LA PROCÉDURE PÉNALE
La procédure pénale est l’ensemble des règles relatives à la préparation et au déroulement du procès pénal, c’est à dire qu’elle va commencer dès l’instant où une personne fait l’objet d’une enquête de police jusqu’au moment où une décision juridictionnelle définitive sera rendue à son encontre, et qu’éventuellement une peine prévue par la loi puisse être appliqué. On y étudiera les notions de Garde à vue, Mise en examen, détention provisoire, juge d’instruction…
L’objectif principal de la procédure pénale est de statuer sur l’action publique, qui tend au prononcé d’une peine contre l’auteur, le coauteur ou le complice d’une infraction.
Elle a aussi un objectif secondaire, qui consiste à statuer lorsqu’on lui demande sur l’action civile, tendant à la réparation du dommage du préjudice causé à la victime de l’infraction en se constituant partie civile au procès.
Aujourd’hui, la victime s’invite dans le procès et prend une place de plus en plus importante dans le procès pénal.
La victime qui parfois ne se comporte pas simplement comme partie civile mais se comporte comme un véritable procureur, et va soutenir ses droits. La partie civile accompagne l’action publique et demande la sanction, afin qu’elle puisse toucher des dommages et intérêts.
Cela pose un problème dans le régime procédural.
Car dans ce cas il n’y pas plus égalité des armes, qui pourtant est un des principes fondamental de la procédure pénal.Voici le plan du cours de procédure pénale :
Introduction :
La procédure est menée par des institutions (ministère public, magistrats, police…), des organes judiciaires notamment de poursuite c’est à dire entre les mains du ministère public. La police judiciaire est l’auxiliaire du ministère public.
Des organes sont détachés de ceux de poursuite se sont la chambre d’instruction et le juge d’instruction, et le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.
L’essentiel des règles de procédure pénales sont rassemblées dans le code de Procédure Pénale mis en vigueur le 2 mars 1959, il ne fait que succéder au Code d’Instruction Criminelle 1808, inspiré de l’Ordonnance Criminelle de 1770 puis Code 3 Brumaire an 4 organisait le droit d’accusation et réorganisait la Police Judiciaire d’aujourd’hui.
Au 18ème siècle la seule force judiciaire était la gendarmerie.
Depuis 1958, de très nombreuses réformes sont intervenus, des réformes qui ont enrichis le code, l’ont rendus plus complexe, et qui ont permit d’adapter le code aux tps d’aujourd’hui.
Les réformes du Code de Procédure Pénale : réforme en 1993 ; une des grandes réformes est la loi Guigou du 15 juin 2000, qui renforce la protection de la présomption d’innocence et garanties de droits de la victime ; il y a des textes aussi post 11 septembre 2001, qui veulent modifier la criminalité organisée ; loi du 15 novembre 2001 qui réorganise la sécurité quotidienne comme les rêves parties, loi Perben I du 9 septembre 2002 ; loi 15 novembre 2002 sur la sécurité quotidienne ; loi Sarkozy du 18 mars 2003 sur les règles de la Garde à Vue ; loi Perben II du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice sur la criminalité, loi qui introduit en France le mandat européen, et la réforme de l’extradition ; loi 10 août 2007 renforce la lutte contre la récidive (peines planchers).
Il y a eu aussi la création :
– de nouvelles procédures la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité : Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, (article 495-7 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) => tendance à la célérité et à la répression avec la loi sur les peines planchers (réponse pénale), notion de délai raisonnable (article 6-3 CEDH).
– d’un Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles (article 706-53 et s. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; procédure particulière pour la délinquance et criminalité organisée (article 706-73 et s. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)
– suppression de la contumace (être jugé par contumace, c’est à dire être jugé par son absence), elle a été supprimée pour non-conformité à l’article 6 CEDH, remplacée par la procédure de défaut de criminel ; arrêt Krombach contre France.
La procédure pénale se déroule en 4 phases :
— Première phase de la Procédure Pénale, l’enquête : dès la révélation de l’infraction, sous l’autorité du Procureur de la République ou son substitut, dirigée par le parquet, menée par un OPJ, APJ, APJA. Article 14 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : But de constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
Souvent la procédure s’arrête à la première phase, c’est à dire la garde à vue.
— Deuxième phase de la Procédure Pénale, l’instruction préparatoire : pas obligatoire (en cas délit et de contravention) sauf dans certains cas, en cas de crime, (dépend de la nature de l’infraction). D’abord confiée à un magistrat instructeur (Juge d’instruction) saisi par réquisitoire introductif du Procureur de la République, possibilité d’un réquisitoire supplétif. Le Juge d’instruction procède conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité (article 81 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), devoir d’impartialité car instruit à charge et à décharge.
— Troisième phase de la Procédure Pénale, le jugement : (pas impérative) quand il existe des preuves ou des charges suffisantes contre une personne renvoyée devant la juridiction de jugement; l’initiative appartient au Procureur de la République, la victime, par décision de la Chambre d’Instruction.
— Quatrième phase et dernière, exécution de la peine prononcée : pas toujours.
La Procédure Pénale est une matière difficile car elle répond à deux impératifs fondamentaux inconciliables, la sauvegarde des libertés et la sauvegarde de l’ordre public.
Antagonisme : punir : impératif d’ordre public face à la sauvegarde des libertés individuelles : impératifs moraux énoncés à l’article 66 de la constitution « le juge de l’ordre judiciaire est le gardien de la liberté individuelle » et à l’article 5 CEDH « nul homme ne peut être privé de sa liberté si l’on trouve l’hypothèse d’un emprisonnement ».
Enjeux de la Procédure Pénale : la recherche de la vérité, en recréant et reconstituant des faits avec le maximum d’exactitude qui sont passés, afin de rendre une décision qui soit le plus juste possible.
On arrive à résoudre des affaires en conciliant des intérêts concrets, comme le contradictoire qui est indispensable au procès, et les intérêts de chaque partie. La Procédure Pénale tend à concilier ses intérêts concrets afin de découvrir ce qui s’est réellement passé.
L’équilibre procédural, article. préliminaire CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (loi 15 juin 2000) cf Article 6 CEDH, toute personne a droit à un procès équitable. Antagonisme : sauvegarde de l’Ordre Public // protection de la liberté individuelle, dont le gardien est le juge judiciaire (article 66 de la Constitution). Article 5 §1 CEDH, toute personne a droit à la liberté d’aller et venir, nul ne peut être privé de sa liberté sauf voies légales; Article 9-1 Pacte 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques, tout individu a droit à la liberté et à la sécurité.
=> Hiatus : principe : liberté d’aller et venir, l’exception : privation de cette liberté. Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION décide de la Détention Provisoire, le juge de jugement prononce la peine alors qu’ils sont les gardiens des libertés individuelles.
Article préliminaire est texte programmatique, il fixe les grands principes de la Procédure Pénale.
Les mesures de contraintes doivent être limitées aux besoins de la procédure, et ne pas porter atteinte à la personne.
Article 137 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, rappelle que la personne mise en examen présumé innocente reste libre.
Le principe est la liberté !
La liberté individuelle se heurte, à la préservation sociale.
Caractère inquisitoire // accusatoire de la Procédure Pénale : traditionnellement inquisitoriale mais phénomène d’acculturation juridique, coopération judiciaire internationale.
Procédure accusatoire : les parties ont l’initiative de l’instance de son développement, dans cette procédure le juge a un rôle neutre, il est essentiellement passif, il ne fait que trancher et n’intervient que très peu, c’est une procédure essentiellement orale, publique, contradictoire.
Procédure inquisitoire : le juge a l’initiative de l’instance et la recherche les preuves, le rôle des parties est mineur, la procédure est écrite, secrète, et non contradictoire.
Aujourd’hui, procédure mixte : pendant l’enquête / l’instruction préparatoire, phase inquisitoriale, investigations écrites et secrètes, le contradictoire est limité; le législateur a introduit de l’accusatoire, par ex : un enfant disparait, on le retrouve, le Procureur de la République va pouvoir révéler certains faits de l’enquête dite secrète (fenêtre de communication au profit de la presse); rôle croissant du suspect.
Pendant la phase de jugement : la procédure est plutôt accusatoire, les débats sont oraux, publics (huis clos exceptionnels), contradictoire.
La Juridiction de jugement n’est pas neutre, c’est toujours le juge qui dirige l’instance.
Le processus accusatoire est de plus en plus important dans la phase du jugement.
La tendance est que le procès à tendance à devenir de plus en plus accusatoire.
Partie 1 : La phase d’instruction préparatoire
Parfois on parle de phase d’information judiciaire, ou de phase d’instruction préparatoire.
Ne pas confondre l’instruction préparatoire et l’instruction définitive qui a lieu à l’instruction de jugement.
Dans la phase d’enquête : phase d’information devant le Juge d’instruction ou la Chambre d’Instruction.
Dans une phase d’instruction, un magistrat instructeur est saisi en vertu : d’un réquisitoire introductif du Procureur de la République (article 79, 80 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), ou d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction.
Un magistrat d’instruction ne peut pas se saisir lui-même.
Beaucoup d’affaire sont classés sans suite. Alors pour passer outre le classement sans suite, il faut porter plainte avec constitution de partie civile, car le procureur est dans ce cas obliger ouvrir d’une instruction.
But de l’instruction : mettre l’affaire en état d’être jugée pour un jugement, le Juge d’instruction peut être saisi quel que soit l’infraction (instruction : obligatoire pour les crimes et pour certains délits faits par des mineurs ; facultative : pour les délits et contraventions (vraiment très rare), dans ce dernier cas, saisine du Juge d’Instruction que réquisition du procureur de la République.
Le choix d’ouvrir une information judiciaire va dépendre de la nature et de la complexité de l’affaire, le procureur en est le seul juge.
Balzac dit : « le Juge d’instruction est l’homme le plus puissant de France », c’était le cas dans la loi du 15 juin 2000, car il avait de nombreux pouvoirs, et était le seul à pouvoir placer en détention, c’est à dire incarcérer. Mais aujourd’hui le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION a enlevé le pouvoir au Juge d’Instruction de placer sous détention. Alors certes il n’a plus ce pouvoir mais il garde un pouvoir s’agissant de la détention qui est de pouvoir remettre en liberté mise en détention par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.
Ainsi il faut nuancer les pouvoir du Juge d’Instruction, car ils sont contrôlés. Puisque l’on peut contester une décision du Juge d’Instruction, la rend moins pesante. En effet les décisions du Juge d’Instruction peuvent être contestées (devant la Chambre d’Instruction de la Cour de Cassation).
La phase de l’instruction peut être composée de deux grandes Juridiction :
– Juridiction de 1er degré : le Juge d’instruction
– Juridiction du 2ème degré : la chambre de l’instruction qui est une Juridiction centrale.
Titre 1 : L’instruction préparatoire par le juge d’instruction
Chapitre 1 : Les généralités relatives au juge d’instruction
Section 1 : La juridiction de juge d’instruction
Le Juge d’instruction est à la fois un juge et une Juridiction, mais une Juridiction à juge unique. Ainsi c’est un organe et une personne.
Il existe plusieurs sortes de Juridiction d’instruction. Deux grands types :
– JI de droit commun
– JI d’exception
1) Le juge d’instruction de droit commun
C’est le juge d’instruction du 1er degré pour les affaires pénales de droit commun, il existe au moins un Juge d’Instruction par TGI, sauf s’il regroupé au sein d’un pole de l’instruction, sa circonscription territoriale est celle du ressort du TGI et dépend de la surface du ressort et de la nature des affaires.
La tendance est que les juridictions d’instruction ont tendance à se spécialiser, ex : terrorisme.
2) Les juridictions d’instruction particulières et d’exception
— Juridictions d’instruction pour mineurs : lorsqu’un mineur commet un délit ou un crime, une information judiciaire est ouverte et elle peut être menée par deux magistrats qui peuvent se spécialiser dans le traitement d’affaires de mineurs :
— Juge des enfants : magistrat attaché au TGI, nommé pour 3 ans renouvelable, il est chargé des affaires des mineurs, choisis pour l’intérêt qu’il porte à la minorité délinquante et pour l’intérêt qu’il a à la traiter.
— Juge d’instruction : spécialement chargé des affaires de mineurs.
L’ordonnance 4 février 1945 répartit les compétences entre le Juge d’exécution et le Juge d’instruction.
Conseil constitutionnel vient de déclarer que les juges des enfants peuvent tour à tour instruire l’affaire, puis présider l’instance. Il ne peut juger les deux pour deux une même affaire.
— Répartition des compétences: ordo de 1945, qui répartit les compétences entre le Juge d’instruction et le juge des enfants, car ces deux magistrats sont compétents pour instruire.
Il y a Concurrence pour instruire une affaire qui ne concerne que des mineurs au moment des faits.
S’il y a plusieurs auteurs mineurs et majeurs au moment des faits : le procureur dispose d’une option SOIT il ouvre une information judiciaire pour l’ensemble des suspects et la confie au Juge d’Instruction ; SOIT il peut décider de disjoindre en séparant les majeurs des mineurs, il faut que l’affaire si prête, l’affaire est instruite par le Juge d’instruction ou Juge des enfants pour les mineurs, et ouverture d’une autre procédure pour les majeurs, qui seront confié à un Juge d’Instruction, cette procédure est une information judiciaire, mais le procureur peut faire autre chose, comme pour des dégradations sur des véhicules, il va faire une comparution immédiate, ou alors une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité.
Le procureur décide qui il poursuit, mais aussi sur quoi, il choisit la procédure la plus conforme.
— Juridictions d’instruction militaire : crimes et délits commis par le personnel militaire en temps de paix ou de guerre, selon le Code de Justice Militaire. Des lois font basculer une grande partie des poursuites dans le droit commun.
Aujourd’hui il n’y a plus de Juridiction militaire, les infractions militaires sont conduites devant les magistrats de droit commun.
— Commission d’instruction devant la Cour de Justice de la République : issue d’une réforme nouvelle, issue d’une loi de 1993.
