Les personnes privées en droit international
Les personnes privées accèdent à l’ordre juridique international par le biais de leur État et donc par la nationalité.
–> La nationalité est importante pour accéder au droit international.
- Cours de L3 de Droit international public
- La CIJ : composition, procédures, compétences…
- L’arbitrage en droit international public
- Le règlement des différends par l’ONU ou la diplomatie
- La nationalité en droit international public
- La personnalité juridique en droit international
- Statut, création, composition des organisations internationales
La personnalité juridique en droit international public correspond à la reconnaissance des individus comme des sujets de droit pouvant se prévaloir de certaines normes et bénéficier de certaines protections. Cependant, les personnes physiques ne sont pas des sujets de droit international à part entière, leur personnalité juridique étant avant tout conférée par les États.
&1 – la reconnaissance de la personnalité juridique des personnes physique en DIP
I. La reconnaissance partielle de la personnalité juridique des personnes physiques en droit international public
Les personnes physiques sont reconnues comme des sujets de droit dans certains domaines du droit international public, notamment dans le droit humanitaire et le droit des réfugiés. Ainsi, les conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de guerre reconnaissent aux personnes civiles une certaine protection en cas de conflit armé. De même, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés reconnaît aux personnes qui remplissent les critères de réfugié une protection internationale.
Cependant, cette reconnaissance est partielle et ne confère pas aux personnes physiques la qualité de sujet de droit international à part entière. Ainsi, les personnes physiques ne peuvent pas directement saisir les instances judiciaires internationales ou agir en leur nom propre devant les tribunaux internationaux.
II. L’attribution de la personnalité juridique des personnes physiques par les États
En droit international public, la personnalité juridique des personnes physiques est avant tout conférée par les États. C’est ainsi que les individus sont considérés comme des sujets de droit dans le cadre de leur nationalité. En effet, c’est en tant que citoyen d’un État que l’individu est reconnu comme titulaire de droits et devoirs.
Par ailleurs, les États peuvent également accorder une personnalité juridique aux personnes morales, telles que les sociétés ou les organisations non gouvernementales. Dans ce cas, la personnalité juridique est conférée en vertu du droit interne de l’État concerné, mais peut également avoir une portée internationale dans certaines situations.
III. Les conséquences de la reconnaissance partielle de la personnalité juridique des personnes physiques en droit international public
La reconnaissance partielle de la personnalité juridique des personnes physiques en droit international public a des conséquences importantes. Tout d’abord, elle limite les possibilités d’action des individus sur la scène internationale, qui doivent nécessairement passer par les États pour faire valoir leurs droits.
En outre, cette situation peut conduire à l’apatridie, c’est-à-dire à la situation d’individus qui ne sont pas considérés comme des citoyens d’un État, et qui se voient ainsi privés de l’ensemble des droits et des protections attachés à la nationalité.
§2 : la notion de sujet de droit internationale
- Le Droit International est un système juridique non écrit. Donc il y a des manifestations de la personnalité juridique mais il n’y a pas de règle pour l’attribuer comme en droit interne.
- Une chose indéniable : les États sont des sujets du droit internationales ainsi que les Organisations Internationales.
- Mais comme la dit la Cour internationale de Justice dans son avis de 1949, les sujets du Droit International n’ont pas forcément tous les attributs de la personnalité juridique. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une entité à la personnalité juridique qu’elle a la plénitude des pouvoirs comme les États. C’est par l’exercice d’une capacité que l’on va constater son existence. Ex : Les individus peuvent soumettre une requête devant la CEDH alors ils ont une capacité processuelle active.
- Est-ce que cela veut dire que les personnes privées sont des sujets du Droit International ? Il est difficile de répondre par la négative alors même qu’une personne privée peut être jugé par une juridiction internationale telle que la CEDH. L’apparition des droits de l’Homme et surtout de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a confirmé la position selon laquelle il y a bien une personnalité juridique des personnes privées en Droit International. Les États en créant cette cour ont voulut assurer un accès à des organes internationaux.
