La nullité du mariage

Les nullités du mariage (inexistence du mariage)

L’annulation du mariage laisse subsister certains effets: nullité plus restrictive qu’en droit commun. On parle de nullité dans le cas où le mariage a été célébré alors qu’un fait matériel ou juridique aurait dû normalement empêcher sa célébration. Il est alors possible de recourrir à l’annulation du mariage, si le trouble engendré par celui-ci est trop grave. En effet, l’annulation a pour effet de remettre les personnes concernées dans l’état dans lequel elles étaient avant le prononcé du mariage.

Ici, le mariage n’existera plus et n’aura légalement jamais existé. L’annulation du mariage étant ne sanction très lourde, elle est modulée dans le sens de l’adoucissement quand les conjoints ( ou l’un d’entre eux ) est » innocent « , c’ est à dire de bonne foi, l’effet rétroactif de la nullité est alors atténué au profit de la théorie du mariage putatif.

I- Le domaine des nullités

Plus étroit qu’en droit commun.

  1. Les empêchements dirimants

1) Cas de nullité relative

= Nullités de protection:

Vices du consentement: erreur, violence (article 180)

Défaut des autorisations familiales requises pour le mineur

Défaut des autorisations requises pour le mariage d’un majeur protégé

2) Les cas de nullité absolue

Considérations d’OP, d’intérêt général.

> Article 184= irrégularités de fond :

– Impuberté

Absence de consentement: Mariage du dément/M simulé.

Bigamie

– Inceste

– Absence d’un époux lors de la célébration

> Article 191 = irrégularités de forme:

Clandestinité (défaut de publicité de la célébration)

Incompétence de l’officier d’état civil:

> Incompétence territoriale (époux n’avaient ni domicile ni résidence)

> Incompétence personnelle (adjoint du maire qui n’a pas reçu délégation du maire).

Nullité facultative: tribunal a un pouvoir d’appréciation. En fait, le juge qui statue annule

ou maintient le mariage suivant le caractère plus ou moins grave de l’irrégularité et

compte tenu de son caractère volontaire.

A ces nullités textuelles, on ajoute deux autres cas de nullités absolues

nullité pour identité de texte

– nullité pour défaut de célébration devant l’officier d’état civil

Au XIX° siècle: on disait que dans ces deux cas, ainsi que dans le cas d’absence de consentement, le mariage était inexistant et non pas simplement nul.

« En matière de matière de mariage, pas de nullité sans texte».

Aujourd’hui, où les nullités virtuelles sont admises, la théorie du mariage inexistant a perdu de son intérêt originaire.

Dès le début du XX° siècle, Cour de Cassation a admis la nullité d’un mariage pour absence de consentement.

  1. Les empêchements simplement prohibitifs

= Conditions de fond/forme qui n’ont pas pour effet d’annuler le mariage.

Ø Conditions de forme= toutes celles autres que la publicité de la célébration et la compétence de l’officier d’état civil donc l’omission des lectures prescrites, défaut de publication ou jadis, l’absence d’autorisation administrative.

Ø Conditions de fond= défaut d’examen prénuptial

II- L’action en nullité

  1. L’exercice de l’action en nullité absolue

1) Les titulaires de l’action

Principe: nullité absolue invoquée par tout intéressé

Trois catégories de demandeurs:

> Ceux qui peuvent agir en vertu d’un intérêt patrimonial/moral= époux/ascendants de chacun des époux/conseil de famille de l’époux mineur/ 1er conjoint de l’époux bigame.

> Ceux qui ne peuvent agir qu’en vertu d’un intérêt pécuniaire= action irrecevable que s’ils n’ont qu’un intérêt moral= toutes personnes autres que celles de la 1ère catégorie. Exigence d’un intérêt pécuniaire né et actuel.

> Ministère public: justifié car mariage contrarie l’ordre public, c’est un état qu’il faut faire cesser : Article 190 du Code Civil.

2) Les causes d’extinction de l’action

  1. a) La prescription = En principe, comme en droit commun, 30 ans
  2. b) La confirmation

Article 185:

Ø Cas de nullité absolue pour clandestinité/incompétence de l’officier d’état civil: Epoux ne peuvent plus agir dès lors qu’ils ont acquis la possession d’état d’époux. CCass : interprétation de l’article 196 qui signifie que la possession d’Etat vise le vice de forme qui peut affecter l’acte de mariage donc énonce une règle de preuve. CCass : + règle de fond : couvre aussi le vice de forme qui peut affecter le mariage. 3 limites :

– Possession d’état doit être constante c’est-à-dire ininterrompue.

– CA Paris : Article 196 est écarté en cas de fraude, c’est-à-dire lorsque les époux ont par fraude pu se marier devant un officier d’état civil incompétent.

– Tous les autres intéressés conservent leur droit d’agir

Ø Cas de nullité absolue pour impuberté: couverte par deux hypothèses :

– Femme mariée trop jeune + enceinte : sa grossesse régularise le mariage

– Mariage ne peut plus être attaqué 6 mois après que l’époux ait atteint l’âge légal.

  1. L’exercice de l’action en nullité relative

1) Les titulaires de l’action

> Défaut de consentement = action de l’époux qui n’a pas consenti + Ministère Public

> Vice du consentement= erreur : action seulement de l’époux victime, action pas transmise à l’héritier. Violence : action de l’époux + Ministère Public depuis 2006.

> Défaut des autorisations familiales requises: mineur + personnes dont l’autorisation n’a pas été obtenue.

