Quel est la place des normes internationales dans l’ordre juridique interne en France ?
Résistance face aux normes internationales de la part de la jurisprudence de leur reconnaître une supériorité sur les normes nationales. Progressivement, là encore sous la contrainte du droit communautaire, cette tradition a été renversée.
La supériorité des normes internationales sur les actes administratifs
Cette supériorité a été la plus facile à imposer, mais elle est le résultat d’une évolution qui témoigne de la tradition de résistance.
Avant la 2nd Guerre Mondiale, le Conseil d’Etat considérait que les conventions internationales étaient affaires de relations entre les états exclusivement et par conséquent, il refusait d’annuler les actes administratifs pour méconnaissance de traités internationaux. Jurisprudence qui datait de 1932 “arrêt DECERF”, c’est la constitution de 1946 qui est à l’origine d’un renversement de cette jurisprudence car son article 26 reconnaissant aux traités forces de loi et valeur supérieur à celle des lois, ne pouvaient-ils qu’en aller de même pour les actes administratifs, et c’est la conclusion tirait par le Conseil d’Etat en acceptant de vérifier la légalité des actes administratifs par rapport aux conventions internationales du 30 mai 1952 “ arrêt d’assemblée dame Kirkwood”, à partir de là il devenait intégrante du principe de légalité mais il a fallu attendre quand même le milieu du XX siècles. Cette jurisprudence connaissait une limite qui tenait au rapport entre les conventions internationales et les lois.
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- La place des normes internationales dans l’ordre interne
- Les conditions d’application des normes internationales
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La supériorité des normes internationales sur les lois nationales
L’article 55 de la constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leurs publications une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord de son application réciproque par l’autre parti”–> condition de réciprocité.
A la lecture de cette disposition, il semblait avoir aucune difficulté, et pourtant, ce n’est pas ainsi que la jurisprudence l’a entendu, et la question de la primauté des conventions internationales sur les lois nationales a été importante jusqu’aux années 1980. Et, il a fallu attendre le célèbre arrêt Nicolo du 20 octobre 1989(TRES IMPORTANT CAR PLUS COMMENTE 25 fois) pour qu’enfin le principe de supériorité des conventions internationales sur les lois nationales se voient conférer un plein d’effets.
Quel était l’état du droit avant l’arrêt Nicolo??
La jurisprudence distinguait entre 2 situations, elle faisait prévaloir les traités sur les lois antérieures, avec cette idée implicite que un traité contraire à une loi antérieure avait eu pour effet d’abroger cette loi, en revanche le conseil d’état faisait prévaloir les lois nationales postérieures sur les traités (appelé de la jurisprudence des semoules). le Juge administratif se refusait à l’époque de manière radical a apprécié un jugement sur la conformité des lois non seulement par rapport à la constitution mais aussi d’une manière générale, c’est cette déférence envers la loi qui dans la tradition républicaine explique la souveraineté nationale.
Prolongement de la jurisprudence Nicolo et la teneur???
La solution de l’arrêt Nicolo est purement implicite, il y a pas de considérant de principe, l’apport de la jurisprudence Nicolo a consisté à faire prévaloir les conventions internationales sur toutes les lois qu’elle soit antérieure à cette convention ou qu’elle leur soit postérieure. C’est une solution qui d’un point de vue symbolique est considérable, mais qui est importante, car l’enjeu est de savoir lorsqu’un acte administratif est attaqué et qu’il relève d’une convention internationale ou la loi par rapport à laquelle des 2 normes il faut apprécier sa légalité. Si on doit apprécier la légalité de l’Acte Administratif par rapport au traité, ou par rapport à la loi, la légalité de l’acte et la solution litige dépend de savoir quelle est la norme qu’on fait prévaloir sur l’autre.
Pourquoi ce renversement de jurisprudence??
1er raison: Conseil d’Etat était seule juridiction à tenir cette solution
2ème raison: la position du Conseil d’Etat était clairement contraire à l’article 55 de la Constitution, et donc en faisant prévaloir certaines lois postérieurs il méconnaissait la constitution.
3ème raison: si le Conseil d’Etat n’avait pas opéré ce revirement, personne n’aurait assuré le contrôle de conformité des lois par rapport aux conventions internationales. 15 janvier 1999 décision IVG.
Les conséquences et les prolongements de cet arrêt??
1er conséquence: en cas de contrariété d’une convention internationale et d’une loi, le Juge administratif doit faire prévaloir la convention internationale, et appréciait la légalité de cet acte administratif par rapport à la seul convention internationale.
2ème conséquence: la supériorité des conventions internationales concernent toutes les lois, c’est à dire les lois antérieurs comme postérieurs, mais aussi toutes les lois quelque soit leur nature(ordinaire, référendaire) à l’exception des lois constitutionnelles.
