La possession en droit des biens

LA POSSESSION

La possession c’est d’abord un état de fait exclusif de toute situation de droit. C’est une situation de fait qui, si à priori, peut concerner tous les biens, n’en concernera en réalité que seulement certains. La possession n’est reconnue que s’agissant des choses qui sont dans le commerce juridique en ce sens que la possession ne sera protégée que si elle s’applique à un bien qui est dans le commerce.

La possession de cocaïne est rigoureusement interdite, on ne peut pas en revendiquer son vol.

La possession ne concerne pas non plus les universalités ce qui exclut le fonds de commerce par exemple. Le fonds de commerce est un agrégat d’éléments disparates corporels et incorporels qui se résume à la clientèle.
La possession concerne donc d’abord des choses corporelles de sorte que c’est avant tout une situation d’appréhension matérielle. C’est la détention des choses.

La possession ne se résume pas à ce seul aspect matériel, on peut également posséder des droits. Or, les droits sont immatériels mais on peut posséder un droit d’usufruit, aux servitudes. Cette possession se traduira par un comportement de possesseurs et on a ici non pas la possession des choses mais la possession des droits. Cette distinction n’a plus en droit contemporain aucune importance. De toute façon, ce qui est toujours protégé c’est l’apparence d’un droit sur une chose de sorte que c’est à cette apparence qu’il faut s’attacher pour comprendre ce qu’est la possession.

La possession peut se définir d’une façon plus compréhensive en référence à l’article ? => C’est le fait pour une personne d’accomplir des actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à l’exercice volontaire d’un droit qu’elle soit ou non titulaire de ce droit. Ici, c’est une apparence mais ce n’est pas n’importe quel type d’apparence. L’apparence constitutive de la possession doit être distinguée de la détention. Détention et possession ne produisent pas les mêmes conséquences juridiques.

A) La possession et l’appréhension

Tout acte matériel et juridique ne va pas nécessairement traduire la possession. La possession est une notion juridique de faits précise. La possession va s’acquérir, se perdre et se conserver. C’est une fois qu’on en aura précisé les éléments constitutifs qu’on pourra voir la détention.


1) Les éléments constitutifs de la possession

La possession est la réunion de deux éléments de nature différente. L’un matériel ou objectif (le corpus) et l’autre intellectuel ou subjectif (l’animus).

– Le corpus est le fait d’avoir matériellement un bien en son pouvoir et d’être à même d’accomplir sur ce bien des actes matériels et seulement des actes matériels. Un acte juridique peut être accompli par une personne qui n’est ni propriétaire ni défenseur ni protecteur, c’est l’hypothèse type de la gestion d’affaires. L’acte matériel va révéler la possession de fait.


– L’animus est l’intention de celui qui possède d’agir comme étant le véritable titulaire du droit. C’est la pauvreté chez le possesseur de se considérer comme le propriétaire de la chose ou le titulaire du droit réel sur la chose revendiquée. Généralement, le corpus établira l’animus.


2) Acquisition conservation et perte de la possession

a) L’acquisition

La volonté de posséder réunie à l’appréhension effective de la chose. C’est à l’instant du corpus et de l’animus que l’on acquiert la qualité de possesseur et que le temps pour prescrire commencera à courir.
S’agissant du corpus, l’acquéreur d’un immeuble aura le corpus soit par la remise des clefs faites par le vendeur ce qui suppose un immeuble bâti. Pour les autres immeubles, par l’occupation réelle des immeubles. Pour les meubles, c’est la tradition de la chose quant à l’animus, il est présumé dès que le corpus est établi.
La question qui se pose est celle de savoir si le corpus et l’animus doivent être réunis sur une même tête. Peut-on posséder une chose détenue par un autre ? Le droit positif apporte une réponse nuancée dans la mesure où il distingue selon le corpus et l’animus.