> Nullité pour défaut d’autorisation du majeur en tutelle/curatelle: personne protégée/représentant légal + personne dont l’autorisation était requise

2) L’extinction de l’action

  1. a) La prescription

> Nullité pour vice du consentement: 5 ans

> Nullité des autorisations familiales: 1 an:

– A compter de majorité du mineur pour action de celui-ci

– A compter de la connaissance du Mariage pour les personnes dont l’autorisation était requise.

> Nullité pour défaut d’autorisation du majeur protégé: Cour de Cassation, 12 mai 1988: idem mineur.

  1. b) La confirmation

3 hypothèses :

> Pour vice du consentement: présomption de confirmation tacite après 6 mois de cohabitation continue depuis la cessation du vice (article 181).

> Pour mineur: confirmation par mineur n’éteint pas l’action des personnes dont l’autorisation requise mais confirmation de celles-ci éteint l’action du mineur.

> Pour majeur protégé: idem mineur.

III- Les effets de la nullité

  1. Le principe : l’application du droit commun

M nul n’est censé ne jamais avoir existé, est anéanti rétroactivement: époux sont réputés avoir vécus en état de concubinage.

> Rapports personnels: jamais été liés par les droits/obligations nés du mariage + nationalité qui a pu être acquise par Mariage perdue.

> Rapports pécuniaires: intérêts liquidés comme si c’était une société de fait.

> Rapports avec les enfants : réputés être nés hors mariage.

La gravité de ces conséquences explique que l’application est parfois écartée par la théorie du mariage putatif.

  1. L’exception : le mariage putatif : « Le Mariage putatif »

Putatif = réputé être ce qui ne l’est pas.

Mariage putatif = mariage nul que l’on traite partiellement comme s’il était valable.

Annulation non rétroactive: enfants sont réputés issus du mariage de leurs parents.
Création de la théorie du Mariage putatif par le droit canonique repris en droit civil : Article 201 et 202.

1) Les conditions de la putativité

Ø Condition certaine/subjective = seule qui soit prévue par textes = bonne foi des époux ou de l’un d’eux = ignorance.

– Erreur de fait/droit. La bonne foi est présumée.

– Depuis la loi du 3 janvier 1972, condition de bonne foi plus exigée pour que le mariage putatif à l’égard des enfants

Conséquences du bénéfice plein droit aux enfants de la putativité:

  • Avant, putativité permettait aux enfants de revendiquer les droits d’un enfant légitime.
  • Aujourd’hui, depuis 2001, enfants ont tous les mêmes droits.
  • Mais permet encore à ces enfants de revendiquer le bénéfice des règles régissant l’établissement de la filiation des enfants nés en mariage, notamment la présomption de paternité.

Ø Condition objective = Apparence de mariage régulier.

Forme = exigence d’une célébration crédible. Or « du néant juridique rien ne peut jaillir ».

Fond= exigence d’un mariage crédible: exclue en cas d’irrégularité flagrante. EX : LE MARIAGE HOMOSEXUEL. TOUTEFOIS, le mariage homosexuel est désormais autorisé.

Jurisprudence traditionnelle: n’érige pas l’apparence d’un mariage régulier en condition autonome mais simplement, elle prend en compte l’existence/l’absence d’une apparence de mariage régulier au titre de la condition de bonne foi.

> En l’absence de toute apparence de mariage régulier, bonne foi des époux généralement écartée: l’évidence/flagrance de l’irrégularité = moyen de renverser la présomption de bonne foi. L’indice est plus ou moins probant selon que le mariage comporte ou non un élément d’extranéité quant aux personnes/lieux.

> Loi du 3 janvier 1972: condition de bonne foi non exigée à l’égard des enfants. Or, il paraît difficile d’admettre comme né d’un mariage un enfant issu d’un « mariage » ne présentant aucune apparence de régularité.

> Le remède semble être de considérer que le mariage est inexistant et non pas nul: théorie du mariage inexistant. Intérêt du théorie du inexistant écarté en 2001 avec l’assimilation de tous les enfants des uns aux autres.

2) Les effets de la putativité

Nullité sans rétroactivité du M.

  1. a) La situation des enfants

Principaux bénéficiaires de la putativité : règles de la filiation légitime, droits des enfants légitimes.

Aujourd’hui, tous les enfants ont mêmes droits + disparition de catégorie des enfants légitimes: enfants peuvent établir filiation comme s’ils étaient des enfants nés du mariage de leurs parents. Intérêt résiduel de la putativité (établissement de leur filiation).

  1. b) La situation des époux

Ø Si deux époux sont de bonne foi: effets antérieurs à l’annulation maintenus au profit de chacun d’eux.

– Intérêts pécuniaires liquidés en fonction du régime matrimonial.

– Si annulation intervient après le décès d’un des époux, le survivant conserve ses droits successoraux + indemnité compensatoire (JP).

Ø Si un seul des époux est de bonne foi: scission s’opère parmi effets antérieurs aux termes de l’Article 201: maintien si favorables à l’époux de bonne foi.

Régime matrimonial: conjoint peut en exiger l’application ou la refuser.

Succession: époux de bonne foi hérite de son conjoint décédé mais pas l’époux de mauvaise foi

Indemnité compensatoire: seul l’époux de bonne foi peut y prétendre

  1. c) La situation des tiers

Les époux peuvent opposer la putativité aux tiers.

Les tiers peuvent aussi opposer aux époux la putativité.