La primauté du droit de l’Union Européenne

La primauté du droit de l’Union Européenne

  Ce principe qui est également appelé principe de prévalence par certains auteurs, signifie qu’en cas de conflit irréductible entre une règle nationale et une règle de l’Union européenne, c’est la règle de l’Union Européenne qui l’emporte. Selon la CJCE, dans son application de la théorie moniste, ce principe est absolu car n’importe quelle règle de l’Union Européenne doit l’emporter sur n’importe quelle règle nationale, à condition évidement que le juge interne interprète la règle nationale comme non conforme à la règle de l’Union Européenne, comme nous le verrons par la suite.

Ce n’est pas une question propre au droit de l’Union Européenne.

Exigence plus forte en droit de l’Union Européenne qu’en Droit International. Raison du caractère supra national et à vocation plus fédéraliste du droit de l’Union Européenne.

Ensuite parce que les motifs de conflits entre le droit de l’Union Européenne et le Droit interne sont beaucoup plus nombreux que entre le Droit International et le droit interne.

Nécessité ontologique du droit de l’Union Européenne à primer sur le Droit national. Un des trait fondamentaux c’est que le droit de l’Union Européenne est un droit commun. Et il ne peut rester commun que s’il n’est pas affecté par le Droit Interne.

 

 

Le Cours de droit de l’Union Européenne  est divisé en plusieurs fiches :

 I    L’approche de l’Union Européenne du Principe de Primauté

Le Juge de l’Union Européenne a reconnu cette primauté et dans des termes très larges.

 A-  La reconnaissance de la primauté.

 1)      Les enseignements des textes et de la Jurisprudence

Pas dans les traités initiaux de dispositions de principe fixant la supériorité. Mais le silence n’est pas total mais on peut relever certaines dispositions impliquant la primauté sur le Droit Interne.

Article 10 : Aucune mesure susceptible de mettre ne péril la réalisation des buts du présent traité.

Article 234 : Mécanisme des questions préjudicielles. Monopole pour l’interprEtation du droit de l’Union Européenne.

Article 249 : Caractère directement applicable des règlements.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a rapidement réglé la question dans un arrêt du 15/07/1964, COSTA CONTRE ENEL. La Cour de Justice des Communautés Européennes a qualifié le droit de l’Union Européenne d’ordre juridique propre qui prime sur les droits nationaux.

Elle a fait preuve d’une démonstration complète qui est un « classique » des arrêts du droit de l’Union Européenne.

Arrêt de 1926, ALLEMAGNE CONTRE POLOGNE, où la cour de La Hayes reconnaît la supériorité des Traités Internationaux sur le droit interne.

La Cour de Justice des Communautés Européennes invoque la notion d’effet direct du droit de l’Union Européenne qui disparaîtrait si un Etat membre pouvait invoquer une loi nationale ou toutes autres dispositions de ce droit interne.

Ensuite en adhérant aux traités, ils ont conférés de manières définitives et irrévocables, des droits souverains et ne peuvent donc plus légiférer dans les domaines transférés aux communautés.

Enfin on invoque l’unité de l’ordre juridique de l’Union Européenne…

 2)      Les apports récents : Retour au constituant

Tentative de reconnaissance formelle de la primauté dans le projet de traité adopté par le parlement en 1984, projet SPINELLI instituant l’Union Européenne.

Article 42 sur le droit de l’Union Européenne qui serait directement applicable dans les Etats membres et prévaudrait sur les droits nationaux !

Protocole additionnel d’Amsterdam sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article 2 sur l’application des principes qui ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de Justice des Communautés Européennes en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit de l’Union Européenne.

 En effet, qu’est ce que sont ces principes mis au point par la Cour de Justice des Communautés Européennes ?? C’est le principe de primauté ! L’application du principe de subsidiarité ne doit pas mettre en cause la primauté du droit de l’Union Européenne.

Première affirmation de la primauté du droit de l’Union Européenne sur le plan national.

Projet de Constitution :

 Article 10 : La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union Européenne dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des Etats membres.

 3)      Effet direct

 Effets juridiques :

Ils proviennent de la norme elle même.

Découle de l’aptitude a créer des droits et obligations dans le chef des particuliers.

Notion d’effet direct qui permet d’évaluer les effets : Normes précises, détaillées, complètes.

Effets contentieux :

Ils ne peuvent pas découler de la norme elle-même.

Ils découlent du système contentieux national, du système des voies de droit.

Ils découlent des droits de recours que l’ordre juridique national confère aux particuliers. Ces derniers peuvent toujours invoquer une norme de l’Union Européenne devant le juge national si les conditions de recevabilité des recours le permettent.

Il s’agit de savoir si le particulier va disposer d’un intérêt pour agir. Dès ce moment il peut demander l’annulation d’un acte administratif national.

 

B-  Primauté du droit de l’Union Européenne

 1)      Etendu de la primauté.

 Elle est absolue et bénéficie à toutes les normes de l’Union Européennes, qu’il s’agisse des traités mais aussi du droit de l’Union Européenne dérivé.

