La procédure de sauvegarde
Cette procédure constitue l’innovation majeure de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Ouverte avant toute cessation des paiements, elle constitue un redressement anticipé destiné à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La procédure de sauvegarde emprunte beaucoup au redressement judiciaire en ce qu’elle recourt aux mêmes instruments juridiques, mais ses conditions d’ouverture sont très particulières et son attractivité est évidente notamment pour le chef d’entreprise individuelle ou le dirigeant de la personne morale car lui seul peut demander l’ouverture d’une telle procédure. De plus, la finalité du plan de sauvegarde présente l’intérêt d’associer les créanciers à sa négociation.
La procédure de sauvegarde est ouverte à la demande de débiteur qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à une cessation des paiements qu’il n’est pas en mesure de surmonter. La loi ne précise pas la nature de ces difficultés, elles peuvent être aussi bien juridiques que financières ou économiques. Il importe qu’elles aient des répercussions comptables et financières pour la société puisqu’elles risquent de la conduire à la cessation des paiements si aucune mesure n’est adoptée.
Donc, à condition de ne pas être en cessation de paiements, peuvent demander la procédure de sauvegarde :
Les EIRL peuvent y recourir uniquement sur leur patrimoine affecté à l’activité professionnelle.
Bien que le législateur ne l’indique pas, il semble que le tribunal soit saisi par voie de requête. Contrairement au redressement et à la liquidation judiciaire, elle est exclusive de toute cessation des paiements ce qui justifie qu’elle ne puisse être sollicitée que par le débiteur car il continue à respecter ses engagements.
La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est faite que par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique, au greffe du tribunal dont dépend l’entreprise :
La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde doit exposer la nature des difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles l’entreprise n’est pas en mesure de les surmonter.
La demande doit être accompagnée de nombreux documents, comme par exemple :
Si après l’ouverture de la procédure de sauvegarde et au moment du jugement, le débiteur se trouve déjà en cessation de paiements, le tribunal converti ladite procédure en un redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions requises sont réunies. De la même manière, l’apparition de la cessation des paiements du débiteur en cours d’exécution du plan de sauvegarde emporte la mise en liquidation judiciaire.
La loi du 26 juillet 2005 consacre le principe jurisprudentiel « faillite sur faillite ne vaut » : il est interdit d’ouvrir plusieurs procédures à l’égard du même personne. Ainsi, une procédure de sauvegarde ne peut être ouverte à l’encontre d’une personne déjà confrontée à une telle procédure, à un redressement ou liquidation judiciaire aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résultent ou aussi longtemps que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.
Le tribunal se prononce sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Si le débiteur est un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire, le tribunal doit entendre l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève.
Le tribunal peut charger un juge de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. S’il estime la demande fondée, le tribunal ouvre la procédure. Le jugement est publié au Bodacc .
La procédure de sauvegarde débute par une période d’observation de 6 mois maximum renouvelable, sans pouvoir excéder 18 mois. Pour un agriculteur, la durée peut être allongée jusqu’à la fin de l’année agricole. Durant cette période la gestion de l’entreprise continue à être assurée par son dirigeant. Il peut être assisté par un administrateur judiciaire.
La période d’observation sert à effectuer un bilan économique et social de l’entreprise et à étudier ses possibilités de rétablissement. Un inventaire des biens de l’entreprise est établi.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage, les AGS sont désignés contrôleurs, s’ils en font la demande, et veillent au bon déroulement de la procédure.
Le jugement d’ouverture entraîne la suspension des poursuites individuelles.
Il arrête le cours des intérêts (conventionnels, légaux, etc.) et majorations, à l’exception des prêts de plus d’1 an et des garants du débiteur.
Il est interdit au débiteur :
À noter : s’il apparaît, après l’ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du jugement, le tribunal convertit la sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
La période d’observation de la procédure de sauvegarde s’achève :
Sources : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22311.xhtml
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