La nullité relative

LA NULLITÉ RELATIVE

La nullité relative sanctionne le contrat qui a méconnu une règle censée protéger un intérêt particulier. De là découlent les caractères suivants : la nullité relative ne peut être invoquée que par certaines personnes, elle se prescrit rapidement (souci de sécurité juridique), elle peut être confirmée.

A) Les demandeurs

Seule la personne que la loi a entendu protéger peut intenter l’action en nullité relative. Cette solution se justifie par la finalité protectrice de la loi. Ni ses héritiers, ni ses ayants-cause (voir Cass. civ. 3ème, 18 octobre 2005, où l’action pour dol a été refusée à celui qui avait acheté un bien à un vendeur qui avait lui-même était victime d’un dol de son propre vendeur), ni le ministère public ne peuvent, en principe, agir. Pourtant, on est obligé de relever une extension, à d’autres personnes que celle protégée, de la faculté de demander la nullité, fût-elle relative.

Extension jurisprudentielle

Les juges admettent que d’autres personnes que celle protégée puissent intenter l’action en nullité relative :

  • D’une part, les héritiers ou les créanciers, par le biais de l’action oblique, peuvent arriver au même résultat
  • D’autre part, le juge soulève parfois d’office (c’est-à-dire sans qu’un plaideur n’ait pensé à soulever l’argument) des cas de nullité relative : ainsi, par un arrêt du 27 juin 2000 (CJCE, 27 juin 2000), la CJCE a admis que le juge pouvait, d’office, déclarer une clause abusive. Dans un arrêt plus récent, elle a admis que le juge « devait » relever d’office le caractère abusif d’une clause (CJCE,4 juin 2009 et 6 octobre 2009,). Il s’agit pourtant bien là d’une nullité protectrice. Cette solution européenne rejoint l’activisme des juridictions françaises en la matière. On doit pourtant dénoncer de telles dérives : cela revient à faire du juge un allié objectif d’un plaideur, en méconnaissance de sa neutralité et du principe de l’égalité des armes.

En France, par deux arrêts, la Cour a admis que la méconnaissance de certains textes protecteurs ne pouvait être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger (Cass. civ. 1ère, 15 février 2000 ; Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2002, D. 2003,). Un arrêt a cependant ouvert la voie à la possibilité qu’un juge soulève une nullité protectrice. Ainsi, ‘ si la méconnaissance des articles L. 121-21 et s. du Code de la consommation ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont vocation à protéger, il en va autrement lorsque cette personne a manifesté son intention de se prévaloir de la nullité de l’acte, fût-ce sur un autre fondement ‘ (Cass. civ. 1ère, 18 décembre 2002).

Jurisprudence

Puis, par deux arrêts (Cass. civ. 1ère, 16 mars 2004), la Cour est revenue à sa position initiale en jugeant que ‘ la méconnaissance des exigences de l’article L. 311-9 du

Code de la consommation, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ‘. Une explication peut être proposée, même si elle demeure fragile : l’article L.311-9 prévoyant la déchéance du droit des intérêts pour le prêteur, il ne s’agirait pas d’une nullité du contrat… Les juges du fond s’alignent (CA Versailles, 27 avril 2004).

B) La prescription

L’action en nullité relative se prescrit par cinq ans (C. civ., art. 1304). La brièveté de ce délai s’explique par plusieurs raisons : d’abord, il est évident qu’elle protège la sécurité juridique. Il n’est pas sain qu’un contrat puisse être menacé d’annulation pendant un temps trop long. Ensuite, si la partie que le législateur entendait protéger n’a rien fait pendant cinq ans, c’est qu’elle se satisfait du contrat et renonce à la protection légale. Tant le domaine que le point de départ du délai sont importants à connaître.