3ème conséquence: le principe de supériorité des normes internationales ne se limitent pas au traité mais s’étant également aux actes dérivés que sont les règlements et directives communautaires, autrement dit, en cas de conflit, le Juge administratif fera prévaloir le règlement ou la directive communautaire sur la loi. Boisdet 24 aril 1990 et pour les directives arrêt d’assemblé 28 février 1992 “Rotmans International France”
4ème conséquence: en présence d’une loi qui s’avère contraire à une directive communautaire, le ministre compétent peut ordonner à ces services de ne pas appliquer la loi. Arrêt 27 juillet 2006 “Association avenir de la langue française” Droit administratif 2007, numéro 11.
Cette jurisprudence a une portée considérable, elle a quelques limites mais une limite importante.
La limite est seule énoncé par l’article 55 et réside dans la condition de réciprocité. C’est à dire que la loi, la convention internationale ne prévaut sur le la loi nationale dans la mesure ou elle appliquait par l’autre parti.
Les rapports entre la constitution et les normes internationales
La question d’enjeux du débat est le suivant, en cas de contrariété entre une norme internationale et la constitution, laquelle de ces deux normes faut-il faire prévaloir sur l’autre, par rapport à laquelle de ces normes il faut apprécier la légalité de l’acte administratif??
Ce principe de supériorité de la constitution subside mais il y a un aménagement.
Le principe de primauté de la constitution sur les normes internationales
Ce principe de supériorité de la constitution qui a été débattu a été consacré dans un arrêt d’Assemblée du 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres. GAJA n°108.
Cette arrêt affirme que la constitution a une valeur supérieure à celle des conventions internationales. Il s’agissait d’un recours dirigé contre un décret fixant les modalités du scrutin en Nouvelle Calédonie pris en application de l’article 76 de la Constitution. Les requérants ont stipulé qu’il était contraire à une Convention Internationale en cela qu’il limitait le droit de vote aux personnes résidant depuis au moins 10 ans sur le territoire. Pour les requérants, ce décret méconnaissait ces Conventions Internationales qui devait prévaloir sur la constitution. le Conseil d’Etat a estimé que la constitution prévalait. Principe de supériorité du traité de l’article 55 ne concernent pas les lois constitutionnelles.
Cette position a été adopté dans des termes analogues par la cour de cassation en assemblée plénière 2 juin 2000, arrêt FRAISSE. Cette solution s’étend également au droit communautaire. Le Conseil d’Etat a estimé dans un arrêt de 2001: « syndicat national de l’industrie pharmaceutique » que la Constitution prévalait également dans l’ordre interne sur le droit communautaire. Ce principe de supériorité n’allait pas de soi en cela qu’il se heurte tout de même à la règle pacta sunt servenda. Règle rappelé par le préambule de la Constitution de 46 en vertu duquel tout traité doit être exécuté de bonne foi par les parties.
A donc valeur constitutionnelle.
Néanmoins, la primauté de la constitution se justifie par des raisons sérieuses
– L’article 55 ne mentionne pas les lois constitutionnelles.
– La constitution prévoit des mécanismes (article 54) permettant au président de la Recours en Excès de Pouvoir, 1er ministre 60 députés, 60 sénateurs, la saisine du conseil constitutionnel sur la conformité d’une Convention Internationale par rapport à la constitution. Or, il est prévu que si la Convention Internationale est effectivement contraire à la constitution par le conseil constitutionnel, elle ne peut être ratifiée qu’après révision de la constitution.
Par conséquent il y avait de sérieeuses raisons d’adopter cette position.
Cette prise de position de principe a cependant une limite. Ce principe de supériorité ne vaut que dans l’ordre interne. Dans l’ordre international, la responsabilité de l’Etat Français est engagé pour méconnaissance des Conventions Internationales même si cette méconnaissance découle de la Constitution.
- Les limites de la supériorité de la Constitution à l’égard du droit communautaire
Ces limites ont trouvé à s’appliquer essentiellement aux actes de transposition des directives et elles découlent de cet article 88-1 de la Constitution d’où il résulte que l’ordre juridique communautaire a été intégré à l’ordre constitutionnel Française. Et ce le constituant Français qui dit que du fait de cette intégration, le droit communautaire doit être respecter. Doctrine => La Constitution reste la norme suprême. Mais la Constitution norme suprême dit elle même que les directives communautaires doivent être transposés. Et que l’autorité à l’égard des directives doit être interpréter différemment. La Constitution demeure formellement la norme suprême mais elle impose elle-même de faire prévaloir le droit communautaire sur la Constitution dans une mesure que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont été amené à préciser récemment.
