La police administrative

LA POLICE ADMINISTRATIVE

La police administrative est l’action de l’administration destinée à sauvegarder l’ordre public et qui, à cette fin, réglemente les activités privées.

Cette définition conduit à se demander ce que recouvre la notion d’ordre public. Celle-ci est traditionnellement définie à partir d’une trilogie (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) correspondant à ce que la doctrine a pu nommer « l’ordre public matériel et extérieur » (Maurice Hauriou), c’est-à-dire la sécurité publique (prévention des dommages aux personnes et aux biens), la salubrité publique (protection de la santé et de l’hygiène) et la tranquillité publique (prévention des perturbations de la rue, du tapage nocturne, etc.).

La jurisprudence administrative y a cependant ajouté la moralité publique (CE, Sect. 18 décembre 1959, Société « Les films Lutetia »: la projection d’un film peut être interdite par le maire en raison de son caractère immoral et des circonstances locales) et le respect de la dignité de la personne humaine (CE, 27 octobre 1995, Morsang-sur-Orge, à propos la prohibition par des maires de la pratique du lancer de nains dans les discothèques).

INTRODUCTION

Ø Etymologie

« Police » du latin policia, du grec, politeia « organisation de la cité, de l’Etat »

Sens étroit : police correspond au maintien de l’ordre (« faire la police »)

Sens large (retenu dans ce cours) : la règle du jeu prescrite dans une société donnée (dans le sens d’une «police d’assurance» : les droits et devoirs de chacun

L’Etat « policé » >< l’Etat « policier » : l’Etat qui assure sa domination par la contrainte plutôt que par la légitimité des gouvernants (Etats faibles)

Ø Sens et place de la police dans le temps ont varié

Ancien Régime: police constitue l’ensemble de l’activité de l’administration

Etat Libéral: RF-1820 / Etat minimal : fonction de prescription, de police / Fixer les règles du jeu et les faire respecter / Essentiel mission administration

Etat Providence: à prescription s’ajoute notion de prestation (notion de service public)

La mission de police ne peut être déléguée alors que la mission de service public peut être déléguée (établissements publics, personnes privées…)

Mais pas d’opposition entre police et service public: la police constitue un service public, à caractère administratif (et pas industriel ou commercial). A un même besoins peut faire intervenir un règlement de police mais aussi un service public (ex : hygiène / obligation de nettoyer son trottoir ; mais aussi service public de nettoyage)

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :

Plan :

I. Différence POLICE ADMINISTRATIVE – POLICE JUDICIAIRE

1. Critère et intérêt de distinction central : préventif / répressif ; général / particulier

Le critère : préventif / répressif

Le critère complété par le critère « général / particulier »

L’intérêt du critère : contentieux

2. Exceptions et limites à ce critère « préventif/répressif »

Le caractère partiellement préventif de certaines mesures de POLICE JUDICIAIRE

Le caractère partiellement répressif de certaines mesures de Police Administrative

La transformation d’une mesure de Police Administrative en mesure de POLICE JUDICIAIRE

On peut assister à l’utilisation d’un pouvoir de Police Judiciaire à des fins de Police Administrative

La confusion des pouvoirs de Police Administrative et de Police Judiciaire : les contrôles et vérifications d’identité.

Contrôle d’Identité (judiciaire)Contrôle d’Identité préventif (administratifs)

  • II. Police Administrative
  • Police Administrative Générale
  • 1.1Introduction
  • 1.2Notion traditionnelle de l’ordre public
  • 1.2.1 / le maintien du bon ordre :
  • 1.2.2 La tranquillité publique
  • 1.2.3 La sécurité publique
  • 1.2.4 La salubrité publique
  • 1.3L’extension contemporaine de la notion d’ordre public.
  • 1.3.1 La notion d’ordre moral.
  • 1.3.2 L’extension de la notion d’ordre public à « l’esthétique » :
  • 1.3.3 L’extension de la notion d’ordre public à l’économie
  • 1.3.4 Ordre public – « police politique »
  • Police Administrative Spéciale
  • Les polices spéciales n’ont pas exclusivement pour but l’ordre public : les différents buts des polices administratives spéciales (PAS)
  • 2.1Les polices administratives spéciales visant un compartiment de l’ordre public.
  • 2.1.1 La police des itinérants et gens du voyage
  • 2.1.2 La police des étrangers
  • 2.2Les Police Administratives n’ayant pas exclusivement pour but l’ordre public.
  • 2.2.1. La police des cultes.
  • 2.2.2. Police du domaine public
  • 2.3Les combinaisons des différents pouvoirs de police
  • III. Les modalités d’exercice des pouvoirs de Police Administrative
  • Section 1 les administrations détenteurs des pouvoires de police administrativ
  • 3.1. Administration centrale
  • 3.2 Les préfets
  • 3.2.1 Les préfets : autorité de PAG
  • 3.2.2 Les préfets, autorités de police administratives spéciale
  • Les pouvoirs de police des présidents de conseil généraux
  • Les pouvoirs de polices confiés au maire
  • Les pouvoirs de police confiés aux présidents des EPCI
  • Les autres autorités de police
  • L’extension des pouvoirs de police en cas de crise
  • Section 2 les moyens permettant la mise en œuvre des pouvoirs de police
  • Section 3 : le contrôle de légalité des actes de police administrative.
  • 1. Il s’agit d’un contrôle de plus en plus approfondi
  • 2. Il s’agit d’un contrôle de plus en plus efficace
  • Section 4 la responsabilité pour les actes de police

I.Distinction Police Administrative / POLICE JUDICIAIRE

1. Critère et intérêt de distinction central : préventif / répressif ; général / particulier

Le critère : préventif / répressif

article 16 à 20 Code III Brumaire de l’an IV

La police est instituée pour maintenir l’ordre public, la liberté, la propriété,

2 police : Police Administrative / POLICE JUDICIAIRE

La Police Administrative a pour mission l’ordre public, elle tend au préventif

La Police Judiciaire a pour objet de réprimer les actes que la Police Administrative n’a pu prévenir. Elle est chargée de constater, rassembler les preuves, rechercher les auteurs.

Le critère complété par le critère « général / particulier »

Affaires Consort-Baud (un personne tuée lors d’une affaire de police en 1945), Dame d’Oualec

Blessures causés à des particuliers par des bavures commises lors d’opérations de police recherchant des auteurs d’infractions dans un cadre plutôt flou.

Cours d’Appel : compétence POLICE JUDICIAIRE

Commissaire du Gouvernement : aucun fait ni droit ne donne un caractère judiciaire à l’affaire. Elle est judiciaire quand elle a un objet précis pouvant donner des suites criminelles et correctionnelles et qu’il y a dénonciation

Arrêt (jurisprudence) : (1951)

Tant que l’agent fait un travail de surveillance générale et d’intervention, non-orienté vers une infraction précise, il s’agit d’un travail de Police Administrative.

L’intérêt du critère : contentieux

L’intérêt est contentieux :

Annulation

Arrêt Cours Administratif d’Appel 1995 : en relevant les infractions stationnement véhicule, on bascule dans l’ordre judiciaire

Contentieux de la responsabilité: Juridiction judiciaire ou administrative ?

Dommages qui peuvent survenir à l’occasion d’une opération de police.

Règle Arrêt Consort-Baud de 1951 : Conseil d’Etat considère qu’il ‘agissait d’une mission de police judiciaire, il renvoie donc l’affaire devant l’autorité judiciaire pour réparation de dommages (le juge administratif se dessaisit)

Plusieurs affaires ou le tribunal des conflits renvoie au TGI ou à la Juridiction Administrative.

Laroche contre l’Etat (mari assassiné dans affaire Grégory par Villemin après libération détention provisoire) : a pas bénéficié de mesure protection. Arrêt : renvoi au Tribunal Administrative car cette mesure était une mesure de police administrative

Commentaire du professeur

Trouver le bon juge et le bon droit en fonction de la nature de l’opération de police : pas évident avec ce critère de distinction « POLICE JUDICIAIRE/PA ; Préventif/répressif »

Ce critère méconnaît un principe celui de la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire. (Article 66 de la constitution ; article 166 du CP : dans un certain nombre d’hypothèses et dans tous les cas d ‘atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être réglé par le TA et les tribunaux judiciaires sont toujours exclusivement compétents).

Donc : atteinte causé par les agents public à la liberté individuelle, autorité compétente = autorité judiciaire

Beaucoup de jugements ont renvoyé les affaires devant le juge administratif lors d’atteintes aux libertés individuelles sous prétexte qu’il s’agissait d’une opération de police administrative.

Par ailleurs, interprétation de la liberté individuelle est extensive par le Conseil Constitutionnel (aller et venir par exemple)

Conseil Constitutionnel a modifié jurisprudence de la liberté individuelle dont autorité judiciaire est gardienne : renvoie plus à l’habeas corpus anglais (sûreté)

2. Exceptions et limites à ce critère « préventif/répressif »

Le caractère partiellement préventif de certaines mesures de POLICE JUDICIAIRE

Exemplarité de la peine : mesure préventive + empêcher qu’il commette de nouveaux forfaits.

Mesures de sûreté assorties aux peines, détention provisoire…: caractère préventif pour la société.

Ex : la police des étrangers / Le Conseil Constitutionnel oppose les mesures de Police Administrative et de Police Judiciaire. Mesures Police Administrative sont celles qui permettent d’éloigner les intéressés du territoire national (reconduite ou expulsion) –> mesures administratives même si elles reposent sur des faits pouvant faire l’objet d’une répression pénale.