Elle est compétente pour connaitre des crimes et délits commis par les membres du Gouvernement commis dans l’exercice de leurs fonctions. ATTENTION : pas du Président de la République car pour lui est compétent la Haute Cour de Justice.
C’est une Juridiction hybride.
Composition : 15 juges : 12 parlementaires, dont 6 députés et 6 sénateurs, ainsi que 3 magistrats du siège de la Cour de cassation, dont le président Cour de justice de la République.
Avant que l’affaire n’arrive devant la cour de justice, il y a une possibilité d’instruction donnée par une commission d’instruction.
Il existe aussi une commission des requêtes.
Fonction : recevoir les plaintes dirigées nominativement contre un membre du Gouvernement ; décide de l’opportunité des poursuites (mais s’il n’y en a pas, aucun recours). Si poursuites engagées, dossier transmis au Procureur Général, qui saisit sur réquisitoire, la commission d’instruction qui instruit selon le droit commun.
Arrêt susceptible d’un pourvoi devant l’assemblée plénière Cour de Cassation.
Traditionnellement : Juge d’Instruction est un magistrat du siège, nommé par décret du président de la République sur proposition du Ministre Justice après avis du Conseil Supérieur des Ministres. Magistrat indépendant donc ne peut être privé de sa fonction sauf par voie disciplinaire ou pour cause d’avancement.
Exceptionnellement : lorsque que le Juge d’instruction est malade, absent, autrement empêché, le président du TGI désigne un des juges du tribunal pour le remplacer (article 50 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Attention ne pas confondre : la nomination et désignation en remplacement d’un Juge d’Instruction, et la possibilité qu’un Juge d’Instruction fasse l’objet d’un dessaisissement.
1) Compétence matérielle / rationae materiae
Il faut distinguer entre les Juridiction de droit commun, et des Juridiction particulières.
Droit commun : instruction obligatoire pour les crimes, facultatif pour les délits et contraventions, pour ces dernières il faut une réquisition du procureur de la République.
Juridiction pour mineurs : Juge des enfants et Juge d’Instruction sont concurremment compétents pour les délits correctionnels et les contraventions de 5ème classe.
2) Compétence territoriale / rationae loci
Art 52 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, depuis le la loi du 9 mars 2004, loi Perben II, il existe 4 lieu de compétence possible :
– Le lieu de la commission de l’infraction, c’est ce lieu qui est le plus courant car c’est où sont les preuves
– le lieu de résidence de l’une des personnes soupçonné d’avoir participé à l’infraction
– le lieu de l’arrestation y compris si cette arrestation à lieu pour une autre cause que celle dont le Juge d’instruction est saisi
– le lieu de détention, c’est la nouveauté de la loi
Un juge Français est compétent pour juger des affaires criminelles, même si le crime a été commit en dehors de la France, peu importe que la victime soit Française ou non, mais si ce n’est pas le cas, on évite de prendre l’affaire, car encombrement des tribunaux.
Ces compétences s’appliquent quelle que soit la nature et la gravité de l’infraction, « les règles ordinaires de compétences territoriales s’appliquent y compris pour les crimes contre l’humanité dont une personne est soupçonnée car c’est une infraction de droit commun » (Cass. Crim. 14 novembre 1991).
L’instruction est secrète, écrite, et non contradictoire.
1) Une instruction secrète – Article 11 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Cf. Empire, très fort fin 19e siècle mais déclin ; « secret de l’instruction » surtout pour évoquer sa violation par la diffusion au public d’éléments de l’enquête faisant l’objet d’une instruction préparatoire ; souvent liée à d’autres atteintes (vie privée, présomption d’innocence).
La violation du secret est- elle récente ou s’agit t’il d’un secret de polichinelle longuement gardé ?
Le secret est la règle sauf si la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense. La violation du secret de l’instruction est pénalement sanctionnés : poursuites pénales et disciplinaires, article 226-13, -14 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Seuls ceux qui concourent à la procédure sont soumis au secret de l’instruction : le magistrat, le parquet, les OPJ, APJ, les experts, le greffier, les avocats.
Par conséquent ne sont pas tenus au secret ce qui ne concourent pas à la procédure : la partie civile, les témoins, le mis en examen, le témoin assisté, les journalistes n’y sont pas soumis mais possibilités de poursuites pour recel de violation du secret de l’instruction. En fait recel des informations soumises au secret.
Avocats : auxiliaires de justice qui prête un serment donc devoir envers la justice ; techniquement l’avocat n’est pas soumis à l’article 11 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, mais ils sont soumis au secret professionnel absolu, qui ne absolument jamais être levé même avec l’accord du client (article 160 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, décret 26 novembre 1991).
Le secret professionnel oblige l’avocat à ne soumettre aucune information sur l’affaire au public.
Plus qu’un simple auxiliaire de justice : le droit de la défense est un droit naturel ; hiatus car il peut être dans l’intérêt de la défense de révéler certaines informations de l’instruction, seul le client peut s’en charger.
Fenêtres de communication : le législateur instauré un alinéa 3 à l’article 11 qui permet au Procureur de la République de pouvoir rendre public des éléments objectifs du dossier tirés de la procédure et ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges recueillies pour éviter la diffusion d’information parcellaire ou inexacte ou pour mettre fin à un trouble d’ordre public ; il doit rester impartial pour respecter la présomption d’innocence (article 9-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE). (Circulaire d’application de loi 15 juin 2000, communiqués ou conférences de presse).
C’est la seule hypothèse où le procureur de la République est tenu à un devoir d’impartialité.
La présomption d’innocence est un droit subjectif, et un principe de procédure, il doit absolument être respecté.
Un projet pour supprimer le secret d’instruction mais garder le secret professionnel a été énoncé, mais n’a pas été appliqué.
2) Une instruction écrite – Article 81 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Chacun des actes effectués par le Juge d’Instruction, qu’il s’agisse d’un acte d’investigation ou professionnel doit faite l’objet d’un écrit (PV, ordo…) Ils doivent être datés et signés par le greffier, par le juge, parfois par le déposant.
L’écrit est l’essence de la procédure, mais il est aussi celui sur lequel toute la procédure va se poursuivre. Tout va être consigné.
Tout ceci figure, dans un dossier tenu en deux exemplaires, il est divisé en 4 cotes, cote A : pièces de forme (réquisitoire introductif du parquet) / cote B : renseignements (expertise psy …) / cote C : pièces relative à la détention provisoire / cote D (pièces de fond) / cote E (pièces postérieures à la clôture de l’information).
Les pièces sont rangées par ordre décroissant ; ce sont des copies qui sont transmit à la chambre de l’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION si les décisions doivent être prises par eux.
3) Une instruction non contradictoire
Le Juge d’instruction conduit seul son information comme il l’entend, nul ne peut l’obliger à accomplir un acte d’information judiciaire, ni en ordonner l’exécution s’il ne le veut pas (ni les témoins, ni la partie civile, vraiment personne).
Sur le principe tous les autres sujets qui doivent intervenir dans la procédure, sont des sujets passifs qui subissent le déroulement de l’instance.
Ce défaut de contradiction est en déclin.
Le caractère contradictoire de l’instruction est de plus en plus important, notamment à cause de l’influence de la CEDH (article 6, droit à un procès équitable, droit de la défense, principe égalité des armes dont il est admit qu’il inclut la contradiction, principe du contradictoire).
Il en résulte que les parties, c’est à dire aussi le mis en examen que la partie civile s’il y en a une pourront de façon plus efficace intervenir dans la procédure, quasiment au même niveau que le Procureur de la République.
Développement du caractère accusatoire au bénéfice des parties car interviennent directement dans l’orientation du procès en ayant la possibilité de réclamer à tout moment des investigations qu’elles jugent utiles Article 81-9, article 82-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Le Juge d’instruction reste maître de sa procédure mais s’il refuse les demandes des parties : il doit faire sa réponse dans une ordonnance motivée dans le délai d’un mois.
Recul du caractère non contradictoire : Article 145 al 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, le débat est contradictoire et public devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, saisi pour les majeurs (loi du 5 mars 2007) ; article 145 al. 3 : la personne doit être assistée d’un avocat, c’est obligatoire, mention au PV, le mis en examen peut demander un délai pour préparer sa défense.
Une audience devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est une audience qui ressemble de plus en plus à une audience devant un juge de droit commun.
On y ajoute depuis la loi du 5 mars 2007 : article 116-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : enregistrement audiovisuel du mis en examen pendant la confrontation, et tous les interrogatoires ultérieurs, dans le cabinet du Juge d’instruction.
But d’assurer une bonne retranscription des paroles du mis en examen.
Les enregistrements sont gardés dans le bureau du juge, et il n’est possible pour les parties de les consulter librement. La seule possibilité de consulter ces enregistrements est la contestation de la portée des informations recueillies.
Article 167 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : en cas d’expertise, les parties peuvent présenter des observations, formuler des demandes (complément, contre expertise). Depuis la loi du 5 mars 2007, quand un juge fait une demande relative à l’expertise, il doit communiquer avant aux parties un projet de questions qu’il va demander à l’expert, les parties peuvent lui donner leurs observations ; ainsi un débat va se mettre en place entre le juge et les parties. Donc quand l’expert est saisi, il y a eu un pré débat pour savoir ce qu’il allait lui être demandé.
Les rapports rendus par l’expert ont le droit d’être contesté.
Le Juge d’instruction peut s’y opposer par décision motivée sous 1 mois.
Instruction préparatoire : caractère inquisitoire de l’enquête de police mais dès la phase judiciaire, caractère accusatoire : le Juge d’instruction n’est pas juge de jugement car ne décide pas de la culpabilité ou de l’innocence mais il est aussi enquêteur, il reste le dirigeant de l’instruction.
Section 2 : Les pouvoirs du juge d’instruction
Le Juge d’instruction peut paraitre comme une institution, car ce juge remplit deux fonctions :
Fonction d’investigation : c’est un magistrat policier : un enquêteur qui recherche des preuves et fait des investigations (actes d’instruction) en vue de la manifestation de la vérité. Il a à sa disposition tous les moyens toutes les forces, pour exercer la coercition. Souvent il délègue cette tache à des OPJ, par un acte rogatoire.
Fonction juridictionnelle : c’est un magistrat qui rend des décisions de justice, il accomplit également des actes de juridiction qui peuvent être contestés.
Deux caractéristiques font fonder l’étendue des pouvoirs du Juge d’Instruction :
Juge d’Instruction est saisi in rem : (et non in personam, ni saisi in jus) c’est à dire qu’il est saisi sur
Tous les faits, et sur les seuls faits indiqués dans le réquisitoire introductif du Procureur de la République (Cass. Crim. 24 novembre 1998).
Ex : A l’occasion d’une perquisition on tombe sur de la drogue, alors que l’on cherche des armes, c’est un flagrant délit, donc on ouvre une enquête en flagrant délit, on saisie la drogue. Et on trouve des armes que l’on saisit. On en informe le Procureur de la République. On ne peut pas joindre les deux affaires, car le Juge d’instruction n’est pas saisi des faits concernant la drogue, pour pouvoir joindre les affaires soit le procureur délivre un réquisitoire supplétif, qui étend la compétence du Juge d’Instruction, soit il ne fait pas de réquisitoire, et le Juge d’instruction n’est pas saisi pour cette faire, et il ne peut pas se saisir d’office.
Pas de saisine in jus : dans le réquisitoire du Procureur de la République on y trouve les faits, et une qualification J, Juge d’Instruction n’est pas tenu par la qualification retenue dans le réquisitoire introductif du Procureur de la République car au début il manque surement des faits, on ne sait pas encore tout sur l’affaire ; ainsi au cours de l’information, le Juge d’instruction peut déqualifier pour requalification les faits, la requalification peut être ascendante (en fait plus grave) ou descendante (fait moins grave), et cela il peut le faire autant de fois qu’il le faut. (Ch. Crim. 11 février 1992).
Pas de saisine in personam : Juge d’Instruction n’est pas tenu par la liste de personnes visées dans la procédure au moment de l’ouverture de l’information (information c/ X par ex.). En effet parfois des suspects ne sont pas nommés dans le réquisitoire.
– Si le Juge d’instruction veut étendre sa saisine : réquisitoire supplétif du Procureur de la République, qui peut le lui accorder en ouvrant une information judiciaire OU refuser en décidant qu’il n’y a pas lieu d’informer même s’il y a flagrant délit (comparution immédiate ou Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité).
Le Juge d’instruction instruit seul mais selon l’article 83 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le président TGI peut désigner plusieurs Juge d’Instruction pour instruire une même affaire OU peut adjoindre un ou plusieurs Juge d’Instruction en fonction de la gravité de l’affaire.
Cette idée d’unicité du juge bat de l’aile depuis la Loi 5 mars 2007, qui a crée des pôles de l’instruction, qui permet le regroupement et la concentration des Juge d’Instruction du ressort d’une Cour d’Appel, au sein d’un mm TGI. Article 118 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, dans le TGI où il n’y a pas de pôle d’instruction, les Juge d’Instruction restent seuls compétents ; si co-saisine ou en cas de crime, le Juge d’instruction devra se dessaisir au profit du pôle de l’instruction territorialement compétent ; le Procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information dans le pôle territorialement compétent.
La collégialité de l’instruction de 3 Juge d’Instruction, qui deviendra le droit commun au 1er janvier 2010. Article 83 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le président TGI désignera, pour chaque information, un collège de 3 magistrats dont 1 magistrat coordinateur à sa tête.
Principe posé à l’Article 81 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le Juge d’instruction procède lui-même conformément à la loi tous les actes d’instructions qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, il instruit à charge et à décharge. Ex : audition d’un témoin, perquisition, reconstitution…
Article 81 al 1er très important car il dit que les pouvoir d’enquêtes du Juge d’Instruction sont immenses « tous les actes », seulement il doit agit conformément à la loi.
