La procédure de conciliation

Rénovation du règlement amiable dit « procédure de conciliation »

  La loi du 1/3/1984 a cherché à privilégier la résolution des difficultés des entreprises par la voie de négociation entre le débiteur et ses créanciers.
Conclusion d’un accord entre le débiteur qui n’est pas encore en état de cessation de paiement et les créanciers qui peuvent lui fournir des facilités de paiement.


Il s’agit en réalité de la reprise de ce qui était appelé concordat amiable. L’intervention judiciaire doit cependant être sollicitée. Le législateur de 2005 a substitué à cette appellation celle de « conciliation ». volonté de séparer cette procéder de celle de règlement des dettes.
Il a été prévu d’octroyer des avantages aux créanciers qui participeront à cette procédure en signant l’accord amiable.


SS1) L’ouverture de la procédure de conciliation



L’ouverture de la procédure nécessite la réunion de conditions de fonds liées à la qualité et à la situation du débiteur + conditions liés à sa mise en œuvre.

A) les conditions de fond

Pour les conditions d’ouverture, la nouvelle loi a étendue le domaine des personnes pouvant en bénéficier, mais aussi la possibilité de recourir à cette procédure dans la durée.
Ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale et artisanale peuvent en bénéficier au même titre qu’elles peuvent dorénavant bénéficier des procédures de sauvegarde / redressement / liquidation. C’est aussi le cas des personne morales de droit privé, physiques exerçant une activité pro. indépendante.
La procédure de conciliation n’est pas applicable pour les agriculteurs.
Avant, la procédure amiable était ouverte aux personnes en difficultés mais pas encore en cessation de paiement. Cette personne devait éprouver une difficulté juridique, économique ou financière, ou encore des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise. étaient visés les entreprises in bonis mais qui pouvaient facilement être redressées par un étalement de leurs charges pour pouvoir faire face aux échéances futures.
L. 2005 a permis de faire de cette procédure de conciliation une alternative a la procédure de redressement judiciaire. Dans la mesure où le débiteur ne se trouve pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours (art. L. 611-4 Code de Commerce). Cette solution vise à éviter le recours à une procédure plus lourde (redressement). Elle apparaît curieuse. Le débiteur déjà en cessation de paiement peut recourir à une procédure de conciliation alors qu’il ne peut pas bénéficier de la procédure de sauvegarde. Pendant la sauvegarde, la survenance de cessation des paiements entraîne la conversion de la sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire. Quel sera le choix du débiteur qui se trouvera dans cette alternative ? Il aura certainement recours à la conciliation, qui ne comporte pas en tant que tel de risques pour le débiteur. Elle est souple, rapide, et longtemps confidentielle. Si échec de l’accord amiable, le débiteur pourra toujours se tourner vers une procédure de redressement. Si le débiteur veut protéger ses garants, il se tournera aussi vers la conciliation plutot que la procédure de redressement.
Les co-obligés ou personnes cautions au profit du débiteur peuvent se prévaloir par rapport au créancier des dispo. de l’accord homologué (Art. L. 611-10§2 Code de Commerce). a l’inverse, ces garants ne peuvent se prévaloir des dispositions d’un plan de redressement. Ce choix entre procédure de conciliation et redressement n’est pas laissée à la seule initiative du débiteur : il est loisible au juge de refuser l’ouverture d’une procédure de conciliation, ou encore d’y mettre fin rapidement en cas d’impossibilité de parvenir à un accord (art. L. 611-7 Code de Commerce).