Conseil Constitutionnel Juillet 1989 (après navigation entre acte administratif et acte judiciaire)

S’agissant d’un acte administratif de puissance publique, on ne peut en confier le contrôle à l’autorité judiciaire (ce que voulait faire sa majorité)

–> Nouvelle mouture : recours d’arrêté de reconduite à la frontière possible, mais devant une juridiction administrative

Reconduite : pas en règle ave titre de séjour

Expulsion : sa présence sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public

Interdiction du territoire = une mesure judiciaire

Remarque : principe de la double peine / Mise en prison pour délit (décision judiciaire) ; reconduite à la frontière (décision administrative)

Le caractère partiellement répressif de certaines mesures de PA

Les sanctions administratives (mais aussi les mesures d’ordre intérieur ; mesures réparatrices) :

Suspension de permis de conduire ; fermeture de débit de boisson ; retrait de points de permis : c’est après la commission de l’infraction qu’il y a décision administrative (répressive)

Fermeture d’un débit de boisson pour trouble à l’ordre public : après commission d’infractions / Peut s’apparenter à une « peine complémentaire » à la sanction pénale liée à l’infraction à proprement parler : la fermeture administrative est justifiée en référence à des troubles passés ou pour préserver, la santé, la moralité publique ou la tranquillité publique (depuis LSI 2003).

Expulsion d’étrangers

Un aspect répressif et préventif en même temps.

–> Ce sont des mesures préventives pour éviter trouble à l’ordre public, mais qui nécessitent qu’une infraction ait été préalablement commise.

Conflits autorité administrative / judiciaire sur ce point:

Cours de Cassation (6 arrêts en octobre 1990) : réagit en s’efforçant d’exercer un contrôle a posteriori des mesures administratives de suspensions et aux abus de recours d’exécution immédiate. Possibilité de soulever l’exception d’illégalité de décisions administratives de suspensions devant un tribunal pénal (judiciaire devient censeur de l’autorité administrative)

Impossibilité d’interdiction générale et absolue pour un acte administratif

(Si trop général, entaché d’illégalité)

La transformation d’une mesure de Police Administrative en mesure de POLICE JUDICIAIRE

Il peut arriver qu’une opération de Police Administrative se transforme en Police Judiciaire lorsqu’intervient une infraction réelle ou supposée.

Arrêt 1973 FRIDEL

Police avait procédé à un certain nombre d’arrestations préventives dans un contexte post-68ard tendu. M. Fridel retenu dans les locaux de police alors qu’il n’avait rien fait.

La photo d’ID qu’il avait présenté était suspecte et pouvait laisser penser qu’il avait pu commettre des infractions (photo différente de la coupe qu’il avait lors de l’arrestation) : la Cours d’Appel a considéré que les policiers avait eu raison en justifiant par un texte que si on a un doute, on peut retenir quelqu’un pour vérification.

(Police administrative devient Police Judiciaire)

Pour juger de la nature d’une opération (et donc de son régime juridique, en cas de dommage), il faut donc (et ce n’est pas évident) sonder l’intention du policier lorsqu’il a agi : s’agissait-il d’une intention préventive ou répressive ?

Ex : Moch / Auto-stoppeuse dans une voiture qui a forcé un barrage de police préventif. Moch prend une balle. Elle intente une action en responsabilité. Le tribunal des conflits dit : à partir du moment où barrage forcé, opération préventive, devient opération répressive. Renvoi devant l’autorité judiciaire.

Sté braquée, avec policiers présents en surveillance (PA). Policiers ne font pas usage de leurs armes craignant un carnage (braquage transforme opération en opération POLICE JUDICIAIRE). Les braqueurs s’en vont. La société attaque pour inaction des policiers. Tribunal : responsabilité de l’Etat dans la conception de l’opération de Police Administrative. Donc renvoi devant une juridiction administrative malgré caractère judiciaire de l’opération.

Malaisé de juger du caractère préventif / répressif et donc de déterminer régime juridique. Frontière floue au niveau du basculement d’une opération de Police Administrative en opération de Police Judiciaire.

Remarque : une opération de Police Judiciaire peut devenir Police Administrative. Ex : mise en fourrière (POLICE JUDICIAIRE : infraction / répression) devenant opération de Police Administrative lors de la garde du véhicule, redevenant PV dans la déclaration de l’Etat « épave » à fin de le détruire…

On peut assister à l’utilisation d’un pouvoir de Police Judiciaire à des fins de Police Administrative

Détournement de pouvoirs détenus à des fins d’une autre police, pour la réalisation des missions de l’autre police (Police Administrative)

Ex : la saisie de journée / Loi 21 Juillet 1881 sur la presse : hypothèse possibilité de saisie de journaux par le préfet à titre de mesure de Police Administrative préventive, visant à empêcher de survenir des troubles graves à l’ordre public. (Ex : appel au meurtre, à la haine…)

Le préfet disposait jusqu’à réforme Code de Procédure Pénale 1993 (article 10) d’une compétence de constater les atteintes à l’Etat et d’agir en demandant de poursuivre (relevait de la POLICE JUDICIAIRE) / Saisie d’un seul article à des fins de preuve.

Affaire connue donnant lieu à deux arrête du CE (24/06/1960) (Jurisprudence Sté Franpart Journal Le Monde) : le Préfet d’Alger avait saisi tous les exemplaire des journaux en invoquant ses pouvoirs de Police Judiciaire. /Arrêt : les saisies étaient administratives et non pas judiciaires. Erreur du préfet, selon le Conseil d’Etat.

Mais les Préfets disposent toujours de certains pouvoirs de Police Judiciaire qu’ils pourraient être tentés d’utiliser à des fins administratives.

Le Conseil Constitutionnel l’a remise au goût du jour

Article 34 Loi Pasqua introduisait dans la loi du 2/11/1945 une mesure de rétention pour les étrangers qui avaient modifié leur papier pour faire échec à la loi.

Conseil Constitutionnel: censure au nom d’une atteinte aux libertés

Conseil Constitutionnel Décision 19/01/2006 ; loi relative à la lutte contre le terrorisme + dispositions sécurité et contrôle frontalier : dispositions permettant de contrôler données de trafic (internet, mobile…) dans le but de lutte contre le terrorisme

Conseil Constitutionnel censure cette autorisation d’interceptions dans un cadre judiciaire car il s’agit de travail de police purement administrative car à caractère préventif.

La confusion des pouvoirs de Police Administrative et de Police Judiciaire : les contrôles et vérifications d’identité.

article 78-1 §2 : toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se plier à un contrôle d’identité effectué par les forces de police (odentité peut être prouvée par tout moyen ; non-possession de carte nationale d’identité ne constitue pas un délit) (!! pas confondre avec procédure du relevé d’identité permettant aux policiers municipaux, agents de contrôle transports public permettant de demander à tout contrevenant ses papiers pour relever identité ; contrôle dans le cadre de sans-papiers)

Vérification : procédure coercitive quand individu ne peut justifier ou refuse / sous contrôle d’une autorité judiciaire / doit durer uniquement le temps nécessaire à vérifier / max 4h / Proc peut y mettre fin à tout moment …etc. (Beaucoup de règles et jurisprudence complexe)

Ces contrôles d’Identité peuvent intervenir dans le cadre d’opération de Police Judiciaire et depuis 1981 dans le cadre d’opérations de Police Administrative.

Dans ce cas, grande confusion entre ce qui est préventif et répressif

Contrôle d’Identité (judiciaire)

article 78-2 du Code Pénal : autorise contrôle d’Identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

§ Qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction

Critères des raisons « plausibles » ?

(Ex arrêts : « regard voilé » « fuyant » valide procédure / quasiment même signes : invalide))

§ Qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit

différence avec un contrôle préventif ?

(Ex : manèges de personnes autour d’une voiture…)

§ personne susceptible de fournir des renseignements utiles dans une enquête /crime ou délit

§ Opérations coups de poing sur réquisition écrite du Procureur de la République

Les deux premiers alinéas (surtout le deuxième), posent problème quant à la réalité du caractère judiciaire de l’opération (frontière pour juger du préventif ou du répressif plus que mince)

Contrôle d’Identité préventif (administratifs)

–> Administration spéciales : polices chemin de fer, douanes, étrangers

–> Contrôles généraux en dehors d’infraction spéciale :

Autorisés au Gendarmes avec encadrement décret 1923 (« avec politesse » sans acte qui puisse qualifier de « vexation » ou « d’abus de pouvoir »

Pour le reste à part jurisprudence Fridel pas de précisions

article 78-2 alinéa 3 CPP: les contrôles d’identité sur la voie publique afin de prévenir une atteinte à l’ordre public et notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

S’ensuite une bataille entre le législatif et la jurisprudence de l’autorité judiciaire.

Loi 10/08/1983

Dans des lieux déterminés là où la sûreté des personnes et des biens se trouvent immédiatement menacés.

Chambre Criminelle de la Cours de Cassation dans arrêt 4/10/84 (Arrêt Kandé) : les couloirs du métro à Paris ne peuvent pas être considérés comme des lieux déterminés où la sûreté des personnes et des biens sont immédiatement menacés

Loi du 3/09/1986 (une des lois du…) : supprime toute référence à ces « lieux déterminés » pour supprimer jurisprudence

Cours de Cassation 10/11.1992

Arrêt Bassilika : exige que ces contrôles préventifs soient subordonnés à la prévention d’une atteinte à l’ordre public qui soit directement rattachable au comportement de la personne et non à un simple sentiment d’insécurité.