La recherche des preuves doit se faire dans le respect du principe de loyauté et de légalité. (Juge d’Instruction avait appelé un suspect, il avait caché sa personne et masquer sa voix pour avoir des aveux, Cassation. Chambres Réunies, 31 janvier 1889 ; l’hypnose, preuve non recevable, Cassation. Crim., 12 décembre 2000). Interdit aussi de faire un suspect au détecteur de mensonge. Ces techniques pour recevoir des preuves sont interdites car il n’y a pas d’assurance scientifique.
Cette loyauté est plus exigeante vis-à-vis du juge, que vis à vis du policier, qui peut mettre en place des subterfuges.
Toute preuve peut être versée aux débats, le juge en apprécie la portée. Le Juge d’instruction est seul juge de l’opportunité d’un acte (refus doit être motivé).
Il peut déléguer l’exécution des actes d’instruction (article 81 al 4) s’il se trouve dans l’impossibilité d’y procéder lui-même.
Cette théorie est contre dite à la pratique, en effet il est rare que le Juge d’instruction procède lui mm aux actes. Ces actes il peut les déléguer à un autre Juge d’Instruction, ou à un autre magistrat. C’est le plus souvent un OPJ qui va effectuer les actes, il agit sur commission rogatoire (et pas un mandat), il agit au nom et pour le compte du Juge d’instruction.
1) Transport sur les lieux, les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies
Pouvoir de perquisition étendu : article 91, le Juge d’instruction peut visiter tout lieu, relever tout indice, saisir tout objet, s’ils sont utiles à la manifestation de la vérité. Cette possibilité peut être tempéré dan certains lieux. Ex : cabinets d’avocats, presse…
Transport sur les lieux : lorsque le Juge d’instruction décide de procéder à une perquisition, il en avise le Procureur de la République qui peut l’accompagner, présence d’un greffier pour la rédaction des PV (rédaction d’un PV sur les opérations du Juge d’Instruction) ; si reconstitution des faits : présence possible du Procureur de la République, du greffier, du suspect, et de son avocat, ainsi que de la police.
Article 93 : Le Juge d’instruction n’est pas limité territorialement pour les actes d’investigation : il peut se déplacer en tout lieu du territoire si l’instruction le rend nécessaire, ainsi tout le territoire est concerné (même à l’étranger) mais il doit en aviser le Procureur de la République du tribunal territorialement compétant dans lequel il se déplace.
2) Auditions et interrogatoires des personnes concernées
Le Juge d’instruction peut interroger, auditionner, confronter toute personne si utile à la manifestation de la vérité (sauf le Président de la République, immunité présidentielle jusque 6 mois après la fin de son mandat).
On parle d’interrogatoire : pour la mise en examen, peut seulement être fait par un magistrat (Juge d’Instruction ou Procureur de la République) jamais par un OPJ ; mais d’audition pour le témoin, témoin assisté, parties.
— Le Mis en examen doit être physiquement présent et être assisté par son avocat ; convocation de l’avocat aux plus tard 5 jours ouvrables avant, même par voie verbale (article 114 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
— Dossier tenu à la disposition de l’avocat, durant ces 5 jours, dans le cabinet du juge dans les limites du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. L’avocat peut se faire délivrer une copie totale ou partielle du dossier et à ses frais (dans le mois de la demande) (article 114 al 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Depuis la loi du 5 mars 2007, il est possible de faire faire une copie électronique, è vaste mouvement de dématérialisation des procédures.
— Pendant l’interrogatoire, le juge rappelle au mis en examen son droit de garder le silence (pas une Obligation au stade de la Garde à Vue). Depuis la loi du 18 Mars 2003, la notification de garder le silence avait disparue mais toutefois, elle est maintenue au stade de l’instruction préparatoire. La loi qui a réformé la Garde à Vue à faire réapparaitre ce droit.
Le mis en examen ne prête pas serment de dire la vérité (principe des droits de la défense, nul ne peut être tenu de participer à sa propre incrimination). Le témoin, la partie civile, la victime prête serment, pas le suspect, ni le mis en examen grâce au droit de la défense. Il peut mentir s’il considère que ça fait parti de sa stratégie de défense.
— Le Procureur de la République et les avocats peuvent : y assister, poser des questions, présenter les observations (article 120 al 1er CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Toutefois, c’est le Juge d’instruction qui dirige les débats et détermine l’ordre des interventions.
Comme le permet cet article, il est possible de s’opposer aux questions qui seraient de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne.
Une fois que la personne est mise en examen, elle ne peut plus être interrogée par un OPJ y compris sous commission rogatoire. Il pourra être interrogé par un juge ou Procureur de la République.
— – Le témoin ordinaire / integri status
Integri status : c’est la personne qui n’a rien à se reprocher, aucune raison plausible de soupçonner qu’elle ait participée à la commission des faits. Ce témoin est non suspect.
Art 101 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : « le Juge d’instruction fait citer devant lui par huissier ou agents de la force publique toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile » par notification administrative, LRAR, lettre simple, si utile à la manifestation de la vérité. Aucune limitation tirée de l’âge ou lien de parenté.
Le Juge d’instruction ne peut pas entendre les enfants des conjoints dans une information portant sur les conditions de leur divorce (Cass. Crim., 5 février 1980).
Qualité juridique de témoin : le Juge d’instruction ne peut entendre des personnes ayant une autre qualité (auteur ou complice). Le témoin prête serment donc peut être poursuivi pour faux témoignage. Si le Procureur de la République a délivré un réquisitoire nominatif, ou supplétif, et que la personne n’est pas encore mise en examen, le Juge d’instruction ne peut l’entendre que comme témoin assisté (article 113-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Art 82-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : « les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le Juge d’instruction par demande écrite et motivé pour l’audition, la confrontation, le transport sur les lieux… » Demande de réalisation de tout acte, le Juge d’instruction peut refuser par ordonnance motivée sous 1 mois à compter de la réception de la demande (possibilité de saisine du Président Chambre d’Instruction en cas de non respect du délai).
Les témoins peuvent être entendus séparément et en dehors de la présence du mis en examen (article 102 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; le Juge d’instruction peut organiser des confrontations témoin / mis en examen ou témoin / témoin, si utile à la manifestation de la vérité. Loi Perben II, possibilité de témoignage anonyme dans certains cas (délinquance, criminalité organisée) ; mais principe : l’accusé doit toujours pouvoir faire face à son accusateur.
Compréhension du témoin : possibilité d’interprète (article 102 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), pas indispensable que la personne s’exprime ou soit entendue dans sa langue maternelle mais dans une langue que le juge comprend ; si surdité du témoin, le juge nomme d’office un interprète qualifié qui doit prêter serment.
Le Juge d’instruction résume la déposition du témoin qu’il dicte au greffier (procédure écrite), le témoin doit la signer s’il persiste (article 106 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) et peut demander à ce que des éléments soient ajoutés, retranchés du PV. Si le témoin ne sait pas lire, le greffier lui en donne lecture.
Obligations du témoin convoqué :
— Comparaître : possibilité de contrainte par la force publique par réquisition auprès des services de police et après avis conforme du Procureur de la République (article 109, 110 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; amende maximale 3 750 €, article 434-4-1 du Code Pénal).
— Prêter serment : même si le témoin est allié, parent des parties ou à leur service (article 103 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; les moins de 16 ans en sont dispensés (article 108 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Sanction : amende maximale 3 750 € et nullité du PV. Il faut prêter serment, on ne peut pas refuser. Le refus entraine la nullité du PV de déposition et amende. Enfin, le témoin doit révéler ce qu’il sait, il doit dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il ne doit pas mentir : parjure = même amende que faux témoignage.
— Révéler ce qu’il sait : sinon poursuites pour faux témoignage même s’il garde le silence pour échapper lui-même à des poursuites, seul le respect du secret professionnel peut le libérer de cette Obligation. Journaliste : lorsqu’il est entendu comme témoin pour des informations recueillies dans le cadre de ses fonctions, il est libre de ne pas en parler, de ne pas révéler ses sources.
Adresse du témoin : il doit l’indiquer mais le juge pour des raisons de sécurité peut l’autoriser à fournir celle du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie (article 706-57 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
ï¢ – Le témoin assisté
Créé par loi Guigou, 15 juin 2000 pour répondre aux dangers des inculpations tardives (le Juge d’instruction ralentit au maximum l’instance) et des inculpations hâtives. A l’époque, le Juge d’instruction (il n’y avait de JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION), était tout puissant. Le Juge d’instruction avait des possibilités de jouer sur la procédure beaucoup plus que maintenant. A l’époque, le Juge d’instruction repoussait au max le témoin même s’il était suspect comme ça il n’avait pas d’avocat, pas accès au dossier.
Le TA est plus proche du suspect que du simple témoin : suspect pas encore mis en examen. Ce témoin assisté est en réalité un suspect qui s’ignore. On reproche des faits sur le plan pénal mais pas assez d’éléments pour le mettre en examen.
Pour qu’il y ait témoin assisté il faut qu’il y ait une instruction préparatoire. En dehors du cadre de l’information, impossible d’avoir un témoin assisté.
Une information judiciaire doit être ouverte, le TA est assisté d’un avocat (article 113-3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
— Obligation d’entendre en tant que TA article 113 al 1 : « si la personne est nommément désignée dans le réquisitoire introductif ou supplétif du Procureur de la République mais conditions non réunies pour qu’elle soit mise en examen, le Juge d’instruction doit l’entendre comme TA. »
Par conséquent, le réquisitoire nominatif va désigner une ou plusieurs personnes comme étant des suspects, comme auteur, co-auteur, peu importe mais elles sont impliquées dans l’affaire. A partir de là, c’est normal qu’on ne puisse plus l’entendre comme témoin.
Parallèlement, quand le Juge d’instruction va l’entendre, peut être qu’elle a déjà eu de la Garde à Vue mais peut être que la Garde à Vue n’a pas suffit pour avoir suffisamment d’indice pour la mise en examen.
Il y’a donc un entre deux : entre l’innocent et le suspect qui sera mis en examen.
De même lorsqu’une personne est nominément visée par une victime, ou visée par une plainte y compris lorsqu’elle est accompagnée d’une constitution de partie civile, cette personne sera obligatoirement entendue comme témoin assisté.
Ex : DSK a été entendu que comme témoin dans l’affaire Banon, car la prétendue victime ne s’est pas constituée partie civile. Elle ne l’a pas fait car elle ne peut pas. Aujourd’hui on est obligé de déposer une plainte, ensuite le parquet décide, soit il ouvre une enquête, ici une enquête préliminaire (pas possible flagrant délit car 8 ans après), il peut ouvrir une information. L’agression sexuelle est prescrite, donc plainte pour tentative de viol. Mais imaginons qu’on ouvre une information pour tentative de viol alors qu’on n’a aucune preuve médico-légale, pour une affaire si grave alors qu’on n’a aucun élément, le Juge d’instruction va rendre une ordonnance de non informée s’il estime qu’il n’a pas les moyens d’instruire. Donc le parquet ouvre une enquête préliminaire. Va être classé sans suite, elle va se constituer partie civile, et le procureur va être obligé d’ouvrir une information.
Si en revanche il y’avait eu une information ouverte, et il y’aura probablement ouverture d’une information, il sera entendu comme témoin assisté.
— Faculté d’entendre comme TA : C’est le Juge d’instruction qui décide. Mais d’abord il est obligé d’informer son client qu’il a la faculté de lui demander d’être entendu comme témoin assisté. Ensuite, le Juge d’instruction décide selon qu’il y a ou non beaucoup d’éléments.
Il a également la même possibilité lorsqu’une personne est mise en cause dans une affaire par un témoin. (Alors que par une victime = témoin assisté obligatoire), OU lorsqu’il y a à l’encontre d’une personne des indices vraisemblables qui laissent penser qu’elle a pu participer à une infraction.
En revanche, s’il y’a des indices graves ou concordants = mis en examen.
ð Pas vraiment de différence. Le témoin assisté est plus vu comme un suspect.
Le témoin assisté a été créé à l’origine car le législateur avait de bonnes intentions : créer un système intermédiaire entre le témoin et le mis en examen et qui permettait de protéger une personne contre le risque de l’inculpation tardive et le risque de mise en cause abusive par des parties civiles.
Ça n’a pas vraiment fonctionné car le témoin assisté est un statut ambigüe : ce n’est pas un témoin car il ne prête pas serment (article 113-7 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Autrement dit quand un témoin assisté est entendu, est ce qu’il témoigne ? Non, il se défend, il peut mentir. Il est libre de ces propos, pas de déposition ;
Le TA est soupçonné d’avoir tenu un rôle dans l’infraction mais n’est pas partie au procès (Cass. Crim. 30 octobre 1990), vu comme une « quasi partie » (circulaire d’application 20 décembre 2000).
Parallèlement, le témoin assisté ne peut pas être placé sous contrôle judicaire, en assignation judicaire, en détention provisoire. En revanche, il peut demander au Juge d’Instruction tous les actes d’instruction que peut demander un mis en examen (audition, perquisition…). Il peut à tout moment demandé à être mis en examen.
Points communs probatoires entre TA et Mis en examen : vraisemblance d’un comportement infractionnel. Lorsqu’il existe des indices graves ET concordants : Mis en examen obligatoire ; lorsqu’il existe des indices graves OU concordants : Mis en examen possible (article 113-8 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; le TA est un suspect pas encore Mis en examen.
Cette situation de témoin assisté est précaire, ce n’est pas un statut qu’on a vocation à garder longtemps : ou bien les investigations du Juge d’Instruction permettront de mettre rapidement hors de cause le témoin assisté et celui-ci sera « rétrogradé » comme témoin ordinaire. Là il sera obligé de dire la vérité. Soit, l’implication du témoin assisté est plus nette, on a plus de charges contre lui et donc il sera mis en examen par le Juge d’instruction.
Limite posée à l’article 105 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE: S’il existe des indices graves et concordants de participation aux faits, alors le Juge d’instruction sera obligé de mettre en examen.
