La perte volontaire de nationalité par décret ou déclaration

La Perte volontaire de nationalité par décret ou déclaration

 

L’intéressé est à  l’initiative  de  la  perte. 

 

Ici la volonté individuelle de la personne concernée joue un rôle essentiel mais cette volonté individuelle ne se suffit pas à elle-même : Il  faut  qu’elle  soit  consolidée,  confirmée  par  un  autre  élément plus ou moins important selon  qu’il  s’agit  d’une  perte par déclaration ou  d’une  perte par décret.  

 

&1) La perte par déclaration

 

Elle est admise que dans 2 hypothèses : 

 soit à la suite de l’acquisition  volontaire  d’une  nationalité  étrangère, 

–   soit à la suite du mariage avec un conjoint étranger.

 

A) A la suite du mariage avec un conjoint étranger

 Article 23-5 du Code civil : cette hypothèse est  l’autre  versant  de  l’influence  du  mariage  sur  la  nationalité  française.

 

L’historique  de  cette  question  est  évidemment  le  même  que  celui  exposé  à  propos  de  l’acquisition  de  la  nationalité française à raison du mariage avec un français. 

En 1804, la française qui épouse un étranger perdait automatiquement la nationalité française. 

En 1927, le  législateur  posa  le  principe  de  l’indépendance  de  la  nationalité  par  rapport  au  mariage  ce  qui  permis aux femmes françaises épousant un étranger de conserver leur nationalité française. 

De plus, le Code de 1945 énonça   qu’une   française   qui   épousait   un   étranger   restait   française   sauf  déclaration contraire de sa part. 

Avec la loi du 9 janvier 1973, le français homme ou femme qui épouse un étranger ou une étrangère

conserve  la  nationalité  française  mais  il  peut  s’il  le  veut,  la  perdre  par  déclaration  à  raison  de  son  mariage.  

 

Pour autant, la situation est-elle   complètement   symétrique   de   celle   d’acquisition   de   la   natioanlité  française à raison du mariage avec un français ou une française ? 

Non,  parce  que  l’état  d’esprit  du  législateur  n’est  pas  le  même.  En  matière  de  perte  de  la  nationalité,  il  n’y  a  presque  plus  de  crainte  de  fraude.  Cette  indifférence  aux  risques  de  fraudes  est  d’autant  plus  grande  qu’aujourd’hui  le service  militaire  français  n’est  plus  obligatoire  et  qu’il  n’y  a  pas  à  craindre  qu’un  français  de sexe masculin veuille perdre notre nationalité pour éviter le service militaire en France. 

 

Néanmoins, il peut avoir des contrôles lors de la déclaration de perte car il y a un risque à éviter qui est celui  d’une  déclaration de perte irréfléchie qui ne correspondrait pas à la  situation  réelle  de  l’intéressé  et  qui le mettrait par la suite en grande difficulté 

 

1 – Les conditions de la perte par déclaration à raison du mariage

 

 —>  Le déclarant doit être majeur 

 

 —>  Il doit être marié avec un conjoint étranger dont il aura acquis la nationalité. 

On  pourrait  croire  à  la  lecture  de  cette  condition  qu’elle  a  pour  but  essentiel  d’éviter  l’apatridie.  C’est  un  de ses objectifs  mais  ce  n’est  pas  le  seul  car  pour  éviter  l’apatridie,  il  suffirait  s’exiger  que  le  déclarant  ait  une autre nationalité que celle française même différente de celle de son conjoint. Au-delà  de  l’absence  de  risque  de  l’apatridie,  on  entend  vérifier  que la nationalité étrangère du déclarant est particulièrement solide car elle est aussi celle de son conjoint.

 

 —>  Les  textes  officiels  continuent  à  exiger  que  le  déclarant  s’il  est  un  homme de moins de 35ans ait satisfait aux obligations du service national français ou  qu’il  ait  été  exempté mais cette condition n’a  plus  de  sens  aujourd’hui.  

 

 —>  En revanche, il  est  exigé  que  le  déclarant  ait  sa  résidence  habituelle  à  l’étranger. 

Il  suffit  ici  que  la  résidence  habituelle  soit  dans  un  pays  étranger  quel  qu’il  soit et pas nécessairement dans le pays du conjoint étranger. Cette différence tient au fait que beaucoup de couples de nationalité différente  s’établissent  dans  un  pays  tiers.

 

2 – Les effets

 

La déclaration se fait selon les articles 26 et suivants du Code civil c’est-à-dire devant le tribunal d’instance  ou  devant  l’autorité  consulaire.

La perte prend effet à la date de la déclaration et elle n’a  aucun  effet  collectif  sur  les  enfants  mineurs  de  l’intéressé.  Or,  il  n’y  a  aucune  vérification  de  la  réalité  de  la communauté  de  vie  entre  les  époux  et  il  n’y  a  aucun contrôle du gouvernement français postérieur à la déclaration. Bien entendu, cette déclaration peut se faire dès le prononcé du mariage sans délai minimum de communauté de vie entre les conjoints.

 

B) La perte  par  déclaration  à  la  suite  de  l’acquisition  volontaire  d’une  nationalité  étrangère

Cette question a évolué avec une loi du 9 janvier 1973. 

 

Avant 1973, l’acquisition  volontaire  d’une  nationalité  étrangère  entrainait  la  perte  automatique  de  la  nationalité française. Cette   disposition   sévère   s’expliquait   par   l’hostilité   traditionnelle   à   la   pluri nationalité  et  par  l’hostilité  ou  la  méfiance  à  l’égard  des  français  qui  acquerraient  volontairement  une  nationalité étrangère et qui paraissaient peu loyaux vis-à-vis  de  leur  nationalité  d’origine.