Loi 10/07/1993 : autorise contrôle d’ID préventifs pour « prévenir une atteinte à l’ordre public, quelque soit le comportement de la personne »

Conseil Constitutionnel 5/08/1993 : valide la loi du 10/07/93 sous une « stricte réserve d’interprétation ». Donne interprétation neutralisante : s’il est possible de prévoir que le contrôle d’identité ne peut pas être justifié par le comportement de la personne, obligation quand même pour l’agent de justifier dans le PV les circonstances particulières ayant amené au contrôle / CC : car sans justification renvoi à atteinte liberté individuelle

–> Renvoi à l’autorité judiciaire la tâche de juger au cas par cas l’opportunité du contrôle /. L’autorité judiciaire va vérifier au cas par cas la légitimité des éléments pouvant laisser penser qu’il peut y avoir atteinte à l’ordre public.

D’AUTRE exemples de contrôle préventifs possibles :

Certaines gares, zones portuaires et aéroportuaires internationales (1993)

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France et les pays de la frontière Schengen, les agents peuvent faire visite sommaire de véhicule, contrôle ID et titre de séjour pour vérifier éventuelle infraction d’entrées illégales sur le territoire.

Loi relative à la sécurité quotidienne (LRSQ) : 2001 ——————> ?

LSI (2002) rend permanente cette autorisation pour véhicules….—-> ?

Loi 23/01/2006 : terrorisme sec frontalière : article 3 autorise police et gendarmerie à effectuer contrôle ID dans les trains effectuant des liaisons internationales entre la frontière et le premier arrête à 20km au-delà de la frontière et dans les 50 km suivants sur certaines lignes

Contrôle titre séjour étranger dans 2 hypothèses :

– A l’occasion d’un contrôle d’ID (inséré dans Code de Procédure Pénale par la loi du 3/0986)

– Désormais, à la suite d’un contrôle d’ID en application article 78-1 et 2 du CPP, les personnes de nationalité étrangères peuvent être également tenues de présenter leur titre de séjour

– Autre hypothèse : en dehors de tout contrôle d’ID

Décret nov. 46 : hébergeurs (hôtellerie, camping)… : obligation de faire signer

Décret 46 : les étrangers doivent être en mesure de présenter à tout moment les pièces justifiant de leur séjour en France

Pb : sur quel critère peut-on juger à priori qu’une personne est étrangère ?

Arrêt Bogdan et Vugovic 1985 CCASS : la qualité des étrangers ne doit résulter que d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures même de la personne intéressée (vêtement, voiture…) (en clair : pas sur le faciès, couleur de peau…)

Pourquoi ne pas supprimer cette possibilité et juste conserver contrôle titre séjour dans le cadre d’un contrôle d’ID

Non : loi 1993 a transposé dans son contenu le décret de nov. 46 «les personnes de nationalité étrangères doivent pouvoir présenter les documents pouvant justifier de leur autorisation à séjourner sur le territoire »

Bizarre selon le prof, cela complique les choses…

LE SEUL CRITERE QUI VAILLE : PREVENTIF /REPRESSIF, AVEC, GENERAL/PARTICULIER

MAIS COMME ON L’A VU, DES LIMITES ET DES RESTRICTIONS A CE CRITERE DE DISTINCTIONµ

II. Police Administrative

Police Administrative Générale

Police Administrative Spéciale

Introduction : La distinction Police Administrative Générale / Spéciale

Intérêt distinction : n’obéit pas au même régime juridique.

Comment distinguer ?

Critère territorial ne fonctionne pas

Critère organique ne fonctionne pas non plus (une autorité peut être tantôt responsable de Police Administrative spéciale ou Police Administrative générale)

Il faut en revenir au critère finaliste (critère de l’objet de la mesure de police)

« La Police Administrative générale a toujours pour objet la préservation de l’ordre public, alors que les polices administratives spéciales peuvent avoir quant à elles des buts et objectifs très divers»

Parfois, Police Administrative spéciale ont également pour but la préservation de l’ordre public, mais un compartiment spécifique de l’ordre public

Ou bien des buts de la Police Administrative spéciale n’ont rien à voir avec l’ordre public ex : police de la chasse ou de la pêche ; but = préservation patrimoine, pas protection des promeneurs ; police du domaine public : peut avoir pour objet de préserver l’ordre public)

Dans les 2 cas, le régime juridique de ces polices change est n’est pas le même que celui de la Police Administrative générale

Plan du II. :

La Police Administrative générale a toujours pour objet la préservation de l’ordre public

Les polices Administratives spéciales n’ont pas exclusivement pour but l’ordre public

Les combinaisons des différents pouvoirs de police

1. La Police Administrative générale a toujours pour objet la préservation de l’ordre public

1.1 Introduction

1.2 Notion traditionnelle de l’ordre public

1.3 Développements contemporains de cette notion

1.1Introduction

« L’ordre public est une notion que l’on ressent plus qu’on ne peut l’expliquer »

Ordre et liberté sont les deux faces d’une même exigence d’organisation de la vie en société

Le Conseil Constitutionnel, depuis longtemps a érigé la sauvegarde de l’ordre public en un objectif de valeur constitutionnelle.

Dans un Etat « libéral » un acte de police n’est légal que s’il est nécessaire (car il restreint les libertés) et il n’est nécessaire que s’il concourt au maintien de l’ordre public.

Arrêt CE 19/05/1933 (Arrêt Benjamin) :

Conférencier de droite Benjamin interdit d’intervenir dans une réunion par un maire pour maintient ordre public

Intente un procès contre l’arrêté du maire

Obtient annulation de l’arrêté

FN veut tenir son université d’été à Annecy. Le maire s’y oppose. Par voie de référé obtient du juge qu’il enjoigne le maire de lui louer une salle (la procédure d’urgence permet d’appliquer concrètement le principe de l’arrêt benjamin)

Esprit Arr. Benjamin : L’ordre public = un motif nécessaire et un but obligatoire de tout acte de police administrative générale, sous peine d’annulation.

Loi 1979 : tout acte de police administrative doit être motivé et pas stéréotypé (pas le droit de citer simplement le texte de loi pour motiver : doit expliquer en quoi il y avait effectivement menace d’atteinte à l’ordre public

Un étranger ne peut être expulsé que si sa présence constitue un danger grave pour l’ordre public. Mais impossible de justifier en disant seulement « il constitue un danger grave pour l’ordre public »

Pouvoir de police générale: Chateaubriand = monstre forgé dans la Révolution, despotique

Morcellement en 36700 pouvoirs : les maires et leur pouvoir de police générale

Création de polices spéciales dans certains domaines, qui échappent au maire

Arrêt CE 8 aout 1919 : le CE a admis que les pouvoirs de police générale confiés au maire (et au préfet) pouvaient être transposés sur le plan national à l’autorité chargée de déterminer, celles des mesures de polices, qui doivent en tout état de cause être appliquées sur l’ensemble de territoire (1°M OU PR)

Ex: code de la route / On ne peut pas imaginer que chaque Maire fixe ses propres règles de circulation.

èIl faut un règlement de police nationale (qui n’exclue pas que les autorités locales puissent apporter des spécificités locales – dans le sens d’une plus grande sévérité ; pas de retraits de disposition)

1.2Notion traditionnelle de l’ordre public

La conception traditionnelle de l’ordre public (et donc de la P générale) :

sûreté, tranquillité, salubrité publique

Cette trilogie quand le code communal a remplacé le code des communes

L’ordre public comprend le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publique.

Une énumération toujours actuelle, qui a changé de code (depuis 1996) art L 2112 – 2 du code des collectivités territoriales.

Cette énumération n’est pas très pédagogique : ordre sûreté, sécurité…; la tranquillité a disparue

Article L 2112 – 2 comprend 8§ / Présentation des 8 pour voir comment est compris l’ordre public

1.2.1 / le maintien du bon ordre:

la police municipale le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que, foire, marché, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, Eglise et autres lieux publics »

Article L 2114 – 2&4 : dans les communes où la police est étatisée, l ‘Etat a la charge du bon ordre lorsqu’il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes (donc plus le maire). Tous les autres pouvoirs de polices, énumérés aux articles L 2212 2, 3 et L2213-9 sont exercés par le maire, y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés…. »

Police des foires et des marchés : le maire peut y intervenir au nom de la tranquillité, de la salubrité, de la route…

Bon ordre dans les lieux de culte (police des cultes / Min. de l’Int ; mais dans le cadre de son pouvoir de police générale le maire a un certain nombre de pouvoirs :- ex, bâtiment défectueux, présence policière à l’intérieure – sans papiers…-)

1.2.2 La tranquillité publique

Vieux sujet. Athènes / Silence = divinité ; Roi Dagobert : édit anti-bruit

Alinéa 2 L 2212 -2: «La police de la tranquillité comprend le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publiques telles que les rixes et disputes accompagnée … ; les tumultes excités, les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes qui troubles le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique»

Relève pouvoir police générale des maires

L 2214 -4: «le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique tel qu’il est définit au 2° de l’article 2212 -2 et en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes ou la police est étatisée sauf, en ce qui concerne les bruits de voisinage»

Le bruit

Les compétences sont très éclatées en matière de bruit et les normes très dispersées.

Pendant longtemps, seulement des règlements sanitaires départementaux qui pouvaient être complétés par des arrêtés municipaux / pas de réglementation générale ni même de définition des niveaux sonores admissibles sauf dans certains domaines spécifiques (transports, travaux…) + manifestations spéciales requérant déclaration.

Loi 6 janvier 1986 : adaptation réglementation sanitaire et sociale à la décentralisation. Art L1 Code Santé Publique : mélange ce qui relève de la salubrité et du bruit du voisinage. Arrêtés centraux peuvent être complétés par arrêtés préfectoraux et municipaux.

Loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : vis à prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation, sans nécessité ou par manque de précaution, les bruits et vibrations susceptibles de présenter des dangers ou à nuire à la santé.

Objectifs fixés par un plan national pour l’environnement en matière de bruit.

