La préservation de l’ordre public par la police administrative

La préservation de l’ordre public par la police administrative.

   L’ordre public relève de la police administrative et c’est un service public et peut être même le premier, et la première mission de l’état, qui est liée à sa survie. Les mesures de police administrative, qui ont pour effet d’imposer des limitations aux libertés des individus, ne sont régulières que si elles sont prises en vue du maintien de l’ordre public.

 L’ordre public est l’ensemble des règles obligatoires qui permettent la vie en société et l’organisation de la nation. L’ordre public couvre des notions générales comme la sécurité, la morale, la salubrité, la tranquillité, la paix publique.


Garanti par l’Etat, l’ordre public est du ressort de la police administrative. En France, le maintien et le rétablissement de l’ordre public relève du ministère de l’Intérieur. Ils sont assurés par la Police nationale et la Gendarmerie nationale

Les règles ici sont différentes de celles des autres services publics.

 

Chapitre 1. L’identification de la police administrative.

La police administrative s’identifie par ses buts. Elle a pour finalité d’assurer l’ordre public, qui se décompose entre police administrative générale et spéciale.

  • 1. La police administrative générale.
  1. la notion d’ordre public.

Elle a évolué. C’est une fonction qui est relative aux besoins de la société à un moment donné.

Traditionnellement on considère que l’ordre public revêt :

  • la tranquilté publique : fait de prendre des mesures pour prévenir les risques de désordre, du fait de tapage nocturne, de risque d’émeute, de manifestation. La notion tend à éviter que ne se produisent ces risques.
  • la sécurité publique : prendre des mesures pour éviter les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; limitation de la vitesse, signalisation, verbalisation.
  • la salubrité publique : mesures destinées à préserver l’hygiène et la santé publique.

Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur cette question et à affirmer que la sauvegarde de l’ordre public était de valeur constitutionnelle (27/07/1982 communication audiovisuelle).

La notion a varié selon les époques. Ainsi l’évolution de la circulation routière a imposé la prise de mesures nouvelles. Les problèmes de terrorisme impliquent aussi la nécessité de mesures préventives. Les violences urbaines peuvent impliquer le couvre-feu.

On s’est demandé si l’ordre public se limitait à ces 3 composantes. Certains ont même estimé qui la notion de bon ordre impliquait aussi la sauvegarde de l’esthétique. Ainsi, les maires peuvent interdire l’affichage sauvage dans les villes.

On s’est aussi demandé si l’ordre moral était une composante de l’ordre public. Normalement il n’entre pas dans l’ordre public qui lui est extérieur et matériel. Ce qui relève de l’esprit ne relève pas de l’ordre public dans les démocraties, à moins que l’immoralité ne puisse causer le désordre. Le conseil d’état a considéré que l’interdiction faite par un maire de projeter un film immoral était justifiée du fait qu’il était susceptible de provoquer des troubles et que les circonstances locales (lieu de pèlerinage) rendaient l’interdiction légitime et nécessaire.

Dans une autre affaire le juge a admis la légalité de l’interdiction d’une attraction, du fait qu’il y avait atteinte à la dignité de la personne humaine (lancé de nain). Le conseil d’état précise que l’administratif qui a des pouvoirs de police peut interdire une telle attraction (Ass. 1995 commune de Morsang-sur-Orge).

Des problèmes se posent aussi en matière de sécurité alimentaire, d’antenne relais, de pollution, qui fait émerger le principe de précaution.

  1. Le caractère préventif.

Les mesures de police administrative sont préventives, elles ont pour but d’éviter que le trouble se produise, d’empêcher l’atteinte à l’ordre public. On prend alors des dispositions pour éviter les désordres. On distingue ainsi la police administrative de la police judicaire, qui elle n’intervient que lorsque le trouble se réalise. La police judiciaire recherche les auteurs du trouble et les livre à la justice.

Le régime applicable est donc différent.

Le contentieux de la police administrative relève du droit administratif.

La police judiciaire relève de l’état, en cas de dommage l’état est responsable.

