Qu’est-ce que la période d’observation?

  Que ce soit pour la sauvegarde ou le redressement judiciaire, le jugement ouvre une période d’observation.

L’article L 621-3 du Code de Commerce précise que « le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d’Etat. »

La plupart des règles sont identiques dans l’une et l’autre procédure avec tout de même des spécificités pour la sauvegarde qui constitue un redressement judiciaire sans cessation des paiements.

 

Section 1 – L’objet et la nature de la période d’observation

Pour atteindre l’objectif premier de sauvegarde de l’entreprise proposée par l’article L 620-1 Code de Commerce, a été mis en place une période d’observation durant laquelle différents intervenants vont analyser la situation de l’entreprise défaillante avant que le tribunal statue sur son sort (sauvegarde ou redressement).

Lorsque aucune de ces deux solutions n’est possible, la juridiction prononce la liquidation judiciaire.

Dans la rédaction initiale de la loi du 25 janvier 1985, on s’interrogeait sur le caractère obligatoire ou non de la période d’observation autrement dit sur la possibilité ou non de prononcer d’emblée une liquidation judiciaire.

Certaines juridictions considéraient plus opportun de prononcer immédiatement la liquidation judiciaire et donc de ne pas respecter un formalisme devenu inutile quand l’entreprise arrivait presque sans vie au jour du jugement d’ouverture plutôt que de laisser s’accroître un passif préjudiciable aux créanciers.

D’autres juridictions, invoquant la lettre de la loi, refusaient de prononcer initialement la liquidation judiciaire. En effet la période d’observation a pour finalité d’élaborer un bilan économique et social de l’entreprise en vue d’apprécier ses perspectives de redressement. De plus, certains intervenants, tels que le représentant des salariés ou les experts, sont désignés au cours de cette période ; prononcer une liquidation immédiate reviendrait à ruiner définitivement les chances de redressement.

D’autres juridictions, encore respectueuses des textes, ouvraient une procédure de redressement judiciaire, nommaient un juge commissaire et prononcaient rapidement la liquidation judiciaire réduisant ainsi la période d’observation à sa plus simple expression.

La cour de cassation avait tranché cette controverse jurisprudentielle : arrêt du 4 novembre 1986 : en faveur du caractère obligatoire de la période d’observation.

Néanmoins, la loi du 10 juin 1994, bien que réaffirmant un objectif principal de sauvegarde de l’entreprise, repris par la loi du 26 juillet 2005, a admis la possibilité d’ouvrir sans période d’observation la liquidation judiciaire de l’entreprise en cessation de paiement quand le redressement est manifestement impossible. Il en va de même lorsqu’en cas d’échec de la procédure de conciliation le tribunal constate à la fois la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

 

Section 2 – La durée et la fin de la période d’observation 

Bien que la loi n’ait pas imposé une durée minimale de la période d’observation, elle n’en a pas moins fixé une durée maximale.

Cette période d’une durée initiale de 6 mois renouvelable peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur pour une durée n’excédant pas 6 mois au lieu de 8 dans l’ancienne procédure.

Le tribunal statue sur la prolongation de la période d’observation aux vues du rapport du juge commissaire après avoir recueilli les remarques du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, cette durée peut être prolongée jusqu’au terme de l’année culturale en cours, compte tenu des usages spécifiques aux conditions d’exploitation.

L’activité de l’entreprise est maintenue au cours de la période d’observation qui s’achève au jugement qui arrête le plan ou qui prononce la liquidation judiciaire.

Le tribunal peut mettre fin à la procédure lorsque disparaissent les difficultés ayant justifié l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou, pour le redressement judiciaire, s’il apparaît que le débiteur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférentes. Cette décision a pour conséquence de faire cesser la période d’observation.

En toute hypothèse, le tribunal statue dans les mêmes conditions que pour le prononcé de la cessation partielle d’activité.

 

Isa Germain

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