La procédure devant le tribunal d’instance (TI)

Quelle est la procédure devant le tribunal d’instance?

 Le fonds du droit est le même que devant le tribunal de grande instance, la différence ne tenant qu’au taux de compétence. La première originalité que présente la procédure suivie devant le tribunal d’instance, c’est que c’est une procédure simplifiée dominée par l’oralité. C’est l’oral qui domine, de ce fait le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes devant le juge et cette oralité et l’absence de ministère d’avocat fait que cette procédure est simple et moins onéreuse. La seconde originalité est qu’on distingue la procédure ordinaire dérivant de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance avec quelques aménagements et on distingue des procédures spéciales qui pour certaines d’entre elles marquent le particularisme de ce tribunal d’instance.

 

Nous étudierons ici les procédures ordinaires. Elle est marquée par l’esprit de conciliation puisqu’on a aménagé une phase de conciliation avant la phase contentieuse. Tout d’abord la phase de conciliation, ensuite la phase contentieuse. 

 

A) La phase de conciliation :

 Elle s’explique parce qu’elle est l’héritière des juges de paix. Pour faciliter cette conciliation, le législateur a choisi de la rendre facultative et l’a envisagée sous deux angles. Cette conciliation peut être tentée préalablement à l’instance contentieuse, elle peut aussi intervenir au cours de l’instance contentieuse et être donc intégrée.

 

1° La tentative préalable de conciliation :

 Pour qu’il y ait une tentative préalable de conciliation, il faut que le demandeur ait saisi le tribunal d’instance d’une demande de conciliation, c’est donc une demande spontanée de sa part. Le juge peut alors hésiter entre deux choix. Le premier  consiste à désigner avec l’accord des parties un conciliateur. Les parties sont donc informées que la conciliation sera menée par un conciliateur et elles doivent donner leur accord sur cette conciliation. En réalité, les parties ont tout d’abord la possibilité de répondre qu’elles sont d’accord sur le principe d’une conciliation, le défendeur accepte l’idée d’une conciliation, il faut aussi qu’elles acceptent que cette conciliation soit menée sous l’égide d’un conciliateur. Si le défendeur rejette toute idée de conciliation, l’affaire pourra être immédiatement jugée si les parties y consentent.

Si le défendeur ou même le demandeur ne sont pas d’accord sur le fait que cette conciliation ait été confiée à un conciliateur, le juge devra procéder lui-même à cette conciliation.

A la fin de sa mission, soit on a un constat d’accord signé par les parties qui sera transmis aux juges pour être homologué, soit la conciliation est un échec, les parties sont avisées de cet échec et de la possibilité qui leur est offerte si elles y consentent à ce que l’affaire soit immédiatement jugée. Cette conciliation peut aussi être menée par le juge lui-même à une date et une heure fixée par le greffier, les parties sont convoquées à une audience de conciliation. Bien entendu, les parties doivent être présentes et elles peuvent être assistées.

En cas de succès, on dresse un procès-verbal de conciliation, en cas d’échec, l’affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent.

Il est possible aussi que cette conciliation soit dès le départ intégrée à l’instance contentieuse.

 

2° La tentative de conciliation intégrée à l’instance contentieuse. :

 L’assignation à toutes fins dont l’objet  est à la fois d’obtenir du juge une conciliation si cela est possible ou à défaut, d’obtenir un jugement.

La requête conjointe dont la finalité est d’introduire ensemble l’instance en exposant leurs prétentions au juge.

La présentation volontaire des parties, les parties se présentent ensemble à l’instance pour qu’il soit statué sur leurs différends.

La déclaration au greffe : c’est le procédé le plus récent et le plus utilisé, elle permet au demandeur de s’adresser directement au greffe qui enregistre sa déclaration qui doit préciser l’objet de sa demande et l’identification des parties. Ces parties seront convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à une audience où le juge commencera par les concilier et à défaut, tranchera le différend.

B) La phase contentieuse :

 Selon le mode de saisine du tribunal, la phase contentieuse ne commence pas de la même manière. Dans l’hypothèse où il y a eu une tentative préalable de conciliation, la phase de jugement ne commence après l’échec de la conciliation que si les parties y consentent. Si elles y consentent, on procède alors, selon les modalités de la présentation volontaire, si elles n’y consentent pas, le demandeur devra assigner son adversaire aux fins de jugement ce qui du coup retarde le cours des choses.

Dans tous les autres cas où il y a intégration de la conciliation dans la phase contentieuse, cette phase contentieuse commence à la suite de l’échec de la conciliation sans autres formalités. L’affaire peut donc être immédiatement jugée si elle est en état, elle peut aussi être reportée à une audience ultérieure et durant ce laps de temps, le juge d’instance pourra mettre en état l’affaire. Il pourra ainsi inviter les parties à s’expliquer, il pourra les mettre en demeure de produire certains documents. Il pourra même ordonner des mesures d’instruction.

A l’audience de jugement, la procédure est orale ce qui signifie que les parties peuvent elles-mêmes présenter au juge leurs moyens de fait de droit et de preuve.

Il faut savoir que la preuve de la présentation orale des prétentions tiendra au compte-rendu des débats qui seront mentionnés au dossier et consignés sous forme de procès-verbaux où tiendra aux énonciations du jugement ce qui implique que dans tous les cas de figure, vous vous en remettez aux bons soins du greffier. Or la pratique révèle que ces notations sont sommaires et la partie court le risque qu’une de ses prétentions n’ait pas été retenue d’où le conseil fait aux parties de déposer des notes écrites et même d’élaborer de véritables conclusions. Cependant, en raison de l’oralité de la procédure, ces écrits n’ont pas le statut juridique de conclusions. Cela veut dire que le débat n’est lié que par les déclarations faites à l’audience, cela veut dire aussi qu’en cas de contradiction entre les écrits et les déclarations orales enregistrées par le greffier, ce sont ces dernières qui priment. D’autre part, l’oralité a aussi des conséquences sur les conditions d’admission des écrits, les écrits des parties ne sont pris en considération que si la partie comparaît ou se fait représenter, à défaut, les écrits sont irrecevables.

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