La preuve contentieuse de la filiation et action en justice

LA PREUVE CONTENTIEUSE DE LA FILIATION

Le contentieux existe là où il y a action en justice or la preuve de la filiation peut donner lieu à deux sortes d’action en justice. Certaines actions portent directement sur la filiation de l’enfant, soit pour l’établir, soit pour la contester.  D’autre, ne porte qu’indirectement sur la filiation, elles ont pour objet direct un mode de preuve non contentieux de la filiation comme par exemple la possession d’état, dont elles tendent a établir ou contester l’existence.  


Section 1 : les règles communes aux actions en justice relative à la filiation

Les règles communes aux actions en justice relatives à la filiation assurent une stricte organisation procédurale et encadrent les droits des parties. Elles reposent sur la compétence exclusive du tribunal judiciaire, l’exigence de viabilité de l’enfant, l’indisponibilité et la personnalité des actions, ainsi qu’un régime de prescription clair. Ces dispositions visent à concilier la recherche de la vérité biologique et la stabilité des relations familiales.


A) La procédure

1. Compétence

  1. Compétence matérielle :
    • Les actions relatives à la filiation relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en matière civile, conformément à l’article 318-1 du Code civil.
    • Corollaire : Lorsqu’une question de filiation est soulevée dans le cadre d’une procédure pénale (par exemple, une infraction liée à une filiation contestée), le juge pénal doit obligatoirement sursis à statuer jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu par le tribunal civil.

2. État de l’enfant

  • Aucune action relative à la filiation n’est recevable si l’enfant n’est pas né viable, conformément à l’article 318 du Code civil.
  • La viabilité est une condition essentielle, car un enfant non viable ne dispose pas de la personnalité juridique, rendant ainsi toute question de filiation juridiquement indifférente.

B) Les caractères de l’action.

  • Indisponibilité :

    • L’action en filiation est indisponible, ce qui signifie qu’il est impossible d’y renoncer volontairement (article 323). Les parties ne peuvent conclure aucun accord ayant pour effet de priver une personne de son droit d’agir en matière de filiation.
  • Personnalité :

    • L’action est personnelle, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être exercée par des tiers, comme les créanciers, par voie oblique.
    • Transmission : Cependant, l’action peut être transmise aux héritiers de la personne concernée, à condition que celle-ci soit née au moment où le droit d’agir a pris naissance ou qu’elle ait déjà intenté l’action avant son décès.
  • Prescription :

    • Jusqu’à la loi du 3 janvier 1972, les actions en filiation étaient imprescriptibles. La loi de 1972 a instauré une prescription de 30 ans, laquelle a été réduite à 10 ans par l’ordonnance du 4 juillet 2005 (article 321).
    • Il s’agit d’un délai de prescription véritable, et non d’un délai préfix, ce qui signifie que les règles de suspension ou d’interruption de la prescription s’appliquent pleinement.
    • Suspension pour les mineurs : Lorsque l’action appartient à un enfant, le délai de prescription est suspendu jusqu’à sa majorité.
  • Point de départ du délai :

    • Pour une action de constatation directe ou indirecte de la filiation :
      • Le délai de 10 ans commence à courir à partir du jour où l’enfant a été privé de l’état qu’il souhaite faire reconnaître (ex. : sa naissance pour une recherche de paternité ou maternité).
    • Pour une action de contestation directe ou indirecte de la filiation :
      • Le délai commence à courir à partir du moment où l’enfant commence à jouir de l’état contesté.
      • Une jouissance de l’état établie depuis 10 ans rend la filiation juridiquement inattaquable, afin de préserver la stabilité des liens familiaux et de respecter la vérité sociologique.


C) Les caractères du jugement

1. Jugement déclaratif

  • Le jugement en matière de filiation est déclaratif : il constate un état de fait préexistant.
  • Conséquence : Il produit un effet rétroactif, ce qui signifie que les droits et obligations découlant de cet état s’appliquent dès leur origine (par exemple, dès la naissance de l’enfant pour une filiation reconnue).

2. Opposabilité à tous

  • Le jugement est opposable à tous, conformément à l’article 324 du Code civil. Cette règle constitue une dérogation au principe de l’autorité relative de la chose jugée, qui limite habituellement les effets d’un jugement aux parties au procès.
  • Tempérament : Les tiers peuvent néanmoins contester le jugement par une action en tierce opposition, ce qui permet de rouvrir l’affaire.

