de la nullité, « pas de nullité sans textes » :

Légales, elle doit être prévu en principe uniquement par les textes, ce principe est nuancée par :

la possibilité donnée au juge de fonder la nullité d’un contrat sur un principe général du droit.

les parties elle-même peuvent déclarer la nullité de leur convention.

II / La mise en œuvre de la nullité :

A) Règles de procédure

1) Le rôle du juge:

Le juge saisie d’une demande en nullité la prononce dès l’instant que les conditions de l’action sont réunies.

Le prononcé de la nullité peut être obligatoire ou facultative (pouvoir discrétionnaire du juge; qui dispose d’un pouvoir d’appréciation). Le juge ne peut s’auto saisir.

2) Le rôle des parties:

o Nullité par voie d’action : engager une action en justice aux termes de laquelle le demandeur souhaite voir constaté a nullité du contrat (action en nullité). Le délai de prescription de dépôt d’une nullité relative est de 5 ans.

o Nullité par voie d’exception : la nullité n’est plus demandée à titre principal mais en réponse à une action principale. L’adversaire peut élever une exception, s’opposer une demande d’exécution du contrait/ paiement, en soulevant la nullité du contrat de base. L’exception est perpétuelle, elle ne connait ni limite ni prescription. (Contrairement a la voie d’action qui est enfermée dans un délai de prescription).

B) Règles de fond

1) Distinction entre la nullité relative et absolue

Nullité relative: la condition non respecté n’était pas exigé dans un but d’ordre public, mais pour protégé les intérêts particuliers (ex / le consentement).

Application : vice de consentement, incapacité d’exercice, rescision pour cause de lésion, violation d’une règle d’ordre public de protection.

Nullité absolue: a pour objet de faire respecter une condition imposée dans un but d’ordre public. Application : si l’objet ou la cause du contrat porte atteinte a l’ordre public de direction, si l’objet ou la cause est illicite ou immorale.

2) Intérêt a la distinction

o Personne pouvant se prévaloir d’une action en nullité :

Nullité relative: victime d’un dol, violence ou erreur. Seul la personne qui est protégé par la loi peut engager l’action et obtenir la nullité (seul celui dont le consentement a été vicié, seul l’incapable). Seul le cocontractant que la loi entend protéger.

Nullité absolue: on s’efforce de protéger l’intérêt général, la nullité peu donc être demandé par tout intéressé. Toute personnes y ayant intérêt à s’en prévaloir peut agir : les parties, les ayant cause universel, les tiers ayant un intérêt légitime a agir.

o Confirmation de la nullité : il s’agit de renoncer à invoquer la nullité du contrat : la personne qui pouvait se prévaloir d’une nullité a renoncé à le faire par un acte juridique; permet ainsi de rendre rétroactivement valable un contrat conclu irrégulièrement; l’acte de confirmation est irrévocable; seuls les nullités relatives peuvent être confirmé (expresse ou tacite). On ne peut renoncer à un droit que si l’on dispose de ce droit.

o Prescription du délai d’action en nullité :

Nullité absolue : Le point de départ du délai de prescription : au moment de la conclusion du contrat. 30 ans pour un acte civil et 10 ans pour un acte commercial.

Nullité relative : Le point de départ du délai de prescription : au moment ou le vice affectant l’acte a disparu. 5 ans.

III/ Les effets de la nullité

Le contrat est rétroactivement anéanti, ce qui est nul ne peut produire d’effets.

A) L’étendu de la nullité :

La nullité peut être intégrale ou concerné uniquement certaines parties.

Si la clause illicite est une condition impulsive et déterminante de l’acte la nullité est totale, on écarte le contrat dans sa totalité.

Si on aurait contracté également en l’absence de cette clause, qu’elle n’est ni essentielle, ni déterminante, la nullité est partielle : on coupe la branche morte de l’arbre qu’est le contrat. Jurisprudence favorable

B) La rétroactivité :

En principe la nullité joue de manière rétroactive. Le contrat qui est frappé de nullité n’a put exister et par conséquent ce contrat compte tenu de ses imperfection n’a put produire des effets juridique. Tout ce passe comme si qu’il n’avait jamais existé. Il est difficile d’appliquer cette idée en pratique.

1)Entre les parties contractantes :

Difficultés accessoires : Obligation de restitution : obligation de nature contractuelle; en principe la partie qui doit restituer la chose n’a pas à verser de compensation monétaire; parfois le juge peut condamner l’acquéreur à dédommager le propriétaire de la chose si cette dernière a subi un dommage qui lui est imputable; le possesseur de bonne foi qui doit restituer la chose peut en conserver les fruits.

Difficulté d’ordre général : il n’y a pas d’effet rétroactif :

En cas de dol la partie qui a effectué le dol est privée de toute restitution.

En cas de contrat ayant un objet ou une cause immorale « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

2) Entre les parties contractantes et les tiers :

Si c’est un acte d’administration il doit être maintenu.

Si il porte sur un immeuble, il doit être annulé, et l’immeuble restitué.

C) La responsabilité:

Dans certaines situations, la nullité du contrat peut entrainer un dommage ou causer un préjudice à celui qui escomptait le contrat, qui espérait le contrat, qui a engagé des frais. Le contractant à qui la nullité est imputable doit alors le réparer.

Il est possible de cumuler une action en nullité d’une action en responsabilité délictuelle (article 1382) ; il faudra prouver une faute, un préjudice subit et un lien de causalité entre les deux. Ainsi, si les conditions de responsabilité délictuelle sont réunies, on peut intenter une action en demande de dommage et intérêts.