Si la chambre de l’instruction annule la mise en examen, la personne est placée en détention provisoire, c’est à dire qu’il est immédiatement remis en liberté et la personne redevient automatiquement témoin assisté.
3) Le mis en examen
La situation du mis en examen :
Il devient véritablement un acteur important de sa propre procédure. Il n’est plus passif, et ne subit plus, il est présent et actif. Pour se faire il a deux grandes prérogatives :
– Il peut demander au juge qu’il accomplisse certains actes
– Il peut contester le refus par le juge d’accomplir certains actes
Dès l’ouverture de l’information jusqu’à l’ordonnance de règlement du Juge d’instruction. Le juge est indépendant, il instruit à charge et à décharge. Il dispose de par la loi du pourvoir de faire accomplir les actes qu’il juge utiles pour la manifestation de la vérité. Ce Juge d’Instruction n’est pas seul, il est en interaction permanente avec le Procureur de la République, le mis en examen, et éventuellement les parties civiles ou victimes… Ces protagonistes sont susceptibles de demander au Juge d’Instruction qu’il accomplisse certains actes (article 82-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE).
Quelque soit le stade de l’instruction, ce droit de demander des actes est acquis.
L’article 175 alinéa 2 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE prévoit que le Juge d’instruction informe les parties et leurs avocats, lesquels disposent alors d’un délai de 20 jours pour déposer une demande d’acte.
Le Mis en examen peut demander les mêmes choses que le Juge d’instruction : interrogatoire, audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces.
Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer l’article 175 alinéa 2 contraire à la constitution par une QPC.
L’article 175 al 2 précise que le Juge d’Instruction : « Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. » Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.
Le conseil constitutionnel a jugé que c’était contraire à la constitution à cause de la formule « aux avocats ». Mais la présence d’un avocat n’est pas obligatoire. Est reconnue aux parties la liberté de choisir d’être assisté d’un avocat ou de se défendre seul. Principe du respect du contradictoire, de la libre défense.
Loi 5 mars 2007 : le Mis en examen peut demander au Juge d’Instruction de lui accorder le statut de Tribunal Administratif, lorsque les conditions de mise en examen ne sont plus réunies et après que le Juge d’instruction ait reçu les réquisitions du Ministre.
L’article 82-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : sorte d’énumération des actes que le mis en examen peut solliciter du juge. Il faut que ça soit utile à la manifestation de la vérité.
Article 120-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le Mise en examen ou le TA mis en cause par plusieurs personnes peut demander à être confronté séparément avec chacune d’entre elles. Le Juge d’instruction saisi devra statuer par ordonnance motivée sous 1 mois s’il refuse. C’est pour ça que le témoignage anonyme est très difficilement admis.
Demande d’expertise médicale, psychologique, complément d’expertise, contre expertise (demande écrite et motivée à peine de nullité, Article 81 al 10 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Le témoin assisté peut demander à ce que soient effectuées des expertises, compléments d’expertise ou contres expertise dans tous domaines. Article 82-1 al 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : la requête de demandes d’actes doit porter sur des actes déterminés ; le Juge d’instruction délivre une commission rogatoire (principe de spécialité).
Loi 5 mars 2007, Article 161-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si le Juge d’instruction ordonne une expertise, il adresse un projet d’expertise au Procureur de la République et avocats des parties, qui ont 10 jours pour compléter cette demande. Le Juge d’instruction a 10 jours pour y faire droit ou non : si n’y fait pas droit, il rend une ordonnance motivée pouvant être contestée sous 10 jours devant le Président Chambre d’Instruction, qui statue par décision motivée insusceptible de recours (=> non applicable si actes urgents ne pouvant être différés / si la communication du projet aux parties risque d’entraver l’accomplissement des investigations).
L’idée est que avant même que l’expertise est lieu, il faut que toutes les parties soient d’accord et qu’il y’ait déjà eu une discussion contradictoire sur l’objet même de l’expertise et ce n’est qu’ensuite, une fois le rapport d’expertise rendue, que…
Article 161-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le Juge d’instruction peut demander un rapport d’étape si l’expertise dépasse 1 an ; rapport provisoire transmis aux parties, qui peuvent adresser des observations. Article 167-2 in fine : le Ministère Public / une partie peut demander le dépôt d’un rapport provisoire (devient une Obligation) Article 166 alinéa 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le rapport provisoire peut être directement communiqué aux avocats des parties avec l’accord du Juge d’instruction. Le Juge d’instruction doit répondre sous 1 mois à compter de la réception de la demande au greffe.
Si silence du Juge d’Instruction, le Mise en examen peut saisir directement le Président Chambre d’Instruction, qui a 8 jours pour décider s’il y a lieu de saisir ou non la Chambre de la demande (article 186-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) : si le président ne saisit pas la Chambre, renvoi du dossier au Juge d’Instruction par ordonnance motivée insusceptible de recours ; si le président saisit la Chambre, transmission du dossier au Procureur Général puis demande examinée par la Chambre (procédure ordinaire, Article 194 et s. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
— – Recours contre le refus d’accomplir certains actes
Le Juge d’instruction est un juge du siège qui est investi d’un pouvoir juridictionnel, il rend une décision de justice que l’instruction dont il a la charge.
C’est un juge de jugement pour autant il ne va pas statuer sur le fond de l’affaire ni la trancher.
Il en est de même pour le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.
Pour autant il rend des décisions qui pour un grand nombre d’entre elles sont susceptibles de recours.
2 catégories:
– les décisions qui limitent ou privent de la liberté une personne => elles sont susceptibles de recours (ex: une ordonnance de refus de mise en liberté).
– les décisions relatives à la preuve (ex: acte par lequel un Juge d’Instruction refuse d’ordonner une expertise, d’entendre un témoin alors, que c’est nécessaire).
Article 286-1 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : l’individu peut interjeter appel devant le président de la chambre d’instruction des décisions qui refuse de donner droit à des actes.
ï¢ – Recours contre certains actes et pièces de la procédure
Article 186-1 al 2, 3, 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Le mis en examen peut demander l’annulation de certains actes de la procédure.
Le ME peut donc de la même manière que les autres parties saisir la chambre de l’instruction de l’annulation d’un acte ou d’une pièce.
Dans l’ensemble, les preuves obtenues par le Juge d’instruction doivent avoir été obtenues légalement et loyalement.
Les preuves ne doivent pas porter atteintes aux droits ni aux intérêts de la défense.
Un contrôle est exercé sur les actes et les opérations irrégulières.
Certains actes annulés vont vider le dossier de sa substance.
— Domaine des nullités : vaste car englobe l’acte d’instruction et la pièce en résultant ; peu importe que l’acte ait été exécuté par le juge ou par un OPJ ; vise les actes accomplis pendant l’instruction préparatoire et les actes antérieurs (enquête préliminaire). La nullité est à la fois vaste mais aussi, limité car y échappent tous les actes pouvant faire l’objet d’appel (la demande de nullité étant un recours ultime, l’acte ne pouvant être attaqué par ailleurs), Article 173 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE « l’action en annulation n’est pas applicable aux actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties ». Cela concerne notamment la détention provisoire et le contrôle judiciaire, et l’assignation à résidence.
Catégories de nullités : le CP donnait deux grandes catégories de nullités ;
Nullités textuelles, expressément prévu par la loi lorsqu’une des formalités de procédure n’est pas respectée (le mis en examen peut l’invoquer pour perquisitions, et saisies, visites domiciliaires, ces formalités sont prescrites à peine de nullité, Article 59 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; si la formalité non respectée est démontrée, ça suffit pour prononcer la nullité.
Nullités substantielles, actes et pièces de la procédure compromettant les intérêts des parties OU les règles fondamentales de la procédure ou de l’organisation judiciaire.
Nullités plus importantes que d’autres : lorsque les conditions de la mise en examen ne sont plus réunies, le mis en examen acquiert automatiquement le statut de témoin assisté => retrait du dossier, sanctions contre la personne si l’irrégularité est due à une faute professionnelle, sanctions disciplinaires, responsabilité civile, sanctions pénales si détentions arbitraires.
Avec les lois des 4 janvier et 24 août 1993, la notion de nullité substantielle et son domaine ont été consacrés par la loi. Ces nullités substantielles, ne sont pas pour autant devenues textuelles. Selon l’article 71 du Code Pénal il y a nullité lorsque l’acte à porter atteinte aux intérêts du mis en examen. L’article 802 du Code Pénal, rappelle de nouveau cette règle.
Ici, la nullité n’est pas automatiquement obtenue, le mis en examen devra prouver que l’acte porte atteinte aux intérêts de la personne concerné, et que de ce fait elle subit un préjudicie.
Dans certaines hypothèses, il n’y pas besoin de prouver un grief, ex : violation d’une règle de compétence juridictionnelle, le non respect d’un délai, car se sont des règles d’ordre public
C’est le cas aussi pour les infractions à la législation sur la presse, un droit spécial s’applique, et la preuve du grief n’est pas non plus nécessaire.
Une requête en nullité doit être motivée et déposé au greffe de la chbre de l’instruction soit par la partie elle mm, soit par son avocat. Cette demande peut être formulée en LRAR.
Si le mis en examen est détenu, ma déclaration peut être présenté au chef de l’établissement pénitentiaire, qui va la transmettre sans délai au greffe de la chambre de l’instruction.
A cet égard les requêtes en nullité ont des délais butoirs, qui interviennent au fur et à mesure de l’avance de la procédure. Le code ouvre des fenêtres de tirs, c’est à dire des périodes fixées au cours desquelles peuvent être exercé des requêtes, ou des recours. En dehors de ces fenêtres la demande sera irrecevable sauf si la partir ignorait l’existence de la cause d’annulation. Ces fenêtres dépendant de quand est prit l’acte litigieux. Ex : le mis en examen doit présenter en une seule fois toutes les possibilités de nullités.
Pour les actes accomplit avant l’interrogatoire de 1ère comparution : les moyens de nullité devront être présentés dans un délai de 6 mois à compter de la notification de mise en examen, article 173-1.
Au-delà de 6 mois, il y aune espèce de purge des nullités des actes antérieurs.
Ensuite ce sont des périodes de 6 mois qui se succèdent au cours des actes ultérieurs.
3 types d’actes que le Juge d’instruction peut déléguer, et il le fait très souvent.
1) Les réquisitions judiciaires
Comme en flagrant délit, le juge peut requérir toutes personnes physiques ou morales, qu’il s’agisse d’un établissement public ou privé, tout organisme privé ou public, toute administration publique, lorsqu’elles sont susceptibles de détenir des documents intéressant à l’instruction, qu’on les lui remette ; le secret professionnel ne peut être un motif de refus.
Mais le secret défense et même le secret très défense, en est un, sur ce point une QPC est en cours, sur la Question du levé du secret défense lors d’une information judiciaire.
Donc le Juge d’instruction fait les réquisitions, dont une qu’il fait souvent, la réquisition France télécom.
La matière des écoutes a été revue avec la loi du 10 juillet 1991, elle légalise les écoutes téléphoniques et institue un cadre légal. CEDH, 24 Avril 1990, Huvig et Kruslin, la CEDH a condamné la France pour ces pratiques parfois douteuses en matière d’écoutes téléphoniques.
Dès 1991, les écoutes demandées par les OPJ sont interdites. En effet, seul le Juge d’instruction peut placer sur écoute article 100 et suivants. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Il existe des conditions pour que le Juge d’instruction puisse mettre sur écoute :
– Le juge doit informer sur une ou plusieurs infractions pour les quelles la peine encourue est ou égale à 2 ans. Une information judiciaire doit être ouverte si une ou plusieurs personnes ont commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement > ou = à 2 ans,
– les nécessités de l’information doivent l’exiger,
– l’écoute limitée à 4 mois renouvelables indéfiniment selon les mêmes conditions de fond et de forme.
Exception : le Juge d’instruction peut placer sur écoute en cas d’enquête de mort, disparition suspecte, recherche d’une personne fuite (article 74-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Pour les personnes en fuite, c’est le Procureur de la République qui l’ordonne.
Ces écoutes sont des écoutes judiciaires.
Il existe une autre catégorie d’écoute : les écoutes administratives, elles ne sont pas ordonné dans le cadre d’une enquête judiciaire, mais sont souvent ordonné par le 1er ministre, ces écoutes sont contrôlées, mais elles échappent au contrôle judiciaire.
2) Les commissions rogatoires
Art. 81 al 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : Si le Juge d’instruction ne peut procéder lui-même aux actes d’instruction, il peut donner Commission Rogatoire.
Principe : les commissions rogatoires doivent être utiles à la manifestation de la vérité, le Juge d’instruction délègue par commission rogatoire ses pouvoirs à un OPJ ou à un magistrat qui appartient au ressort de son TGI ou tout Juge d’Instruction de France.
Actes ne pouvant être délégués à un OPJ : délivrance de mandat, décision d’écoute, visites domiciliaires et perquisitions de certains domiciles privés ou professionnels.
Actes étant obligatoirement délégué à un magistrat : d’autres actes ne peuvent être délégués que par un magistrat du siège peu importe lequel : l’interrogatoire du mis en examen.
La commission rogatoire fait l’objet de l’établissement de ou plusieurs PV.
3) Les expertises
Il faut y associer les contre expertises. Souvent le magistrat n’a pas les capacités à rechercher.
Le Juge d’instruction a recours à plusieurs experts inscrits sur liste (1 régionale, établie par le parquet général de la Cour d’Appel du ressort du Juge d’Instruction, 1 nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation.). Il peut se joindre un autre expert (hors liste) par décision motivée. L’expert choisi est récusable par les parties s’il existe à son encontre une suspicion légitime de partialité.
Article 156 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : les parties peuvent demander une expertise et préciser les questions qu’elles souhaitent poser à l’expert. Ajout de la loi 5 mars 2007 : projet rédigé par le Juge d’instruction et adressé aux parties qui peuvent y répondre et ajouter des questions mais le juge n’y est pas lié (ordonnance de refus motivé sous 1 mois) puis le Juge d’instruction formule la mission de l’expert.
