La perte de la propriété (disparition, abandon de la chose…)

La perte de la propriété

Le droit de propriété est le droit d’user (usus), de profiter (fructus) et de disposer (abusus) d’une chose […], d’en être le maître absolu et exclusif dans les conditions fixées par la loi. Dans le droit Français, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (art. 544 du Code Civil)

La propriété peut être un bien. Il ne se perd pas par le non usage. On a le droit de ne pas s’en servir. Elle présente un caractère imprescriptible et perpétuel.

Il y a deux hypothèses à écarter car il n’y a aucune perte :

Le droit de propriété ne se perd pas par le non usage

Hypothèse de cession de la propriété. Cession volontaire avec le transfert de propriété, de plus il y a versement d’une indemnité.

Il faut écarter les hypothèses de cession, qu’elle soit volontaire ou qu’elle soit forcée (réquisitions). La cession forcée n’emporte pas forcément perte de la propriété dans la mesure où il y a un versement monétaire en contrepartie.

  • 1 : Disparition de la chose

Lorsqu’on parle de propriété, la confusion est fréquente entre le droit qui est la propriété et la chose qui fait l’objet du droit (l’objet de la chose).

Hypothèse de départ:la disparition de la chose soumise au droit de propriété.

La disparition de la chose, objet du droit de propriété, peut entraîner ou non perte du droit de propriété, selon les circonstances en matière mobilière.

Le problème se présente différemment en matière immobilière : le sol ne disparaît jamais. En revanche, les constructions ou plantations qui sont édifiés dessus peuvent disparaître, la perte de leur propriété est particulière, car elle n’est que partielle, en effet le sol subsiste mais les matériaux disparaissent : c’est pour cela qu’il faut parler de la subrogation réelle, (mécanisme de substitution d’une chose à une autre). Que la destruction de la chose soit totale ou partielle, le propriétaire peut prétendre à une indemnité compensatrice (ex : avec l’exécution d’un contrat d’assurance, la mise en œuvre de la responsabilité civile ou et pénale).

Quelle en sera l’origine ?

Savoir si le droit réel porté sur la chose disparaît aussi ?

La question qui se pose, est de savoir si la chose disparaissant, est ce que le droit réel porté sur la chose subsiste.

Qu’en est-il des droits qui grevaient le bien disparu ?Par exemple une maison.

Est-ce ces droits vont se reporter sur l’indemnité qui va remplacer la chose détruite ?

La réponse va s’articuler autour de la subrogation réelle qui est le remplacement d’un bien par un autre dans une situation juridique donné, le bien prenant la place et le caractère de celui qui est remplacé.

Au bien nouveau va s’appliquer dans la mesure du possible la réglementation Juridique dont le bien ancien était l’objet.

Exemple : la sûreté d’un créancier hypothécaire va porter sur l’indemnité d’assurance qui représente l’immeuble hypothéqué. La réglementation Juridique : une hypothèque entraine doit de suite et droit de préférence.

La réponse peut être : le bien remplacé n’aura pas forcément la même nature, puisque la le bien remplacé est une somme d’argent.

Deux propositions vont traduire les solutions classiques :

La subrogation produit toujours effet de plein droit lorsqu’on n’est en présence d’une universalité, et singulièrement au sein d’un patrimoine. Le contenu du patrimoine varie sans que soit affectés les droits qui portent sur le patrimoine, notamment le droit de gage et les privilèges généraux. Ex : la vente d’un bien qui dépend d’une succession.

Pas de subrogation de plein droit, si le rapport juridique à pour objet un ou plusieurs biens déterminés. En cas de destructions, de perte ou de vente d’un bien, le remplacement de ce bien par un autre bien qui sera par ex le prix de la vente. S’il y a lieu de subrogation réelle, elle se produit que si un texte de loi l’a ordonné à condition qu’il n’y ait pas de caractère illicite. C’est ainsi que la destruction de la chose entraîne donc en principe extinction des droits réels, sauf si un texte spécial prévoit le report des droits sur le bien immeuble nouveau, c’est le cas notamment en matière d’assurance et d’expropriation.

La règle qu’exprime la deuxième proposition est de plus en plus critiquée en doctrine et le bon sens dit que le prix de la chose devrait remplacer le bien disparu. C’est pour cela que la Jurisprudence interprète les exceptions de façon extensive : pas de subrogation réelle sur le bien nouveau sauf en cas de loi expresse.

La doctrine critique mais propose en prenant appui sur l’idée d’affectation, d’admette la subrogation réelle chaque fois qu’un bien est affecté à une destination particulière.

  • 2 : Autre hypothèse de perte du droit : non usage et acquisition de la possession

Le droit peut être perdu lorsque la chose disparait. Le droit maintenu peut disparaître sans que la chose soit atteinte. La prescription extinctive ne joue pas ici exceptionnellement. La propriété ne se perd pas par le non usage mais la propriété peut s’acquérir par la possession. Si un possesseur acquière la propriété par usucapion, la propriété de l’ancien propriétaire est perdue.

Observation: une exception importante en matière de procédure collective : art L 624-9 du Code de Commerce : la revendication des meubles ne peut être exercée dans le cadre de la procédure collective que dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement ouvrant la procédure.

  • 3 : Abdication ou abandon

Si on parle de perte, on devrait évoquer événement involontaire. Mais il faut évoquer aussi toutes les formes d’abandon ou d’abdication. Il y a perte du droit de propriété pour le propriétaire s’il renonce volontairement à ce droit. Cependant il faut établir au delà du non usage, son intention de renoncer à son droit de propriété : —> Civ 3ème, 12 Avril 1976. La Cour de Cassation affirme dans cet arrêt que la perte du droit de propriété peut résulter d’une renonciation non équivoque à ce droit.

Pour les choses mobilières corporelles :

Elles deviennent res derilictae (chose abandonnée). La possession est possible par l’appropriation, qui se fait par l’occupation.

Pour les droits patrimoniaux incorporels ou créances :

On peut en principe y renoncer. Cependant, la remise de dette requière le consentement du débiteur, ce n’est pas un acte unilatéral.

Pour les biens immobiliers :

L’hypothèse d’un abandon de la propriété immobilière n’est pas prévue dans notre droit positif, dans le sens qu’il n’existe pas un tel mécanisme, il faudrait qu’un tel acte fasse l’objet de publicité foncière. Il existe néanmoins des dispositions particulières, notamment pour l’abandon possible du droit de mitoyenneté, par les servitudes : c’est à dire de délaissement ou de déguerpissement, et pour l’abandon d’un droit d’usage sur un immeuble —> Civ 3ème 1er avril 1992, [B. n°115 commentaire Dalloz 93 sommaire 35 observation Robert].