La procréation médicalement assistée (PMA) avec ou sans tiers donneur
En France, l’assistance médicale à la procréation :
- est définie par l’article L2141-1 du code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que de toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel ».
- est légale dès lors que sa mise en œuvre est limitée au traitement des cas de couples se trouvant face à une infertilité médicalement constatée ou risquant de transmettre une maladie grave à l’enfant ou à l’un des membres du couple.
- se pratique dans des établissements autorisés et par des praticiens agréés pour ces activités.
On distingue :
- L’AMP endogène ou « homologue » lorsque seuls les gamètes du couple sont utilisés.
- L’AMP exogène ou « hétérologue » lorsqu’elle fait intervenir un tiers à travers un don de spermatozoïdes, d’ovocytes ou d’embryon (on parle de tiers donneur).
I – La PMA sans tiers donneur
Principe de la PMA sans tiers donneur
L’enfant est génétiquement l’enfant des deux membres du couple. Donc il convient d’appliquer les règles d’établissement de la filiation par procréation naturelle.
Insémination post mortem
Code de la santé publique l’interdit (Article L 2141-2) lorsqu’elle est pratiquée avec le sperme du mari décédé.
TGI Rennes 15 octobre 2009 homme a fait une donation de sperme, homme décédé, la veuve demande restitution des gamètes, déboutée de sa demande.
Est également interdit le transfert d’embryons post mortem.
II – La PMA avec tiers donneur
La loi impose l’établissement de la filiation à l’égard du couple receveur mais prohibe l’existence de tout lien entre enfant et donneur.
Exclusion de tout lien juridique entre l’enfant et le tiers donneur
Conséquence du principe d’anonymat du donneur. Ce principe exclut tout établissement volontaire ou judiciaire de la filiation maternelle ou paternelle. Il exclut également qu’une action en responsabilité puisse être exercée contre le donneur.
Le lien entre l’enfant et le couple receveur
- 1. Filiation maternelle
La simple indication du nom de la mère dans l’acte de naissance vaut établissement de la filiation. Toute action en contestation de la filiation est interdite en cas de consentement à la PMA, sauf dans deux cas : l’enfant n’est pas issu de la PMA (exemple : adultère de la mère pendant la période de PMA) ou le consentement a été privé d’effet.
Alinéa 3 de l’Article 311-20.
- 2. Filiation paternelle
Couple marié : jeu de la présomption de paternité intervient à condition que le nom du mari de la mère figure en qualité de père dans l’acte de naissance. Toute action en contestation de paternité est alors interdite sauf dans les cas cités précédemment (alinéa 2 Article 311-20).
Si le nom du père ne figure pas dans l’acte de naissance et qu’il ne reconnaît pas l’enfant il engage sa responsabilité envers la mère et l’enfant (alinéa 4). En outre, sa paternité est judiciairement établie.
Couple non marié : les deux derniers alinéas de l’Article s’appliquent en l’absence de reconnaissance par le concubin. S’il y a reconnaissance, toute action en contestation de la filiation est interdite.
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