Octobre 2003 / Conseil National contre le bruit : bilan des 10 ans de loi plutôt mitigé. Elaboration d’un nouveau plan

Développements récents. Décret 30 Août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, modifie le Code de la Santé Publique

Des régimes spéciaux de police :

Chantiers, installations….

Police de la circulation routière s’agissant des installations. Projet construction des voies sont soumis à des contrôles bruit / moteurs, avertisseurs

Les maires conservent des pouvoirs de police.

Ils peuvent par exemple réglementer les aboiements de chiens

Toujours pareil : pas le droit d’interdiction générale et absolue.

En matière de police : le juge se livre à un contrôle de proportionnalité des mesures prises par rapport aux libertés publiques.

Musiciens de rue, processions, convois funèbres et autres manifestations sur la voie publique sont soumises à réglementation pour des raisons de tranquillité publique.

Les sonneries de cloche : post 1905, jurisprudence abondante dans ambiance anticléricale. Maire autorisés à réglementer les sonneries de cloches (par décret) / Attention à liberté d’exercice de cultes.

Maires peuvent réglementer l’utilisation des tondeuses à gazon, karting, motoneige (loi 3 janvier 91), l’utilisation des planches à roulettes, les alarmes sonores, les vols d’ULM, les débits de boissons… (Police générale et polices spéciales se télescopent)

Les arrêtés anti-mendicité : insistance des mendiants ou autre peuvent troubler la tranquillité publique des passants

François 1° 1524 : réprime présence des « caïmans » – mendiants…

Pendant longtemps : chassé, bannis, déportés aux colonies, travaux forcés (Ancien Régime)

RF : Décret 30 juin 1790 « Ateliers de Charité » (pour enfermer vagabonds). Autre loi : vagabondage = délit.

Désormais, on ne réprime plus et ça n’est plus un délit. (Attention : un certain nombre de mesures répressives)

A titre « préventif » (dans le cadre de la Police Administrative Générale donc) : beaucoup de communes (du sud surtout) ont pris des arrêtés anti-mendicité.

Réaction : circulaire ministérielle rappelant la loi / Des mesures anti-mendicités dans les parties de la ville et dans les périodes estivales ne peuvent être qu’illégales. Seules des mesures dans des endroits à forte activité commerciale sont valables, à l’encontre des jeunes individus socialement marginalisés qui exaspèrent, quémandent agressivement, déposent des ordures etc. etc.

Donc toujours pareil : pas de mesures générales absolues / seulement des mesures ciblées dans l’espace et dans le temps et motivées.

Remarque : mesures couvre-feu pour mineurs / Pas besoin d’état d’urgence (comme déclaré en novembre, puis prolongé) pour le faire tant qu’une fois encore, elles sont ciblées.

Remarque : Pouvoir de police >< Exercice libertés publique (liberté de manifestation, exercice des cultes).

Distinction de manifestations « traditionnelles », qui revienne régulièrement sur lesquelles il y a une « présomption de légalité » (cortèges et processions traditionnelles – interdiction exceptionnelle)

Pour les manifestations ponctuelles sont tradition : pouvoir d’autorité de police beaucoup plus étendu.

Troisième élément de la tranquillité publique…

1.2.3 La sécurité publique (Toujours article Code des CT art. L 2212)

Alinéa 2 « Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues qu’est places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement de l’encombrement, la démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de biens exposés aux fenêtres et autres édifices qui puissent chuter ou la règle du rien jeter… »

Sécurité publique peut également concerner le littoral…

Sécurité publique : prévention des accidents, fléaux calamiteux et prévention d’autres pollutions

§5 L2212 : ….le soin de prévenir par les précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures telles que les incendies, les inondations, les ruptures de digue, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties ; et le soin de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance ou de secours et si il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure.

§ ( ) : En cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit les précisions des mesures de sûreté qui s’imposent et informe le représentant de l’Etat

Remarque : élus engagent la responsabilité de leur Collectivité Territoriale et leur responsabilité Civile et pénale.

Il existe des domaines engageants des risques très importants. Plus du domaine police administrative générale du maire. Cela relève de polices spéciales : les installations classées comme Seveso, les installations nucléaires

Les animaux dangereux, malfaisants ou féroces

Code Collectivités Territoriales : des articles qui confient aux maires, police rurale ou campagne (différentes)

Confie aux maires : muselières, chiens errants en fourrière/euthanasie ; maladies contagieuses (animaux morts doivent être brûlés…)

II. On est dans la salubrité, pas dans la sécurité

Dans la sécurité : animaux dangereux, peuvent être abattus.

Animaux variés

&2 Art L 2212 CT : Police administrative générale confie au maire le soin d’obvier ou de remédier (…) animaux dangereux, malfaisant ou féroces

Loups, chiens errants, chiens dangereux…

Les loups : se sont redéveloppés. Cohabitent difficilement en milieu pastoral ou autre. Réglementation par Convention (de Berne entre autre) : protection environnement en Europe. Directive « Habitat » / Ces textes ont été transposés en droit français. Ce sont les ministres (agriculture, environnement…) sont habilités à réglementer.

Chaque année : arrêtés préfectoraux donnant lieu à recors

Arrêt CE 21 juillet 2005 : rejet recours associations nature sur arrêté ministériel autorisant abattage d’un certain nombre de loups.

S’agissant des pitbulls et autres chiens dangereux. Arrêtés préfectoraux réglementation circulation de ce type d’animaux en lieu public, élevage ou simple détention. (Mi-94) Suite accidents, des arrêtés municipaux sont venus aggraver la réglementation. Mais, peu de suites à ces mesures généralement / maire peut ordonner saisie en sa qualité d’OPOLICE JUDICIAIRE, analogie code de (je sais plus quoi)…

&7 Art L 2212 CT : les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés de telle manière qu’ils ne puissent blesser ou causer dommages.

Donc très confus : loi 6 janvier 1999

Cette loi classe les chiens dangereux en 2 catégories :

cat. 1 : les chiens d’attaque : devaient être stérilisés au plus tard en janvier 2000

cat. 2 : les chiens de garde et de défense / Soumis déclaration mairie, doivent circuler en laisser museli��re interdiction transports publics…

Bailleurs peuvent interdire dans les copropriétés. Peuvent saisir le maire

Loi RSQ 2001 : étend garde champêtres et agent PM la possibilité de constater certaines infractions en la matière. Création d’un régime préventif d’urgence en cas de danger grave et immédiat (placement euthanasie…etc.)

Recrudescence accidents susceptibles d’entraîner durcissement.

Autre champs relatifs à la sécurité : canyoning, alpinisme.

Trouver équilibre entre liberté, espace de liberté et réglementation.

1.2.4 La salubrité publique

(Aspects déjà évoqués au fil des développements précédents)

§4 Art L 2212 CT

Inspections sur fidélité du débit des denrées qui se vendent sur la voie publique et sur la salubrité des comestibles des denrées offertes à la vente sur la voie publique

Concerne aussi les amas d’eaux, les rivières, l’assainissement

Concerne police des funérailles etc.

Les immeubles et îlots insalubres.

Rôle préfet, même si maire détient pouvoir importants, récemment renforcés.

Procédure distinctes selon qu’il s’agit d’un immeuble seul ou périmètre d’insalubrité – dans le cadre de locaux à usage d’habitation (application diverses : démolition…etc.)

Ce code modifié : loi SRU (Salubrité Rénovation Urbaine) Déc. 2000.

Puis Loi Borloo décembre 2005 relative à la modernisation sociale. Un article donne lieu à

Ordonnance 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux, (ratifié par loi ENL du 13 juillet 2006 -Engagement National pour le logement-)

l’ordonnance vise à permettre une meilleure utilisation des pouvoirs administratif du maire et du préfet pour mieux lutter contre toutes les formes d’hébergement allant à l’encontre de la dignité humaine…

– Institue une procédure d’urgence en cas de danger ponctuel et imminent – mesures prises d’offices (engage travaux immédiatement, oblige proprio à reloger et se refinance sur le proprio par la suite – si il y a un problème, l’Etat financera les mesures que le maire aura fait prendre d’office) ;

– Déclaration d’insalubrité irrémédiable qui concerne l’ensemble d’un bâtiment

Loi ENL élargit encore pouvoir police des maires et des préfets au domaine de la décence (création donc d’une police de la décence). Relevait du juge judiciaire car problème privé entre parties. Désormais notion d’habitat indigne (qui existait depuis loi 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités locales). Prévoit que diagnostic doivent inclure repérage des habitats indignes ou insalubres. Commissions départementale de conciliation (proprio-locataire) pour mise aux normes de décence, avant de passer si besoin devant le juge. Préfet peut prendre des mesures, sous contrôle du juge administratif assurant un contrôle de proportionnalité des mesures (trop cher pour le proprio par exemple…)

1.3L’extension contemporaine de la notion d’ordre public.

1.3.1 La notion d’ordre moral.

Ordre moral et extension matérielle issue d’un « désordre moral »

Ex : CE a refusé d’annuler en 1930 un arrêté municipal relatif aux tenues vestimentaires à porter sur les plages.

Maire avait fait lacérer panneaux publicitaires représentant une femme dénudée pour un produit quelconque.

Compagnie porte recours : maire pas compétent (police de l’affichage – Préfet) + exécution forcée de son arrêté = voie de fait.

TA a rejeté le recours. Motif : Automobilistes relevaient la tête et accidents. Beaucoup d’accidents donc urgence, donc avait le droit d’exécuter son arrêté.

L’arrêt de principe.

L’arrêt de section du CA du 18 décembre 1959 « Luthésia »

Le maire avait interdit la diffusion du « Feu dans la peau » en raison de la vague d’immoralité s’abattant sur la côte d’azur. Le maire avait interdit la diffusion de ce film, ayant pourtant reçu un visa d’exploitation (télescopage de différentes polices)

!! En cause : pas la moralité, mais l’extension matérielle qui résulterait de ce désordre moral !!