Autrement dit, sur le plan interne, le juge fera prévaloir la Constitution sur les normes internationales, mais du fait de ces engagements internationaux la responsabilité de la France pourra être engagée sur le plan international.
- La jurisprudence du conseil constitutionnel
Question qui lui a été posé: Est-ce qu’une loi peut être censurée pour méconnaissance de la Constitution alors qu’elle ne fait que transposer une directive?
Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel a fait prévaloir la Constitution. Il a commencé par appliquer le principe de supériorité de la Constitution. Il a infléchit sa jurisrpudence à partir de la décision du 10 juin 2004 loi pour la confiance dans les communications numériques.
En principe, il estime être incompétent pour contrôler la conformité à la Constitution d’une loi qui transpose une directive.
Cette solution rencontre cependant, 2 limites:
– cette solution ne s’applique que si la directive est précise et inconditionnelle: si elle ne laisse pas de marge de manœuvre au législateur.
– le Conseil Constitutionnel écarte sa solution et accepte de faire prévaloir la Constitution lorsque la loi méconnaît le noyau dur de la Constitution c’est à dire des dispositions spécifiques qui n’ont pas leur équivalent dans les catalogues des principes généraux de droit communautaires ou encore lorsque les dispositions constitutionnels adopté sont des principes inhérent à l’identité constitutionnel de la France. Il estime que c’est l’affaire de la Cour de Justice.
- la jurisprudence du Conseil d’Etat
Il existe une limite à l’autorité de la Constitution dans l’ordre interne. C’est une limite qui est relative et qui concerne un point particulier se rapportant à la transposition des directives. La question posée a été de savoir si un acte de transposition d’une directive pouvait être censuré au motif qu’il est contraire à la Constitution. Ce qui revient à poser le problème de savoir qu’Est-ce qui prévaut de la Constitution ou de la directive à transposer. Le conseil d’E lui a emboîté le pas et a fixé sa position dans un arrêt du 8 février 2007, société Arcelor Atlantique et Lorraine. Conseil d’Etat a adopté une position d’inspiration analogue dans un arrêt société Arcelor Atlantique et Lorraine. Cet arrêt a fait l’objet d’une chronique. Pour le Conseil d’Etat, il faut se demander si la règle constitutionnelle dont la violation est invoquée est propre à la France ou trouve son équivalent dans les règles et principes du droit communautaire tels qu’interprété par le juge communautaire. Si la règle constitutionnelle réputée méconnue est propre à la France, le Conseil d’Etat se reconnaît le droit de faire prévaloir la constitution sur la directive et donc il consacre la suprématie de la constitution. Si au contraire la règle constitutionnelle invoquée est commune à la France et au droit communautaire et s’il y a un doute sérieux sur sa violation ou son respect alors le juge F surseoit à statuer dans l’attente que la cour de justice des communautés se prononcent sur la conformité de la directive par rapport à la règle invoquée.
Cette jurisprudence présente un double avantage:
- préserver le noyau dur des règles constitutionnelles françaises et de laisser au juge administratif le soin d’en garantir le respect, la primauté.
– dans toutes les hypothèses, de faire prévaloir la Constitution sur les directives.
La primauté de la Constitution est assurée soit par la juge national soit par la cour de justice européenne si cette règle est commune au droit F et communautaire.
La Constitution reste l’acte premier dans l’ordre juridique interne.
La solution est un peu différente devant le juge constitutionnel.
La réponse du Conseil d’Etat est la suivante: le Conseil d’Etat réaffirme la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne en indiquant que le principe de supériorité des traités ne s’étend pas aux lois constitutionnelles. Mais il estime qu’en vertu de l’article 88-1: Le contrôle des actes transposant les directives doit obéir à des modalités particulières. En l’occurrence le juge doit vérifier si la disposition constitutionnelle dont la violation est invoquée à son équivalent en droit communautaire. Si la réponse est affirmative est qu’il existe une difficulté sérieuse quand à son respect, le Conseil d’Etat ne fait pas prévaloir la Constitution mais revoit à la Cour de Justice des communautés le soin de trancher le problème. Mais au contraire, s’il n’existe pas d’équivalent en droit communautaire des règles constitutionnelles invoquées. Alors le Conseil d’Etat fait prévaloir ces règles constitutionnelles spécifiques sur les actes de transposition des directives. Et donc sur la directive elle-même. En l’espèce, le litige est né d’une contestation par la société Arcelor (domaine sidérurgique) d’une transposition d’une directive qui soumettait divers activités aux quotas démission des gaz à effet de serre. Cette société estimait qu’il était contraire à des principes constitutionnelles: violation de principe d’égalité, du droit de propriété et d’entreprendre. Sur le plan politique, il n’y a pas eu besoin de renvoyer à la CJCE pour doit de propriété et d’entreprendre.