La procédure de saisie-attribution

La procédure de saisie attribution

Définition :c’est la mesure d’exécution qui permet à un créancier, le saisissant, pour paiement de sa créance sur le débiteur, le sais, de se voir attribuer tout ou partie d’une créance de somme d’argent dont ce dernier est titulaire à l’encontre du tiers saisi.

La saisie-attribution a remplacé (avec la saisie appréhension et la saisie-vente) la saisie-arrêt suite à la loi du 9 juillet 1991. Définition de la saisie-attribution : c’est la procédure par laquelle un créancier se substitue à son débiteur pour récupérer une créance que ce dernier détient sur un autre débiteur. 3 Conditions de la saisie-attribution :

  • 1) L’intervention d’un huissier de justice est nécessaire,
  • 2) le créancier doit détenir un titre exécutoire
  • 3) la créance doit être évaluée en argent.

La procédure s’opère en 2 temps :

  • La phase de saisie va permettre au saisissant de devenir titulaire de la créance de son débiteur, le saisi. Le tiers saisi, débiteur du débiteur saisi a un nouveau créancier, le créancier saisissant. La saisie attribution ne peut pas se terminer ainsi
  • Le tiers sais va devoir se libérer de son obligation, ce paiement va achever cette procédure de saisie attribution.

A- La phase de saisie

C’est une procédure civile d’exécution donc le régime de la procédure civile s’applique. 4 points spécifiques :

L’objet de la saisie attribution

C’est une créance de somme d’argent. La saisie attribution ne permet pas d’appréhender des sommes d’argent, ce n’est pas la saisie d’argent. Les juristes n’envisagent pas la monnaie de façon unitaire : la monnaie scripturale (constituée par les soldes de comptes en banques, sont juridiquement des créances, on l’envisage dans la saisie attribution) la monnaie fiduciaire (pièces et billets, ce sont des meubles corporels, on les envisage dans la saisie-vente)

C’est une saisie de droit commun. Il y a un tempérament : il existe des règles spéciales pour la saisie attribution des comptes en banque, règles qui priment sur le régime général de la saisie attribution. Les créances de rémunération (créance de salaire) relèvent de la saisie des rémunérations, aucune règle de la saisie attribution ne sera applicable.

La créance doit figurer dans le patrimoine du débiteur saisi

La créance doit y figurer au jour de la saisie. La créance ne doit pas nécessairement être certaine, liquide ou exigible. Il faudra distinguer la cause de la saisie et son objet. L’objet peut être une créance à terme ou conditionnelle. La cause doit être un titre exécutoire. On ne pas saisir un saisie purement éventuelle, il faut un minimum de naissance de la créance. Inversement, il faut que la créance née antérieurement figure toujours dans le patrimoine du débiteur au jour où l’opération se réalise.

Question des conflits entre la saisie attribution et les autres mécanismes translatifs de créance : le principe : la saisie attribution va attribuer la créance saisie au saisissant, elle transfère a créance saisie du patrimoine du débiteur saisi à celui du saisissant. Il existe d’autres opérations qui peuvent transmettre la même créance au profit d’un ayant-cause (cession de créance, paiement subrogatoire). On pourrait penser que ce conflit se résous dans le temps : le 1er doit l’emporter. Il faut nuancer cette constatation, le créancier et l’ayant-cause sont des tiers les 1 par rapport aux autres, il ne s’agit pas de savoir quand chacune des opérations produit ses effets entre les parties, mais quand chacune des opérations devient opposable à tous. Dès que la créance objet de la saie est sortie du patrimoine du débiteur saisi à l’égard de tous, il ne peut plus céder cette créance. Si la créance est déjà transférée, le créancier ne peut plus la saisir.

Ex la cession de créance de droit commun, produit son effet entre les parties dès accord sur chose, prix, mais elle est inopposable aux tiers tant que les formalités article 1690 ne sont pas accomplies, formalités alternatives : signification de la cession par acte d’huissier, soit on recueille l’acceptation du débiteur cédé par acte notarié.

La saisie attribution suppose la notification d’un acte de saisie au débiteur saisi, cette notification opère transfert de la créance et rend l’opération opposable à tous. Le débiteur du débiteur va recevoir 2 signification, une 1ère en qualité de cédé, puis une 2nde en qualité de saisi, ce débiteur du débiteur va arbitrer le conflit, il va informer le saisissant que la créance est déjà cédée, il ne peut pas la saisir. Le débiteur cédant doit garantir l’existence de la créance s’il reçoit la notification de la saisie en 1er.