L’expert doit répondre aux questions sans émettre la moindre opinion sur la responsabilité pénale des parties, il prêt serment et « porte son concours à la justice avec honneur et conscience ». Le Juge d’instruction peut demander autant d’experts qu’il veut, en fonction de la complexité de l’affaire.
Expertises obligatoires : psychiatriques et médico-psychologiques à l’égard du mis en examen pour déterminer s’il était atteint de troubles au moment des faits (responsabilité pénale). Rapport versé au débat, discuté contradictoirement ; rapport d’étape si l’expertise dure plus de 1 an (obligatoire si les parties ou le Procureur de la République le demandent), communiqué aux parties puis à l’expert pour le rapport final.
Le Juge d’instruction rend des ordonnances (actes administratifs et juridictionnels) qui doivent être écrits, signés et datés : (et non pas des arrêts !!)
— Au début de l’instruction : ordonnances de refus d’informer, d’incompétence, d’irrecevabilité de constitution de partie civile ;
— Au cours de l’information : désignation d’expert, transport sur les lieux, mise en examen… ;
— Au terme de l’instruction : ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, ordonnance de clôture, transmission des pièces…
Si l’ordonnance a un rôle d’instruction : acte administratif. Le juge prend une décision alors qu’il n’est saisi d’aucune prétention des parties et qu’il aurait pu ne rien décider (ex : transport sur les lieux).
Si le Juge d’instruction prend une décision correspondant à sa fonction de juge : acte juridictionnel. Ex : lorsque le juge tranche une demande, aussi le transport sur les lieux quand c’est le mis en examen qui le demande car il peut ne pas y faire droit.
Ordonnance juridictionnel : acte par lequel choisit entre différentes solution que lui proposent la loi et les parties, ces dernières agissant expressément ou implicitement, ex : ordonnance de non lieu.
Chapitre 2 : Les restrictions à la liberté d’aller et venir
Dans le cadre d’une information judiciaire, il existe 3 moyens de limiter voir de supprimer la liberté et venir d’un mis en examen :
– Le placement sous contrôle judiciaire
– Assignation à résidence
– Le placement en détention provisoire
Il existe un 4ème moyen, qui sont les mandats, le Juge d’instruction peut délivrer des mandats. L’émission d’un mandat suppose souvent l’interpellation d’une personne qui sera retenue dans les locaux de police ou en maison d’arrêt. La mise à exécution d’un mandat va nécessairement porter atteinte à cette liberté. Les mandats peuvent non seulement intéresser le mis en examen, mais aussi les suspects.
Les juges qui peuvent délivrer des mandats sont :
– le Juge d’Instruction, le plus souvent
– le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION il délivre un mandat de dépôt,
– Le juge du jugement (Président de la cour d’assise …)
Depuis la loi du 9 mars 2004 il en existe 5, article 122 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
— Mandat de recherche : ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, et de la placer en Garde à Vue (article 122 al 2, Article 135-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Ce mandat ne peut pas être délivré la personne à fait l’objet d’un réquisitoire nominatif, ni pour un témoin assisté, ni pour un mis en examen.
— Mandat de comparution : met en demeure la personne contre laquelle il est décerné, de se présenter devant le juge à l’endroit indiqué. Aucune mesure de contrainte ne peut être prise, la comparution doit être spontanée. Si la personne ne comparait pas spontanément, le juge peut délivrer un mandat d’damné.
— Mandat d’amener : ordre donné à la force publique de conduire immédiatement, même de force, la personne visée devant le Juge d’instruction. Si la personne ne peut être interrogée immédiatement, elle peut être mise en maison d’arrêt (différent de la GAV), et doit être présenté au juge dans un délai maximum de 24 heures, à défaut, remise en liberté automatique.
— Mandat d’arrêt : ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui, après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiqué sur le mandat, où elle sera reçue et détenue. Concerne les personnes en fuite ou résidants hors du territoire de la République.
A ces 4 mandats, qui peuvent être délivré par le Juge d’Instruction, on ajoute le mandat de dépôt, que le Juge d’instruction ne peut pas délivrer, ce mandat va placer la personne en détention provisoire ou définitive.
— Mandat de dépôt : ordre donné au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné OU à l’encontre de laquelle a été rendue une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. Prérogative du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION pendant l’instruction, sinon appartient au juge de jugement.
Ce mandat permet aussi de rechercher transférer la personne lorsque ce mandat lui a été précédemment notifié.
Depuis la loi du 15 juin 2000, c’est le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION qui décide du placement ou non en détention provisoire. Ce pouvoir a été enlevé au Juge d’instruction.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne peut pas placer en détention comme bon lui semble et qui il veut ; Condition préalable : La mise en examen.
La mise en examen elle-même est soumise à des seuils, qui sont des seuils provisoires à peine de nullité de la détention : Article 80-1, CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, seuil probatoire minimal à partir duquel le Juge d’instruction peut mettre en examen ; personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves OU concordants de participation aux faits (sinon, mise en examen hâtive), article 105 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE seuil probatoire maximum au-delà duquel le Juge d’instruction doit mettre en examen, c’est une obligation, personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ET concordants de participation aux faits (au-delà, mise en examen tardive). Pour ces dernières, ces personnes ne peuvent être entendues comme témoin.
Il faut savoir ce que signifie indice grave ET/OU concordants, il existe une marge d’appréciation qui est laissé au Juge d’instruction. Sur le plan de la logique la différence sur les indices graves et concordants, sont les mœurs et les circonstances, c’est à dire du niveau du degré de conviction du juge.
C’est à partir de cette mise en examen que la liberté du suspect peut être discutée.
Principe en la matière : la liberté, Article 137 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE et Article 6 §1 CEDH, le mis en examen présumé innocent demeure libre mais plusieurs paliers restrictifs de liberté qui sont des exceptions.
Depuis la loi dite pénitentiaire du 24 novembre 2009, il existe 3 modes de restrictions du principe de liberté :
— Contrôle judiciaire : si en raison des nécessités de l’instruction, le maintien en liberté n’est pas opportun, la personne peut être soumise à une ou plusieurs Obligations du contrôle judiciaire. (Restrictif)
–Assignation à résidence avec surveillance électronique (restrictif)
— Détention provisoire : si la mesure de Contrôle Judiciaire se révèle insuffisante au regard des nécessités de l’instruction la personne peut, à titre exceptionnel, être placé en Détention Provisoire. (Privatif)
C’est la loi du 15 juin 2000 qui a crée le juge de la liberté et de la détention.
Section préliminaire : Le juge de la liberté et de la détention
Article 137-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : désignation par le président TGI, magistrat du siège ayant rang de président, de 1er vice-président, ou de vice président. D’une manière ou d’une autre le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est un personnage important du TGI, le législateur a souhaité que ce magistrat soit expérimenté pour pouvoir prendre des décisions réfléchies, et surtout détaché de l’instruction préparatoire dans laquelle on lui demande d’intervenir.
Idée loi 15 juin 2000 : il doit être expérimenté pour statuer car le législateur le veut garant de la liberté individuelle.
Tous les pouvoirs ne sont plus concentrés au sein d’une même personne, mais cela créée une lourdeur administrative.
Magistrat du siège autonome par rapport à la juridiction d’instruction, il statut à la suite d’un débat contradictoire et est assisté d’un greffier, il rend des décisions juridictionnelles. Obligation d’indépendance et d’impartialité (article 6 §1 CEDH), le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut être récusé pour incompatibilité de fonctions pour une même affaire : cumul impossible entre fonctions Juge d’Instruction – JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION dans un même dossier, et fonctions JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION – juge de Jugement ; mais cumul possible entre fonctions JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION – Procureur de la République. Si cumul Juge d’Instruction – JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut s’abstenir, être récusé, ou sa décision sera annulable
Ces incompatibilités sont tirées de l’article 49 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Sa compétence principale est de statuer sur le maintien ou non en liberté d’une personne qui est mise en examen. Mais il a aussi d’autres prérogatives. S’agissant des libertés individuelles, il intervient en matière de détention provisoire, de contrôle judiciaire et d’assignation à résidence.
— La liberté individuelle :
La détention provisoire, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION décide :
– du placement en Détention Provisoire après sa saisine par ordonnance du Juge d’Instruction, article 145 al 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; en pratique le Juge d’instruction va saisir le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION sur réquisition.
– de la remise en liberté, Article 137-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ;
– de décerner un mandat de dépôt.
Parallèlement, c’est un juge indépendant, ce n’est pas parce qu’il est saisi d’une demande en placement qu’il est obligé de suivre, il est indépendant.
Le contrôle judiciaire, JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION décide :
– du placement sous Contrôle Judiciaire, Article 137-2 et 138 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ;
– de révoquer le Contrôle Judiciaire puis placer en Détention Provisoire s’il y a manquement aux Obligation du Contrôle Judiciaire et peut décerner un mandat d’arrêt ou d’amener (impossibilité de Détention Provisoire + Contrôle Judiciaire en même temps).
Inviolabilité du domicile et secret professionnel en cas de :
— Visite domiciliaire : mesure d’instruction au domicile de la personne soupçonnée ou d’un tiers en vue de rechercher et d’obtenir des preuves. Elle ne comporte pas forcément d’investigation.
— Perquisition : mesure d’investigation effectuée en tous lieux, elle est destinée à rechercher en vue de les saisir tous papiers, effets, objets utiles à la manifestation de la vérité.
Au cabinet / domicile d’un avocat : article 56-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, de telles perquisitions ne peuvent être faites que par un magistrat en présence du bâtonnier de l’avocat, ou son délégué.
Le bâtonnier il est envoyé pour assister à la perquisition et s’assurer qu’il n’y aura pas de fouille pour des éléments sans rapport à la commission rogatoire et donc constituer une atteinte au secret professionnel de l’avocat.
Il peut arriver que le bâtonnier s’oppose à la saisie de certains documents, ces documents litigieux sont alors placés sous scellés et donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Ensuite ces pièces sont transmises sans délai au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION + le dossier d’instruction. Dans les 5 jours de la réception le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit statuer sur la contestation de la perquisition et doit le faire par ordonnance motivée. Il va donc entendre le magistrat qui a fait la perquisition, l’avocat qui l’a subi et le bâtonnier.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut aussi ouvrir les scellés mais il ne peut le faire qu’une présence de ces personnes.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit prendre une décision, article 56-1CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, il peut décider
– qu’il n’y a pas lieu à saisir le document par contre dans ce cas il donne tort au magistrat perquisiteur. Alors, il ordonne la restitution immédiate des objets mis sous scellés, ainsi que la cancellassions de toutes mentions apportées à ces pièces litigieuses pendant cette procédure.
– qu’il y a lieu à saisir : il donne raison à ce magistrat pour la perquisition, le PV et le scellé sont alors versés au dossier.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne statue pas sur la régularité de la perquisition. Rien n’interdit à l’avocat de solliciter ensuite la nullité de cette perquisition.
Section 1 : Le contrôle judiciaire (CJ) – Article 137 à 143 CP
C’est une institution créée par la loi du 17 juillet 1970 puis revue par la loi du 9 mars 2004. Jusqu’à cette date, 1970 le Juge d’instruction ne disposait que d’une alternative à l’égard de l’inculpé. Soit il était en liberté pure et simple soit en détention préventive.
L’introduction du contrôle judiciaire a étendu le pouvoir du Juge d’instruction. Ce dernier permet de laisser une personne en liberté tout en entourant ce maintien en liberté d’un certain nombre de garanties (garanties de représentation), étant destinées à s’assurer que la personne suivie ne prenne pas la fuite. Donc en liberté mais sous une surveillance.
1) Généralités
Seul le mis en examen peut être placé sous Contrôle Judiciaire.
Une personne morale peut aussi être placée sous contrôle judiciaire. Il faut qu’un texte prévoie le droit de poursuivre pénalement une personne morale.
Si c’est une personne physique, cela peut être un majeur et un mineur de 13 à 18 ans.
Est exclu le témoin assisté l’article 113-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Le statut de témoin assisté est incompatible avec le contrôle judiciaire.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION et le Juge d’instruction peuvent placer sous le contrôle judiciaire, mais aussi la chambre de l’instruction. L’article 138 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE dispose que le contrôle judiciaire doit être ordonné par le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.
Le Juge d’instruction et le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peuvent placer sous Contrôle Judiciaire (article 138 et 137-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) mais le placement par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne peut concerner que les Procédure Pénale, seuls le Juge d’instruction et la Chambre d’Instruction peuvent placer une PM sous Contrôle Judiciaire.
Le Juge d’instruction doit recueillir les réquisitions du Procureur de la République mais la décision de placement sous Contrôle Judiciaire et du contenu des obligations appartient pouvoirs souverains du Juge d’instruction.
L’opportunité du placement sous contrôle relève du pouvoir souverain du Juge d’Instruction ou JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Ce pouvoir est double puisqu’il porte à la fois sur l’opportunité du placement mais également sur le contenu des obligations qui se rattache à un contrôle judiciaire. Cette compétence commune au Juge d’Instruction et au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION suppose évidemment qu’une information judiciaire soit en cours et que le mis en examen soit à disposition de la justice.
Mais quid si le prévenu fait l’objet d’un mandat d’arrêt après que le Juge d’instruction a rendu son ordonnance de règlement (c’est à dire que l’instruction est close) ?
Dans ce cas, la compétence passe au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, l’article 135-2 alinéa 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE prévoit que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION sur réquisition du parquet peut placer l’individu sous contrôle judiciaire ou détention provisoire.
Quelle qu’elle soit la décision du Juge d’Instruction ou du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction par le mis en examen et le ministère public (article 135-8 alinéa 3 et 185 et suivants du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). La partie civile ne peut pas faire appel, elle n’a pas vocation pour agir. Parce que c’est une partie civile elle ne peut pas intervenir dans le droit de la liberté car elle n’est pas titulaire de l’action publique et surtout parce qu’il y’aurait pour elle qu’une solution : la prison. L’intérêt de la société ne se confond pas avec l’intérêt de la victime.