Pour la police administrative c’est tantôt l’état qui est compétent, tantôt la commune.

Il y a des points de rencontre entre police administrative et judiciaire. Le maire est ainsi compétent en matière de police administrative tout en étant membre de la police judiciaire.

Une opération peut démarrer par un contrôle de police administrative, qui va ensuite se transformer en police judiciaire.

  1. Les autorités compétentes.

Au niveau national, le 1er ministre a une compétence de police administrative générale, et le Président signe les décrets en conseil des ministres et est donc aussi compétent dans ce domaine. L’art.16 confère aussi des pouvoirs de police administrative générale au Pdt.

Le ministre de l’intérieur n’a pas de compétence dans ce domaine.

Au niveau du département, le préfet a des pouvoirs étendu dans ce domaine qu’il exerce au nom de l’état. Le personnel de la police de l’état dans le département est sous l’autorité du préfet. Parfois il existe un préfet délégué pour la police administrative générale qui assiste le préfet.

Le Président du Conseil Général a un pouvoir réglementaire en matière de police du domaine départemental. Il a compétence en matière d’entretien des routes hors agglomération.

Dans la commune la police de la circulation appartient au maire, qui est aussi une autorité de police municipale. Il prend les mesures nécessaires pour l’ordre public dans sa commune. Dans les communes de plus de 10.000 habitants, la police est étatisée et parfois aussi dans les communes moins peuplées sous autorité du préfet en cas de besoin de sécurité particulière.

  • 2. La police administrative spéciale.

La police administrative générale cohabite avec la spéciale.

La police administrative spéciale se distingue de la générale, par le détenteur de cette police, qui est autre que les détenteurs traditionnels cités ci-dessus.

Le ministre de l’intérieur exerce la police de l’expulsion des étrangers.

 Dès lors que des mesures de polices sont prises par des autorités autres que celles normalement prévues, ce sont des polices spéciales.

Elle peut aussi être spéciale du fait d’une procédure spéciale mise en œuvre pour éviter le trouble. Ainsi, c’est le cas d’un maire qui prescrit un arrêté de péril d’exécuter des travaux nécessaires pour éviter l’effondrement de bâtiments.

La police peut aussi être spéciale par sa finalité. Elle ne va pas protéger l’ordre public dans ses composantes traditionnelles. Par exemple, il y a la police des monuments historique, qui vise à préserver certains monuments, la police de la chasse, de la pêche.

Chapitre 2. Le régime de la police administrative.

Les régimes de polices sont par définition autoritaires. Il y a différents procédés.

L’administration est tenue de respecter certaines conditions pour que les mesures de police soient légales et l’administration est tenue d’agir, elle ne peut rester passive en cas de risque de trouble à  l’ordre public.

  • 1. Les procédés.

Les autorités de police prescrivent et pour cela émettent des actes réglementaires (décret ou arrêtés) à portée générale et impersonnelle, ainsi que des actes individuels et particuliers, ou encore des actes d’exécutions matérielles et d’exécutions forcées. Ce sont des actes unilatéraux.

Un particulier ne peut se voir conférer par l’administration des pouvoirs de police générale.

L’administration réglemente et procède aussi par l’interdiction, par voie d’autorisation (mesure de police et de contrôle, autorisation préalable), par mesure de déclaration préalable.

Il y a donc dans ces mesures une idée de contrainte, et de contrôle.

  • 2. La légalité des mesures de police.

Par définition elles portent atteintes aux libertés individuelles et c’est pourquoi elles sont encadrées par le droit.

L’administration ne peut émettre des interdictions générales et absolues (les décisions des maires interdisant le commerce ambulant sur toute la commune sont ainsi illégales).

L’administration ne peut porter atteinte à une liberté que dans la mesure du strict nécessaire. Le juge effectue ici un contrôle maximum et sanctionne une disproportion même légère. Il dit que les mesures doivent être strictement proportionnées entre la nécessité de l’ordre public et les atteintes aux libertés individuelles et la mesure ne doit pas être excessive (Arrêt Benjamin de 1933 du conseil d’état).

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