La procédure d’ordonnance sur requête.
Cette procédure est définie à l’article 493 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de parties adverses.
Du point de vue du provisoire, cette décision est identique à la procédure de référé, mais elle n’est pas rendue contradictoirement et c’est là toute la différence. Les ordonnances sur requête sont rendues en matière gracieuse.
Dans cette hypothèse, il n’y pas de partie adverse, il n’y a pas conflit de prétention mais il faut soumettre au juge un acte particulier. Le point est tel que très longtemps, chez certains auteurs, on avait tendance à considérer que les ordonnances sur requête se ramenaient à la matière gracieuse.
Or, la plupart des auteurs s’accordent à considérer qu’il n’en va pas toujours ainsi, que la procédure sur requête peut relever de la matière contentieuse.
Et l’un des exemples types est l’ordonnance sur requête qui va autoriser celui qui se prétend créancier à saisir à titre conservatoire les biens dont il se prétend débiteur.
Cette procédure est accélérée car elle est provisoire et non contradictoire. La requête va être évidemment représentée au Tribunal. Il n’y a pas de signification au préalable à l’adversaire. Cette requête va être présentée à l’audience des requêtes.
À nouveau, on retrouve des aménagements d’urgence. Cette requête pourra être présentée au domicile du juge.
Elle est présentée en deux exemplaires, elle est notée et doit être motivée. Il faut une motivation très approfondie pour convaincre le juge d’autoriser une mesure par entorse au principe supérieur du contradictoire.
Cette décision se fera sans débat contradictoire, l’audience ne donnera lieu à aucun débat contradictoire. Il rendra son ordonnance au vu de ses observations. En tous les cas, cette ordonnance devra elle-même être motivée.
Comme la décision de référé, l’ordonnance sur requête est exécutoire à titre provisoire de droit, comme en matière de référé.
Bien sûr, la mesure ordonnée sur requête n’aura d’efficacité que si elle a lieu par surprise. Il faut une décision qui ne soit pas contradictoire.
Les ordonnances sur requête sont exécutoires de droit, sur minute, sans présentation de la décision.
Il reste qu’en dépit de tous ces avantages, l’ordonnance sur requête demeure une décision provisoire. On retrouve la double signification du provisoire.
Elle n’a pas d’autorité au principal et le juge qui l’a rendu, le président, peut la modifier ou la rétracter en cas de survenance d’un fait nouveau.
Bien sûr, il ne sera pas nécessaire que survienne un fait nouveau, des voies de recours peuvent être ouvertes.
Il faut distinguer suivant que le juge a ou non fait droit à la requête dont il était saisi.
– Première hypothèse. S’il n’a pas été fait droit à la requête. C’est évidemment le requérant qui a intérêt à la contester. Le requérant pourra interjeter appel de la décision dans les quinze jours. L’appel sera jugé lui-même suivant la procédure gracieuse.
– Seconde hypothèse. Le juge a fait droit à la requête et a ordonné la mesure sollicitée. En ce cas, tout intéressé pourra demander en référé au président de rétracter la décision qu’il aura rendu.
Autrement dit, on va utiliser le référé comme une voie de rétractation de la décision intervenue.
Cela dit, l’ordonnance de requête peut intervenir dans deux séries d’hypothèse différentes.
– Dans la matière gracieuse. Lorsque la loi impose que le juge contrôle un acte juridique des parties, comme l’homologation judiciaire d’un partage avec un mineur, d’un partage matrimonial. On exige que certains actes soient soumis à un contrôle du juge.
– Dans la matière contentieuse. Cela renvoie au principe contradictoire, à l’article 17 du Code de Procédure Civile.
Suivant ce texte, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit prise non contradictoirement, la partie contre laquelle la mesure a été prise, dispose d’un recours approprié, énonce le texte, contre la décision qui lui fait grief.
Ces hypothèses visées par l’article 17 du Code de Procédure Civile, renvoient précisément aux cas où l’on pourra utiliser la procédure sur requête. Ce sont ces hypothèses visées par l’article 17 du Code de Procédure Civile.
Il est possible d’assigner à jour fixe, procédure spéciale devant le Tribunal. Il va falloir obtenir une autorisation du président par une ordonnance sur requête, selon l’article 812 du Code de Procédure Civile.
D’une manière générale, il sera possible d’utiliser la procédure d’ordonnance sur requête pour toutes les mesures d’urgence lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
On peut souligner les ordonnances par lesquelles le créancier se prétend propriétaire. Dans l’attente de la condamnation du débiteur de mauvaise foi qui profitera de toute l’instance de mettre ses biens saisissables à l’abri, il faut le prendre par surprise. Les saisies conservatoires sont autorisées par les ordonnances sur requête, hors le respect du principe du contradictoire.
Ce principe est écarté lors de l’instance, mais renaîtra lors des recours, une fois la mesure prise. On pourra demander au juge qui a ordonné la saisie conservatoire de rétracter sa décision.