3. Mise en cause des tiers

  • Pour prévenir les risques de tierce opposition, le juge peut, avant de statuer, ordonner la mise en cause de toute personne qu’il estime concernée par les effets du jugement. Cette mesure vise à renforcer la sécurité juridique et éviter les litiges futurs.


D) La preuve

Les expertises biologiques jouent un rôle important dans les litiges relatifs à la paternité ou à la maternité, car elles permettent d’établir avec certitude scientifique la réalité biologique. Elles obéissent toutefois à des règles strictes :

  1. Autorisation judiciaire préalable :

    • Une expertise génétique ne peut être réalisée que si elle est ordonnée par le juge (article 16-11, alinéa 2 du Code civil).
    • Une expertise réalisée sans cette autorisation serait irrecevable devant les tribunaux.
  2. Expertise de droit sauf motif légitime :

    • Le juge doit ordonner une expertise biologique lorsqu’elle est demandée, sauf en cas de motif légitime.
    • La notion de « motif légitime » reste floue mais peut inclure :
      • Des cas où la filiation est déjà suffisamment établie (expertise superflue) ;
      • L’absence de preuve de relations intimes entre les parties (par exemple, entre la mère et le père présumé).
    • Exclusion en cas de possession d’état : Dans un arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de cassation a jugé que les expertises biologiques sont hors de propos dans une action relative à la possession d’état, car ces actions reposent sur des critères sociologiques plutôt que biologiques.
  3. Consentement des intéressés :

    • Toute expertise biologique requiert le consentement libre et éclairé des parties concernées, en application du principe de l’inviolabilité du corps humain.
    • Un refus de se soumettre à une expertise ne peut être contraint, mais il peut être interprété par le tribunal comme un indice défavorable au refusant.
    • Si la personne concernée est décédée, une expertise génétique ne peut être réalisée que si elle avait donné son consentement explicite de son vivant (article 16-11, alinéa 2, modifié par la loi du 6 août 2004).

Section 2 : les actions en justice portant directement sur la filiation

Les actions en justice liées à la filiation visent soit à établir une filiation manquante (actions en constatation de filiation), soit à contester une filiation existante (actions en contestation de filiation). Ces démarches, encadrées par le Code civil, sont essentielles pour garantir la cohérence entre la filiation juridique et la réalité biologique ou sociologique.

A) Les actions en constatation de filiation

Les actions en constatation de filiation ont pour objectif d’établir une filiation manquante, qu’elle soit maternelle ou paternelle, en permettant à l’enfant de bénéficier d’une reconnaissance juridique de ses liens familiaux. Ces actions sont essentielles pour garantir les droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne son identité, son état civil et ses droits patrimoniaux. Elles s’inscrivent dans un cadre juridique précis défini par le Code civil et obéissent à des règles distinctes selon qu’il s’agit de filiation maternelle ou paternelle.

1. La constatation de la filiation maternelle

La filiation maternelle repose sur un principe central : “mater semper certa est” (la mère est toujours certaine), ce qui signifie que la maternité découle naturellement de l’accouchement. Toutefois, il peut arriver que cette filiation ne soit pas juridiquement établie, nécessitant alors une action en constatation. Les règles applicables à cette démarche sont énoncées principalement aux articles 325 et 326 du Code civil.

a. Les conditions de recevabilité de l’action
Pour engager une action en recherche de maternité, plusieurs conditions doivent être remplies :

  • Absence de preuve préexistante : l’enfant ne doit pas déjà disposer d’une preuve formelle de sa filiation maternelle, comme un acte de naissance mentionnant la mère, une reconnaissance maternelle ou une possession d’état. Cependant, lorsque l’enfant dispose uniquement d’une possession d’état, il est admis qu’il puisse engager cette action pour obtenir une preuve juridique plus solide.
  • Exception liée à l’accouchement sous X : l’article 326 du Code civil interdit strictement toute recherche de maternité dans ce cas. Cette interdiction vise à préserver le droit de la mère au secret, mais elle est controversée, notamment en raison de son impact sur le droit de l’enfant à connaître ses origines.