§3 : les attributs de la personnalité juridique des particuliers
A. La capacité à être titulaire de droits et d’obligations
Cette capacité est souvent assimilée à la définition même de la personnalité juridique. Ce que l’on entend par « capacité à être titulaire de droit internationaux » c’est la question de l’applicabilité directe du Droit International ou encore l’immédiateté des règles internationales.
La définition de l’effet directe en Droit International diffère de celle du droit interne. Selon la CPJI dans un avis de mars 1928, normalement les règles internationales s’adressent aux États mais s’ils le souhaitent, exceptionnellement elles peuvent s’adresser aux individus. –> Définition de l’effet direct en Droit International.
- –> Si ça découle de la volonté des parties, on peut admettre que les individus fassent valoir leur droit issu d’une convention sans que l’État ait à intervenir
- –> Le concept a été repris par d’autres juridictions et notamment les juridictions européennes comme la Cour de Justice.
On constate l’effet direct d’une règle par :
- – l’analyse casuistique des règles = règle par règle. Ex : la France a été critiqué en 1985 ca elle avait dit que la Convention sur les droits de l’enfant n’était pas d’effet direct. Cette déclaration a été sans valeur puisqu’il fallait analyser les règles de la convention règle par règle, article par article, disposition par disposition.
- – La règle doit être claire et précise. Ex : Dans la Convention de 1963, l’article 36 dit que lorsque des individus sont arrêtés à l’étranger, les autorités nationales les informes qu’ils peuvent entrer en contact avec leurs autorités consulaires. On voit mal ce qu’il pourrait être ajouté à cette règle en droit interne donc cette règle est claire et précise.
B. La capacité processuelle
Cette capacité processuelle se divise en 2 :
– Capacité processuelle active : le fait de pouvoir s’adresser à une instance
– Capacité processuelle passive : le fait de pouvoir être ramener devant une instance
- Avec l’arrêt Mavromatis de 1924 : « seuls les États ont accès aux juridictions internationales » et petit à petit cela a été étendu aux personnes privées.
v Concernant la capacité processuelle active :
–> Ce n’était pas seulement juridictionnel, il fallait un accès au mode de règlement quel qu’il soit : « toute méthode habituelle reconnu par le Droit International pour recueillir une réclamation ». Il fallait avoir une conception large de l’accès aux instances internationale. Il pouvait s’agir du droit de pétition.
–> Mais multiplication de l’accès aux mécanismes non juridictionnels au niveau international surtout après la Seconde Guerre Mondiale –> instauration de la protection diplomatique = reflète l’idée que l’individu n’a pas accès au juge = individu incapable devant certaines juridictions internationales = État agit non pas en son nom propre mais en représentation de l’individu incapable.
v Concernant la capacité processuelle passive :
C’est lié au domaine pénal. Donc cette capacité processuelle passive est fondamentale.
C. La capacité de s’engager juridiquement
–> C’est la question de savoir si des actes juridiques d’un particulier peuvent produire des effets dans l’ordre juridique international ?
Les contrats d’État, qui sont des contrats qui sont conclus entre un particulier et un État, sont-ils régit par le Droit International ou par le droit interne ? La CPJI répond dans un arrêt de 1929 que les contrats d’État, dès lors qu’une personne privée y est partie, est régit par le droit interne. Mais depuis que la question des contrats d’État s’était posé dans les 60’s, des arbitres ont dit que c’était du Droit International (comme René Jean Dupuis dans sa sentence Texaco) et d’autres qui disent que c’est du droit interne.
–> La réponse est donc incertaine et le fait pour une personne privée de pouvoir s’engager dans l’ordre juridique international avec la protection du Droit International n’est pas exclu ; ça va dépendre de l’arbitre.
–> Dès lors qu’il y a des éléments d’extranéité dans le contrat, il est possible de choisir le droit applicable.
–> Maintenant, les personnes privées arrivent au Droit International par l’État dont elles ont la nationalité.