La primauté du droit international dans l’ordre interne

La supériorité des textes internationaux sur les normes internes

L’hypothèse d’un conflit entre une loi et un traité international est prévue par la Constitution de la 4ème et 5ème République.

  • – Ainsi, la Constitution de 1946 ( 4ème République) dans son article 26 posait le principe de supériorité des traités sur les lois internes.
  • – La Constitution 1958 (5ème République) art55 pose le principe de supériorité des traités sur lois internes mais sous condition de réciprocité.

La réciprocité signifie que les États signataires du traité doivent réciproquement respecter celui-ci. Ex : si un accord est signé entre la Belgique et la France, pour que dans l’ordre interne français, ce traité l’emporte sur la loi interne, il faut qu’il ait été ratifié par les deux États.

Par conséquent lorsqu’une loi intervient, il faut qu’elle respecte tous les traités, accords et conventions internationaux.

La jurisprudence judiciaire et administrative a reconnu au juge le pouvoir d’écarter l’application d’une loi contraire à un traité international.

-Primauté du traité sur la norme interne. L’article 55 de la Constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Le traité se voit reconnaître une place prééminente dans la définition de l’ordre juridique français. La condition de réciprocité n’est pas examinée par les juridictions. Cette vérification relève de l’autorité du gouvernement. Le principe de supériorité du droit international ne s’applique qu’aux traités régulièrement conclus.

-On peut se poser la question de savoir si le traité a une valeur ou non supérieure à la Constitution. Cependant, il faut remarquer cette question ne peut pas, a priori, se pose en ces termes. En effet, la ratification d’un traité international suppose, s’il est contraire à la Constitution, une modification de celle-ci (ex. Traité de Maastricht). Il ne pourra, dès lors, être ratifié que s’il est conforme à celle-ci. A défaut, il ne peut d’intégrer dans la hiérarchie des normes françaises. Pour la première fois, dans une décision du 9 avril 1992 relative au traité sur l’Union européenne, le Conseil constitutionnel a soumis la ratification d’un traité à une révision constitutionnelle (votée par le Congrès le 25 juin 1992).

-Quant à la supériorité du traité sur la loi interne, le problème suppose que ces deux sources soient en compétition, c’est-à-dire qu’ils aient les mêmes destinataires. Or, si toute loi interne est applicable aux individus, il n’en va pas de même des traités internationaux. Certains n’imposent d’obligation qu’aux Etats (la Charte des Nations unies, par exemple, ne crée ni droit ni obligation aux simples particuliers). Quand un traité est source de droits ou devoirs pour les ressortissants des Etats qui y sont parties, on dit qu’il est d’applicabilité directe. S’il ne l’est pas, le simple citoyen ne peut pas se prévaloir de ses dispositions (ex. la convention de New York sur les droits de l’enfant) et il est sans conséquence que celles-ci soient, théoriquement, supérieures à la loi interne : elles n’ont pas le même domaine d’application.

-Les Etats qui affirment, dans leur Constitution, le principe de supériorité du droit international, doivent veiller au respect de cette règle en droit interne. Il peut cependant arriver qu’une loi nationale se trouve en opposition avec une disposition internationale. Quelle va être l’attitude du juge dans une telle situation ?

-Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation refuse d’appliquer les lois françaises qui ne sont contraires au Traité ratifiés par la France. Ce contrôle s’exerce que les lois soient antérieures ou postérieures au Traité. La Cour de cassation l’a décidé, en premier, dans un arrêt célèbre sur l’application d’une loi nationale postérieure et contraire au traité de Rome. (Cour de Cassation chambre Mixte, 24 mai 1975, D. 1975-497, conclusion Touffait). Le pourvoi soutenait que les juges judiciaires ne pouvaient écarter l’application de la loi sans commettre un excès de pouvoir car il ne leur appartenait pas de contrôler la constitutionnalité des lois. Ce pourvoi fut cependant rejeté. Il faut bien apprécier la portée de cette jurisprudence : la Cour n’annule pas la disposition litigieuse -ce qui ne serait pas de sa compétence- mais la déclare seulement inapplicable en l’espèce. Le Conseil d’Etat a attendu 1989 pour adopter, avec une certaine réticence la même jurisprudence. (Conseil d’Etat Nicolo, 20 oct. 1989, D.1990-135 et note Sabourin).