CE a dit : dans tel cas, je comprends l’interdiction (à Lourdes par exemple).

Aujourd’hui, rare qu’un film sois interdit pour des raisons de moralité.

Ex ; « le pullover rouge » (relatant le crime de la petite marie Dolores), soutenant la thèse que la personne condamnée et exécutée car non graciée interdit par un maire, pour des raisons de « bon ordre ». Arrêt annulé par le Conseil d’Etat.

Une nouvelle notion pour interdiction : « atteinte à la dignité humaine »…très générale / :

En bioéthique

En matière de logement

Pour justifier les arrêtés municipaux interdisant les arrêts de nain.

Police spéciale du cinéma pour éviter que maire prennent interdiction en fonction de leur idéologie. Pas le cas pour la notion de « dignité humaine », qui peut tout recouvrir (nouvelle notion d’atteinte à la moralité pour le prof.)

2 Arrêt du 27 oct. 95 / CE

Le CE considère : il appartient à toute autorité de prendre les mesures d’ordre public. La dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public .

Maire interdit ouverture sex-shop : nuirait à la tranquillité des riverains, trop proches d’équipements liés à la jeunesse.

CE : ne constitue pas une atteinte aux libertés fondamentales eu égard du contexte particulier. Ne justifie pas une suspension de l’arrêt par voie de référé (pas jugé sur le fond encore)

1.3.2 L’extension de la notion d’ordre public à « l’esthétique » :

Le beau est-il définissable juridiquement… ?

Ex : monuments funéraires. Conseil d’Etat interdit au maire de pouvoir prendre des arrêtés concernant leur esthétique.

Juridiquement, n’en fait pas partie, mais dans les faits, de plus en plus.

Une certaine marge d’appréciation des autorités, sous contrôle du juge

Arrêt CE Décembre 1992. CUSONIER : « il ne résulte pas des pièces du dossier qu’en accordant l’autorisation de réaliser dans la cours du palais royal les colonnes du palais Burenne, le CE ait (commis une erreur)

Arrêt 3/3/93 : (M travaux Public contre ?) «Les travaux de l’autoroute A14 à proximité des grandes terrasses de saint germain en Lay ne peuvent être considérés comme de nature à porter atteinte aux autorités publiques qui s’attachent à la conservation de ce monument»

1.3.3 L’extension de la notion d’ordre public à l’économie

Dans le cadre d’un Etat libéral, les pouvoirs publics n’ont pas à s’immiscer dans la sphère économique. Mais dans les faits il est clair que cela se produit.

Entre 2 guerre : socialisme municipal. Maires ont créé des boucheries ou boulangeries municipales pour pallier le vide laissé par le privé (mais aussi pour rentrer en concurrence).

On a vu les pouvoirs publics pouvoir déterminer quantité de rationnement, dans fixation des prix (blocage, contrôle), dans la qualité des produits, réglementer les conditions d’une loyale concurrence.

On peut aussi s’immiscer dans la sphère privée : Beaucoup de domaines dans lesquels les pouvoirs public ont tendance à s’immiscer dans les rapports contractuels privés pour venir supporter la partie supposée la plus faible. Plus la liberté du commerce et de l’industrie régresse plus l’économie se « socialise ».

Police économique dans certains domaines spécialisés : la police des taxis par exemple.

Exemples concrets : la fermeture dominicale des commerces.

La tradition chrétienne de notre pays a fait du dimanche un jour de repos

L221 du code du travail : une journée de repos / semaine, en principe le dimanche (§5)

Existence de dérogations.

Question compatibilité de ces dispositions avec Droit Communautaire :

CJCE : saisie. Février 1991 « Union Départemental des syndicats CGT de l’Aine contre société Conforama » : dispositions communautaires ne s’appliquent pas au repos dominical.

CE qui avait posé question préjudicielle, à la lumière de l’arrête de la CJCE 7 décembre1992 : ?

Maire a le droit de supprimer obligation repos dominical 5 dimanche par an max, au profit de commerces de détails (non-soumis à dérogations car devant fonctionner en continu). Cet arrêt ne intervenir qu’après avis des intéressés moyennant contreparties financières. A condition que Maire respecte égalité de traitement

Préfet : peut donner dérogation quand est établit que le recours simultané le dimanche de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettant le fonctionnement normal de l’établissement.

Pour lieux particuliers (ex Champs Elysées…) ou périodes d’activité touristiques, possibilité de dérogation

Lorsque accord intervenu entre syndicat, employeur, d’une entreprise, au sein d’une région, le Préfet peut décider d’une fermeture totale ou ouverture totale dominicale

1.3.4 Ordre public – « police politique »

Il y a des vérités officielles qui se décrètent et qui doivent être respectées. Des propos ne peuvent plus être tenus (homophobe, vérités historiques officielles…)

  1. Les polices spéciales n’ont pas exclusivement pour but l’ordre public : les différents buts des polices administratives spéciales (PAS)

Les Polices Administratives Spéciales se sont multipliées avec le temps illustrant extension champ d’intervention des pouvoirs publics:

La police de la navigation, la police des cultes, la police des établissements dangereux, la police de la pêche, la police de la protection des animaux, la police des loteries, la police de la chasse, la police des chemins de fer, la police des courses de chevaux, la police des pigeons voyageurs (loi de février 1896), la police des eaux, la police des édifices menaçant ruine (début avec loi 1898), la police de la répression des fraudes, la police des appareils à vapeur (1901), police de la navigation aérienne, police des installations aéronautiques, (…)la police des ondes, la police des taxis, la police de la langue (dans les rapports public, nécessité emploi langue française), la police de l’urbanisme, la police des campings, la police du cinéma, la police de la presse écrites, la police des nomades, la police des étrangers, la police des casions et machines à sous….

Ces polices obéissent chacune à un régime juridique spécial avec des autorités, des procédures de mise en œuvre…etc. Par le Critère finaliste : ce sont des polices administratives Spéciales MAIS, pas le même juridique.

2.1Les polices administratives spéciales visant un compartiment de l’ordre public.

2.1.1 La police des itinérants et gens du voyage

Buckley contre Royaume Uni (CEDH) : refus d’un permis d’installer une caravane sur son terrain constitue une atteinte au respect de son domicile.

Aujourd’hui, des objectifs de sédentarisation dans le respect de la libre circulation.

300 000 itinérants environ (chiffre souvent évoquées)

Décret 27/08/99 création d’une commission consultative des gens du voyage auprès du ministre des affaires sociales.

Ø Circulation

Loi 16juillet 1912 relative réglementation vente ambulante et gens du voyage.

Loi sévère : aboutissait à une loi raciale, « un régime d’exception »

On distinguait les ambulants (qui avaient un domicile fixe) : devait juste avoir une carte de commerçant

Les forains : pas de dom fixe mais une profession

Les nomades : étrangers, SDF exerçant ou non une profession ambulante. Devait présenter un carnet anthropométrique à l’arrivée et au départ de chaque commune sous peine de sanctions pénale.

Loi différente aujourd’hui : aujourd’hui, un ‘carnet de voyage’ / une adresse juridique / objectif = incitation à la sédentarisation.

Ø Stationnement

Terrain public

Juge administratif s’efforce de faire respecter ce droit au stationnement institué par loi 1909.

Mais autre loi ( ?) incrimine installations illégales

Renforcement des pouvoirs de police à l’encontre des nomades qui s’installent sans autorisation

Circulaire 13/09/2004 relative à réhabilitation ou création d’aires d’accueils pour les gens des voyages.

Loi Bessons loi du 30 mai 90 relative au logement, complétée par loi 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage :

Ces 2 textes prescrivent l’élaboration de plans d’accueil des nomades, élaborés par à la fois le préfet et le président du Conseil Général, après évaluation des besoins / précision secteur d’accueil et intervention Etat à l’occasion de grands rassemblements.

Une fois le plan validé, les communes et communautés de communes de plus de 5000 habitants avaient 2 ans pour se doter d’une aire d’accueil avec exercice éventuel par le Préfet de son pouvoir de substitution. Etat prend à sa charge 60% construction / + verse somme forfaitaire pour gestion annuelle par place.

Conseil Constitutionnel « Diversité de l’habitat » a inclus les gens du voyage aux personnes ayant droit à un logement décent.

Conseil Constitutionnel 29 juillet 98 : a qualifié d’objective valeur constitutionnelle, la possibilité pour toute personne d’avoir accès à un logement décent

Loi d’orientation pour la ville (LOV) 1/08/2003 a dispensé les communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié habitent dans une ZUS de la construction de telles aires.

Loi 13/08/2004 : loi relative aux libertés et responsabilités locales ; article 201 : prolonge de deux ans la mise en œuvre par les communes des prescriptions (citées plus haut).

Maire peut prendre interdiction ponctuelle (pas de caractère général et absolu) et motivée.

Installation gens du voyage pas possible sur rivage bord de mer, ite classique ou à proximité monuments historiques, sous peine de sanction après constatation de tout agent assermenté code urbanisme (agents communaux)

Sur les terrains privés:

Stationnement permanent caravane constituant habitation du proprio. Peut être autorisé

Pour une durée de 3 ans lorsque stationnement présente 3 mois consécutif dans l’année (min) ou bien définitive (code de l’urbanisme). Maire peut s’opposer au raccordement définitif eau/électricité si situation irrégulière.

Les sanctions : différentes sanctions civiles ou pénales qui peuvent frapper propriétaire terrain qui y pose caravane / gens du voyage pour occupation illicite.

