La PMA avec ou sans tiers donneur (PMA endogène ou exogène)

La procréation médicalement assistée (PMA) avec ou sans tiers donneur

En France, l’assistance médicale à la procréation (AMP), régie par l’article L2141-1 du Code de la santé publique, se définit comme suit : « L’assistance médicale à la procréation regroupe l’ensemble des pratiques cliniques et biologiques, incluant la conception in vitro, le transfert d’embryons, l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. »

Section 1 – Les conditions légales de mise en œuvre de la PMA

L’AMP est strictement encadrée par la loi et répond aux critères suivants :

  1. Finalité thérapeutique, préventive ou parentale :

    • Elle est accessible aux personnes rencontrant une infertilité médicalement diagnostiquée.
    • Elle peut également être mise en œuvre pour éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à l’un des membres du couple.
    • Depuis la loi bioéthique de 2021, la PMA est accessible aux femmes seules et aux couples de femmes, sans nécessité de justifier une infertilité pathologique.
  2. Lieux et professionnels habilités :

    • Les actes d’AMP doivent être réalisés exclusivement dans des établissements agréés par l’Agence de la biomédecine.
    • Les praticiens intervenant dans ces procédures doivent être formellement autorisés à exercer ces activités.
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Évolutions récentes (loi bioéthique du 2 août 2021)

La loi bioéthique du 2 août 2021 a apporté plusieurs changements significatifs :

  • Élargissement des bénéficiaires : L’AMP est désormais accessible aux femmes seules et aux couples de femmes, sans nécessité de justifier une infertilité pathologique.
  • Accès aux origines des enfants issus d’un don : Les personnes nées d’un don peuvent, à leur majorité, demander des informations non identifiantes sur leur donneur ou, avec le consentement de ce dernier, accéder à son identité.
  • Don croisé d’embryons et d’ovocytes : Ces pratiques sont renforcées pour optimiser les chances de réussite et réduire les délais d’accès à l’AMP.

Rappel des interdictions

Certaines pratiques restent interdites en France :

  • Gestation pour autrui (GPA) : Cette méthode, qui implique une mère porteuse, demeure prohibée (article 16-7 du Code civil).
  • Insémination post-mortem : Le transfert de gamètes ou d’embryons après le décès d’un des membres du couple reste interdit, afin de préserver le cadre familial classique.

 

Section 2 – Les différents types de PMA

On distingue principalement deux catégories d’AMP, en fonction de l’origine des gamètes utilisés :

  1. AMP endogène (ou homologue) : Dans ce cas, seuls les gamètes des membres du couple (spermatozoïdes et ovocytes) sont utilisés. L’enfant est génétiquement issu des deux membres du couple.
  2. AMP exogène (ou hétérologue) : Cette forme implique l’intervention d’un tiers donneur. Elle recourt à des donations de spermatozoïdes, d’ovocytes ou d’embryons, dans le cadre d’un don anonyme, gratuit et encadré par la loi (articles L1244-1 et suivants du Code de la santé publique).

I – La PMA endogène (sans tiers donneur)

Principe de la PMA sans tiers donneur

La PMA sans tiers donneur implique que l’enfant est génétiquement lié aux deux membres du couple. Dans ce cadre, les règles d’établissement de la filiation sont similaires à celles issues d’une procréation naturelle.

Cas particulier de l’insémination post-mortem

L’insémination post-mortem demeure interdite en France, conformément à l’article L.2141-2 du Code de la santé publique, qui prohibe l’utilisation du sperme ou le transfert d’embryons après le décès d’un membre du couple.

Cette interdiction a été confirmée par plusieurs décisions jurisprudentielles, dont le TGI (ancien TJ) de Rennes, 15 octobre 2009. Dans cette affaire, une veuve avait demandé la restitution des gamètes de son époux défunt, lesquels avaient été préalablement conservés. Le tribunal a rejeté sa demande, soulignant que la loi ne permet pas d’utiliser des gamètes après le décès.

Cependant, certains pays européens autorisent l’insémination post-mortem, ce qui incite certaines personnes à rechercher des solutions à l’étranger. Cela pose des défis juridiques pour la reconnaissance de la filiation en France, notamment en matière de transcription des actes d’état civil.

 

II – La PMA exogène (avec tiers donneur)

A) Principe général de la PMA avec tiers donneur

Dans le cadre de la PMA avec tiers donneur, la loi française impose deux principes fondamentaux :

  1. L’établissement de la filiation à l’égard du couple receveur.
  2. L’absence de lien juridique entre l’enfant et le donneur.

Ces principes sont notamment encadrés par l’article 311-20 du Code civil, lequel garantit la primauté des droits du couple receveur tout en protégeant l’anonymat et la gratuité du don.

1. L’exclusion de tout lien juridique entre l’enfant et le tiers donneur

Le donneur de gamètes ne peut être considéré comme un parent. Le principe d’anonymat du donneur, consacré par la loi bioéthique, interdit :

  • Toute reconnaissance volontaire ou judiciaire de la filiation entre l’enfant et le donneur.
  • Toute action en responsabilité contre le donneur, même en cas de défauts génétiques.

Exception au principe d’anonymat :
Depuis la réforme de 2021, une personne issue d’un don peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes (âge, caractéristiques physiques) ou à l’identité du donneur si celui-ci y a consenti lors du don.

2. Le lien entre l’enfant et le couple receveur

Filiation maternelle

  • La simple mention du nom de la mère dans l’acte de naissance établit automatiquement sa filiation avec l’enfant.
  • L’article 311-20 du Code civil interdit toute contestation de la filiation maternelle dès lors qu’il est prouvé que l’enfant est issu de la PMA réalisée avec consentement.

Exceptions :

  • Si l’enfant n’est pas issu de la PMA (par exemple, en cas d’adultère pendant la procédure).
  • Si le consentement à la PMA a été annulé (divorce ou séparation avant la réalisation de la PMA).

Filiation paternelle

  • Couple marié :
    La présomption de paternité s’applique si le mari de la mère est mentionné comme père sur l’acte de naissance.
    Une contestation de paternité est possible uniquement dans les cas où :

    • L’enfant n’est pas issu de la PMA.
    • Le consentement à la PMA a été annulé.
  • Couple non marié :
    Si le concubin ne reconnaît pas l’enfant, il peut être tenu responsable envers la mère et l’enfant. En l’absence de reconnaissance volontaire, la filiation peut être judiciairement établie.
    En cas de reconnaissance volontaire, toute contestation de la filiation est interdite.

B) Évolutions législatives de 2021

  1. Extension des bénéficiaires de la PMA :
    La réforme de 2021 a ouvert la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Cette avancée modifie les règles de filiation pour ces nouveaux cas :

    • Les couples de femmes établissent la filiation par une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, avant la réalisation de la PMA.
    • La femme ayant accouché est inscrite comme mère, tandis que sa conjointe est reconnue comme deuxième parent.
  2. Levée partielle de l’anonymat :
    Les personnes nées d’un don après 2022 peuvent demander à accéder à des informations sur leur donneur, mettant fin à l’anonymat absolu en vigueur depuis les débuts de la PMA.

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