L’article 1304 du Code civil répond à trois propositions : le texte n’est applicable qu’aux annulations relatives… mais à toutes les annulations relatives… dès lors que la loi ne fixe pas un délai différent. Le texte n’est pas applicable aux actions en résolution, révocation, réduction, action paulienne, déchéance au droit des intérêts.

Jurisprudence

Cass. Civ. 1ère, 2 juillet 1996, CCC 1997, n°97, obs. G. RAYMOND : « La déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 312-33, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est pas une nullité et ne relève donc pas de l’article 1304 »). Ces actions obéissent au délai de prescription de droit commun (ou aux délais spéciaux posés par le législateur.

Le texte s’applique en revanche à toutes les nullités relatives. Ainsi, la Cour de cassation l’a appliqué au contrat de mariage (Cass. Civ. 1ère, 17 novembre 1958, D. 1959, 18, note D. HOLLEAUX : « la prescription de l’article 1304 constitue, dans tous les cas où l’action n’est pas limitée à un moindre temps par la loi, la règle de droit commun en matière d’action en nullité relative ; ce texte est notamment applicable au mariage »).

Enfin, ce texte s’applique de façon subsidiaire, à défaut de délai particulier. Ainsi, il ne s’applique pas à l’action en rescision pour lésion dans la vente immobilière où est prévu un délai de deux ans (cf. supra). C. civ. 1304, al. 2. En cas d’erreur, de dol ou de violence, le délai ne commence à courir qu’à compter du jour où l’erreur ou le dol ont été découverts, ou à compter du jour où la violence a cessé.

civ., 1304, al. 3. En ce qui concerne les mineurs, le délai ne commence à courir qu’à compter de leur majorité : Contra non valentem agere non curit praescriptio (contre ceux qui ne peuvent valablement agir, la prescription ne court pas). C’est en effet à compter de cette date que le mineur devient capable de critiquer l’acte qui avait été passé, en son nom, alors qu’il était incapable. Toutefois, un autre adage romain (Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum) joue ici : la prescription quinquennale ne joue que si la nullité est soulevée par le demandeur ;

Jurisprudence

En revanche, il peut la soulever, par voie d’exception (i-e si son contractant demande l’exécution du contrat annulable), au-delà de ce délai. On dit ainsi que « l’exception de nullité est perpétuelle » (Cass. civ. 1ère, 19 décembre 1995).

C) La confirmation

La confirmation est l’acte par lequel une personne, renonçant au bénéfice de la loi, décide de ne pas invoquer le grief de nullité : la confirmation rend donc pleinement valable un contrat qui, jusque-là, était annulable. La confirmation est donc un acte unilatéral n’engageant que la volonté du confirmant ; elle ne suppose aucun accord de volonté. Ses conditions et ses effets ont été précisées par la jurisprudence.

Conditions

Les conditions de la confirmation sont classiques : il faut que le confirmant ait la connaissance du vice, l’intention d’y remédier, et que la confirmation ne soit elle-même pas objet d’un vice. Il est en outre nécessaire que la confirmation intervienne après la découverte du vice susceptible d’entraîner l’annulation du contrat. Il est en effet inacceptable que l’on puisse renoncer de façon anticipée à une protection instituée par le législateur. La clause par laquelle un contractant renonce par avance à invoquer un grief de nullité est donc nulle.

Jurisprudence

Il faut que le contrat soit conclu, que le vice soit découvert, et que le contractant renonce à invoquer la nullité (Cass. Civ. 1ère, 17 mars 1998 : « s’il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles » ; Cass. Civ. 3ème, 27 octobre 1975 : « une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l’application d’une loi, fût-elle d’ordre public »).

Effets

La confirmation ne crée pas un nouveau contrat. Elle entraîne uniquement validation rétroactive du contrat annulable. Il produit, pour le passé et l’avenir, les effets escomptés par les parties. Cependant, parce que la renonciation au droit de critique n’engage que son auteur, les autres personnes aptes à invoquer la nullité pourront continuer à la faire : la confirmation a donc un effet relatif.