La preuve de la contrefaçon
La contrefaçon est un fait juridique, elle peut donc être prouvée par tous moyens (article L615-5 du CPI). De plus l’article L615-5-1-1 autorise les juridictions à ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Un des moyens de preuve de la contrefaçon est la saisie-contrefaçon qui est une procédure destinée à faire la preuve d’une contrefaçon. Elle se présente sous deux aspects : la saisie réelle de l’objet contrefaisant ou la saisie description qui décrit l’objet ou le procédé contrefaisants (L332-1 du code de la propriété intellectuelle).
Paragraphe 1 : La charge de la preuve
C’est au demandeur à l’action de prouver la réalité de la contrefaçon ( : droit commun). Sauf dans une hypothèse : pour la preuve de la contrefaçon d’un brevet de procédé d’obtention d’un produit. Dans cette hypothèse il est quasiment impossible pour le titulaire de prouver de lui-même que le tiers que l’on poursuit a effectivement obtenu le produit prétendument contrefaisant par l’utilisation de son procédé breveté.
- Le droit des brevets
- Les exclusions du domaine de la brevetabilité
- L’exigence d’une activité inventive, critère de brevetabilité
- L’exigence de nouveauté et du caractère industriel de l’invention
- Les personnes pouvant faire une demande de brevet
- Les conditions de forme de la demande de brevet
- Le rejet ou la délivrance du brevet (examen, publication, recours)
Par conséquent, il y a une possibilité pour la juridiction de renverser la charge de la preuve. Le tribunal peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir le produit est différent du procédé breveté. Si le défendeur n’arrive pas à apporter cette preuve, alors tout produit fabriqué sans le consentement du titulaire sera présumé obtenu par le procédé breveté dans deux cas :
• Si le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau
• Si la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu pas le procédé breveté alors que le titulaire du brevet n’a pas pu en dépit d’efforts raisonnables déterminer quel procédé a été utilisé.
Paragraphe 2 : Les moyens de preuve
A. La saisie-contrefaçon
C’est le mode de preuve par excellence dans le domaine de la contrefaçon des brevets. La saisie- contrefaçon est une procédure distincte de l’action en contrefaçon que l’on déclenche pendant l’action en contrefaçon par laquelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon soupçonnant l’existence d’une contrefaçon et la présence d’éléments de preuve en un lieu donné, sollicite par requête le président du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir une ordonnance l’autorisant à dépêcher sur place un huissier de justice généralement accompagné d’un expert afin de faire constater et décrire avec ou sans prélèvement d’échantillons des éléments de preuve de la contrefaçon.
Les éléments de preuve directe que l’on peut saisir :
• Les procédés contrefaisant
• Des éléments matériels qui traduisent le procédé contrefaisant mis en œuvre ainsi que tous document se rapportant à la contrefaçon
• Documents techniques, comptables..
Les éléments de preuve indirecte que l’on peut saisir :
Toujours aux mêmes fins probatoires (car la saisie-contrefaçon n’a qu’une fin probatoire et non de bloquer l’activité) est également possible « la description ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer le produit ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisant. »
La juridiction peut subordonner l’exécution de la mesure à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation du saisi, si on se rend compte a posteriori qu’il n’y avait pas de contrefaçon.
—> Délai pour agir : Dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenu la saisie le requérant doit se pourvoir au fond au civil ou au pénal sinon la demande de saisie est annulée à la demande du saisi sans qu’il n’est a fournir aucun motif et sans préjudice de DOMMAGES & INTÉRÊTS qu’il est a démontrer.
Cette saisie-contrefaçon se trouve également dans la propriété intellectuelle (et droits voisins).
C’est donc un élément essentiel du droit de propriété industrielle.
B. La saisie en douane
Ce n’est pas à proprement parlé un moyen de preuve, il s’agit seulement de bloquer en douane les marchandises. C’est souvent l’occasion pour les titulaires de propriété industrielle de procéder à la prise de moyen de preuve et notamment la saisie-contrefaçon peut se faire à l’égard de marchandises retenues en douane.
La saisie en douane est un mécanisme qui permet aux douanes de retenir des marchandises suspectées d’être contrefaisantes. La retenue en douane a pendant très longtemps pas existé en droit des brevets mais la loi du 11 mars 2014 a étendu aux brevets le mécanisme de la retenue en douane. Ces nouvelles règles dépendent d’un décret qui n’est pas encore adopté. Cette retenue en douane peut se déclencher selon deux schémas différents :
1. Sur demande écrite du propriétaire du brevet ou du licencié
Les marchandises qui peuvent être retenues sont toute marchandise qui franchit la frontière française en provenance d’un autre membre de l’UE, à l’exception des marchandises qui sont juste de passage dans en France. N.B. : Il existe également un processus concernant les marchandises qui viennent d’autres pays de l’UE et qui entrent dans l’UE —> ici c’est le procédé de retenue en douane de l’UE dès que des marchandises franchissent la frontière douanière de l’UE.
Dès que les marchandises sont retenues, la retenue est notifiée au demandeur. On lui indique la nature et la quantité de ces marchandises, on lui adresse des images. La retenue en douane est également notifié au détenteur des marchandises retenues. La retenu est également notifiée au Procureur de la République.
Le demandeur a alors un délai de 10 jours ouvrables qui tombent à 3 jours ouvrables si ce sont des denrées périssables à compter de la notification pour justifier soit de mesures conservatoires décidées par le Tribunal de Grande Instance sot qu’il s’est pourvu en contrefaçon devant les juridictions civiles ou pénales compétentes et qu’il a constitué les garanties suffisantes dans le cas où les marchandises ne seraient pas contrefaisantes. À défaut, la retenue en douane sera levée de plein droit. Le délai peut être prorogé de 10 jours sur requête motivée du demandeur.
2. Retenue d’office par l’administration des douanes
Les douanes repèrent les marchandises suspectées d’être contrefaisantes même en l’absence de demande écrite. La retenue est notifiée au propriétaire du brevet, au Procureur de la République. Le propriétaire a alors 4 jours ouvrables pour déposer une demande écrite, à défaut la retenue en douane est levée. Si demande écrite : procédure demande écrite ci-dessus.
3. Les actions pendant la retenue
L’administration des douanes peuvent inspecter les marchandises, prélever des échantillons, réaliser une saisie-contrefaçon sur les marchandises qui e trouvent entre les mains des douanes pour obtenir des éléments de preuve, PV d’huissier qui constate des éléments contrefaisants.
Si la retenue est réalisée sur demande écrite, les marchandises peuvent être détruites sous le contrôle d’un agent des douanes a 3 conditions cumulatives :
• Le demandeur a confirmé par écrit le caractère contrefaisant des marchandises
• Le demandeur a confirmé qu’il consent à la destruction sous sa responsabilité
• Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit qu’il consent à la destruction des marchandises
Si ce sont des marchandises qui franchissent la frontière extérieure de l’UE ce n’est pas la retenue en douane de droit interne qui peut être actionnée mais la retenue en douane organisée par le règlement 608 2013 de l’UE du 12 juin 2013 (entrée en vigueur le 1er janvier 2014). La retenue de droit interne s’est inspirée de ce règlement donc on retrouve les mêmes procédures : soit demande écrite par avance soit une retenue d’office.
C. Le droit d’information
C’est comme la saisie-contrefaçon un mécanisme que l’on retrouve dans tous les droits de propriété intellectuelle. Ce droit permet à un titulaire d’un droit de propriété industrielle d’avoir accès à des documents ou informations susceptibles de le renseigner sur les circuits commerciaux de la contrefaçon.
La juridiction peut être saisie au fond ou en référé (avant même l’introduction de l’instance en contrefaçon). Elle peut ordonner, au besoin sous astreinte, la production de documents ou informations de tout document ou information. Ces documents peuvent permettre de déterminer l’origine et les réseaux de distribution de produit argué de contrefaçon.
—> À qui peut-elle ordonner la production de tels documents ?
• À toute personne trouvée en possession du produit prétendu contrefaisant
• À toute personne mettant en œuvre des procédés argué de contrefaçon
• À toute personne qui fourni les services utilisés dans des activités prétendues contrefaisantes
• À toute personne qui intervient dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits.
La juridiction peut refuser d’ordonner la production si il existe un empêchement légitime : exemple la confidentialité de certaines données sensibles