Pour les directives, la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée dans un arrêt du 19/01/1982, BECKER.

La primauté bénéficie aussi au droit de l’Union Européenne conventionnel, c’est-à-dire aux accords externes conclus avec les pays tiers.

Primauté quant aux normes nationales qui devront s’y soumettre. La primauté joue non seulement à l’égard des normes antérieurs mais aussi à l’égard des normes postérieurs (des grosses fesses ?).

Joue à l’égard des normes réglementaires, législatives mais aussi à l’égard des règles constitutionnelles des Etats.

Vu du coté du droit de l’Union Européenne pas de difficulté, la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée à de nombreuses reprises, en particulier à l’égard des règles constitutionnelles nationales concernant l’organisation des pouvoirs publics nationaux.

Ainsi, dans un arrêt du 19/07/72, COMMISSION CONTRE Italie, la cour s’est prononcée sur des problèmes de retard qu’un législateur national occasionne quand à la transposition par la loi de certaines directives de l’Union Européennes. Très souvent les Etats invoquent le principe de l’indépendance du pouvoir législatif qui résulte de la Constitution. Or systématiquement, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a répondu que l’aménagement des procédures constitutionnelles nationales et les pouvoirs des différents institutions nationales étaient inopposables, eu égard à la primauté du droit de l’Union Européenne.

Différence en la norme constitutionnelle matérielle, norme de fond, et le droit de l’Union Européenne. Elle a tranché dans un arrêt KREIL du 11/01/00. La Cour Européenne des Droits de l’Homme avait été saisie sur la base d’un renvoie préjudicielle par la cour fédérale constitutionnelle allemande. Il s’agissait de savoir si une norme se situant dans le préambule de la Constitution et destinée à protéger les femmes et interdisait aux armées allemandes de recruter des femmes dans les unités combattantes.

On voulait savoir si c’était contraire au principe de non discrimination présent dans les traités. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a reconnu la supériorité de ces dispositions sur la Constitution allemande.

 2)      Implication effective sur le droit national : La portée de la primauté

Faut ici distinguer la primauté dans l’ordre juridique de l’Union Européenne et celle dans l’ordre juridique national.

Dans l’ordre de l’Union Européenne, la portée du droit de l’Union Européenne est totale…heureusement…Mais elle reste assez théorique car les moyens de sanction de cette primauté sont assez limités. Un seul recours permet de faire respecter cette primauté : Recours en constatation des manquements Etatiques. Recours qui vise à faire condamner les méchants Etats pas gentils qui ne respectent pas la primauté de l’Union Européenne.

Le recours ne peut être formé que par la Commission et que par les Etats membres et en cas de constations du manquement, l’Etat doit s’exécuter mais conserve, quand au choix du moment, une assez grande liberté de manœuvre.

Réduite par le traité de Maastricht qui a mis en place une procédure de sanction financière à l’encontre des Etats qui ne respecteraient pas un précédent arrêt de manquement rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes.

 Dans l’ordre juridique national :

Portée plus grande et la Cour de Justice des Communautés Européennes a explicitée les règles en la matière, parallèlement à la thé au riz de l’effet direct.

Elle a mis en place une doctrine dans un arrêt du 9/03/1978, SIMMENTHAL. Il résulte de la doctrine que la loi contraire à la primauté du droit de l’Union Européenne doit être considérée comme paralysée. Il est fait obligation aux juridictions comme aux administrations nationales de ne plus appliquer la loi contraire au droit de l’Union Européenne.

 Ils doivent informer, par la voie officielle les services compétents et les administrés (circulaires, notes de service…) que la loi nationale est devenue inapplicable. Ils doivent aussi prendre des mesures normatives nécessaires pour abroger cette loi litigieuse ou pour la faire disparaître de l’ordonnancement juridique.

 Le juge national doit écarter la loi au profit du droit de l’Union Européenne. Il peut même la suspendre quand bien même le sursis à exécution de la loi n’existerait pas dans l’ordre interne.

Enfin, le juge national peut engager la responsabilité de l’Etat pour violation du droit de l’Union Européenne. Quand bien même, en droit interne la responsabilité de l’Etat législateur serait impossible ou très difficile à mettre en œuvre.

 

II   La primauté du Droit de l’Union Euroépeenne en France

 Examiné par les juridictions françaises dans les mêmes termes que celui de la primauté du Droit International.

Cet amalgame, outre les traditions constitutionnelles françaises de l’article 55 de la Constitution qui ne fait aucune différence entre les traités de l’Union Européennes et les autres traités.

Le juge français a longuement hésité pour faire primer le droit de l’Union Européenne.

 A       Le Droit de l’UE et la loi

 1)      droit de l’Union Européenne initial

 Les textes constitutionnels français :

Article 28 de la Constitution de 46 comme l’article 55 de notre représente Constitution, reconnaissent la supériorité des traités sur la loi

Cependant les juridictions françaises sont parties du principe que les obligations ne naissaient que pour le législateur national mais qu’elles ne s’imposaient pas aux organes judiciaires.