L’autre juridiction susceptible d’intervenir est la chambre d’instruction (c’est la juridiction d’instruction du 2nd degré) elle dispose des mêmes prérogatives que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ou Juge d’instruction. La chambre de l’instruction a tout à fait le pouvoir de revenir sur ce qui a été décidé par le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION quand elle est saisie par voie d’appel. Elle peut décider de revenir en allégeant la situation du mis en examen, mais elle peut aussi l’aggraver.
2) Conditions de fond
Ces conditions tiennent à la gravité de l’infraction pour laquelle la personne est mise en examen, article 138 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Ce qui veut dire pour être placé sous contrôle judiciaire, il faut avoir commis une faute pour laquelle on risque une peine d’emprisonnement (donc un ou plusieurs délits, ou crime).
Si le Juge d’instruction instruit sur une affaire qui comporte infractions et délits (délits de presse), s’il y’a plusieurs mis en examen et qu’il y’en a un qui a une contravention de 5ème classe, il ne pourra pas être placé sous contrôle judiciaire, ni détention provisoire. On ne peut pas placer une personne en détention provisoire alors qu’elle ne risque pas de prison.
Mais certains délits, bien qu’instruits et pour lesquels sont parfois prévus des peines d’emprisonnement ne peuvent donner lieu à un Contrôle Judiciaire (ex : délit de presse) Article 52, loi 29 juillet 1881, Cassation. Crim. 16 juillet 1986 : elle a rappelé que l’article 52 qui interdit la détention provisoire en matière d’injures ou diffamation ne permet pas non plus d’imposer un contrôle judiciaire.
Article 137 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le placement sous Contrôle Judiciaire doit être justifié par les nécessités de l’instruction (risque de fuite du suspect ou risque d’entrave à l’instruction comme des menaces, destruction de preuve) ou comme mesures de suretés (faire cesser un trouble à l’ordre public ou empêcher la commission d’une nouvelle infraction).
Ces motifs vont être les mêmes qui vont permettre d’incarcérer. Le Juge d’instruction doit motiver par des faits précis qui tiennent au dossier dont il est saisi pour que le placement sous contrôle judiciaire soit motivé.
Le juge dispose de mesures qu’il peut prendre pour organiser le contrôle judiciaire adapté à chaque situation. Le Juge d’instruction aurait d’autant plus envie d’utiliser le contrôle judiciaire si les mesures lui sont utiles. Il est libre de choisir quelles mesures prendre.
Il n’y a qu’une seule restriction aux mesures qu’il peut prendre (prévue par la loi) :
è C’est une liste qui est limitative. Le Juge d’instruction choisit dans cette liste limitative, s’il sort de cette liste il commettrait un excès de pouvoir. Ces mesures vont venir restreindre la liberté d’aller et venir, vont être fixés par les textes (article R 17 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : l’application du Juge d’Instruction ne doit pas porter atteinte à l’opinion, à la religion…). Le contrôle judiciaire ne doit pas faire échec au droit de défense de la personne.
16 mesures différentes : On distingue entre les personnes physiques et les personnes morales. Et d’un côté des obligations de faire/ de ne pas faire.
1) Obligation de ne pas faire
— Ne pas sortir de la limite du territoire, par ordonnance de restriction. Souvent ce sont des interdictions de quitter le territoire donc remise du passeport. (Jugé que pas incompatible avec Article 9 CEDH Crim. 11 avril 1991) ;
— Ne pas s’absenter de sa résidence si certaines conditions du Contrôle Judiciaire ne sont pas satisfaites ;
— Ne pas se rendre dans certains lieux : n’importe lequel y compris les lieux de réunions politiques, chambre criminelle, 10 Mai 1972 ou de cultes ;
— Ne pas conduire de véhicule : reprise du permis de conduire mais possibilités d’aménagements pour l’exercice d’une activité professionnelle ;
— Ne pas recevoir, rencontrer, entrer en relation avec certaines personnes désignées par ordonnance (victime, complice) ;
— Ne pas émettre des chèques sauf ceux qui permettent le retrait de fonds du tireur auprès du tiré et les chèques certifiés, ou détenir une carte bancaire ;
— Ne pas tenir ou porter une arme ;
— Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales quand infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une activité et qu’une nouvelle infraction est à redouter ; exclusion de ces interdictions les mandats électifs et syndicaux électifs (pas tous : la fonction de conseiller Prud’homale pas couverte, pareil pour la fonction d’administrateur d’un agent public) et les obligations de démissionner.
=> Dispositions spéciales si interdiction d’exercer son activité au titre du Contrôle Judiciaire pour les avocats : obligation de saisir le Conseil de l’Ordre des Avocats auquel l’avocat est inscrit, et c’est ce conseil qui aura le pouvoir de frapper d’interdiction d’exercice au titre du contrôle judiciaire. Le conseil doit statuer dans les 15 jours, à charge d’appel devant la CA.
— Interdiction d’émettre des chèques sauf ceux qui permettent le retrait de fonds du tireur auprès du tiré et les chèques certifiés, ou de faire usage d’une carte de paiement ;
— Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales quand infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une activité et qu’une nouvelle infraction est à redouter. Exclusion des mandats électifs et syndicaux, ne peut être ordonnée que si cette mesure est encourue à titre de peine principale par une PM.
2) Obligation de faire
— Tenu d’informer le juge de tout déplacement en dehors des limites fixées par l’ordonnance ;
— Le juge peut obliger le mis en examen à se présenter selon les périodicités imposées par l’ordonnance aux services, associations, organismes désignés
— Répondre à la convocation de toute autorité ;
— Se soumettre aux mesures du Contrôle Judiciaire portant sur l’exercice de l’activité professionnelle, à l’assiduité des enseignements, aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser l’insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction.
— Remettre tout document, justificatif de l’identité au greffe de la juridiction, aux services de police ou de gendarmerie ;
— Se soumettre à des examens, traitements, soins.
But : réduire le risque de fuite du suspect, protéger les victimes, garantir les institutions du Trésor Public.
— Justifier que le mis en examen contribue aux charges familiales et acquitte les obligations alimentaires dues en vertu d’une décision judiciaire ou d’une ordonnance homologuée ;
— Fournir un cautionnement dont le montant et l’échelonnement est fixé par le juge en fonction des ressources et des charges du mis en examen (principe de proportionnalité) ;
— Parallèlement la personne peut être tenue de constituer des suretés personnelles ou réelles, de présenter un certain nombre de garanties.
Si mesure d’astreinte pécuniaire décidée par le juge, somme divisée en deux :
— 1ère part pour permettre la représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure et l’exécution des autres obligations du Contrôle Judiciaire, ainsi que garantir la dette du Trésor Public en cas d’amende ;
— 2ème part pour la réparation du dommage causé, restitution, dette alimentaire si elle fonde les poursuites.
C’est au Juge d’Instruction de vérifier que le suspect respecte bien les mesures du contrôle judiciaire même si c’est le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION qui a placé le contrôle judiciaire.
Le Juge d’instruction désigne soit une personne physique, ou une personne morale habilitée ou un service de police ou de gendarmerie ou tout système judiciaire ou administratif qui seront chargé de vérifier que ces mesures de contrôle judiciaire sont satisfaites.
Ces personnes (article L 16-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) doivent s’assurer que le mis en examen se soumet aux mesures de contrôles judiciaires telles qu’elles résultent de l’ordonnance, elles peuvent donc convoquer le mis en examen, lui rendre visite.
Elles doivent rendre au compte au Juge d’Instruction du comportement de la personne sous contrôle judiciaire.
C’est à la vue de ce rapport que le Juge d’instruction peut décider de modifier ou révoquer le contrôle judiciaire.
1) Le principe
Il est fixé sans limitation de temps. La loi ne prévoit aucune limite et par conséquent le Juge d’instruction n’est pas tenu au renouvellement des mesures judiciaires à la différence de la détention. En principe, une durée illimitée. Ce qui n’est pas vrai car la durée maximale sera la durée de l’instruction, l’arrêt rendu par la juge d’instruction.
Si par exemple, le Juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu, soit pour des motifs de faits soit pour des raisons de droit, c’est l’ordonnance de non lieu qui mettra un terme au contrôle judiciaire.
Pour qu’il y ait Contrôle Judiciaire entre clôture de l’instruction et renvoi devant la juridiction de jugement : si délit, le Juge d’instruction décide du maintien du Contrôle Judiciaire jusqu’à la comparution devant le juge de jugement par une décision spéciale, ordonnance spécialement motivée (article 179 al 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; si crime, l’ordonnance de mise en accusation maintient le Contrôle Judiciaire (article 181 al 5 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
2) Exceptions
En matière de délit : Le Juge d’instruction peut décider le maintien du contrôle judiciaire jusqu’à la comparution du prévenu devant la juridiction de jugement. L’article 179 alinéa 3 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE prévoit que le Juge d’instruction doit rendre une ordonnance distincte de l’ordonnance de règlement. Article 213 alinéa 2 : même règle devant le chambre de l’instruction.
En matière de crime, l’ordonnance de mise en accusation entraine le maintien du contrôle judiciaire jusqu’à la comparution de l’accusé devant la Cour d’Assise. (Article 215 alinéa 2 : même règle devant la chambre de l’instruction).
Le contrôle judiciaire va soit durer jusqu’à la fin de l’instruction ou au plus tard jusqu’à ce que la personne soit traduite devant une juridiction.
3) Les aménagements au principe
Au cours de l’instruction, il peut arriver que les raisons du contrôle judiciaire disparaissent, diminuent ou changent, le Contrôle Judiciaire peut devenir inutile. Dans ces cas là, seulement le Juge d’instruction peut ordonner la main levée du Contrôle Judiciaire. Il est seul compétent. La demande doit être formulée par le mis en examen lui-même ou par le procureur de la république mais le Juge d’instruction peut aussi ordonner une main levée d’office, (article 140 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
La décision qui ordonne la main levée est une décision juridictionnelle qui doit être motivée et portée à la connaissance de toutes les parties, et également la partie civile. Cette décision est susceptible de recours devant la ch. d’instruction.
Lorsqu’une demande de main levée lui est attribuée, le Juge d’instruction doit statuer dans les 5 jours, passé ce délai, le demandeur peut saisir directement la chambre de l’instruction qui doit saisir dans les 20 jours sur réquisition écrite et motivée du procureur général.
Si elle ne statue pas dans les 20 jours, la main levée est automatiquement acquise, à moins que des vérifications concernant la demande aient été ordonnées. La seule sanction du silence est la mainlevée d’office du Contrôle Judiciaire.
Le mis en examen, à tout moment peut demander la main levée.
Le Juge d’instruction peut, à tout moment de l’information, supprimer / modifier tout ou partie des obligations du Contrôle Judiciaire, peut accorder une dispense occasionnelle ou temporaire du respect des obligations du Contrôle Judiciaire ; le Juge d’instruction n’est pas tenu de motiver sa décision dans ce cas.
C’est une règle qui signifie que dans l’esprit du législateur la restriction au droit d’aller et venir c’est l’exception, par conséquent si la personne souhaite une main levée elle doit pouvoir avoir une réponse rapidement sinon le principe reprend le dessus : la liberté. Mais peut aussi être pris comme une sanction pour la juridiction d’instruction qui n’a pas statué dans le délai.
L’article 139 du Code Pénal, prévoit également que le juge peut à tout moment supprimer ou modifier des mesures, ou même accorder des dispenses occasionnelles = le juge, pour les dispenses n’a pas besoin de motiver sa décision, et ce d’autant plus qu’en général c’est pris en faveur du mis en examen. Ce n’est que s’il y’a une demande de main levée que la décision prise par le Juge d’instruction d’accorder ou non doit être motivée.
C’est une situation en pratique à laquelle le juge est confronté. Il possible que volontairement la personne placé sous contrôle judiciaire. Si la personne ne respecte pas les Obligation, le Contrôle Judiciaire peut être révoqué (article 141-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Il faut distinguer si ce non respect volontaire à lieu au cours de l’instruction, ou après l’instruction.
— Au cours de l’instruction : en cas de non respect, le Juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt ou d’amener (article 141-2 al 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), soit saisir le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION par ordonnance motivée pour demander le placement en détention provisoire, ce dernier peut décerner un mandat de dépôt quelle que soit la peine de prison encourue (crime ou délit) (durée Détention Provisoire dépend de la nature de l’infraction, Article 145-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : délit, Article 154-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : crime).
Article 145-3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : lorsque la Détention Provisoire est prononcée à la suite de la révocation du contrôle judiciaire et que la personne a déjà été placée en Détention Provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée de la Détention Provisoire ne peut excéder plus de 4 mois le durée maximum de l’article 145-1 et -2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (4 mois + 4 mois). Il ne faut pas contourner la durée maximale légale.
— Après l’instruction : la personne est renvoyée devant le juge et est maintenue sous Contrôle Judiciaire ; si elle s’y soustrait, le Procureur de la République peut saisir le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION pour qu’il délivre un mandat d’amener ou mandat d’arrêt, ou alors peut placer la personne en Détention Provisoire (article 135-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Il faut que la date d’audiencement ne dépasse la date de durée légale.
Donc le Contrôle Judiciaire est une formule intermédiaire placé entre la liberté pure et simple et la Détention Provisoire. C’est une institution compliquée qui a du mal à s’imposer. Surtout que la Détention Provisoire est plus simple à mettre en place, alors il est plus choisit. C’est la raison pour laquelle le législateur a tenté de faire face au ne important de détention provisoire qui ont envahies les prisons, avec l’assignation à résidence judiciaire.
Section 2 : l’assignation à résidence judiciaire
C’est une invention de toutes pièces.
