La procédure de conciliation

   Une entreprise en difficulté a plusieurs solutions pour tenter de redresser sa situation financière. Par exemple, elle peut demander l’étalement à l’amiable de ses dettes . Plus proche de la procédure du mandat ad hoc, la procédure de conciliation a pour objectif de trouver un accord entre le débiteur et les créanciers pour échelonner ses dettes.

A la différence du mandat ad hoc, la procédure de conciliation peut être demandée si la société est en état de cessation des paiements, mais elle ne doit pas l’être depuis plus de 45 jours. La procédure de conciliation peut être demandée par toute entreprise, quels que soient sa nature et son statut, dès les premiers défauts de paiement.

 

1) Comment demander une procédure de conciliation

Le dirigeant de l’entreprise en difficulté doit adresser une demande écrite :

  • au tribunal de commerce compétent pour les artisans et commerçants ;
  • au tribunal de grande instance dans les autres cas.

La requête doit exposer :

  • la situation de l’entreprise ;
  • les mesures de redressement envisageables ;
  • les besoins de financement ;
  • les délais de paiements possibles ;
  • etc.

Elle doit être accompagnée de pièces complémentaires :

  • extrait Kbis ;
  • état des créances et des dettes ;
  • comptes annuels ;
  • etc.

Enfin, le débiteur doit pouvoir attester sur l’honneur qu’aucune procédure de conciliation n’a été engagée au cours des trois mois précédant la demande.

2) La désignation du conciliateur

Lorsque la demande de conciliation est acceptée par le président du tribunal, ce dernier désigne un conciliateur, fixe le cadre de sa mission ainsi que sa rémunération

 

Le conciliateur est investi d’une mission déterminée par le président du tribunal. Si la suspension des poursuites en cours de conciliation existe, en revanche, le redressement ou la liquidation judiciaire ne peut être demandée pendant cette période. Le débiteur peut ainsi négocier avec les principaux créanciers une solution de restructuration de son endettement sans être la proie de pression de la part de créanciers tiers, ni s’exposer au risque d’une mise en redressement judiciaire involontaire.

En réalité, la conciliation ne peut connaître le succès que si les principaux créanciers acceptent de proroger le délai de paiement de leurs créances pendant la période de négociation.

La demande de conciliation va donc permettre à l’entreprise d’échapper aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure de conciliation et au maximum pendant 6.5 mois après la cessation de paiement.

Si en cours de conciliation, le débiteur est poursuivi par un créancier, il peut seulement demander au juge de lui accorder des délais de paiement en application des articles 1244-1 et 1244-3 cciv.

 

3) – La mission du conciliateur

Le conciliateur joue un rôle ici prépondérant car en vue de l’accord, il a pour mission de rapprocher les parties en présence.

Toutefois, il n’a plus, comme auparavant dans le règlement amiable, la faculté de demander au président d’ordonner une suspension provisoire des poursuites.

Le président du tribunal ouvre la procédure et désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas 4 mois, mais qui peut être prorogée d’un mois au plus à la demande de ce dernier. Donc, la mission du conciliateur est enfermée dans un délai relativement court puisqu’il ne dispose que de 5 mois pour concrétiser la conclusion de l’accord.

Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur dont l’objet est double : d’une part, il s’agit principalement de rechercher la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers et aussi éventuellement avec les contractants habituels en vue de mettre fin aux difficultés d’entreprise, d’autre part, mission accessoire, il s’agit de favoriser le fonctionnement de l’entreprise en faisant toute proposition relative à sa sauvegarde, poursuite de l’activité économique et maintien de l’emploi.

Pour mener à bien sa mission, le conciliateur peut obtenir du débiteur tout renseignement utile.

Afin de faciliter le succès de cette mission, le président communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et le cas échéant les résultats de l’expertise sur la situation économique, sociale et financière. En contrepartie, le conciliateur à l’obligation de lui rendre compte de l’état d’avancement de sa mission et de formuler toute observation utile sur les diligences du débiteur.

 

4) Les participants à la conciliation

La conciliation intervient entre le débiteur et ses principaux créanciers sans oublier éventuellement les cocontractants habituels et ceci dans la perspective d’un accord amiable.

Parmi les cocontractants, 3 catégories de personnes :

          tout d’abord, les garants susceptibles de donner leur accord sur de nouveaux financements ou sur des délais de paiement qui les engagent sur une longue durée ;

          les fournisseurs non créanciers pouvant accepter des délais de paiement ;

          et enfin, les associés actuels ou nouveaux qui peuvent verser des fonds en compte courant ou s’engager à participer à une augmentation du capital.

Les participants sont soumis à une obligation de confidentialité dont la violation est susceptible d’engager leur responsabilité civile.

Néanmoins, des personnes physiques ou morales telles que des avocats ou des établissements de crédit assujettis au secret professionnel en raison de leur activité encourent des sanctions pénales d’un an de prison et de 15 000 € d’amende.

Pourtant, le contenu de l’accord homologué n’est pas soumis à la confidentialité. En pratique, compte tenu de l’importance de leurs créances, les créanciers publics détiennent fréquemment une des clés de la réussite de la restructuration financière du débiteur. Sur ce point, la conciliation se calque sur la procédure de sauvegarde. En effet, ces créanciers ont la possibilité de consentir des remises de dettes dans les conditions posées par l’article L626 Code de Commerce.

Isa Germain

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