b. Les parties concernées par l’action

  • Titularité de l’action : cette action est dite “attitrée”, c’est-à-dire qu’elle appartient exclusivement à l’enfant. Si celui-ci est mineur, il est représenté par son père, ou, en l’absence de ce dernier, par son représentant légal (article 328 du Code civil).
  • Défendeurs possibles : l’action est intentée contre la mère prétendue. En cas de décès de celle-ci, les héritiers deviennent les défendeurs ; à défaut d’héritiers identifiés, c’est l’État qui représente la défenderesse (article 328, alinéa 3).

c. La charge de la preuve
L’enfant doit démontrer deux éléments fondamentaux :

  • L’accouchement : il s’agit de prouver que la mère désignée est bien celle qui a donné naissance à l’enfant.
  • L’identité : l’enfant doit établir un lien entre la mère qui a accouché et lui-même.

En pratique, une expertise biologique (test ADN) suffit généralement à prouver simultanément ces deux éléments. Cette méthode est devenue centrale dans le contentieux de la filiation grâce à sa fiabilité scientifique.

2. La constatation de la filiation paternelle

Contrairement à la maternité, la paternité ne découle pas automatiquement d’un fait biologique observable comme l’accouchement. L’établissement de la paternité peut nécessiter des actions spécifiques, qui varient selon le contexte familial de l’enfant. Deux types d’actions sont principalement prévus :

a. L’action en recherche de paternité (article 327)

  • Domaine d’application : cette action concerne les enfants nés hors mariage ou de mère inconnue. Elle permet d’établir la filiation paternelle en l’absence de reconnaissance spontanée par le père.
  • Titularité de l’action : elle appartient exclusivement à l’enfant, représenté s’il est mineur selon les règles mentionnées pour la filiation maternelle.
  • Défenseurs possibles : le père prétendu est le défendeur principal. À défaut de père vivant, l’action peut être dirigée contre ses héritiers ou, à défaut, contre l’État.
  • Charge de la preuve : l’enfant doit démontrer la paternité biologique du défendeur. Cette preuve repose principalement sur des expertises biologiques, qui constituent aujourd’hui le moyen de preuve privilégié.

b. L’action en rétablissement de la présomption de paternité (article 329)

  • Domaine d’application : cette action vise les enfants nés d’une femme mariée mais non couverts par la présomption de paternité prévue aux articles 313 et 314 du Code civil (par exemple, en cas de séparation prolongée des époux).
  • Titularité de l’action :
    • Pendant la minorité de l’enfant, l’action appartient à la mère ou au mari.
    • Une fois majeur, l’enfant peut agir dans un délai de dix ans.
  • Défenseurs possibles : selon le cas, le défendeur peut être :
    • L’enfant, lorsque l’action est exercée par le mari.
    • Le mari, lorsque l’action est engagée par la mère ou l’enfant.
  • Particularités de cette action : contrairement à ce que son intitulé suggère, elle ne vise pas à “rétablir” une présomption de paternité, mais à établir la paternité réelle du mari. En cela, elle s’apparente à l’action en recherche de paternité prévue à l’article 327.

3. Observations communes aux actions en constatation de filiation

une action en constatation de filiation est irrecevable si elle vise à établir une filiation qui contredit une filiation déjà légalement établie. dans ce cas, il est impératif de contester d’abord la filiation existante avant de pouvoir en établir une nouvelle.

ces actions jouent un rôle crucial dans la protection des droits de l’enfant en veillant à ce que sa filiation juridique corresponde à la réalité biologique ou sociologique. elles traduisent également une volonté d’équilibre entre les intérêts des parents et ceux de l’enfant, tout en s’appuyant sur des avancées scientifiques pour garantir la sécurité et la précision des décisions judiciaires.

 

B) Les actions en contestation de filiation

les actions en contestation de filiation ont pour but de remettre en cause une filiation juridiquement établie, lorsqu’elle ne correspond pas à la réalité biologique ou sociologique. elles visent ainsi à démontrer l’inexactitude de la maternité ou de la paternité déjà reconnue, afin de rétablir une situation conforme à la vérité. encadrées par des règles précises, ces actions prennent en compte la nature de la filiation contestée, les moyens de preuve disponibles et les conséquences juridiques de leur aboutissement.