Loi 5 juillet 2000 qui ont respecté construction aire ont vu leurs pouvoirs de répression des occupations illicites renforcés. Possibilité d’injonction du maire aux gens du voyage d’occuper l’aire d’accueil prévue.

Loi MARS 2003 Sécurité Intérieure : puni (délit) le fait de s’installer en réunion en vue de réalisation d’une habitation même temporaire d’un lieu public/privé lorsque les aires prévues à cet effet (sauf pour communes pas obligées d’en construire) + possibilité de référé pour expulser. Les Maires des communes non inscrites au schéma départemental peuvent saisir la justice pour ordonner expulsion lorsque stationnement est de nature à porter à atteint à la salubrité, tranquillité, ordre public.

2.1.2 La police des étrangers

= ce qui motive la moitié des contentieux administratifs.

Règle du droit d’asile : accord européen –> un droit d’asile refusé dans un pays de l’espace Schengen vaut refus pour l’individu de la part de tous les pays de l’espace Schengen.

Lois restreinte d’accès entré sur le territoire / dispositions sur le droit des étrangers séjournant en France (DH mais pas Droit de citoyen)

2.2Les Police Administratives n’ayant pas exclusivement pour but l’ordre public.

2.2.1. La police des cultes.

Dialoguer, maintenir un Etat laïc, maintenir exercice collectif du culte dans la sphère privée. Mais séparation Eglise/Etat ne veut pas dire indifférence. Donc : ordre public, mais aussi faire vivre la laïcité.

Problèmes des sectes : législation secte tient au problème de définition de ce qu’est une secte/religion (religion = secte qui a réussi ?) Qui est le juge pour dire ce qu’est une « vraie religion » et est une secte ? (n’empêche pas de réprimer sous couvert d’activité cultuelle, les infractions prévues par le code pénal)

2.2.2. Police du domaine public

Jurisprudence a défini le domaine public : constitué par les biens qui appartiennent à une collectivité publique, qui sont affectés à l’usage du public ou d’un SP, et le cas échant, qui ont été spécialement aménagés à cet effet.

Domaine public naturel (air, sol, mer) / artificiel (routes, voies ferroviaires)…

Ce domaine est « inaliénable et imprescriptible »

Problème de la délimitation de ce domaine (détermine police appliquée et donc régime juridique) : sur ce domaine public s’exerce à la fois des pouvoirs de police spéciales du domaine (susceptible de restreindre liberté usagé et fondé sur textes spécifique) mais aussi des pouvoir de PAG. Ces deux pouvoirs diffèrent.

Différence Police Administrative Spéciale / Police Administrative Générale sur domaine public :

La Police Administrative Spéciale du domaine public a non pas pour but l’ordre public mais la conservation du domaine.

Ex : objectif de la police de la chasse pêche n’est pas la sécurité des promeneurs ou des pêcheurs, mais la conservation du patrimoine des poissons et des viandes.

Arrêt (de ?)

Considérant que les autorités chargées de la police conservation du domaine public maritime sont tenu à veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent, de la législation en vigueur y compris de saisir le juge des contraventions de grandes voiries (le JA) pour faire cesser les occupations sans titres et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine maritime.

2.3Les combinaisons des différents pouvoirs de police

3 principes:

Les autorités subordonnées doivent respecter les mesures prises par les autorités supérieures. (principe de hiérarchie et d’obéissance)

Un subordonné doit refuser d’obéir à un ordre manifestement illégal et de nature à troubler l’ordre public. Un fonctionnaire peuvent ne pas obéir à un ordre s’ils estiment que ce qu’on leur demande de faire présente un danger grave et immédiat pour leur santé ou leur vie (droit de restait)

Les autorités subordonnées peuvent particulariser les mesures prises par leurs supérieur à condition que celles-ci soient plus sévères et justifiées et proportionnelles aux spécificités locales dans un cadre particulier (et non général et absolu)

Arrêt Labonne 8/08/1919 : les pouvoirs du chef de l’Etat (III° République = détient pv réglementaire) n’épuisent pas ceux des autorités locales à deux conditions : les mesures locales de police générale ne peuvent être que plus sévères que les mesures décidées à l’échelon supérieur (mais ne peuvent être plus libérales) / 18/04/1902 : possibilité de prise de mesures plus rigoureuses.

Les fonctionnaires de police peuvent et doivent se substituer aux autorités locales défaillantes.

Le préfet de département peut prendre pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, toutes mesures relatives à la salubrité et tranquillité publique, et peut le faire pour une seule commune au cas où il n’y aurait pas été pourvu par autorité locale, après mise en demeure sans résultats. Si maintien de l’ordre est menacé dans commune, le préfet peut se substituer à l’autorité locale (grands rassemblements…) (pas forcément autorité défaillante, mais risque de désordre dans plusieurs communes limitrophes : peut sembler plus efficace d’avoir une autorité plus importante). En cas de crise grave autorité locale doit prendre des mesures même s’il a été juridiquement dépossédé de la situation, Arrêt CONSEIL ETAT 1986 / Arrêt SILAOS : déclenchement plan ORSEC, sous la responsabilité du Préfet, mais le maire doit prendre des mesures.

Pouvoir général/spécial / principes doivent se concilier :

L’existence d’un PAS n’exclut pas l’utilisation d’un pouvoir concurrent de PAG. L’utilisation d’un pouvoir concurrent de PAG ne doit pas s’exercer pour des objets propres à la police spéciale (à savoir s’il a d’autres buts que le maintien de l’ordre public)

En matière d’édifice menaçant ruine, en matière de contrôle d’identité préventif et pour réglementation des étrangers, en matière de police du domaine public (à la fois maintenir l’ordre public et préserver la conservation de ce même domaine). Ex : police de la chasse (police spéciale) – n’empêche pas que maire doivent prendre des mesures relatives à la sécurité des habitants dans le cadre de ses pouvoirs de police générale. Ex : police spéciale du cinéma appartient à un ministre. Le maire peut interdire diffusion d’un film sur sa commune même si il a obtenu un visa en justifiant de spécificités locales menaçant l’ordre public (tranquillité, salubrité sûreté publique) – ne peut avoir pour objet la police spéciale du cinéma.

Lorsque c’est une même autorité qui détient PAG et PAS, l’autorité doit veiller à ne pas commettre un détournement de procédure en utilisation un pouvoir pour l’autre et inversement. Exercice d’un PAS implique une procédure plus complexe – tentation d’utilisation d’un PAG à objet de PAS pour plus de simplicité.

Ex : les édifices menaçant ruine. Plusieurs textes confient ce pouvoir au Maire – possibilité substitution par Préfet. Art L 2212-2 1° « parmi les objets de la police municipale, il y a tout ce qui intéresse la sûreté – places et voies publiques – et cela comprend la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine. » ; Art L 2213-24 (Section « Autres polices ») : renvoi à un autre code – le code de la construction et de l’habitation – « le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L511-1 et L511-4 du code de la construction et de l’habitation » – ces pouvoirs sont confiés au maire sont donc dans ce cas de nature spéciale ». Faire bien attention de ne pas utiliser un pouvoir pour l’autre. Lourdeur procédure de péril relevant des PAS (car nécessité respect propriété privée) = tentation.

Qu’est ce qui va permettre de distinguer tel ou tel pouvoir de police ? Les critères : tient au caractère endogène ou exogène de la cause du péril.

Si le péril provient de l’édifice lui-même (interne)- (vice de conception ou défaut d’entretien), ce sont les procédures de la PAS (code construction habitation) qui s’appliquent. Si cette cause résulte d’un élément extérieur à l’édifice (inondations, glissement terrain, etc…), le maire peut utiliser ses pouvoirs de PAG. Conséquence pas neutre : si PAG, démolition possible avec action direct de la mairie. Donc démolition aux frais de la commune. Si PAS, c’est aux frais des propriétaires.

Arrêt Consort-Péronne du Conseil d’Etat du 31/03/2006 : désormais, la procédure de péril (PAS) doit être mise en œuvre lorsque le danger provient à titre prépondérant de causes propres à l’immeuble.

Procédure de péril ordinaire: arrêté « mise en péril » mettant en demeure démolition ou action quelconque. Possibilité pour le propriétaire de contester.

Procédure péril imminent : menace immédiate justifiant des mesures d’urgences. Propriétaire doit être averti puis JA doit être saisi, statuant en référé.

Jusqu’il y a peu, le Juge Administratif annulait les décisions lorsque il y avait mauvais usage (PA Spéciales au lieu de PA Générales ou inversement) : assouplissement par un arrêt du CE 10/10/2005/ Commune de Badignières : le CE a estimé que le maire pouvait se fonder sur ses PAG pour ordonner la démolition d’un immeuble –qui était gravement endommagé par un incendie dans l’immeuble ; donc PAS car cause interne – car en présence d’une situation d’extrême urgence, créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut quel que soit la cause du danger [exo ou endogène] faire légalement usage de ses PAG et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui lui paraissent nécessaires et appropriées.

L’interdiction faite aux autorités de PAG de s’immiscer dans l’exercice de certains PAS sauf péril imminent.

Les maires sont incompétents pour prendre des mesures de police à l’intérieur des gares sur leur commune puisque c’est une PAS relevant du Préfet.

La police des installations classées, la police des installations nucléaires de base (INB) : nécessite compétences techniques, domaine dangereux – le maire n’est pas compétent en la matière c’est le préfet ou ministre selon les cas.

Si « bruits nocturnes excessifs qui proviennent d’une installation classée », le maire a le droit et le pouvoir dans le cadre de ses Polices Administratives Générales (lutte contre le bruit) de prendre des mesures. (Arrêt ville de Narbonne).

