La procédure de référé

La procédure de référé : une procédure provisoire contradictoire

La procédure de référé permet à un particulier ou à une entreprise dont le droit est menacé de demander au président du tribunal qu’il ordonne une mesure provisoire pour faire cesser une atteinte.

Sur demande d’une procédure référé, le litige se retrouve devant le juge dans les jours suivants la demande auprès du greffier du tribunal. Le tribunal peut se réunir même le dimanche ou les jours fériés!

Le juge prend une décision immédiate, le jour de l’audience, devant les parties et sa décision est immédiatement exécutoire, même s’il y a appel de cette décision.

Selon l’Article 484 du code de procédure civile : Décision provisoire rendue contradictoirement et qui permet à un juge, non saisit du principal, d’ordonner l’exécution immédiate de mesures nécessaires.

Aujourd’hui, tous les tribunaux sont dotés d’une procédure de référé bâtie sur le modèle du référé du Tribunal de Grande Instance.

Néanmoins, l’article 810 prévoit toujours que le président du Tribunal de Grande Instance exerce sa juridiction dans toutes les matières où il n’existe pas de procédure de référé.

Il peut être le prélude d’une instance au fond devant le tribunal, il peut mettre intervenir au court d’une instance au fond. Comme il peut aussi intervenir en dehors de tous litiges.

Mais pour qu’il soit possible il faut qu’il existe un cas d’ouverture à référé.

1° Cas d’ouverture à référé :

Cas général :

Article 808: Permet au Tribunal de Grande Instance d’intervenir dans tous les cas d’urgence.

Question de fait qui est appréciée souverainement par le président du tribunal et qui est malléable. Mais l’article 808 prévoit que le président ne peut intervenir que si la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En réalité ce que l’on veut éviter c’est que le juge puisse trancher une question qui relève du domaine du fond. Il ne doit pas avoir besoin d’interpréter ou de qualifier un acte pour autoriser la mesure. Ce faisant, il empièterait forcément sur le fonds.

Les mesures qu’il peut autoriser sont celles permettant d’éviter des effets irréparables pour la partie qui sollicite ces mesures d’urgence.

Mais si le juge constate l’urgence, mais qu’il constate aussi l’existence d’une contestation sérieuse, il pourra alors accorder la mesure sollicitée s’il peut constater l’existence d’un différent.

Cette existence va permettre d’éliminer l’obstacle de l’existence d’une contestation sérieuse.

Cas Spéciaux :

– Article 809, alinéa 1 : Évoque la prévention d’un dommage imminent et la cessation d’un trouble manifestement illicite.

o L’urgence est ici présumée mais l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble illicite sont les conditions du recours en référé.

  • Le dommage imminent se réfère au préjudice que le demandeur va forcément subir si la mesure demandée en référé n’est pas accordée.
  • Le trouble manifestement illicite c’est le trouble à l’ordre public

– Article 809, alinéa 2 : Existence d’une obligation non sérieusement contestable qui permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution d’une obligation.

– Article 145 : Référé préventif. Le juge peut ordonner des mesures d’instructions IN FUTURUM s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont dépend la solution.

2° Pouvoir du juge quant aux mesures ordonnées :

Article 808 qui autorise toutes mesures alors que l’article 809 n’autorise que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.

L’article 145, lui, n’évoque que des mesures d’instruction. Mais l’amplitude est large : nomination d’un expert, d’un administrateur provisoire, conciliation…

Le point commun de ces mesures c’est qu’elles ne doivent pas être de nature à empiéter sur le fond. On ne pourrait pas par exemple prendre une mesure de destruction, car ce serait irréversible et que donc on empiète sur le fond.

3° Quant au déroulement de l’instance de référé :

Article 485 : Introduit par assignation, ou référé sur Placet qui consiste dans la remise au greffe d’une copie de cette assignation pour que l’affaire soit placée à l’audience des référés qui se tient à jour fixe dans chaque juridiction.


Lors de l’audience on procède à l’instruction et au débat. Procédure essentiellement orale vu que les conclusions ne sont pas obligatoires. Idem pour la Constitution d’avocats.

A la fin, le président rend une ordonnance de référé prononcée en audience publique…

Dans certains cas elle accorde la mesure sollicitée ;

Dans d’autre il peut prendre une ordonnance de renvoi devant le Tribunal de Grande Instance :

– Renvoi en état de référé : L’affaire est trop compliquée pour le pauvre président qui renvoie devant la chambre collégiale qui statuera en procédure de référé

– Renvoie au fonds : Il n’y a pas lieu à référer et le juge renvoie à une audience au fonds dont il fixe la date.

Décision provisoire donc elle n’a pas au principal d’Autorité de Chose Jugée et que le juge des référés peut la faire modifier en cas de circonstances nouvelles.

Il n’en demeure pas moins qu’elle est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le juge peut prononcer une astreinte pour faciliter l’exécution. Il peut même ordonner une exécution sur Minute, c’est-à-dire au seul vu de l’original de la décision sans avoir besoin de signification.