Ex : cession des créances professionnelles, cession Dailly et affacturage : caractéristiques communes au paiement subrogatoire et la cession de créance : sont des opérations qui produisent des effets entre les parties et à l’égard des tiers dès la conclusion de la convention. Ce sont des opérations qui on pour caractéristiques communes de pouvoir demeurer occulte à l’égard du débiteur. Dans la cession Dailly, le principe : la créance est cédée à la date d’établissement de l’acte de cession = bordereau de cession de créance professionnelle, établi par un établissement de crédit, le cessionnaire est nécessairement un établissement de crédit. C’est la date apposée par le banquier sur le bordereau qui fait foi du transfert de créance. Cette cession n’a pas besoin d’être signifiée pour devenir opposable au cédé et autres tiers. Le cédé ignore l’opération, le principe c’est que l’établissement de crédit va confier à son client, le cédant, un mandat de recouvrer cette créance. Loi 1991 prévoit la notification de la cession Dailly, le cessionnaire peut signifier au débiteur cédé l’opération, cette signification sert à stopper le mandat du cédant et informé le cédé, cette notification n’a pas pour objet de rendre la cession opposable à tous.

Le conflit entre une saisie attribution et une cession Dailly :

S’il y a eut notification de la cession Dailly le 13 novembre. Il a reçu le 12 une signification de saisie attribution. Qui doit-il payer ? Il doit payer le cessionnaire Dailly car la cession Dailly a eut lieu de 10 novembre. Il faut comparer date de cession Dailly et date de signification de la saisie.

Si pas de notification : le 13 décembre, la banque réclame paiement alors que le débiteur a payé le créancier saisissant. Que fait le débiteur ? Il ne paye pas 2 fois car article 240 Code Civil : le paiement fait de bonne foi par le débiteur à celui qui pense légitiment être le porteur apparent de la créance est libératoire. Le banquier cessionnaire a un recours en répétition de l’indu contre le créancier saisissant.

La créance doit être saisissable

Il y a des créances insaisissables : créances alimentaires

Il y a des indisponibilités : 2 types :

indisponibilité absolue : qui s’applique à l’opération de délégation de créance (opération par laquelle un débiteur, le délégant, va donner à son créancier, le délégataire, un 2nd débiteur, le délégué ; il ne s’agit pas de transmettre une créance, on créer un nouveau rapport d’obligation au profit du délégataire, généralement si le délégué accepte de s’engager c’est que le délégué est lui même débiteur du déléguant, le délégué en payant le délégataire va à la fois éteindre la dette et la dette du délégataire). L’acte de délégation rend indisponible dans le patrimoine du déléguant sa créance sur le délégué. Cette indisponibilité dure jusqu’à la défaillance constatée du délégué.

Indisponibilité relative : une particulière en saisie attribution, qui résulte d’une saisie conservatoire sur la créance du débiteur saisi. Ces deux saisies sont de natures différentes. Toute saisie rend sont objet indisponible. La saisie conservatoire n’a pas pu attribuer la créance au saisissant, elle est resté dans le patrimoine du débiteur, elle peut donc faire l’objet d’une saisie attribution. L’effet attributif de la saisie attribution est suspendu aussi longtemps que la saisie conservatoire dure, mais il n’interdit pas de la pratiquer.

Opérations de saisie

Effet du caractère triangulaire de l’opération. La saie va supposer 2 actes successifs, l’acte de saisie est pratiquer par le saisissant entre les mains du débiteur saisi. L dénonciation de la saisie attribution au débiteur saisi doit intervenir.

Le tiers saisi est le débiteur, tenu à l’égard du saisi, c’est le débiteur. Ex sommes versée à un avocat par son client, le créancier de se client ne peut pas saisir le fonds entre les mains de l’avocat car c’est intermédiaire, il n’encaisse pas les fonds, c’est la CARPA qui encaisse, la saisie doit être faite auprès de la CARPA.

L’acte de saisie attribution : acte d’huissier qui comporte les mentions de droit commun et des mentions à peine de nullité [détermination du débiteur saisi, décompte de la créance, titre exécutoire qui justifie la mesure d’exécution, informer le tiers saisi des effets de la saisie (effet attributif, effet de défense au tiers saisi de payer le débiteur saisi)) l’acte doit comporter l’heure de signification (mais pas sous peine de nullité).

Cet acte doit ensuite être dénoncé au débiteur saisi

Dénonciation au débiteur saisi, décret 1992, elle doit intervenir dans u délai de 8 jours à compter de l’acte de saisie. Sanction : caducité de la saisie, elle ne produit plus aucun effet.

Cet acte doit comporter certaines mentions à peine de nullité : l’objet de la dénonciation (copie du PV de saisie attribution), mentions informatives : le débiteur saisi peut former opposition, juge compétent. La dénonciation rappelle au débiteur qu’il peut autoriser le tiers saisi à payer immédiatement le créancier saisissant.

Si la dénonciation est nulle elle ne produit aucun effet, tout se passe comme si l’acte de saisie n’avait pas été dénoncé. La nullité peut priver la procédure d’effet pour l’avenir et peu entrainer la caducité, seule possibilité : régulariser sous 8 jours mais c’est rare.

Devoirs à la charge du tiers saisi

On applique les règles générales, les dispositions propres à la saisie attribution comportent des précisions :

Contenu de l’info à la charge du débiteur saisi : il doit indiquer à l’huissier l’étendu de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. Il doit indiquer toutes les créances monétaires dont il est tenu à l’égard du débiteur saisi.

Modalités de la créance.

Le tiers saisi doit informer le saisissant su l’existence de saisie antérieure, cession de créance antérieure, existence de délégation de créance.

Les infos sont dues sur le champ. Suppos que l’huissier est mis un soin suffisant dans la signification au débiteur saisi.

Le tiers saisi doit justifier des infos qu’il donne en communiquant toutes les pièces justificatives. Le JURISPRUDENCE interprète à la lumière du principe de proportionnalité : tous les docs nécessaires pour permettre l’exécution.

Sanction du tiers saisi qui ne satisferait pas son devoir d’info : astreinte, Dommages et Intérêts et garanties, décret 1992 élabore une répartition de sanctions, l’absence totale d’info est sanctionnée par la garantie, c’est à dire l’obligation pour le tiers saisi de payer. Toutes les hypothèses de manquement ne sont pas prévues, la JURISPRUDENCE a du interpréter les textes. La JURISPRUDENCE repose su la distinction entre la garantie s’applique à un refus de collaboration du tiers saisi, les Dommages et Intérêts s’appliquent à toute mauvaise collaboration. Ex : si la déclaration est incomplète : DI. S’il ne répond pas sur le champ, s’il répond tardivement, la JURISPRUDENCE considère que ce retard équivaut à un refus : on applique la garantie.

Effet attributif

Texte principal : article 43 loi 1991, l’acte de saisie emporte attribution immédiate, Par Conséquent la seule signification de l’acte entre les mains du tiers saisi suffit à transférer la créance objet de la saisie dans le patrimoine du créancier saisissant. Le tiers saisi devient personnellement débiteur du créancier saisissant.

Cet effet s’opère dans une double limite : il s’opère à hauteur de la cause de la saisie (c’est le principe de proportionnalité qui s’applique) et à hauteur du montant de la saisie. Il s’opère dans la limite de l’objet de la saisie (c’est le principe de la conservation des droits transmis, le créancier saisissant ne pet pas avoir plus de droits à l’encontre du tiers saisi que le débiteur saisi en avait).

La créance quittant le patrimoine du débiteur saisi pour tomber dans celui du créancier va créer un avantage considérable au profit du saisissant. Dès que la créance quitte le patrimoine du débiteur saisi, les autres créanciers du débiteur saisi ne peuvent plus se payer sur cette créance. La saisie attribution va opérer hors concours, le créancier saisissant se trouve à l’abri du concours des autres créanciers du débiteur saisi. Cette règle est utile quand le débiteur connait des difficultés, quand une procédure de traitement des difficultés des entreprises est ouverte après une procédure de saisie, si la créance est signifiée avant le jugement d’ouverture, cette créance échappe à l’emprise de la procédure coll. Si la saisie a été pratiquée en période suspecte, elle peut être annulée (si le créancier connaissait la cessation des paiements du débiteur).

Nature du mécanisme attributif :

On a tenté de réduire la saisie attribution à des mécanismes. Rapport avec la cession de créance de droit commun, le principe article 1694 du Code Civil, dans une cession de créance le cédant ne garanti jamais la solvabilité du débiteur cédé. Or, dans la saisie attribution, l’effet translatif laisse le débiteur saisi, débiteur du créancier saisissant. Conséquence si le tiers saisi ne peut pas payer, le créancier va se retourner contre le débiteur saisi. Tout se passe comme si le débiteur saisi était garant du tiers saisi.

On peut écarter la novation par changement de débiteur, le saisi demeure tenu, il n’y a pas novation, c’est à dire extinction de la dette d’origine.

On peut penser à l’action directe. Permet à un créancier d’obtenir le paiement du débiteur de son débiteur, la saisie attribution permet d’obtenir le paiement du tiers saisi. Dans l’action oblique la créance passe par le patrimoine du débiteur intermédiaire, donc il y a concurrence des créanciers dans le patrimoine du débiteur intermédiaire, en revanche l’action directe opère directement dans le patrimoine du débiteur du débiteur, le créancier devient directement créancier du débiteur et échappe au concours des autres créanciers dans le patrimoine du débiteur intermédiaire. Les conditions de l’action directe et de la saisie attribution ne sont pas les mêmes : l’action directe est accordée à certaines créanciers seulement (ex victime d’un accident de la circulation qui a une action contre l’assureur de l’auteur), la saisie attribution st ouverte à tous les créanciers. L’action directe n’est pas subordonnée à l’exigence d’une créance liquide et exigible, ni à l’existence d’un titre exécutoire, alors qu’il faut un titre exécutoire et une créance liquide et exigible pour la saisie attribution. Donc les mécanismes sont différents.