Sauf péril imminent, pas aggravation possible de certaines PAS :

En l’absence de péril imminent, le maire ne peut aggraver les prescriptions préfectorales dans l’épandage de boues d’épuration.

Police des cultures OGM : au nom des PAG, interdiction des cultures sur le sol. Revient à inclure le principe de précaution dans les PAG. Certains Juges Administratifs ont admis cela (tribunal de Pau entre autres). Mais récemment, CAA de Lyon (par exemple) : a invalidé ces décision en estimant que les maires étaient radicalement incompétent en la matière (peuvent pas savoir si danger de contaminations, dissémination) sauf si péril imminent (danger démontré).

La combinaison des divers pouvoirs de PAS avec superposition d’autorités compétentes : les autorités inférieures doivent respecter les réglementations émanant des autorités supérieures. Il peut arriver qu’il y ait des concurrences entre autorité compétentes (souvent parce que les textes ont été mal rédigés) – ex Ministre et Préfet –: l’autorité supérieure dessaisie l’autorité inférieure de sa compétence.

III. Les modalités d’exercice des pouvoirs de Police Administrative

Section 1 les administrations détenteurs des pouvoires de police administrative

3.1. Administration centrale

Le chef de l’Etat

Sous III République C’est le président qui avait tout le pouvoir réglementaire et donc tout le pouvoir de Police Administrative sur le territoire.

Sous la IV° Republique : plus aucun pouvoir

Sous la V° : partage du pouvoir réglementaire entre le 1°M et le PR. Le 1°M en détient l’essentiel. PR : pouvoirs relativement marginaux en période normale. Le PR dispose de Police Administrative lorsque pouvoirs 1°M doivent prendre la forme de décret en conseil des ministres (nécessité signature PR). En période de crise : mise en œuvre de l’article 16 => PR prend les mesures exigées par les circonstances.

Le chef du gouvernement

Sous la III° Republique : pas de chef de gouvernement.

Sous la IV° Republique :???

Sous la V° République : le 1°Ministre a hérité des pouvoirs réglementaires (autonomes ou d’application des lois).

Depuis le début de la V° République, les Présidents de la République ont grignoté sur le pouvoir réglementaire du 1°M (via ordre du jour du conseil des ministres) / en prenant des décrets

Les ministres.

Normalement, ils ne disposent pas de pouvoir réglementaire et don pas de pouvoir de PAG.

Ils peuvent avoir des pouvoirs sur « habilitation législative » (une loi lui attribue ces pouvoirs). Chaque ministre dispose d’un pouvoir réglementaire pour l’organisation de ses propres services. Chaque ministre peut détenir un PAS : ex police du cinéma (ministre de la culture et de la communication) police de la chasse et de la pêche (ministre de l’agriculture) police des INB (ministre industrie et santé). S’agissant du ministre de l’intérieur. Comme les autres, il ne dispose pas d’un pouvoir général de Police Administrative sauf texte particulier MAIS, il dispose d’un pouvoir hiérarchique sur les préfets (donc pouvoir réglementaire général via l’ensemble des préfets)

Les Autorités Administratives indépendantes

La CADA, la CNIL, le CSA…

Plusieurs décisions du Conseil Constitutionnel dans les années 90s : en dépit du monopole que la Constitution semblait avoir attribué au Premier Ministre en matière du pouvoir de police administrative générale sur l’ensemble du territoire, les AAI disposent d’un certain pouvoir de police et d’un certain pouvoir réglementaire (non prévu par la Constitution)/ Ces autorité peuvent donc fixer des règles générales et sanctionner les violations de ces règles.)

Décision du Conseil Constitutionnel 4/12/2003, relative à la loi sur le droit d’asile (Sarkozy), qui confiait au CA de l’OFPRA (office français de protection des réfugiés et des apatrides) le soin d’édicter la liste des « pays d’origine sûrs » (qui respectent démocratie) : procédure accélérée pour les demandeurs d’asile ressortissant de ces pays (afin de leur répondre non plus rapidement). article 21 de la C ne fait pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’état autre que le 1°M le soin de fixer des normes , à condition que le champs d’application soit limité.

Pouvoir de PAG à ressort national n’appartiennent qu’au 1°M et PR. Mais quand ils ont une portée limitée dans le champ d’application peuvent appartenir à d’autres (Ministres, AAI…)

3.2 Les préfets

Nonobstant les pouvoirs confiés au Président de la République et Premier Ministre, les maires et les préfets conservent chacun en ce qui les concernent compétence plein et entière pour ajouter à la réglementation générale

De ce point de vu là les préfets disposent de deux types de pouvoirs de police : ils sont autorité de PAS et de PAG.

3.2.1 Les préfets : autorité de PAG

Art L 2211-1: le maire concours par son pouvoir de police à l’exercice de missions de sécurité publique.

Donc le maire n’est pas le seul titulaire : un rôle important du préfet.

article 2215-1: la PM est assurée par le maire. Toutefois : le représentant de l’Etat dans le département, peut prendre dans toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles et dans tous les cas où :

– il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toute mesure relative au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ».

– si le MO est menacé dans une ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut se substituer par arrêté motivé aux autorités locales de pouvoir de police.

– il est seul compétent (le préfet) pour prendre des mesures relatives à l’ordre à la sûreté, à la salubrité et la sécurité publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.

Art L2215-2 : sous réserve des dispositions du Code de Procédure Pénale relatives à l’exercice de la mission de POLICE JUDICIAIRE, le préfet anime et coordonne la prévention de la délinquance et la sécurité et associe les maires à cette mission. (…) Sous les mêmes réserves et dans préjudice des textes relatifs à la GM, il fixe les missions et veille à la coordination des différents services de l’Etat concourant à la réalisation de ces missions, qui lui rendent des comptes.

Art L2215-3 : les pouvoirs confiés aux maires à l’article L2213-4 [restriction circulation pour tranquillité publique et environnement] ne font pas obstacle à ce que le représentant de l’Etat dans le département, puisse pour plusieurs communes ou pour une seule après mise ne demeure adressée au(x) maires sans résultat, puisse interdire par arrêté motivé l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes, aux véhicules, dont la circulation sur ces voies ou dans ce secteur est de nature à compromettre la tranquillité publique, la protection des espèces animale sou végétales, la protection des espaces naturels, des paysages, ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Art L 2215-4: les permissions de voiries sont délivrées par les préfets après que le maire ait délivré son avis dans le cas où ce n’est pas la compétence du maire

Art L 3221-5 : le préfet peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultats, peut exercer les attributions dévolues à ce dernier en matière de police du domaine.

3.2.2 Les préfets, autorités de police administratives spéciale

Police des installations classées, police de la pêche ou de la chasse, attributions en matière de police rurale, police sanitaire, police des gares, police de la circulation (sur les routes dites à grande circulation – Art L2213-1)

  1. Les pouvoirs de police des présidents de conseil généraux

Loi décentralisation 1982 Deferre : Président CG sont investis d’un pouvoir réglementaire

  1. Les pouvoirs de polices confiés au maire

Art L2212-1 CGCT: maire est chargé de la PM, police rurale et exécution actes de police de l’Etat qui y sont relatifs.

Objectifs PM : cf. Art L2212-2 évoqué plus haut au long du cours (notion d’ordre public)

+ Polices spéciales : Port maritime, baignade….

Les pouvoirs de police du Maire lui appartiennent seuls. Il peut les déléguer à un adjoint sous sa surveillance et responsabilité propre. Ne peut les déléguer au conseil municipal, ce dernier ne peut se substituer au Maire, même défaillant. (Ex : arrêt anti-mendicité pris par Conseil Municipal à Nice : cassé par JA / Conseil M. n’a aucune compétence en la matière)

Maire et adjoints sont OPOLICE JUDICIAIRE (L2222-31 CGCT – Art 16 CPP). Titre très symbolique.

Depuis quelques années, on perçoit un souci de mieux harmoniser l’action des maires avec celle des autres autorités et actions de l’Etat.

article 2211-1 : le maire concours par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique. A part dans le cadre des article 17 à 22 de la loi du 13/09/2004 modernisation sécurité civile : conséquences dépassant limites ou capacités d’une commune – c’est le préfet de la zone défense qui prend en charge la situation.

Maire participe aux réunions services de l’Etat relative à la sécurité publique.

Depuis la loi RSQ Nov. 2001 : les conditions de mise en œuvre de la politique de sécurité (qui est enfin reconnue comme un droit fondamental pour le citoyen et la condition de l’exercice des libertés et de la réduction des inégalités) ont à voir avec le maire (CLS…)

article 2211-2 Le maire est tenu de signaler sans délais au Procureur de la République les crimes et délits dont il acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Est avisé des suites. Le procureur peut inversement porter à la connaissance du maire ou l’EPCI compétent toutes les mesures ou décisions de justice civiles ou pénales dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d’actions de prévention engagées ou coordonnées sur le plan municipal.

Les maires sont informés sans délais par les responsables locaux (police ou gendarmerie) des infractions troublant gravement l’ordre public.

Projet de loi prévention délinquance : ce projet place les maires au cœur du dispositif de prévention (Maire Fouettard) / Villes plus de 1000 habitants « Conseil Droit et Devoirs des Familles « – toilettage ordonnance mineurs 1945 – modification dispositif hospitalisation d’office (augmentation pouvoir du maire) etc…

  1. Les pouvoirs de police confiés aux présidents des EPCI

Art L5211-9 tiré 2 CGCT (dans sa rédaction issue de la loi du 13 Août 2004) : dérogation qui attribue en principe les pouvoirs de police au maire. Lorsque EPCI à fiscalité propre, possibilité de transférer les pouvoirs de polices du maire au président de l’EPCI dans les domaines concernés par transferts de compétence : assainissement, élimination des déchets ménagers, manifestations sportives ou culturelles dans les établissements communautaires…

Complexité de la répartition des pouvoirs de police : maire, préfets, EPCI

Important :

Transfert soumis à accord unanime des maires et Président EPCI

Communauté urbaine : 2/3 maires représentant moitié pop ou ½ maires représentants 2/3 population

Les arrêtés doivent être pris conjointement par EPCI et maires.