En effet, il est tout à fait possible de posséder sans avoir la détention matérielle de la chose, en ce sens qu’un tiers va détenir pour le compte du possesseur. En matière mobilière, à la suite d’une vente, le vendeur jusqu’à la livraison va détenir la chose pour le compte de l’acheteur. Le vendeur ne se considère plus comme propriétaire ni même comme possesseur mais comme un simple détenteur jusqu’au moment où l’acheteur prendra possession du bien. Donc on peut très bien posséder sans avoir le corpus et l’animus sur une même tête.
Mais ce qui est vrai du corpus n’est pas vrai sur l’animus, c’est ainsi que personne ne peut rendre autrui possesseur sans son consentement. Une personne qui détient le corpus ne peut donc rendre un tiers possesseur en exerçant l’animus pour son compte. Exception pour les incapables. Par définition, un mineur ou majeur sous tutelle ne peut manifester de volonté efficace au sens du droit, c’est donc son représentant légal, le tuteur, qui va exercer l’animus en ses lieux et place. L’incapable ne peut donc jamais posséder par lui même, mais toujours par l’intermédiaire de son représentant.


b) La conservation de la possession

Il faut distinguer la possession mobilière de la possession immobilière.


En matière mobilière : la possession ne se conserve qu’avec le corpus donc il faut exercer sur les choses mobilières une appréhension quasi permanente pour conserver la possession. La simple perte du corpus entraine la perte de la possession donc il faut véritablement un attachement matériel aux choses.


En matière immobilière : la situation est différente car il est tout à fait impossible d’avoir la possession matérielle de deux biens immobiliers de manière simultanée lorsqu’ils sont éloignés géographiquement l’un de l’autre. Donc la possession en matière immobilière se conserve uniquement par l’animus, soit par l’intention permanente de se comporter comme un propriétaire. On dit pour caractériser cette situation qu’en matière immobilière, la possession se conserve solo animo. Solution sage mais aussi qui présente des intérêts réels non négligeables dans la mesure où une personne possesseur et donc présumée propriétaire peut conclure des actes relatifs à des immeubles sans en perdre pour autant la possession du droit. Ce qui permet à des propriétaires de conférer à des tiers des droits sur l’immeuble sans en perdre pour autant la possession, exemple le droit de bail immobilier. Le propriétaire possesseur peut conférer à un locataire un droit de jouissance exclusif abdiquant ainsi du corpus sans perdre la possession de l’immeuble. Le locataire qui aura le corpus aura ainsi la détention matérielle, l’appréhension de l’immeuble, mais il n’aura que cela, de sorte qu’il va détenir en réalité que pour le compte du bailleur, il va posséder pour le compte d’autrui. La Cour de cassation depuis le 19ème siècle considère que les actes matériels de possession accomplis par le locataire le sont pour le compte du bailleur.


c) La perte de la possession

La possession est composée de l’animus et du corpus de sorte que la perte de la possession s’entend de ces deux éléments normalement. Mais pour les meubles, il va y avoir une sorte de présomption, celle que la personne du corpus entraine nécessairement la perte de l’animus. Présomption qui repose sur l’observation des faits ; une personne qui se défait volontairement d’un bien meuble n’entend généralement pas en conserver la propriété. Lorsqu’une personne abandonne un objet mobilier, elle n’a pas plus la volonté de rester propriétaire, donc volonté de perdre la possession, donc la perte du corpus présume la volonté de perdre l’animus (présomption simple).
En matière immobilière, on ne peut pas se débarrasser d’un immeuble comme d’un meuble, on ne peut le jeter à la poubelle donc on ne peut pas perdre la possession d’un immeuble comme un meuble de sorte que cette fois, il faut qu’il y ait l’appréhension par un tiers de la possession de l’immeuble. Lorsqu’une personne propriétaire d’un immeuble le vend, le vendeur va déguerpir au sens du droit. Si l’immeuble est non bâti, en partant il va remettre les clés de la clôture à l’acheteur. Si immeuble bâti, le vendeur va vider les meubles et va remettre à l’acheteur les clés, qui va prendre possession et mettre ses propres meubles. è Prise de possession réelle par le successeur qui traduira la perte de la possession èIl faut donc qu’il y ait une appréhension réelle par un tiers.
Cette règle se justifie aussi par le fait que la propriété ne se perd pas par non usage donc le simple fait de ne pas user de la propriété immobilière, ne peut entrainer la perte de la possession qui se conserve par l’animo domini.
La détention précaire : par définition, elle va différer de la possession, on la distingue de la possession car des conséquences à cette qualification.