B) Les conditions de mise en œuvre de la procédure de conciliation

Seul le débiteur peut demander l’ouverture du règlement amiable. Art. L. 611-6§1 Code de Commerce. La loi nouvelle a substitué ce terme de débiteur à celui de représentant de l’entreprise, car l’utilisation du mot débiteur au niveau communautaire est différent. C’est en raison de la suggestion de ses conseils au créancier que le chef d’entreprise recourt à la conciliation. Cependant il est important qu’il ait seul cette initiative sur le plan procédural. Le succès d’une procédure de prévention nécessité l’adhésion totale du chef d’entreprise. Le président du tribunal est saisi par une reu^qte du débiteur exposant sa situation éco / sociale . financière, ses besoins de financement, et les moyens d’y faire face (art. L. 611-6 Code de Commerce). La requête peut exposer la liste des faits justifiant la demande (concurrent, perte d’un client), c’est à dire toutes les difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La requête peut aussi exposer les moyens pour résoudre ces difficultés. La décision d’ouverture de la procédure appt au président du tribunal de commerce ou TGI. Le TGI est compétent pour les demandes émanant de personnes morales de droit privé et personnes physiques exerçant une activité pro. indépendante. Tribunal de Commerce compétent pour tous les autres. La décision est prise au vu des renseignement sinclus dans la requête du chef d’entreprise et dans les documents communiqués par lui. Pour compléter son information le président du tribunal dispose du même pouvoir d’investigation que dans la procédure d’alerte. Il peut également interroger les établissements bancaires et financiers voire même désigner un expert pour établir un rapport sur la situation éco. sociale et financière du débiteur. Si le président juge que les propositions du débiteur sont de nature à favoriser le redressement de l’entreprise, ouvre la procédure de conciliation et nomme un conciliateur pour une période n’excédant pas 4 + 1 mois. Art. L. 611-6 Code de Commerce. Depuis la nouvelle loi, le débiteur peut proposer une personne pour être désignée conciliateur. Le juge conserve tte l’attitude pour désigner ou non la personne qu’on lui propose. Le débiteur pourra récuser le conciliateur dans l’hypothèse où il estime que celui ci n’a pas les qualités requises ou s’il s’avère que sa nomination est contraire aux contraintes déontologiques imposées par la loi. La demande de récusation sera formée dans les 15 jours de notif. de la décision par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par lui. La décision ouvrant la procédure de conciliation n’est pas susceptible de recours. Justifié par la volonté de maintenir la confidentialité de cette procédure et d’éviter qu’elle se prolonge trop longtemps, ce qui serait synonyme d’un échec. Mais une ordonnance de refus est susceptible de recours.

Contraintes déontologiques du conciliateur (nouvelle loi) : ce sont les même règles que celles imposées en cas de désignation d’un mandataire ad hoc (interdiction des personnes ayant reçu rémunération ou paiement, créancier du débiteur, ou toute autre personne qu’il contrôle). art. L. 611-13§1 Code de Commerce. Il en ira autrement que si la rémunération a été perçue au titre d’un mandat ad hoc ou d’une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier.
La mission de conciliateur ne peut pas être confié à un juge consulaire.
Ce conciliateur ne pourra exercer les fonctions de mandataire judiciaire pour ce débiteur avant l’expiration d’un délai d’un an. La décision de nomination du conciliateur fixera les conditions de sa rémunération en accord avec les débiteurs et en fonction des diligences nécessairesà  l’accomplissement de sa mission. Sa rémunération sera arrêtée à l’issu de la procédure par le tribunal.
Le débiteur conserve la maitrise de la conciliation. Comme c’est le cas pour le mandat ad hoc, il peut demander qu’il soit mis fin à la conciliation sans délai.



SS2) Le cadre de la mission du conciliateur



Le conciliateur est un négociateur qui doit agir dans un bref délai, et tenir informé le président du tribunal qu’il dispose d’un certain nombre de moyens pour accomplir sa mission.

A) L’objet de la mission du conciliateur : favoriser la ccls d’un accord

Avant la réforme, il était indiqué que le conciliateur avait pour mission de favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers (Art. 614 Code de Commerce). Redéfinition de cette mission par loi 2005 Article L. 661-7 Code de Commerce qui énonce que le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que ses contractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Cela veut dire que seul le débiteur a la gestion de l’entreprise, le conciliateur doit juste rechercher la conclusion d’un accord amiable. La loi rajoute une nouvelle composante à sa mission : il peut présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, poursuite de l’activité économique et maintien de l’emploi. Il peut donc désormais être l’initiateur de propositions. Mais en pratique il ne pourra pas agir qu’en concertation étroite avec le débiteur avant de discuter de ces propositions avec les créanciers. Sa mission reste donc dans les faits identique. Minimum de discrétion de la mission. Art. LL. 611-15 Code de Commerce indique que toute personne appelée à la conciliation ou qui par ses fonctions en a connaissance, est tenu à la confidentialité. Cependant, ce secret est rapidement éventé. Le conciliateur est un négociateur et doit agir dans un bref délai.