1. La contestation de la maternité

la maternité, bien qu’elle repose souvent sur des faits biologiques tangibles, peut dans certains cas être juridiquement contestée.

a. Hypothèses de contestation

  • Supposition d’enfant : cette situation se produit lorsqu’une femme accouche sous x et qu’une autre femme revendique la maternité de l’enfant en prétendant l’avoir accouché.
  • Substitution d’enfant : il s’agit de l’échange intentionnel ou accidentel de nouveau-nés à la naissance, ce qui entraîne une fausse désignation de la mère biologique.

b. Moyens de preuve
la preuve de la non-maternité repose sur des moyens variés, incluant :

  • des témoignages.
  • des documents administratifs ou hospitaliers.
  • des expertises biologiques (tests adn), devenues la méthode privilégiée en raison de leur précision.

2. La contestation de la paternité

contrairement à la maternité, la paternité repose souvent sur des éléments déclaratifs ou sur des présomptions légales, ce qui peut ouvrir la porte à des contestations plus fréquentes.

a. Hypothèses de contestation

  • Reconnaissance erronée : une reconnaissance inexacte peut résulter d’une erreur de bonne foi, où l’auteur croyait à tort être le père biologique.
  • Reconnaissance mensongère : elle est souvent motivée par des convenances personnelles, comme une reconnaissance de complaisance en faveur de la mère, parfois imposée comme condition d’un mariage ou d’une vie commune.

b. Moyens de preuve
comme pour la maternité, les contestations de paternité reposent largement sur les expertises biologiques, qui permettent de déterminer avec certitude l’absence de lien biologique entre le père prétendu et l’enfant.

3. Le régime des actions en contestation de filiation

le régime juridique des actions varie selon la manière dont la filiation a été établie :

a. Filiation établie par un titre et une possession d’état conforme (article 333)

  • Droit d’agir : cette action est ouverte à l’enfant, à son père ou sa mère, mais aussi à un tiers qui se prétend le véritable parent.
  • Prescription : elle doit être intentée dans un délai de 5 ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance.

b. Filiation établie par un titre sans possession d’état (article 334)

  • Droit d’agir : ici, l’action est plus large et peut être intentée par tout intéressé.
  • Prescription : le délai est plus long, fixé à 10 ans, ce qui reflète une plus grande souplesse juridique.

c. Filiation établie par possession d’état seule (article 335)

  • Droit d’agir : toute personne ayant un intérêt à contester peut agir.
  • Prescription : le délai est fixé à 5 ans, à compter de la date d’établissement de l’acte de notoriété.

d. Action du ministère public (article 336)
le ministère public peut également intervenir, notamment dans deux cas spécifiques :

  • Inexactitude manifeste : lorsque l’acte de filiation comporte des éléments incohérents (exemple : différence d’âge incohérente entre les parents).
  • Fraude à la loi : cas typique d’une reconnaissance fictive pour contourner des règles légales, comme une adoption déguisée entre concubins.

4. Les conséquences de l’action

a. En cas d’échec de l’action
la filiation contestée demeure inchangée, et l’enfant conserve le lien juridique établi avec ses parents.

b. En cas de succès de l’action

  • Annulation de la filiation : la filiation contestée est purement et simplement anéantie.
  • Responsabilité civile : dans certains cas, notamment pour une reconnaissance mensongère, l’auteur de la reconnaissance peut être tenu responsable des préjudices causés à l’enfant ou à la mère. il devra indemniser les dommages, ce qui peut inclure :
    • le maintien des pensions alimentaires déjà versées.
    • une obligation de verser une compensation financière supplémentaire en raison du préjudice moral et matériel.

5. Enjeux et portée des actions en contestation

les actions en contestation de filiation ne sont pas de simples mécanismes juridiques. elles traduisent une volonté de protéger la vérité biologique, tout en conciliant cette exigence avec la stabilité familiale et les droits de l’enfant. les règles en matière de prescription et de preuve visent à prévenir les abus et à garantir que ces actions ne soient utilisées qu’en cas de nécessité réelle.

elles reflètent également une évolution sociologique : l’importance croissante accordée à la vérité scientifique, grâce notamment aux avancées de l’expertise biologique, et la prise en compte des enjeux moraux et psychologiques liés aux relations familiales.

Section 3 : les actions en justice ne portant qu’indirectement sur la filiation.