B) La détention précaire

1) La définition de la détention

Le Code civil n’en donne pas une définition très précise, seulement une illustration à l’article 2266 qui résulte de l’article 2236 lui même qui n’a pas été modifié depuis 1804 (à voir) : « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous les autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ».
Idée d’une détention qui n’est pas l’équivalent d’une possession « détiennent précairement la chose du propriétaire ». A cette lecture, le possesseur n’est pas un détenteur mais il faut théoriser davantage cette détention. C’est un auteur au 20ème siècle qui a précisé cette notion, Maurice Picard dans le traité de Rippert, il disait que la détention consiste à posséder une chose avec la permission du propriétaire et pour son compte. Il emploie le mot possession mais avec la suite donc le possesseur n’exerce pas une possession animo domini. Donc on aboutit nécessairement à ce qui va caractériser la détention c’est l’existence du corpus dépourvu d’animus. Le détenteur c’est celui qui détient une chose sans jamais avoir l’intention de s’en comporter ou d’en être le propriétaire. C’est l’exemple du locataire, celui-ci détient la chose du propriétaire et un droit d’usage protégé juridiquement par le bail, qui le protégera contre des actes du propriétaire qui porterait atteinte à sa jouissance mais le locataire reconnaît qu’il n’est pas propriétaire ni possesseur car il paie un loyer. Il reconnaît périodiquement que ce n’est qu’une occupation de détenteur. La qualité de détenteur = qualité incompatible avec celle de propriétaire.
2266 : les détenteurs, l’usufruitier, le créancier gagiste, le commodataire ; toutes ces personnes possèdent mais pour autrui. Et il faut ajouter une précision, ces personnes détiennent la chose pour le compte du propriétaire certes, parce qu’il ne se revendiquent jamais comme étant propriétaire mais ils possèdent leurs droits réels d’usufruitiers, de gagistes. Il faut se souvenir que la possession ne concerne pas que la possession à titre de propriétaire mais aussi la possession des droits, une personne peut reconnaître n’être que détenteur par rapport à la propriété de cette chose mais elle peut posséder sur cette chose un droit réel qui n’est pas un droit de propriété, cas de l’usufruitier.


Sous cette important réserve, l’état de précarité qui caractérise la détention, est un état qui est en principe perpétuel, 2257 ancien article 2231 : « quand on a commencé à posséder pour autrui on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a pas de preuve contraire ».
Mais il ne s’agit que d’une présomption simple. La précarité se transmet aussi, un détenteur va transmettre sa détention, c’est à dire sa précarité de sa situation à ses ayants cause universels, parce que ceux-ci sont censés être les continuateurs de leur auteur de sorte que l’on traitre l’ayant cause universel comme un détenteur.
Situation un peu différente pour l’ayant cause particulier. Aussi l’ayant cause particulier d’un détenteur n’est pas nécessairement un détenteur, il peut être un possesseur. Tout dépend des circonstances : exemple, dans un contrat de bail immobilier, on sait que le locataire est un détenteur. Le locataire peut consentir une sous location c’est à dire conférer un droit de jouissance sur son propre droit de jouissance, il sera dans la situation également d’un détenteur car le locataire n’aura pas accorder d’autres prérogatives que celles qu’il détient de son propre bail, c’est à dire un contrat de bail : location précaire. L’ayant cause particulier croyant acheter un immeuble de son auteur sera dans une situation de possesseur.


Question de savoir si le détenteur ne peut pas dans certaines circonstances devenir un possesseur. On se pose la question car, si seul le possesseur peut prescrire, pour qu’un détenteur puisse se prévaloir d’une éventuelle prescription acquisitive, il ne peut devenir en principe possesseur mais deux exceptions :


– L’intervention de titre : une personne détentrice ne peut se changer à elle même la cause de sa détention. Ca veut dire que la simple volonté du détenteur est impuissante à changer la cause de sa détention. Un locataire n’est qu’un détenteur, il ne peut par la seule puissance de sa volonté, venir se changer à lui même la cause de sa détention et devenir de ce seul fait possesseur. Mais des circonstances extérieures vont être de nature à justement opérer une interversion, prévue par l’article 2268 du Code civil, qui est l’ancien article 2238 : « néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit pour une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire ».

