La procédure commune à toutes les causes de divorce

Les principes généraux de la procédure de divorce

  • A partir de 1975, le divorce a connu une progression (55 000 divorces en 1975, à environ 110 000 par an en 2000) Le divorce pour fautes après la loi de 1975 est resté fort puisqu’il concernait 75% des divorces, puis 64% des divorces.
  • La volonté du législateur a été de pacifier le divorce et notamment par une disposition jusque-là inédite étant de séparer la cause du divorce des effets du divorce.
  • L’autre idée a été de faciliter encore la volonté de divorcer. Avant l’adoption de cette loi de 2004, il y a eu des réformes portant sur deux points :
  • – la disparition du divorce pour faute qui a été notamment beaucoup évoqué dans les années 2000 et la déjudiciarisation du divorce.
  • La durée moyenne du mariage se situe entre 13 et 19 ans.
  • Le divorce par consentement mutuel représente 55% des divorces. Quand on observe le taux de consentement mutuel, ce n’est pas lui qui a évolué, mais en revanche, la loi de 2004 à participée à effondrement du divorce pour faute, car aujourd’hui il représente que 20% alors qu’avant 2004 il représentait 45%.

La procédure se définit comme l’ensemble des règles gouvernant l’introduction et la progression de l’instance ainsi que la décision mettant fin au litige.

En matière de divorce la procédure a une importance particulière car elle a une incidence sur le fond. Elle rend en effet plus ou moins difficile le prononcé du divorce. Le divorce comme le mariage requiert une intervention de l’autorité publique mais alors que le mariage est un acte de l’état civil le divorce est une institution judiciaire.

I) Le déroulement de l’instance

  • La compétence

S’agissant de la compétence d’attributionelle appartient au TGI et plus particulièrement au juge aux affaires familiales qui a de multiples fonctions tout au long de la procédure et même après.

S’agissant tout d’abord des pouvoirs du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES avant le dépôt de la requête en divorce le nouvel article 220-1 précise « lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint ou un ou plusieurs enfants le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sauf circonstance particulière la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur de ces violences. »

Ce texte conduit à l’expulsion du mari du domicile sans besoin de l’ordonnance de non conciliation. L’article dispose en outre que le juge se prononce s’il y a lieu sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution aux charges du mariage. Ces mesures deviennent toutefois caduques à défaut d’une requête en divorce ou en séparation de corps dans les 4 mois. Au cours de l’instance le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES est le seul juge du divorce et de la mise en état c’est-à-dire du bon déroulement de la procédure.

Il peut prendre des mesures violentes et procède à l’audience de non conciliation à l’issue de laquelle il prescrit des mesures provisoires.

Au terme de l’instance il est seul compétent pour prononcer le divorce il peut cependant décider de renvoyer l’affaire à l’audience collégiale. Il est également seul compétent après le prononcé du divorce pour statuer sur la modification de la pension alimentaire ou sur la révision de la prestation compensatoire. S’agissant de la compétence territoriale est compétent le tribunal du lieu où réside la famille.

  • L’audience de conciliation

Elle doit avoir lieu obligatoirement de la procédure dans les cas de divorce contentieux.

  • Les débats

Ils ont lieu en chambre du conseil c’est-à-dire à huis clos.

  • Le jugement

Il est toujours susceptible d’appel et l’arrêt rendu sur appel ou le jugement rendu sans appel est susceptible de pourvoi en cassation. En droit commun l’exécution des jugements est suspendue par l’appel et non par le pourvoi en cassation. En matière de divorce au contraire les deux voies de recours sont suspensives.

Le fondement de cet effet suspensif c’est que l’exécution aurait ici quelque chose d’irréparable puisqu’elle impliquerait pour les conjoints le droit de se remarier.

Le jugement définitif est constitutif, il dissout le lien conjugal et crée pour chaque époux un état nouveau. Cet état est porté à la connaissance des tiers par une mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

II) L’administration de la preuve

  • La charge de la preuve

La preuve de la cause de divorce incombe à l’époux demandeur qu’il soit principal ou reconventionnel. Les moyens de défense sont développés par l’époux défendeur. Ce schéma convient surtout au divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune.

Dans le divorce par consentement mutuelles deux époux sont conjointement requérants c’est-à-dire demandeur devant le juge et aucune cause de divorce n’est à prouver. Dans le divorce sur demande acceptée on attend des époux non l’établissement de faits objectifs mais l’expression de leur sentiment.

  • Les moyens de preuve

Principe de liberté de la preuve pour établir la cause du divorce.

La preuve de la faute ou de la rupture de la vie commune peut être faite par tout moyen. L’article 259 précise même que l’aveu est admis comme mode de preuve cependant la loi de 2004a introduit une disposition protectrice des enfants du couple puisqu’il est précisé que toutefois les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Malgré le principe de l’inviolabilité de la correspondance les lettres reçues ou envoyés par un époux peuvent être produites en appui d’une demande mais il faut que l’époux qui les invoque les ait obtenu sans violence ni fraude.

L’article 259-2 précise que les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats si violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée.

Chaque époux peut demander à un huissier de constater l’adultère commis par l’autre dans la résidence familiale alors que des constats réalisés dans d’autres lieux privés doivent être autorisés par le tribunal.

III) Les mesures provisoires

Le but de ces mesures est d’organiser le sort des époux et de leurs enfants mineurs éventuels durant la procédure de divorce.

Elles n’ont dans le temps qu’une vocation limitée leur finalité explique qu’il soit nécessaire d’y pourvoir dès le début de l’instance et en cas de divorce par consentement mutuel ce sont les époux eux-mêmes qui règlent les mesures provisoires dans la convention temporaire annexée à leur requête initiale sous réserve du contrôle du juge.

Dans les 3 autres divorces il appartient au juge de prescrire ces mesures à défaut de conciliation dès le début de l’instance et il le fait dans l’ordonnance de non conciliation.

1) L’objet des mesures provisoires

  • Les mesures relatives aux époux

L’article 255 indique les mesures que le juge peut prendre notamment à la demande d’un époux. Le besoin qui justifie ces mesures est laissé à son appréciation et il peut prendre d’autres mesures que celle expressément énoncées par l’époux. La mesure la plus importante est celle par laquelle le juge autorise les époux à résider séparément.

  • Les mesures relatives aux enfants

L’exercice de l’autorité parentale, si le juge retient l’exercice en commun de cette autorité il doit désigner celui des parents chez lequel aura sa résidence habituelle ainsi que les droits de visite et d’hébergement. Il peut également confier l’enfant à un tiers.

Sur l’exécution du devoir d’entretien chaque époux demeure tenu d’assumer pour sa part la charge de l’éducation et de l’entretien des enfants.

Le juge fixe la contribution que l’époux avec lequel les enfants ne vivent plus doit verser à son conjoint et la loi de 2004a introduit une nouvelle mesure la faculté pour le juge de proposer aux époux une mesure de médiation et de désigner un médiateur après avoir recueilli leur accord.

2) Le régime des mesures provisoires

La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les 15 jours. Les caractères de ces mesures sont sujets à révisions judiciaires à condition que survienne un fait nouveau.

Elles sont exécutoires. Elles sont caduques si dans les 6 mois de l’ordonnance de non conciliation aucun des époux n’a saisi le tribunal. Elles prennent également fin lorsque la demande en divorce est définitivement rejetée et cesse de produire effet lorsque le divorce devient irrévocable.