La possession: définition, éléments constitutifs, conditions
Qu’est ce la possession? c’est le fait de maîtriser un bien en y exerçant les droits attribués au propriétaire, c’est le fait de se comporter comme un propriétaire.
Mais quelles sont les conditions pour qu’une possession soit caractérisée? Il faut posséder d’une manière continue, ininterrompue, publique et non équivoque pendant la période nécessaire, sans intervention du véritable propriétaire du bien.
Il faut que la prise de possession du bien se soit faite sans violence. La violence n’est pas retenue, si elle cesse ou à l’égard de ceux qui ne la subissent pas. Une maîtrise non équivoque suppose de se comporter comme le propriétaire exclusif du bien. Si le bien est utilisé par plusieurs personnes, il faut que celui qui s’en prétend possesseur fasse des actes contredisant les droits des autres. La maîtrise peut être exercée indirectement sur le bien. Le locataire, par exemple, exerce une maîtrise sur le bien pour le compte du possesseur qui lui a concédé le bail. La continuité ne signifie pas la permanence. La perception de loyers chaque mois est une maîtrise continue du bien. La rupture dans la régularité de la perception est contraire à la continuité.
Il ne faut pas confondre possession et accession. Qu’est ce que l’accession? c’est le mécanisme qui étend automatiquement le droit de propriété d’un bien à des éléments nouveaux ou au bien qui a été créé à partir de matériaux dont on était déjà propriétaire.
Chapitre I – Définition de la possession. article 2255 Code civil.
> Emprise matérielle, maitrise effective, appréhension physique de la chose.
> De simples situations de fait ont des conséquences juridiques. Parfois les effets jouerons pour le droit, parfois jouerons contre le droit.
→Souvent, la situation de fait, la possession, coïncide avec la propriété. dans ce cas, le fait correspond au droit. dans ce cas, maitrise de fait sur la chose.
→Il arrive que le possesseur d’un bien n’en soit pas le propriétaire. Lorsqu’un propriétaire se désintéresse de son bien, aucun signe extérieur ne révèle la propriété non exercée. Le droit de propriété ne se traduit plus par la possession du bien.
> Tantôt la possession du bien permet de prouver la propriété, tantôt elle permet d’acquérir la propriété.
> article 2255 énonce que « la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous même ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ».
> La possession va être une situation visible, de fait, permettant de défendre la propriété. En effet, car la preuve de la propriété va être difficile à établir. D’où le fait que la possession prolongée dans le temps conduit à la propriété.
Section I – Les éléments constitutifs de la possession.
Paragraphe 1 – Le Corpus.
> L’existence du corpus et de l’animus permet de différencier la possession de la détention.
> Le corpus représente l’élément matériel de la possession. C’est la détention physique de la chose, et la maitrise de fait exclusive de cette chose. Implique une chose corporelle.
→ Ce pouvoir se traduit par des actes matériels ( l’usage direct par exemple ).
→ Les actes juridiques faits sur une chose ne sont pas caractéristiques d’une possession. Car il n’est pas nécessaire d’être possesseur pour effectuer de tels actes, il suffit d’être propriétaire.
> Généralement, l’on possède pour soit même, mais pas impossible de posséder une chose par l’intermédiaire d’autrui.
→ On parlera de corpore alieno ( le corpus est entre des mains tierces ).
> Le possesseur se comporte matériellement comme étant le maitre de la chose, peu importe qu’elle soit entre ses mains ou entre des mains tierces.
→ Il n’y a donc pas de possession virtuelle sans corpus.
> Du fait, la possession disparaît dès que la chose est perdue ou volée.
> Quid des biens incorporels ? Quel est le corpus de ces biens ? A première vue, il paraît inconcevable de pouvoir posséder des biens qui se sont pas matériels. Pourtant, le Code civil précise qu’il est possible d’être possesseur d’une créance.
Le fait de passer à la maitrise économique de la chose permettrait d’englober les biens incorporels dans la possession
→ En droit positif, l’emprise physique sur la chose par le propriétaire ou par un tiers est nécessaire mais pas suffisante.
Paragraphe 2 – L’animus (domini).
> C’est la volonté de se comporter comme le maitre de la chose. L’intention de considérer la chose comme sienne sans avoir à la restituer à quiconque.
> Le possesseur se considère comme propriétaire.
→ Volonté d’appropriation de la chose.
> L’essentiel est que le possesseur veut se comporter comme maitre de la chose. A ce moment la, la possession sera constituée.
→ La bonne ou mauvaise foi du possesseur est indifférente.
> pour exister, l’animus n’a pas besoin que le possesseur soit le véritable propriétaire.
> Il n’y a pas plus de possession sans corpus que de possession sans animus.
Paragraphe 3 – Distinction entre possession et détention.
> La détention n’est qu’une possession incomplète car réduite au seul corpus. Le détenteur n’a que le corpus, mais n’a pas l’intention visible d’exercer son pouvoir sur la chose en qualité de propriétaire ( animus ).