Deux situations distinctes : interversion du fait d’un tiers ou résultant d’une contradiction au droit du propriétaire.

1ère situation : l’interversion du fait d’un tiers : situation la plus fréquente, celle d’un détenteur qui reconnaît n’être qu’un détenteur mais qui au cours de sa détention acquiert la propriété de la chose détenue. Avec cette particularité qu’il l’acquière d’une personne qui n’en n’est pas le véritable propriétaire. Mais le détenteur ignore cette circonstance, alors s’il justifie d’un juste titre, il va transformer, nover sa détention en possession et à partir de ce moment, il va pouvoir commencer à prescrire la propriété du bien. Ici, la possession résulte bien du fait d’un tiers car la possession va résulter d’un transfert (certes imaginaire) de droit d’un tiers vers le détenteur.

2ème situation : la contradiction aux droits du propriétaire : le détenteur ne voit pas la cause de sa détention changée par l’effet d’un tiers ou par l’effet d’un titre qu’il aurait acquis mais le détenteur va s’affirmer comme étant propriétaire de la chose détenue. Cette affirmation ne résulte pas simplement d’une manifestation de volonté, il faut une véritable contradiction au droit du propriétaire et il faut donc que le détenteur cesse de se comporter comme un détenteur. On peut illustrer encore cette proposition par le bail : un locataire n’est qu’un détenteur puis il croit, alors qu’il n’a aucun tire, qu’il devient propriétaire. Cette croyance à elle seule ne modifiera pas sa détention mais si le détenteur en tire les conséquences et s’il cesse de payer son loyer, s’il acquitte la taxe de propriétaire, il va y avoir une véritable contradiction au droit de celui dont il tient sa détention. Cette situation opèrera novation de sa détention de détenteur en situation de possesseur et c’est à partir du moment où le détenteur deviendra possesseur véritablement qu’il pourra alors envisager de prescrire.


2) Les intérêts de la distinction entre possession et détention

On distingue car il s’y attache des conséquences juridiques différentes. Les intérêts ne sont pas nombreux mais considérable :


– La détention prolongée, même immémoriale, ne conduit jamais à l’acquisition de la propriété immobilière, un détenteur ne prescrit jamais, même s’il a occupé le bien pendant une durée supérieure à celle maximum requise pour l’usucapé, c’est à dire 30 ans. Un locataire qui occupe pendant 70 ans le même bien n’en prescrirait jamais la propriété.


– En matière mobilière, article 2276 qui résulte de l’émigration de l’article 2279 dans sa rédaction de 1804, lui même produit de l’ancien droit. L’alinéa 1er de cet article dispose « en fait de meuble, la possession vaut titre ». Cela veut dire qu’en matière mobilière il suffit de posséder une chose pour être réputé légalement propriétaire sans avoir à en rapporter d’autres preuves (titres, factures, contrats de vente etc.). La simple possession va suffire mais l’article 2276 ne va jouer que si la possession est caractérisée donc pour que la règle joue il faut être possesseur et non détenteur. Le dépositaire par exemple ne peut se prévaloir de cet article pour conserver la chose que son propriétaire légitime va réclamer, exemple : le banquier ne peut être possesseur de ce qu’il y a dans le coffre mais il détient les choses.


Aucun autre intérêt car depuis la loi de 1975, celle-ci est venue accorder aux détenteurs précaires d’un immeuble les actions possessoires réservées en principe aux possesseurs d’un immeuble mais uniquement contre tout autre que celui duquel le détenteur tient ses droits.

Explication sur cette formule : en matière immobilière, la possession est protégée en tant que telle. Avant 1975, la détention ne l’était pas, à cette date on étend la protection possessoire au détenteur mais on accorde cette protection que contre tout autre que son auteur (celui duquel il détient ses droits).