Portée du mécanisme attributif :

En vertu du principe de la conservation des droits transmis, le créancier n’a pas plus de droits que le débiteur saisi. c’est à dire que le débiteur du débiteur devrait pouvoir opposer au saisissant toutes les exceptions inhérentes à la dette. Ce principe est explicitement rappelé article 13 de la loi de 1991.

La saisie attribution comporte des règles propres et impose un devoir de renseignement au tiers saisi, ce mécanisme, ce devoir va corriger le principe de conservation des droits transmis, la Cour de Cassation considère que si le tiers saisi n’a déclaré aucune modalités de la créance, et si le délai de contestation est expiré, le tiers est obligé de payer les sommes qu’il a déclaré devoir à ‘huissier, pour que le principe s’applique il ne faut pas le tiers saisi omette de faire intervenir des réserves.

Principe selon lequel l’accessoire suit le sort du principal. Cette règle est rappelée par article 43 loi 1991. Cour de Cassation 7 janvier 2011 a réduit cet effet aux seuls accessoires qui s’expriment en argent. Le débiteur saisi, créancier du tiers saisi bénéficiait du privilège de préteur de deniers, ce privilège n’est pas selon Cour de Cassation attribué avec la créance saisie. Décision critiquée par la doctrine.

Cet effet attributif doit être mi en œuvre dans des situations particulières.

– Applications/limites de l’effet translatif de la saisie.

  • Hypothèse où plusieurs créanciers opèrent simultanément une saisie attribution. Article 43 : hypothèse des saisies pratiquées le même jour : si le montant de la créance suffit à désintéresser tout le monde pas de problème, si c’est la pénurie il s’ouvre un concours. Avis Cour de Cassation 24 mais 1996 : tous ces créanciers en concours doivent être réglés au prorata de leur créance même s’il existe des créanciers privilégiés.
  • Hypothèse où la créance est une créance à exécution successive. Dans ce cas, l’effet attributif s’opère pour le tout dès l’acte de saisi, pas besoin d’autant de procédure qu’il y a d’échéances successives. L’effet attributif est intéressant.
  • Hypothèse où la créance est frappée d’une indisponibilité relative, concerne quasi exclusivement le cas où ne saisie conservatoire de créance a été effectuée avant la saisie attribution. La créance étant indisponible, l’effet attributif est différé. L’indisponibilité va durer jusqu’à ce que la saisie conservatoire puisse être convertie en une mesure exécutoire. Dès qu’elle est convertie il y a concours de 2 saisies attributions. On résout le conflit en tenant compte des privilèges, la saisie ouvre droit à un privilège du créancier nanti, la créancier qui a pratiqué la saisie conservatoire l’emporte, sauf si le créancier de la saisie attribution a une sureté supérieure.
  • L’effet attributif est renforcé par la défense de payer, faite au tiers saisi par l’acte de saisi attribution. Sanction article 1242 du Code Civil : le tiers saisi s’expose un 2nd paiement.

B- Phase de paiement

Généralement le créancier va procéder à la saisie entre les mains d’un tiers solvable, mais parfois il peut être en difficulté.

La procédure de paiement ordinaire

  • La procédure de paiement :

Le créancier saisissant ne peut obtenir le paiement que dans certaines conditions : le créancier soit respecter les modalités de la créance saisie ; le paiement du tiers saisi est légalement différé pendant le délai de contestation et pendant toute la contestation jusqu’à décision définitive. Conséquence le tiers saisi ne doit régler le créancier sur présentation d’un certificat de non contestation ou du jugement qui tranche la contestation. Le certificat est établi soit par le greffier, soit par l’huissier de justice, c’est pk il existe un mécanisme qui permet d’informer l’huissier des éventuelles contestations. Il est prévu que le débiteur saisi peut autoriser le tiers saisi à régler immédiatement le créancier.

  • Montant et effet du paiement :

Le montant s’opère dans la limite de la cause et de l’objet de la saisie, c’est la plus faibles des deux sommes. Cas particulier de la créance à exécution successive, il faut que le tiers sache quand il doit arrêter le paiement entre les mains du saisissant, ce dernier doit donc en informer le tiers saisi qu’il est rempli de ses droits et qu’il doit arrêter les versements.

Effets du paiement du tiers saisi : double effet libératoire. Ce paiement éteint la créance du saisissant sur le saisi, c’est à dire celle transférée au créancier saisissant. 2ème effet : le tiers saisi libère le débiteur saisi à hauteur du seul paiement effectué.