-Le Conseil Constitutionnel, de son côté, refuse de contrôler la compatibilité d’une loi interne à une norme internationale. La question s’est posée lors de la réforme opérée par la loi Veil, du 17 janvier 1975, sur l’interruption volontaire de grossesse. A l’appui d’un recours devant le Conseil constitutionnel, il avait été notamment soutenu que le texte contesté était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en 1974 et dont l’art 2 dispose notamment que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Or, pour rejeter ce recours, le Conseil constitutionnel ne s’est pas reconnu le pouvoir de contrôler la conformité des lois aux traités. (Conseil Constitutionnel 15 janv. 1975, D. 1975-529 et note Hamon sur l’IVG et la Convention européenne des droits de l’Homme).

– Ppar un arrêt d’Assemblée plénière rendu le 2 juin 2000 (Bull. ass. plén. n°4), la Cour de cassation a précisé que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle. En l’espèce, la Cour de cassation a refusé d’accueillir le moyen tiré de la violation de la CEDH et du Pacte international relatif aux droit civils et politiques par une loi organique (donc à valeur constitutionnelle) relative à la Nouvelle-Calédonie.

-On peut citer, à titre d’exemples de traités ou accords internationaux, le Pacte international des droits civils et politiques adopté par l’Assemblée Générale des Nations unies le 16 déc. 1966 et auquel la France a adhéré le 4

novembre 1981 et la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée à Rome le 4 novembre 1950 dont la Cour européenne des droits de l’Homme, siégeant à Strasbourg, assure le respect par les Etats membres ou encore la Convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1993 et ratifiée par la France en application de la loi du 2 juillet 1990 (Mais la Cour de cassation estime qu’elle ne lie que les Etats et ne peut donc pas être directement invoquée par un particulier devant les juridictions judiciaires ; le Conseil d’Etat a une position plus nuancée).

-Le droit de l’UEc.

-Le droit européen occupe une place particulière dans la hiérarchie des normes. « A la différence des traités internationaux, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des

Etats membres lors de l’entrée en vigueur du traité et s’impose à leurs juridictions» (CJCE Costa 15 juillet 1964).

Est ainsi posé le principe fondamental de la primauté de l’ordre juridique européen à l’égard du droit interne des Etats membres. Ce droit est infraconstitutionnel mais supralégislatif.

-Les stipulations des Traités européens et les dispositions des textes émanant des organes de l’Union Européenne sont constitutives de normes qui, comme les règles de droit interne, ont vocation à s’appliquer directement aux particuliers et peuvent être invoqués par eux. Les simples particuliers peuvent se prévaloir et se voir opposer les règles européennes, tant devant la Cour de Justice del’Union Européennes, que devant les juridictions nationales des Etats membres. Cependant il faut distinguer entre les différentes normes qui n’ont pas toutes la même autorité :

-Les recommandations et avis émises par la Commission qui n’ont pas de force contraignante. Ils n’en sont pas moins des modes d’expression efficaces du droit de l’Union Européenne;

-Les directives qui lient les Etats membres quant au résultat à atteindre mais pas quant au contenu exact des mesures à prendre. Les instances nationales sont libres de la forme et des moyens à utiliser. Mais si l’Etat tarde à les transposer, le juge national est invité à interpréter le droit national à la lumière de la directive. De plus, l’Etat peut être condamné par les instances européennes. On peut les comparer à des « lois-cadres ». (Directive qui ordonne aux Etats de modifier leur législation dans tel ou tel domaine dans un sens indiqué par la directive et avant telle date : objectif d’uniformisation du droit des membres de l’Union Européenne). Le plus souvent, la directive est adressée à tous les Etats membres, ce qui contribue à faire d’elle un mode de législation indirecte.

Cette technique répond à un désir de plus grande souplesse dans les relations entre normes de l’Union Européenne et droits internes ;

-Les règlements sont directement applicables dans l’ordre juridique français. Semblable à une loi, dans l’ordre interne, le règlement a une portée générale. Ils sont applicables à des catégories de personnes envisagées abstraitement et dans leur ensemble. Le règlement est obligatoire dans son ensemble, c’est à dire non seulement quant aux objectifs visés que quant aux moyens pour les atteindre. Le règlement est applicable dans et non pas par les Etats membres. Les règlements internes contraires deviennent caducs et les règlements internes postérieurs sont illégaux (Contrôle par le Conseil d’Etat).

Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)

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