Répugnance alimentée par le vieux mythe de la souveraineté du législateur qui s’incarnait dans le principe d’immunité juridictionnel absolu de la loi, dont l’absence de contrôle n’était qu’une illustration.

 On disait que les traités internationaux étaient sur un pied d’égalité avec la loi donc les traités pouvaient être abrogés, écartés par une loi nationale contraire récente.

Cette situation était assez fâcheuse…

L’Etat français pouvait se placer dans des situations diplomatiques compliquées, voir engager sa responsabilité sur le plan international.

Depuis longtemps, la Jurisprudence a inventé une sorte de parade, la doctrine MATER, explicitée en 1932.

Le juge national, lorsqu’il se trouve en présence d’un conflit entre un traité et une loi récente doit se livrer à une interprétation constructive de la loi en présumant que le législateur n’a pas pu vouloir attenter aux obligations internationales de la France. En cas d’incompatibilité notoire, de clash frontal, le juge national doit s’incliner et appliquer la loi nationale plus récente.

Mais les textes ont évolué et la Constitution de 58 prévoie dans son article 55 la supériorité des traités sur les lois internes. Supériorité affectée d’une condition de clause réciprocité selon laquelle la primauté des traités sur les lois ne joue que si l’autre partie respecte aussi ses obligations.

  2)      La position du Conseil constitutionnel

Le point de départ d’une évolution du droit interne français se trouve dans la Jurisprudence du conseil constitutionnel et dans sa décision du 15/01/75, relative à la loi sur l’IVG.

Le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour faire jouer la primauté des traités sur la li interne, car pour lui, le contrôle de la conformité d’une loi par rapport à un traité n’est en aucune matière assimilable au contrôle classique de constitutionnalité qu’il exerce sur les lois.

 Invention du contrôle de CONVENTIONNALITE, différend du contrôle de constitutionnalité. Si le Conseil constitutionnel est incompétent, il reconnaît en revanche que ce contrôle de conventionalité doit être exercé par des juridictions nationales ordinaires.

 Le conseil constitutionnel confirmera cette position dans une décision du 3/09/86, où là il confirme de manière explicite qu’il appartient aux juridictions ordinaires d’assurer le contrôle de la conventionalité des lois.

 Décision Maastricht 1, 1992 : incompatibilité entre un traité et la C° = 1ère fois qu’elle est reconnue.

Décision remet en cause la malencontreuse distinction entre transfert et souveraineté.CC accepte l’idée de transfert, mais transfert de compétence, à des organisations nationales, et a fortiori supranationale.

Mais transferts ne doivent pas être contraires à des dispositions constitutionnelles ni porter atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.

 Conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale : Décision CC, 25 juillet 1991, relative aux accord de Schengen. Avaient été reconnus valides. Avait aussi précisé les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale par 3 conditions :

—       non respect des institutions de la République

—      risque d’atteinte à la continuité de la vie de la nation.

—     Atteinte grave aux droits et libertés des citoyens.

 Décision 31 décembre 1997, relative à la ratification du traité d’Amsterdam : quelques points ont été reconnus inconstitutionnels. Mais sur le plan théorique, pas d’éléments nouveaux apportés par le Conseil Constitutionnel.

 Devant le silence du juge constitutionnel, les autres juridictions françaises ont été amenées à s’exprimer sur la question.

3)      La jurisprudence des juridictions ordinaires.

Conseil d’Etat, 1998, Sarran, Levacher et autres : loi relative au statut de la Nouvelle Calédonie serait contraire à un certain nombres de dispositions internationales des Droits de l’Homme. Espèce : Conseil d’Etat reconnaît très clairement la primauté de la constitution sur ces traités internationaux. A fait valoir que la primauté reconnu par l’article 55 de la C° se limite aux seuls conflits entre traités et lois, et que la solution ainsi posée ne pouvait être étendue aux dispositions de nature constitutionnelle dans l’ordre interne.

Cas d’un traité adopté postérieurement à la Constitution ? Egalité entre traité et Constitution n’est-elle pas acceptable ?

Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé à propos des règles du droit de l’Union Européenne, pas en cause en l’espèce. Mais pour certains auteurs, la solution semblait avoir une portée générale. Pour d’autres auteurs, si la solution s’appliquait au droit de l’Union Européenne, il y aurait un conflit ouvert envers la jurisprudence CJCE (Kreil). Manquement Etatique est possible, et recours en manquement et condamnation pourrait être engagée.

Ccass, 2 juin 2000, Demoiselle Fraisse : même problème que Conseil d’Etat, 1998. Incompatibilité de la révision constitutionnelle relative au statut de la Nouvelle Calédonie avec des traités internationaux. Statue comme le Conseil d’Etat, mais a clairement relevé qu’en l’espèce l’application du droit de l’Union Européenne n’est pas en cause. Laisse penser qu’une solution différente pourrait être envisagée pour le droit de l’Union Européenne.

Conseil d’Etat, 3 décembre 2001, SNIP : Primauté de la Constitution sur les traités internationaux, y compris le droit de l’Union Européenne.

 

Le Cours de droit de l’Union Européenne  est divisé en plusieurs fiches :

Laisser un commentaire