Personne maintenue à son domicile avec un bracelet électronique. Cela fait déjà longtemps que cela existe. Mais ici, on apporte le dispositif au stade de l’information judiciaire, on l’appelle le dispositif d’assignation à résidence, ce dispositif a été jugé conforme à la C° en 2009.
Assignation à résidence comme terme n’a pas une bonne réputation.
Ce dispositif vient s’insérer entre le Contrôle Judiciaire et la Détention Provisoire. Cela ressemble à la Détention Provisoire, mais ça ne l’ai pas.
Le principe est que l’on demeure en liberté, car on est chez nous. C’est un système aussi conçu pour être progressif, ce n’est que si ce l’assignation à résidence échoue, que l’on mettra la personne en Détention Provisoire.
Ce dispositif, pas nouveau puisqu’il a été introduit par une loi du 19 décembre 1997, mais elle n’appartenait qu’au champ l’exécution des peines. Il fallait vérifier que ce dispositif fonctionne, et qu’il était efficace. Et puisque c’est un dispositif qui demande la mise en œuvre d’une surveillance électronique, il faut des moyens technologiques, en effet il faut que la personne ait tout d’abord une résidence, un téléphone, de l’électricité.
Un des enjeux de l’assignation à résidence, est sa rapidité, il faut pouvoir mettre en œuvre le dispositif tout de suite. Alors souvent si le Juge d’instruction ne peut pas assigner à résidence du fait du manque de moyen technique, il va placer en Détention Provisoire.
Lorsque le législateur en 2009, a introduit ce système de surveillance électronique dans le cadre de l’instruction, on l’avait expérimenté depuis la loi du 15 juin 2000, mais comme une modalité de la détention provisoire, en fait c’était l’incarcération sous contrôle. Avec la loi de 2009, c’est un principe inverse, la personne est en liberté mais surveillé.
Il est vu comme une progressive vers la liberté pure et simple.
Il va à la fois dans ces modalités de mise en œuvre emprunter au Contrôle Judiciaire et à la Détention Provisoire.
Art 142-5 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, et à l’instar du Contrôle Judiciaire peuvent décider le placement sous assignation à résidence, le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Ils ont une compétence commune. Cela montre l’esprit que lorsque l’on est assigné à résidence on est en liberté.
Le législateur n’a trouvé utile de dire que la chambre de l’instruction est aussi compétence pour placer sous assignation à résidence.
Les conditions de fond de ce système se rapprochent de celles du Contrôle Judiciaire.
Il faut tout d’abord que le mis en examen soit d’accord. Le Juge d’instruction propose, mais si le mis en examen dit non, je ne veux pas de bracelet électronique, le Juge d’instruction ne peut pas le forcer.
Souvent les personnes sont d’accord, même si cela est contraignant, mais par rapport à la prison.
Il faut que le mis en examen encourt une peine de prison d’au moins deux ans, ou une peine plus grave, article 145-5 al 2. Le législateur veut éviter que l’on assigne à résidence des personnes pour des faits peu grave, ou des contraventions.
Le régime de la surveillance électronique est plus contraignant pour le mis en examen, dans l’hypothèse où il encourt une peine de prison de 7 ans, et où le contrôle judiciaire est déjà en cours.
Art 137 al 2, la mesure de contrôle judiciaire doit se révéler insuffisante au regard des nécessités de l’instruction.
L’assignation à résidence est un palier supplémentaire du contrôle judiciaire, on se rapproche de la prison, mais on est toujours en liberté.
Deux grandes catégories d’assignation à résidence :
– Simple
– Renforcée
Assignation à résidence simple
Simple car il ne comporte pour le mis en examen que l’obligation de demeurer dans un lieu fixé par le juge tout en se soumettant à une surveillance électronique. Cette dernière peut être fixe, locale, mobile, ex : salarié pour qu’il aille travailler, ou obligation familiale. Alors il va pouvoir se déplacer dans des plages horaires fixées, et dans un périmètre limité.
Assignation à résidence renforcée
Renforcée car le dispositif cumule le régime d’assignation à résidence simple auquel le magistrat peut rajouter une ou plusieurs interdictions de l’article 138, cela vise le Contrôle Judiciaire, c’est à dire que le Juge d’instruction assigne à résidence plus peut ajouter une ou des obligations du Contrôle Judiciaire, sans être sous Contrôle Judiciaire, comme une interdiction de sortir du territoire, ou de conduire un véhicule…
Donc plusieurs paliers dans l’assignation à résidence (AR).
L’assignation à résidence soumise à un régime Juridiction assez proche du Contrôle Judiciaire. La personne peut être assignée à résidence à tout moment. Rien n’interdit au mis en examen de le demander. Donc l’avocat peut plaider l’assignation à résidence. Le juge peut varier dans les modalités de l’assignation à résidence, et il pourra accorder des dispenses conventionnelles ou temporaires.
Le régime de l’assignation à résidence peut même être aménagé, selon la loi par les responsables de l’administration pénitentiaire, sous l’accord du juge. Car c’est le personnel de l’administration pénitentiaire, qui surveille la personne assigné à résidence.
L’administration pénitentiaire : vient de récupérer les extractions de prévenu, avant c’était la gendarmerie, c’est à dire que c’est l’administration qui emmène les prévenu aux audiences…
Si l’assigné à résidence se soustrait volontairement à ses obligations, soit celles qui résultent de l’article 138, soit respecter ses horaires… le principe est la révocation.
Le plus gros risque est la fuite. Dans ce cas la juge peut délivrer un mandat d’amener, ou mandat d’arrêt. Qui va faire passer sous le statut de prévenu.
La doctrine considère que l’assignation à résidence est en fait une nouvelle mesure de sureté, elle est quand même teintée de répression qui l’a fait se calquer sur la Détention Provisoire.
L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE quelle soit décidé par le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne peut être ordonné qu’au terme du mm débat contradictoire, que celui de placer la personne en Détention Provisoire. Tout l’intérêt de pouvoir plaider devant le juge l’assignation à résidence. Le juge prévoit qu’il ait un débat contradictoire, article 142-6.
Le mis en examen peut demander un délai pour préparer sa défense, donc on est bien dans un système où on va plaider son statut. L’enjeu pour le mis en examen est de ne pas aller en prison.
Le délai ne peut pas excéder 4 jours. Pendant ces 4 jours, le Juge d’instruction peut placer en Détention Provisoire mais pas plus longtemps, article 145 al 8, ou alors un Contrôle Judiciaire.
Est-ce que le Juge d’instruction pourrait décider pendant ces 4 jours d’assigner la personne à résidence, alors que la demande du délai porte sur le fait de pouvoir organiser sa défense ?
Oui, il peut le faire. Qui peut le plus, peut le moins. Mais on risque de se heurter à un obstacle matériel, il faut mettre en place beaucoup de chose pour peut être seulement 4 jours.
La durée de la mesure, c’est ce qui va rapprocher en partie l’assignation à résidence de la Détention Provisoire, est que l’assignation à résidence est à durée déterminée, à l’instar du CP, et au contraire du Contrôle Judiciaire.la loi fixe un délai standard, de 6 mois, article 146 al 2, à cde terme l’assignation peut être renouvelé prolongé, par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ou Juge d’Instruction par une ordonnance motive. La prolongation est possible pour la même durée, c’est à dire par rythme de 6 mois, l’ensemble ne pouvant dépasser une durée maximal de 2 ans. Le juge ne peut renouveler que 3 fois la mesure d’assignation à résidence.
Cela est cohérent et justifié, car c’est la condition du placement d’assignation à résidence, qui est d’avoir fait une infraction, punissable d’au moins deux ans de prison.
Aux yeux de la loi, l’assignation à résidence est assimilée à du temps de Détention Provisoire.
— Les conséquences de cette assignation à résidence au stade de l’information.
L’assigné peu à n’importe quel moment demander la main levé de l’assignation à résidence. L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE peut à tout moment être déclassé au stade de simple, de Contrôle Judiciaire.
Après 3 mois, qui suivent l’ordonnance de placement, le mis en examen peut saisir la chambre de l’instruction, aux fins que cette chambre soit saisie pour examen de l’ensemble de la procédure.
Le tps de l’assignation à résidence c’est du tps de détention, par conséquent la période d’assignation doit être comptabilisée dans les délais maximas prévus pour la Détention Provisoire. Il dit que c’est de la détention pour éviter d’abuser par le fait d’alterner la Détention Provisoire et l’assignation à résidence renforcée dans le but de pouvoir avoir le mis en examen sous sa main. On évite donc la dérive liberticide.
En cas de délit, le couple AR et Détention Provisoire, ne pourra pas dépasser les délais maximum légaux qui sont de 2 ans et 4 mois. Tandis que si on a faire à un crime, le délai est 4 ans et 4 mois.
— Conséquence entre la clôture de l’information et l’audience de jugement.
Si le mis en examen prend la fuite, le Juge d’instruction pourra prendre un mandat d’arrêt (article 74-2).
Art 135-2 prévoit qu’en cas d’arrêt station, le fugitif, sera soit placé en Détention Provisoire, ou sous Contrôle Judiciaire, mais on peut aussi l’assigner à résidence (article 142-2). Cela suppose qu’elle n’a pas prit en la fuite en étant déjà sous contrôle électronique.
— Conséquence de la décision définitive :
Décision prise par le Juge d’instruction (ordo non lieu), soit par la Juridiction de jugement (relaxe, acquittement ou condamnation). Si l’assigner est ultérieurement condamné, le tps de l’assignation à résidence est décompté de la détention, article 142-11 qui renvoi à l’article 716-4.
Situation où on est condamnée à moins de tps que l’on a déjà purgé, donc on a une détention arbitraire (illégale) durant la différence. Alors le législateur a crée une commission d’indemnisation, ainsi le mis en examen sera indemnisé pour soit avoir détenu soit assigner illégalement. Alors l’assigné pourra demander une indemnisation intégrale du son préjudicie matériel et moral en saisissant le 1er Président de la Cour d’Appel, et sur recours la commission nationale de réparation des détentions.
Si on affirmait qu’en cas de détention provisoire ou d’assignation à résidence, le législateur devait se conformer au minimum de la peine qui est déjà purgé : le principe de l’individualisation de la peine est anéantit, et la liberté du juge est amoindrit.
L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE est dispositif mixte qui emprunte à la Détention Provisoire et Contrôle Judiciaire. Il s’agit de limiter le nombre de Détention Provisoire, car les prisons sont surpeuplées, et ça coute moins cher d’assigner. Ce dispositif est conforme à la présomption d’innocence, même si d’un point de vue Judiciaire, l’assignation à résidence est considéré comme de la détention, il n’en demeure pas moins que la personne n’est pas incarcéré.
Ce moyen peut être rendu inefficace si les pouvoirs publics ne donnent pas davantage de fond monétaire.
Section 3 : La détention provisoire
Plusieurs définitions de la Détention Provisoire, car le code ne le fait pas. Donc la doctrine s’est en chargée.
Détention Provisoire : incarcération d’une personne mise en examen pendant tout ou partie de l’instruction préparatoire jusqu’au jugement définitif sur le fond de l’affaire. C’est donc une mesure privative de liberté, facultative, pour toutes les personnes soupçonnées d’avoir participer à des infractions.
La Détention Provisoire est un moyen d’instruction (obtenir des preuves), la personne est maintenue à la disposition de la justice. Elle se présente aussi comme une garantie d’exécution de l’affaire.
Seulement à ce stade le mis en examen est présumé innocent. La règle est que la Détention Provisoire est couplé avec la présomption d’innocence, de façon contradictoire, Article 5 §1 CEDH « nul ne peut être privé de sa liberté sauf cas prévus par la loi ».
Ch. crim. 1986, a jugé que l’article 5 s’appliquait à la Détention Provisoire, mais le principe reste la liberté. Si bien que ce principe exige une exigence particulière de motivation.
Détention Provisoire : raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis et/ou a tenté de commettre une infraction donc elle doit reposer sur des indices concrets révélant la nécessité de faire prévaloir l’intérêt public sur l’intérêt individuel, en dépit de la présomption d’innocence (CEDH, 20 juin 1991, Le Tellier contre France et CEDH, 26 janvier 1996 W contre suisse.
Existe donc un droit, un droit à la liberté provisoire, que rappelle l’article préliminaire CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : « les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnelles à la gravité de l’infraction, l’incarcération ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne. » Article 137 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : « la personne mise en examen, présumée innocente, reste libre ; toutefois, elle peut, à titre exceptionnelle, être placée en Détention Provisoire. » La structure de cet article montre ce qui est le principe et ce qui est les exceptions.
Cette liberté individuelle c’est le juge judiciaire qui en est le garant, article 66 al 2 C°, « nul ne peut arbitrairement détenu, », l’autorité judiciaire gardienne de LA liberté individuelle (c’est à dire celle d’aller et venir).
Cette garantie que va apporter le juge judiciaire est la garantie de la motivation. La privation de la liberté doit être motivée. Donc on ne peut pas être incarcéré sans motif, ou pour des motifs arbitraires. Lorsque la Détention Provisoire est prononcé, le CODE DE PROCÉDURE CIVILE organise de façon minutieuse le placement en Détention Provisoire, d’abord au stade du placement, mais aussi lorsque la décision de placement est remise en cause. Une fois que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION a placé en Détention Provisoire, ce n’est pas fini, le mis en examen va pouvoir se défendre.
1) Les protagonistes de la Détention Provisoire
— Qui peut être placé en Détention Provisoire ?
Tous égaux devant la Détention Provisoire : tout le monde peut être placé en Détention Provisoire peu importe son sexe son âge, ses convictions religieuses, son passé, son avenir… cela indépendamment même de la légalité de l’infraction (Cass. Crim., 4 juin 1964, Argout)
è La seule condition est celle d’un âge minima :
— le mineur de moins de 13 ans ne peut jamais être incarcéré (article 11 al 1er ordonnance 2 février 1945) ;
è La Détention Provisoire pour les mineurs entre 13 et 18 ans, que si cette mesure est indispensable ou qu’il est impossible de prendre tout autre disposition. Cette mesure intervient en désespoir de cause.