B) Le conciliateur doit exercer sa mission dans un bref délai

Nommé pour une période n’excédant pas 4 mois.  Sa mission peut être prorogée d’un mois a sa demande par décision motivée du président du tribunal commerce ou TGI. Il est concevable que la pratique qui consiste à nommer dans un premier temps un mandataire ad hoc puis dans un second temps demander que sa mission se poursuive dans le cadre d’une conciliation soit maintenue.
Sa mission prend fin soit par l’effet de la décision constatant un accord, soit par l’homologation de l’accord, soit en cas avant arrivée du terme de la mission fixée par l’ordonnance, de constat par le conciliateur de l’impossibilité de parvenir à un accord, soit arrivé au terme.

C) Le conciliateur exerce sa mission en informant le président du tribunal

Le conciliateur informe le président du tribunal : il lui rend compte de l’état d’avancement de sa mission et formule toute observation utile sur les diligences du débiteur (art. L. 611-7§4 Code de Commerce). C’est au moment où le conciliateur demandera une prorogation de sa mission, constatera une impossibilité d’aboutir ou parviendra à un accord que ce dernier rendra compte au président du tribunal.
 
D) Moyens mis à la disposition du conciliateur pour accomplir sa mission

Le conciliateur peut obtenir tout renseignement utile. Le président du tribunal peut lui communiquer les renseignements dont il dispose et le cas échéant le résultat de l’expertise qu’il a pu solliciter au moment où il a été saisi de la demande de conciliation (art. L. 611-7§2 Code de Commerce). La levée de la confidentialité en cas de suspension des poursuites sollicitée par le conciliateur et les règles spécifiques qui existaient ont été abandonnée par L. 2005. Dorénavant, il est simplement prévu en cas de poursuite judiciaire par un créancier la possibilité pour le débiteur de solliciter avec l’aide du conciliateur l’octroi de délais de paiement selon les dispositions du Cciv. Le conciliateur, depuis L. 10/6/1994 pouvait demander ua président du tribunal d’ordonner la suspension des poursuites le temps de l’accomplissement de sa mission s’il estimait que ce gel du passif serait à même de favoriser la ccls de l’accord. Étaient suspendues ou interdites les actions judiciaires de la part des créanciers dont la créance avait une origine antérieure à la décision judiciaire de suspension des poursuites. Étaient également arrêtés ou interdit l’exercice de voie d’exécution par ces même créanciers. Le débiteur se voyait interdire tout paiement volontaire de ces créances et les cautions exerçant leur recours. Les seules créances résultant d’un contrat de travail devaient être payées. Le débiteur ne pouvait faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise et consentir une hypothèque ou nantissement. La paralysie des créanciers s’accompagnait d’une publicité au RCS, ce qui portait à la connaissance de tous des difficultés de l’entreprise. Cette publicité n’était pas accompagnée de garanties de redressement judiciaire  (inventaire, exception d’inexécution pour les créanciers). Cette suspension des poursuites constituait un contournement de la procédure amiable en procédure collective mal contrôlée. Et cette suspension des poursuites hypothéquait toute chance de succès car levait la confidentialité : L. 2005 est revenu sur ce mécanisme. Maitenant, si au cours de la procédure le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert la procédure, peut à la demande du débiteur, faire application des art. 1244-1 à 1244-3 du code civil (Art. L. 611-7§5 Code de Commerce). L’octroi de ces délais pourrait pousser le créancier poursuivant à négocier dans le cadre de la conciliation.

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