A) L’action en nullité de la reconnaissance

Cette action ne doit pas être confondue avec l’action en contestation de reconnaissance. L’action en nullité vise à sanctionner les conditions de validité de la reconnaissance, et non sa véracité. En d’autres termes, elle examine la reconnaissance en tant qu’acte juridique produisant des effets juridiques, et non comme un aveu. Elle est régie par les principes du droit commun de la nullité.

1. Nullité absolue :
La nullité absolue est invoquée dans deux cas principaux :

  • Violation des conditions de forme : Par exemple, si la reconnaissance a été effectuée par un acte sous seing privé au lieu d’un acte authentique.
  • Violation des conditions de fond : Cela peut se produire si la reconnaissance concerne un enfant déjà couvert par une présomption de paternité (article 312 du Code civil).
    La nullité absolue est imprescriptible ou se prescrit dans un délai de 30 ans, bien que cette question reste débattue.

2. Nullité relative :
Elle concerne les vices du consentement (dol, violence, erreur). Conformément au droit commun, seule la personne ayant reconnu l’enfant peut intenter cette action.

Observation commune :
Lorsque la nullité est établie, la reconnaissance est annulée, même si celle-ci correspond à la réalité biologique. La véracité de la filiation n’entre pas en considération ici.

B) Les actions relatives à la possession d’état

On distingue ici la constatation (constater la possession d’état) et la contestation (contester la possession d’état)

1) L’action en constatation de possession d’état

Cette action ne doit pas être assimilée à une action en recherche de paternité ou de maternité. Elle vise à faire reconnaître une preuve légale de filiation par le biais de la possession d’état, une situation non contentieuse prévue par les articles 311-1 et suivants du Code civil.

Cas d’ouverture : L’action est ouverte à l’enfant dépourvu d’acte de notoriété établissant sa possession d’état. Elle est fréquemment exercée après le décès d’un parent présumé. En revanche, si un acte de notoriété existe déjà, l’action est en principe irrecevable, bien que cette question fasse l’objet de discussions doctrinales et jurisprudentielles.

Régime juridique :

  • L’action est ouverte à tout intéressé (enfant, héritier, etc.).
  • Le délai de prescription est de 10 ans à compter du moment où la possession d’état a cessé. Ce point est crucial, car l’action intervient souvent dans le cadre du règlement d’une succession.
  • Les expertises biologiques sont ici sans pertinence : seul le critère de vérité sociologique est pris en compte.

Portée du jugement :

  • Si le jugement rejette l’action, il constate que la possession d’état litigieuse n’est pas prouvée. Dans ce cas, la filiation n’est pas légalement présumée, mais l’enfant peut engager une action en recherche de paternité ou de maternité.
  • Si le jugement accueille l’action, la possession d’état est reconnue et l’enfant bénéficie alors d’une preuve légale de sa filiation.
2) L’action en contestation de possession d’état

Cette action est l’inverse de l’action précédente. Elle vise à prouver que l’enfant ne dispose pas d’une preuve légale de filiation par possession d’état. Il s’agit donc de contester l’existence d’une possession d’état légalement reconnue, sans remettre en cause directement l’exactitude biologique de la filiation.

Cas d’ouverture : L’enfant doit disposer d’une preuve légale de possession d’état, par exemple un acte de notoriété.

Régime juridique :

  • L’action est ouverte à tout intéressé, y compris au ministère public dans certaines situations, notamment pour préserver l’ordre public.
  • Les règles de prescription sont similaires à celles de l’action en constatation de possession d’état.

Portée du jugement :

  • Si l’action est rejetée, la possession d’état est confirmée et continue de produire ses effets légaux. Cependant, cette présomption reste simple, ce qui permet de contester la filiation par d’autres actions, sous réserve des délais légaux.
  • Si l’action est accueillie, l’enfant perd la preuve légale de sa filiation. Néanmoins, cela ne prouve pas nécessairement l’inexactitude de cette filiation. L’enfant peut encore exercer une action en recherche de paternité ou de maternité.

En résumé, les actions en nullité de reconnaissance et celles liées à la possession d’état permettent de résoudre des conflits indirects sur la filiation, en distinguant la validité des actes, la vérité sociologique et les preuves légales, tout en laissant souvent ouvertes d’autres voies judiciaires pour établir ou contester une filiation.

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