→ Il reconnaît que quelqu’un d’autre est forcément possesseur. Du fait, le possesseur n’aura que l’animus (solo animo).
> La détention a forcément un fondement juridique. Contrairement à la possession, la détention est tjs fondée sur une cause juridique. Le détenteur détient nécessairement en vertu d’un titre (non translatif de propriété) qui explique ses prérogatives sur la chose, mais qui dans le même temps l’oblige à restituer la chose au propriétaire.
→ Contrat de prêt, de bail, de dépôt etc.
→ C’est pour cela qu’on parle de détention précaire, qui tient à l’obligation de restituer le bien.
> Même s’il arrive que l’obligation de restituer la chose peut s’éteindre, le tiers sera quand même qu’un simple détenteur et ne pourra acquérir la propriété du bien par la prescription acquisitive. Il sera contraint de rendre le bien à son propriétaire en cas d’action en revendication ( qui est imprescriptible ).
> De ce que la détention est tjs légitime, découle plusieurs conséquences:
→ C’est une situation de droit qui repose sur un titre juridique (contrat généralement).
→ Du fait, aussi prolongée soit elle dans le temps, elle ne peux pas conduire à la propriété. article 2266 Code civil « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais ».
→ Obligation de restituer la chose. Donc aveu constant de la propriété d’autrui.
> L’intention du détenteur est de conserver la chose pour profiter d’un avantage. pour distinguer cette intention de l’animus nomini, on parle d’animus detilendi.
> Le détenteur possède les mêmes actions possessoires que les possesseurs. C’est le seul dénominateur commun. Depuis loi 9 juillet 75, le détenteur est comme le possesseur autorité à exercer ces actions, régies par article 2278 et suivant.
> S’il n’y a pas de titre, la distinction va se jouer uniquement au niveau de l’animus.
→ article 2256 Code civil énonce que « on est tjs présumé posséder pour soit et à titre de propriétaire s’il n’est prouvé qu’on à commencé à posséder pour autrui. » Donc l’aninus se présume à partir du corpus, jusqu’à preuve contraire avec un titre juridique qui fonde la détention. C’est donc à celui qui conteste la possession de prouver que le bien a été confié à celui qui le détient.
→ article 2257 « quand on a commencé à posséder pour autrui, on est tjs présumé posséder au même titre s’il n’y a pas preuve du contraire ». Donc s’il est établi que celui dont on conteste la possession n’était au départ d’un simple détenteur, il est sensé le rester sauf si lui prouve que sa détention est devenu une véritable possession. En principe, l’état de détenteur est perpétuel et dure tant que la chose n’a pas été rendu au propriétaire. La chose doit être considérer comme un élément de passif dans le patrimoine du détenteur. Et donc la chose se transmet, article 2267.
> Code civil article 2268 prévoit de passer d’une simple détention à une vraie possession à travers l’interversion de titre. Ce passage ne peut pas se faire par la seule volonté du détenteur. Cette interversion peut résulter de deux causes. Soit le fait d’un tiers, soit la contradiction apportée au droit du propriétaire.
→ Il se peut qu’un tiers qui se dit vrai propriétaire cède la chose au détenteur, on dira qu’il a acquis le bien d’un nom propriétaire et donc il ne devient pas propriétaire pour autant. Mais il devient possesseur. Et s’il a cru traiter avec le véritable propriétaire, le délais de la prescription acquisitive va commencer à courir. Théorie de l’apparence.
→ Le détenteur oppose une contradiction au droit du propriétaire lorsqu’il prétend être lui même désormais le véritable propriétaire. Il faut un acte positif et non équivoque de la part du détenteur, qui peut être judiciaire ou extra judiciaire. Il peut résulter de tout acte matériel connu du propriétaire et qui manifeste sans équivoque l’animus domini du détenteur, de façon à ce que le propriétaire n’ait pas pu se tromper sur la matérialité de l’acte.
Pr la Cour de cassation, 27 septembre 2006, le fait pour un locataire de rester dans les lieux à la fin du bail, sans payer de loyer, n’est pas considéré comme suffisant pour intervertir le titre du locataire, simple détenteur. Il aurait fallu que le locataire résiste ouvertement au bailleur en contestant le droit de propriété de son adversaire.
De même, il faut une absence de réaction du propriétaire originaire devant l’acte du détenteur qui contredit sa propriété. Si le propriétaire ne défend pas son droit, c’est qu’il se désintéresse de son bien. Du fait, la prescription acquisitive pourra commencer à courir contre lui à compter de l’acte de contradiction apporté par le détenteur.
En 2007, Cour de cassation estime que le fait d’avoir exploité les terres ne vaut pas interversion de titre, en revanche, cette interversion est intervenue à compter de la publication de l’acte notariée. Le détenteur est donc devenu possesseur et a commencé à prescrire.