  1. Les autres autorités de police

Ex : président d’université, de lycée, les desservants d’édifices publics du culte

Ex : établissement scolaires – établissement interdiction insignes religieux sur le base règlement intérieur ; le président d’université peut interdire d’accès ou suspendre les enseignements un enseignant

Arrêts 26 octobre 2005 : arrêté sur base pouvoir police – jurisprudence benjamin ! nécessite trouble grave à l’ordre public ; obligation de proportionnalité.

Sur la base du pouvoir disciplinaire – permet plus large pouvoirs

  1. L’extension des pouvoirs de police en cas de crise

En cas de crise, « nécessité fait loi » : réduction des libertés et accroissement des pouvoirs des autorités de police.

Toujours Etat de droit, mais de « moindre droit », permis par les textes ou la jurisprudence (qui aboutissent à faire considérer comme légales des mesures de polices prisent dans des circonstances exceptionnelles qui sont normalement illégales)

Etat de siège : article 36 de la constitution 1958. C’est un vieux régime qui date d’une loi de 1849, modifiée en 1878 et 1915. Etat de siège est décrété en conseil des ministres en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée. Sa prorogation au-delà de 15 jours doit être avalisée par le Parlement. Pas d’expérience sous la V° république Entraîne transfert pouvoir civil vers autorités militaires, et transfert pouvoirs juridiction vers tribunaux militaires. Se veut un régime d’exception « assez libéral » portant le moins d’atteintes possibles aux libertés individuelles

L’état d’urgence : instituée par une loi de 1955 en liaison avec «évènements d’Algérie». Modifié à plusieurs reprises : ordonnance 1960 ; lois en 1980, loi sur la présomption d’innocence (article 83) / Pas mentionné dans la constitution bien qu’il permette de porter atteinte à des libertés constitutionnellement garanties (problème dans la hiérarchie des normes : une loi qui permet de porter atteinte à des principes garantis par la constitution). Instauration en cas de «péril imminent, atteintes graves à l’ordre public, soit par des évènements présentant par leur nature et leur gravité, le caractère d’une calamité publique». Une loi doit proroger l’état d’urgence au bout de 12 jours. Permet au préfet par exemple d’interdire circulation personnes et véhicules dans des heures définies (couvre-feu), instaurer des zones de protection dans lequel les séjours sont réglementés, peut interdire de séjour dans le département toute personne qui cherche à entraver de quelque manière que ce soit l’action publique. Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence dans une agglomération ou proximité immédiate résidant dans ces zones de sécurité, dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre publique (interdiction création de camps pour les faire séjourner – possibilité recours commission consultative présidents conseils généraux ; possibilité recours JA qui statue sous un ou trois mois). Interdiction à titre général ou particulier des réunions de nature à provoquer troubles à l’ordre public.

Cet état d’urgence est à plusieurs degré : simple ou aggravé qui peut aller jusqu’à permettre les perquisitions de jour comme de nuit voire même le contrôle de la presse, interdiction représentation cinématographiques etc. (censure).

L’état d’urgence peut s’ajouter à d’autres dispositions (sédimentation dispositifs d’urgence – dangereux pour libertés individuelles) : dispositions relatives à l’organisation des armées et dispositions permettant à la justice militaire de se saisir à la place juridiction de jugement.

L’état d‘urgence est donc plus « « dangereux » : pouvoirs plus étendus, textes plus généraux, faiblesse des contrôles

Etat d’urgence : Algérie 1955 ; 6 mois puis 6 mois / France : 1958, 1962 ; des mesures qui ne sont pas passées par le Parlement avec décrets présidentiels.

Décembre 1984 – Gouvernement Fabius / prorogé jusqu’en 1985 par la loi du 25 janvier 1985. La France a du demandé une dérogation pour le respect de ses engagements : Convention Européennes Droit de l’homme

Réponse (un peu surdimensionnée) aux violences en banlieue / Décret présidentiel en conseil des ministres 8 novembre 2005 + un autre texte fixant le régime (quel degré) par décret du premier ministre. Prorogation. Décret du 3 janvier 2006 conseil des ministres y met fin.

Les 2 décrets du 8 novembre 2005 ont donné lieu à plusieurs ordonnances de référé prises par personnel du CE. « Référé liberté » fait du JA un véritable gardien des libertés individuelles.

Cet état d’urgence a donné lieu à des mesures de couvre-feu, quelques fermetures de débits de boisson ; maires ont pris des mesures comme cela (il n’y avait pas besoin d’état d’urgence)

article 16 de la constitution : menace grave et immédiate de l’intégrité du territoire et sur l’essentiel (ce dont le président est garant au terme de l’article 5) + interruption fonctionnement normal du gouvernement. Le président devient « dictateur » : pouvoirs législatif et exécutif. Parlement se réunit de plein droit mais aucun pouvoir. Un contrôle possible, mais a posteriori. Le conseil d’Etat

article 16 a été mis en œuvre une fois par le Général De Gaulle en (Putsch des généraux) / à aucun moment, le fonctionnement normal du gouvernement n’était menacé / selon le professeur, conditions étaient pas réunies.

Un usage pas justifié pourrait provoquer banalisation qui met en cause les fondements mêmes de la démocratie. La gauche avait évoqué sa suppression. Sans suppression, on peut imaginer au bout d’une certaine période la réunion du Parlement qui peut décider de mettre fin aux effets de l’article 16.

Section 2 les moyens permettant la mise en œuvre des pouvoirs de police

Mise en œuvre avec moyens unilatéraux / Pas de délégation ou contractualisation avec secteurs privé ou autres autorités publiques / Celui qui décide, met en œuvre.

Commune à police étatisée. Art L 2214-1 et suivants du CGCT / « Régime police Etat peut être établit dans une commune en fonction de ses besoins au regard de la population permanent et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain, des caractéristiques de la délinquance »

Lyon 1851

Marseille 1908

Toulon 1918

Nice : 1920

Strasbourg, Metz et Toulouse 1925

1935 : 161 communes

Loi 1941 : extension étatisation aux communes de plus 10 000 habitants / Maires conservent attributions de police

Loi 7 Janvier 1983, article 88 a rendu cette étatisation « de droit » si le conseil municipal le demande dans les communes dotées d’un corps de police municipale sous diverses conditions d’effectifs, de qualifications professionnelles ou de seuils démographiques. Conditions devaient être précisées par décret. Le décret ne vint jamais. C’est loi Pasqua 1995 qui s’en chargera.

Forces polices étatisées sont chargées d’exécuter les arrêtés de police du maire et le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique incombe à l’état dans les communes à police étatisée sauf en matière de bruit. L’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait de grands rassemblements (Art L2212-3)

S’agissant la création de forces de PM.

1789 : généralisation municipalisation police, qui existait un peu de fait dans l’AR.

Loi 1884 : maire a le pouvoir de nommer les policiers municipaux – agrément par le procureur – en théorie, pas de pouvoirs mais en réalité des moyens importants en dehors de tout cadre légal/ Le gouvernement pouvait l’étatiser par décret.

Joxe, Pandraud, Pasqua … : au final, loi du 15 avril 1999 précisée par décrets (beaucoup en 2002) / Loi 31 mars 2006 pour l’égalité des chances leur a permis d’étendre leur prérogatives en matière de Police Judiciaire afin de faire face aux incivilités. Maires peuvent proposer transaction aux auteurs de dégradation de biens publics, sous certaines conditions.

Section 3 : le contrôle de légalité des actes de police administrative.

1. Il s’agit d’un contrôle de plus en plus approfondi

Au « départ », deux catégories de contrôles

Acte avec contrôle approfondi traditionnel – arrêt Benjamin…- dans lequel le JA considère que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception. Mesures des polices jamais générales et absolues, justifiées et proportionnées aux menaces et troubles à l’ordre public.

Il y a eu un élargissement des catégories d’actes de police où le juge effectue un contrôle approfondi de la justification et la proportion (contrôle de proportionnalité très tôt)

Arrêt Golnisch : CE a cassé acte interdisant à Golnisch de se rendre à Lyon III car menace trouble ordre public pas établie.

Il y avait d’autres domaines situés « plus hauts » ; mesures de « haute police » (immigrations…) où on considérait que l’autorité de police avait un pouvoir discrétionnaire sur lequel le JA exerçait un contrôle restreint

Contrôle restreint étendu à ( ?)

Au Milieu des années 70, il y a une Salve de jurisprudence : contrôle restreint étendu à « l’erreur manifeste d’appréciation » (peut être utilisé pour désigner un détournement de pouvoir sans avoir les moyens de le prouver)

UE qui imprègne notre droit rend possible contrôle de légalité qui peut être appliqué à tous les actes de police

Loi du 8 février 1995 : possibilité au JA d’adresser à l’administration des injonctions.

Un contrôle qui n’est plus platonique et théorique, mais bien réel et qui fait du JA un gardien des lib. Individuelles au même titre que le juge judiciaire.

2. Il s’agit d’un contrôle de plus en plus efficace

Section 4 la responsabilité pour les actes de police

Un acte de police illégal est un acte fautif et peut entraîner préparation s’il y a préjudice. Faute simple.

Pour les actes de police, il y a eu une responsabilité pour faute lourde. Arrêt 1905 Tomaso Gréco. Un recul de la faute lourde depuis quelques années.

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :