La preuve du mariage
Il peut arriver que dans certains cas, il soit nécessaire d’apporter la preuve du mariage soit par un acte officiel soit par d’autres moyens. L’acte de mariage est un acte délivré par un officier d’état civil (le maire, ses adjoints et parfois l’ambassadeur ou le consul général) qui prouve le mariage entre deux époux. Cet acte est apparu en même temps que le mariage civil suite à la loi du 20 septembre 1792.
Modes de preuve :
Ø Preuve par un écrit dressé lors de la célébration = acte de mariage (= acte d’état civil). Le mariage est un acte formaliste car l’officier d’État civil le célèbre et doit conserver une trace de cette célébration en rédigeant un acte de l’État civil. La règle veut que la preuve se fasse par l’acte de mariage lui-même.
Ø Preuve par la possession d’état = apparence : possession d’état d’époux si la femme use du nom de son mari (ou inversement), si se traitent comme mari et femme et qu’ils ont la réputation auprès des tiers et notamment des administrations d’être mari et femme.
Réunion de 3 éléments :
– Nomen
– Tractatus
– Fama (réputation) : constituée par un faisceau d’indices. Loisel : « boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage ce me semble. »
I- Le principe : la preuve par l’acte de mariage
Article 194 et 195 du Code Civil: l’acte de mariage est le seul mode de preuve recevable tant de la part des époux que de la part des enfants (Article 194) et la possession d’état n’établit pas le mariage (article 195).
II- Les exceptions
- Mariage peut être prouvé par tout moyen
Lorsque l’acte de mariage ne peut être produit, la preuve du mariage peut se faire par tous moyens y compris dans certains cas par la possession d’état d’époux : si les registres de l’État civil ont été perdus, détruits où n’ont jamais existé. Dans une telle situation, la preuve du mariage est libre et peut se faire par lettre missive ou par témoins.
À ces hypothèses de pertes et de destruction, il faut ajouter le cas du tiers qui se trouve dans l’impossibilité matérielle de demander un extrait d’acte de mariage car il ignore le lieu précis de célébration : la preuve de la parenté dans le cadre d’une vocation successorale est libre et peut être rapportée notamment par les généalogistes.
Ø Registres de l’état civil non tenus/perdus : liberté de la preuve (Article 46 du Code Civil : vaut pour tous les actes d’état civil.)
Ø Article 198 à 200 du Code Civil: preuve rapportée au cours d’une procédure pénale diligentée contre l’auteur pour destruction ou falsification de l’acte de mariage.
Ø Preuve rapportée par un tiers : par tout moyen.
- La preuve du mariage par la possession d’état
la possession d’état d’époux, c’est le fait de se comporter en époux et de passer pour-t-elle aux yeux des tiers, même si le couple n’est pas réellement marié. En matière de mariage, cette preuve ne joue qu’un rôle accessoire car la possession d’état d’époux ne permet pas de distinguer nettement la situation d’époux légitime de celle de concubins
Admise dans 2 cas :
Ø Article 197 du Code Civil : cas où un enfant cherche à établir sa filiation alors que ses prétendus parents sont décédés. Si cet enfant a la possession d’état d’enfant commun, il peut établir le mariage de ses parents par la possession d’état d’époux.
Justification : secourir enfants qui ne savent pas où leurs parents s’étaient mariés et qui ne savent pas à quelle mairie s’adresser pour retrouver l’acte de mariage.
Ø Article 196 du Code Civil : cas où époux ont un acte de mariage mais irrégulier : acte de mariage le prouve si corroboré par la possession d’état. Cela sert de complément de preuve.