La présomption selon laquelle on a commencé à posséder pour autrui (détention précaire), ce n’est qu’une présomption simple et la charge de la preuve contraire pèse sur celui qui prétend avoir changé de qualité, en exerçant à présent l’aninus domini.
> Aujourd’hui, on admet que la possession puisse concerner un autre droit réel que celui de propriété. Par exemple l’usufruit, qu’on peut acquérir par la prescription acquisitive. La possession de l’usufruit ou de la servitude est l’exercice effectif de ce droit comme si on en avait régulièrement acquis le droit. dans ces cas là, l’aninus sera la volonté d’exercer un autre droit démembré sur la chose d’autrui.
> L’usufruitier occupe une position particulière en ce sens qu’il est à la fois un détenteur précaire et un possesseur. La chose détenue n’est pas la chose possédée. Il est détenteur en ce qui concerne le droit de propriété qu’il ne peut pas exercer et il est possesseur car il possède son droit réel d’usufruit, qu’il peut aliéner.
→ Il faut donc distinguer le bien ( détention ), et le droit réel démembré sur ce droit ( possession ).
→ On parle de quasi possession.
Section 2 – Les qualités de la possession utile.
Paragraphe 1 – L’absence de vices.
> Déterminante. Qualité la plus importante.
> Ces vices sont des circonstances de fait ayant pour dénominateur commun de rendre la possession suspecte.
→ Possession ne serait pas conforme à la réalité. Vices laissent craindre que le ‘fait’ soit contraire au ‘droit’.
→ 4 différentes formes de vices. Suffit que l’un des vices soit établi pour que la possession ne produise pas ses effets.
→ Vice de discontinuité. La discontinuité caractérise une possession qui ne s’exerce que de manière sporadique. L’exigence d’une continuité vaut principalement pour les biens immeubles. Ce vice a pour effet d’interrompre la possession. Elle redevient utile dès que le vice disparaît, et la prescription recommence à courir dès que la possession redevient utile.
→ Vice de violence. La possession entachée de ce vice est inefficace tant que dure le vice. Dès que la violence physique ou morale ou la pression disparaît, le vice disparaît avec. On dit que la possession redevient paisible (et utile). Ce vice de violence est relatif et ne peut donc être invoqué que par la personne contre qui s’exerce la violence.
→ Vice de clandestinité. La possession doit être publique. Ce vice ce conçoit plutôt en matière de meuble. Ce vice consiste à dissimuler la possession, à la rendre invisible aux yeux d’autrui. Si elle est clandestine, la possession sera inopposable à ceux à qui elle a été cachée. La clandestinité est un vice relatif et temporaire.
→ Vice d’équivoque. Il y a équivoque lorsque le comportement du possession est susceptible d’être interprété de différente manière. Un doute plane sur l’origine ou la réalité de sa possession. On peut se demander s’il agit pour le compte d’autrui ou pour lui même. Le vice est absolue, et la possession sera privée d’effet à l’égard de tous.
→ La possession doit être continue, paisible, publique, sans équivoque, alors on parlera de possession utile donc d’une possession de produire des effets de droit. Il suffit qu’un seul de ces vices existe pour que la possession soit privée d’effets.
Paragraphe 2 – La bonne foi
> Dire d’une possession qu’elle est de bonne foi c’est dire que le possesseur croit avoir régulièrement acquis le bien concerné.
> Il se peut que cette conviction soit parfaitement fondée, c’est le cas lorsque le possesseur est véritablement le propriétaire. Mais, il se peut que cette conviction soit erronée si le possesseur n’a pas acquis la chose du véritable propriétaire ou alors si le titre d’acquisition est entaché d’une nullité.
> L’importance c’est la conviction d’être propriétaire régulier de la chose.
> Le possesseur de mauvaise foi s’il sait que son acquisition n’est pas régulière, c’est le cas du voleur, de l’usurpateur, de l’inventeur, ils ont l’animus domini mais en même temps ils sont de mauvaise foi.
> La bonne foi suppose un titre d’acquisition qui est un acte juridique translatif de propriété (vente, donation, testament…). Il se peut que ce titre soit affecté d’une cause quelconque qui le frappe d’inefficacité qui l’empêche de transférer la propriété (défaut de propriété en la personne de l’aliénateur, nullité…) mais le possesseur sera de bonne foi quand même s’il ignore le vice qui entache le titre translatif de propriété.
→ Car la bonne foi c’est l’ignorance du vif et elle est toujours présumée, article 2268 Code civil.
> En présence d’un titre translatif de propriété le possesseur sera toujours réputé de bonne foi jusqu’à preuve du contraire du propriétaire revendiquant. C’est à lui de prouver de prouver que le possesseur avait parfaitement connaissance de l’irrégularité du titre
> Cette bonne foi complète l’efficacité de la possession mais a moins d’importance que l’absence de vices.
→ Une possession complète et non viciée va entraîner des conséquences même si elle est de mauvaise foi. La bonne foi n’est donc pas indispensable.
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