Le détenteur d’un immeuble bénéficie aujourd’hui quoi qu’il en soit des actions possessoires.


C) Les qualités ou les vices de la possession

Article 2261 : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». 4 conditions è les vices : discontinuité, violence, clandestinité et équivoque


a) La discontinuité de la possession

Le possesseur doit accomplir périodiquement des actes que tout propriétaire normalement diligent accomplirait. Lorsque l’on envisage la continuité de la possession, on n’envisage pas une possession absolument permanente, avec un lien entre le possesseur et sa chose presque physique, ne serait-ce que parce qu’en matière immobilière, un tel lien serait impossible dès lors qu’une personne possèderait plusieurs immeubles. Il faut se souvenir que la possession immobilière par ailleurs se conserve par l’intention. La Cour de cassation admet qu’il n’y a pas discontinuité de la possession lorsque les actes accomplis par le possesseur le sont à des intervalles plus ou moins éloignés dès lors qu’en toute circonstances, le possesseur agit comme doit le faire une personne diligente.

Un propriétaire qui gérerait en quelque sorte en bon père de famille ses biens. C’est par exemple l’hypothèse du possesseur d’une résidence secondaire qui fait entretenir par une société son immeuble, de faire le ménage. Même si une telle activité n’a pas lieu de façon permanente, ce qui compte c’est qu’à ces occasions, le possesseur se manifeste avec l’intention d’être le propriétaire véritable. La discontinuité de la possession va nécessairement conduire à l’abandon, quand il sera caractérisé, il y aura nécessairement discontinuité de la possession. La discontinuité de la possession est un vice que l’on qualifie d’absolu en ce sens qu’il empêche la possession de sortir ses effets à l’égard de tous et non pas à l’égard du ou de plusieurs personnes en particulier. Cette qualité de la possession relève du pouvoir souverain des juges du fonds. A côté de la discontinuité :


b) La violence de la possession

C’est le vice qui a comme qualité inverse le caractère paisible. Une possession est viciée par violence = lorsque le possesseur s’est installé dans l’immeuble par voie de fait ou par menaces contre celui qui possédait l’immeuble. L’hypothèse la plus caractéristique, celle du squatteur, un immeuble n’est pas occupé et une personne sans droit brise la serrure, pénètre de force et s’installe dans les lieux, c’est une voie de faite. La menace est plus grave et plus rare que la voie de fait.
Ici, il ne s’agit pas de vices absolus mais relatifs en ce sens que la possession n’est viciée qu’à l’égard de la victime de la voie de fait ou des menaces. En revanche, elle n’est pas viciée à l’égard des tiers qui ne sont pas victimes des voies de fait ou des menaces.


En toute hypothèse, la violence cesse avec la cause de cette violence, de sorte que la possession devient paisible lorsque la voie de fait ou menace cessent.


c) La clandestinité de la possession

Pour être efficace, la possession doit être publique, donc doit être exercée aux vues et sus de tout le monde. C’est une condition très ancienne que l’on retrouve dans le droit coutumier, résumée de la coutume de Meulin, on y lit la formule « la possession est publique lorsqu’elle a été exercée aux vues et sus de ceux qui ont voulu voir et savoir ». Il suffit que quelqu’un voit la chose pour qu’elle soit publique. Se manifeste donc par des actes apparents (la possession) et elle est souverainement appréciée par les juges du fonds.


d) L’équivoque de la possession

C’est un vice qui va toucher l’un des deux éléments de la possession, l’élément intentionnel, l’animus. L’équivoque c’est l’ambigüité dans l’exercice de la possession qui laisse suggérer que la possession pourrait être exercée à un titre autre que celui de propriétaire. Peu importe que le possesseur soit de bonne foi ou non, il y a un doute, une équivoque mais ce doute ne doit pas exister dans la personne du possesseur, ce doute doit exister dans la personne des tiers. Va se rencontrer en matière de propriété collective, en indivision, où il est toujours équivoque en ce sens qu’il ne traduit pas une possession exclusive.
Si la possession ne réunit pas les 4 qualités, la possession ne pourra pas déboucher vers les droits juridiques qui lui sont attachés, soit l’acquisition de la propriété.