 

Ces raisons ont beaucoup perdu de leur force dans les années qui ont précédé la loi de 1973 parce que la pluri nationalité  n’est  plus  apparue  comme  un  mal  à  combattre  et  parce  que  l’acquisition  volontaire  d’une  nationalité étrangère a souvent été faite dans des conditions excluant le défaut de loyalisme comme des français   obligés   d’acquérir   la   nationalité   de   leur   pays   d’accueil   pour   y   exercer   une   profession  intéressante.   Ces   français   n’avaient   pas   pour   autant   l’intention   réelle   d’abandonner   l’allégeance  française.

 

La loi de 1973 a mis fin à cette règle très peu libérale de perte automatique de notre nationalité par suite de   l’acquisition   volontaire   d’une   nationalité   étrangère.   Mais,   cette   perte   automatique   n’a   pas  complètement disparu du droit positif car certains traités bilatéraux et certaines conventions multilatérales  continuent  à  la  prévoir  dans  leur  champ  d’application.  Dès  que  ces  textes  ne  s’appliquent  pas,  le  droit  français  ne  la  connait  plus.  L’acquisition  volontaire  d’une  nationalité  étrangère  n’est  plus  qu’un  cas  de  perte  de  notre  nationalité  par  déclaration  si  l’intéressé  le  souhaite.

 

1 – Les conditions de la perte par déclaration

 

 —>  L’intéressé  doit  être  majeur 

 

 —>  Si  c’est  un  homme  de  moins  de  35ans,  il  doit avoir satisfait aux exigences du service national ou être exempté mais  ces  exigences  sont  sans  portée  réelle  aujourd’hui.  

 

 —>  L’intéressé  doit  avoir  sa  résidence  habituelle  à  l’étranger mais pas nécessairement dans le pays dont il a volontairement acquis la nationalité.

 

 —>  Mais l’acquisition  de  la  nationalité  étrangère  doit  être  volontaire :  si  l’intéressé  a  manifesté  une  manifestation positive de la nationalité étrangère alors cela ne pose pas de problème mais si l’intéressé  est  devenu  étranger  non  pas  parce  qu’il  a  fait  une  manifestation  positive  mais  parce  qu’il  n’a  pas  exercé  une  faculté  de  renonciation  à  cette  acquisition : alors est-ce une acquisition volontaire   d’une   nationalité   étrangère ? Le problème est technique et politique :   c‘est   un  problème de technique juridique car  qu’est-ce  que  l’on  entend  par  acquisition  volontaire ? Est-ce que   l’on   assimile   à   une   manifestation   positive   de   volonté   ou   suffit-il   qu’il   existe   d’une   volonté  négative c’est-à-dire celle de ne pas exercer une faculté de renonciation ? 

 

C’est   aussi   un   problème politique car avant 1973, la perte était automatique et la jurisprudence protectrice des intérêts français concernés avait exigé une manifestation positive de volonté pour entrainer la perte automatique de la nationalité. 

 

Depuis 1973, il devrait en être autrement car désormais la perte de la nationalité étrangère dépend de la volonté   de   l’intéressé   donc   on   peut   imagine   que   la   notion   d’acquisition   volontaire   de   la   nationalité  étrangère soit interprétée plus largement. La jurisprudence n’a  pas  réellement  changé, ils continuent à exiger  une  manifestation  positive  de  volonté  d’acquérir  la  nationalité  étrangère.

 

2 – Les effets

 

Il  faut  une  déclaration  qui  peut  être  prononcée  dès  le  dépôt  de  la  demande  d’acquisition  de  la  nationalité  étrangère  et  au  plus  tard,  jusqu’au  bout  du  délai  d’un  an,  à  compter  de  la  date  de  cette  acquisition.  

 

La   déclaration   prend   effet   à   la   date   d’acquisition   de   la   nationalité   étrangère   et   elle   n’a   aucun   effet  collectif.

 

&2) La perte par décret

 

Il  s’agit  d’une  perte  par  décret  à  l’initiative  de  l’intéressé. La décision est prise par le gouvernement mais dans  notre  cas,  l’intéressé  demande  aux  autorités  publiques  de  prendre un décret pour lui faire perdre la nationalité française.

 

L’intéressé  n’est dans aucun des deux cas précédents (pas épousé un conjoint étranger ou pas acquis volontairement  la  nationalité  étrangère)  ou  s’il   n’est  pas  dans  ces  deux  cas,  alors  c’est  qu’il   n’est  pas  majeur.  Cependant,  il  souhaite  être  libéré  de  l’allégeance  française.

 

On est dans un cas typique où un droit de la nationalité purement libéral permettrait à cette personne de perdre la nationalité française par simple déclaration comme le cas du droit belge et non celui du droit français qui prévoit une décision des pouvoirs  publics  et  donc  l’existence  d’un  contrôle.  Le  décret  de  perte   est   pris   à   la   suite   d’une   procédure   qui   évoque   une   sorte   de   naturalisation   à   l’envers : le gouvernement  s’assure  que  l’intéressé  n’a  pas  gardé de liens suffisants avec la France et sa volonté de perte correspond à sa situation réelle. Si les liens avec la France sont toujours existants, le gouvernement refusera de prendre le décret de perte et le contrôle des pouvoirs publics est un contrôle rigoureux.

 

Lorsque le décret est accepté, la perte   prend   effet   à   la   date   du   décret   et   la   perte   n’a   aucun   effet  collectif.

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