— Détention Provisoire pour le mineur de 13 à 16 ans s’il encourt une peine criminelle ou s’il s’est volontairement soustrait aux obligations du Contrôle Judiciaire ;
— Détention Provisoire pour le mineur de 16 à 18 ans que s’il encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle > ou = 3 ans ou s’il s’est volontairement soustrait aux obligations du Contrôle Judiciaire.
Par contre pas d’âge maximum, mais pour mettre une personne âgée difficile, car problèmes médicaux, et surtout mal vu qu’une personne meurt en prison. La Détention Provisoire ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Pour être placé en Détention Provisoire, il faut avoir été mis en examen, et donc il faut qu’une information soit ouverte.
La Détention Provisoire peut intervenir dès l’interrogatoire de 1ère comparution par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ou ultérieurement, en fait il peut intervenir à tout moment.
Le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION pourra révoquer le Contrôle Judiciaire et placer en Détention Provisoire. Par contre si ce n’est pas le mm juge doit en informer l’autre.
La mise en Détention Provisoire est liée à l’instruction préparatoire.
Toutefois il peut y avoir des Détention Provisoire sans instruction préparatoire, c’est à dire sans mise en examen donc sans instruction, ex : cas d’une comparution immédiate (article 393 et suivants CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) il peut arriver que la réunion du tribunal est impossible le jour même, par ex incident de nuit, dans ce cas le Procureur de la République peut traduire les suspects devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION et pourra donc être placé en Détention Provisoire jusqu’à ce qu’il soit présenter à la Juridiction de jugement c’est à dire jusqu’à la comparution. Le suspect doit comparaître dans les 3 jours, à défaut, remise en liberté d’office.
Article 495-8 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si le suspect plaide coupable, peut demander à bénéficier d’un délai de 10 jours pour faire connaître sa décision ; le Procureur de la République peut demander au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION la Détention Provisoire si le Contrôle Judiciaire est inapproprié et si la peine prononcée par le parquet est > ou = à 2 mois fermes ; la Détention Provisoire ne peut être > 10 jours sinon, remise en liberté d’office.
— Qui peut placer en Détention Provisoire ?
– Depuis loi 15 juin 2001 : le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION (plus(-) le JI) (article 137-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE),
– la Chambre d’Instruction qui statue en appel et en formation collégiale, Article 201 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, le président ou un magistrat délégué ne peut le faire seul. ??(manque quelques phrases, PC a beugé.)
– la Cour d’Assises, peut prendre une mesure de Détention Provisoire de l’accusé le tps de l’audience. La cour d’assise fera surement cela pour éviter la fuite. Dans ce premier cas, la personne est en liberté. Peut aussi placer en Détention Provisoire, si l’accusé se soustrait aux Obligation du Contrôle Judiciaire ou si la Détention Provisoire est l’unique moyen d’assurer sa présence lors des débats ou d’empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins ; la Détention Provisoire durera le temps de l’audience.
Le Tribunal Correctionnel : ne peut pas placer en Détention Provisoire, il peut renvoyer l’affaire en rendant une décision spéciale et motivée, et peut décerner un mandat d’arrêt ou de dépôt. C’est le Procureur de la République qui saisira le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.
2) Les modalités formelles du placement en Détention Provisoire
Les actes qui peuvent être ordonné pour placer en CD sont au nombre de deux :
– Placement en Détention Provisoire peut résulter d’un mandat d’arrêt ou de dépôt prescrit par ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION après avoir été saisi par le Juge d’instruction ou en cas de Chambre d’Instruction ou Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité.
– Ou prescrit par une ordonnance motivée du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION soit parce qu’il est saisi par le Juge d’instruction a cette fin, soit saisi par le Procureur de la République dans les Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, ou Chambre d’Instruction. Cette ordonnance doit être motivée, c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des Obligations du Contrôle Judiciaire, ensuite pour le motif référence exclusivement aux articles 144 et 143-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Tout d’abord expliquer pourquoi le Contrôle Judiciaire n’est pas suffisant, puis motiver pourquoi placer en Détention Provisoire. Le juge doit faire une double démarche, procéder par exclusion puis motivation.
Notification de l’ordonnance au mis en examen avec remise d’une copie intégrale, ce dernier peut contester l’ordonnance immédiatement, article 137-3 in fine.
L’audience devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ressemble à une audience ordinaire, pourtant ce n’est pas une Juridiction de jugement.
La décision de Détention Provisoire est nécessairement précédée par un débat contradictoire entre le juge et le mis en examen assisté de son avocat qui est obligatoire. Cette présence est d’autant plus importante, que le Procureur de la République est en face, qui lui va sûrement demandé la mise en Détention Provisoire.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit être saisi par une ordonnance spécialement motivée du Juge d’instruction.
Si pour le Juge d’Instruction, la Détention Provisoire est nécessaire, il saisi le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION en lui demandant le
placement, et s’il a reçu des réquisitions du Procureur de la République, et il les transmet avec.
Si pour le Juge d’Instruction, la Détention Provisoire n’est pas nécessaire : ne transmet pas au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Le Juge d’instruction peut mm décider de ne pas placer en Détention Provisoire, alors qu’il reçu des réquisitions du Procureur de la République (article 137-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), il fera une ordonnance de rejet de placement, c’est à dire que le Juge d’instruction dispose encore d’un très grand pouvoir, c’est de maintenir en liberté.
Le Procureur peut passer outre et saisir directement le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, cela s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement > ou = à 10 ans et si les réquisitions sont fondées sur l’al. 2 ou 3 Article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. La décision du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION va se substituer à celle du Juge d’Instruction (ordonnance du Juge d’Instruction devient caduque) en tout état de cause.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION saisi d’une demande en Détention Provisoire en informe le mis en examen ou le prévenu (article 145 al 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) et doit indiqué que sa décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire Article 145 al 5 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; et depuis la loi du 5 mars 2007, Loi post d’Outreau : la présence de l’avocat est obligatoire.
Audience devant JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : se déroule soit immédiatement soit au terme d’un délai maximum de 4 jours ouvrables.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit informer que le mis en examen peut demander un délai pour préparer sa défense, qui est au maximum de 4 jours. Depuis, la loi du 5 mars 2007, Audience de droit commun, audience publique si le mis en examen majeur, mais reste à huit clos si le mis en examen est mineur (article 145 al 6 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Avant cette loi le principe était l’inverse, l’audience était en cabinet.
Mais, le Ministère Public, le mis en examen ou son avocat peuvent s’opposer à cette publicité si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (délinquance et criminalité organisée) ou si l’audience est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessaires à l’instruction, peut porter atteinte à la présomption d’innocence, ou porter préjudice à un tiers.
Pour éviter la publicité, en pratique, il faudra soulever un incident pour ordonner un huit clos, c’est le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION qui est saisi.
Débat contradictoire, à défaut, placement nul. Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit veiller au principe du contradictoire, il faut que les deux parties aient la parole, c’est le mis en examen, c’est à dire à la défende qui parle en dernier.
Le mis en examen peut solliciter un délai pour préparer sa défense, c’est un droit. Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne peu pas s’y opposer. Mais pendant ce délai, mais le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut incarcérer provisoirement par décision motivée ce mis en examen (pas plus de 4 jours). Cette ordonnance d’incarcération provisoire est insusceptible de recours. Cela à cause d’un problème pratique.
Une fois le délai de 4 jours passé, il faut une nouvelle audience, faute de quoi la personne est immédiatement remise en liberté.
Article 145 al 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut aussi demander un délai de 4 jours maximum, pour procéder à des vérifications, pour déterminer si le Contrôle Judiciaire ne serait pas plus opportun, pendant ce temps, la personne peut être incarcérée provisoirement pendant au maximum 4 jours ouvrables (au delà, remis en liberté d’office).
Après ces 4 jours, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION prend sa décision, soit il place en Détention Provisoire, soit il ne place pas.
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut donc décider de remettre en liberté le mis en examen, mais cela peut être assortie ou non d’un Contrôle Judiciaire.
Le temps d’incarcération provisoire sera comptabilisé comme jours de détention provisoire. Si le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION incarcère la personne, ces jours de détention provisoire viennent se décompter, mais si la décision est une remise en liberté, alors le mis en examen demandera indemnisation.
Si le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION décide d’incarcérer, il doit le faire par ordonnance spéciale motivée en fait et en droit, ne doit pas comporter de motivation générale, no de clause de style, qui doit faire référence à l’une ou l’autre des conditions de fond de l’article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Les délais butoirs de la Détention Provisoire sont fixés par la loi, ainsi le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION n’a pas besoin de préciser lu durée de la Détention Provisoire.
Notifications verbales au mis en examen, remise de la copie intégrale avec émargement au dossier ; le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION rend d’abord une ordonnance, puis il décerne un mandat de dépôt, qui est le titre en vertu duquel la personne peut être détenue (et non l’ordonnance de placement) puis transfert du mis en examen en maison d’arrêt.
Recours contre la décision de placement du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
– appel devant la Chambre d’Instruction par le Procureur de la République (article 185) et le mis en examen (article 186)
– référé liberté devant le président de la Chambre d’Instruction (article 187-1)
– référé détention devant le 1er président de la CA.
Il existe deux types de recours, contre la décision :
Recours contre le refus de placement par le Procureur de la République, ou parfois le mis en examen ; appel de l’ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION de placement sous Contrôle Judiciaire et Détention Provisoire. Le Procureur Général peut interjeter appel de toutes les décisions, la loi le lui autorise, mais en pratique cela n’arrive pas. Le mis en examen n’a pas d’un intérêt à le faire. Le délai pour interjeter appel de la décision du Juge d’Instruction par le Procureur de la République sous 5 jours et par le Procureur Général sous 10 jours aussi. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE laissait toujours plus de tps au parquet pour constater une décision, qu’au prévenu, cela viole le principe d’égalité des armes, c’est pourquoi la tendance devient inverse.
Recours contre l’ordonnance de placement en Détention Provisoire : appel pouvant être fait par le Procureur de la République, ou le Procureur Général dans les 5 jours suivant la notification, mais aussi par le mis en examen (référé liberté). Saisine de la Chambre d’Instruction qui statue comme juridiction du 2nd degré, s’assure de la régularité de l’ordonnance de placement et du mandat de dépôt (font tous les 2 corps).
Si elle estime que le placement est irrégulier, ex : mandat de dépôt délivré par un juge incompétent, elle exercera son pouvoir de révocation sur le fond, et elle va décider du sort du mis en examen.
3) Les modalités matérielles d’exécution de la Détention Provisoire
La Détention Provisoire entraine l’incarcération dans une maison d’arrêt Article 714 et 716 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; emprisonnement individuel de jour et de nuit (article 707). Cela n’est pas vrai, souvent les personnes sont beaucoup trop par cellules. La seule règle qui est respecté est la séparation entre les hommes et les femmes. Parfois mm les mineurs sont mélangé à des majeurs. Depuis loi 15 juin 2000, possibilité de Détention Provisoire par placement sous surveillance électronique, surtout pour les infractions les moins graves et si la situation personnelle de la personne le justifie.
Les conditions pour le placement en Détention Provisoire, sont les mm que pour la prolongation.
1) Les conditions objectives – Article 143-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Tiennent à la nature de l’infraction : placement en Détention Provisoire que si l’infraction est qualifiée de crime ou de délit quand peine d’emprisonnement > ou = 3 ans. Le Juge d’instruction à une emprise sur la qualification car il est saisi in rem, il doit vérifier les motifs pour lesquels la personne est mise en examen. (# du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION).
2) Les conditions subjectives – Article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Conditions tiennent aux caractéristiques de l’affaire OU à la personnalité du mis en examen (rien d’autre) ; loi 5 mars 2007 : le juge peut placer en Détention Provisoire si c’est la seule solution possible et si le Contrôle Judiciaire ne permet pas d’atteindre les objectifs visés par l’article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE « … la Détention Provisoire ne peut être ordonné que si elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs que déterminent l’article ces objectifs ne pouvant être atteint par une autre mesure, comme le Contrôle Judiciaire. »
L’art est à la négation, la Détention Provisoire ne peut être ordonné que si, on ne pourra détenir une personne que si on démontre que c’est le seul moyen pour parvenir à certains objectifs, et que ces objectifs, ne peuvent pas être atteint autrement.
# objectifs : conditions tenant aux caractéristiques de l’affaire, article 144,
– conservation des preuves et indices matérielles
– mettre fin à l’infraction et prévenir son renouvellement
– mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’Ordre Public
Le juge doit expliquer pourquoi il se base sur l’un de ses éléments.
conditions tenant à la personnalité du Mis en examen, article 144
– empêcher des pressions sur les témoins, les victimes et leur famille
– empêcher les concertations frauduleuses entre le mis en examen et ses co-auteurs ou complices
– protection du mis en examen, pour la justice ne soit pas la vengeance
– garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice.
Ces conditions sont alternatives c’est à dire non cumulatives, et substantielles. Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut décider d’incarcérer sur un seul motif, pas besoin de les cumuler. Mm si en pratique il vaut mieux pour le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION de les cumuler pour avoir davantage de motivation, afin d’éviter la censure de la Ch. d’instruction.
Critère de trouble exceptionnel et persistant à l’Ordre Public : ce critère est spécifiquement Français. La préservation de l’ordre public est la nécessité de mettre fin à un désordre dans la cité pour éviter les représailles sur le mis en examen, c’est à dire que c’est le retentissement de l’opinion publique notamment à travers les médias, qu’a pu avoir une affaire, et qui a suscité l’émotion.
Le législateur considérant que c’est un critère trop flou, précise et limite les événements pouvant causer ce trouble, se concentre sur l’émotion causée par la révélation de l’infraction sur l’opinion publique, sur l’état des victimes.
Ex : affaire Papon, accusé de crime contre l’humanité, Cour d’assise, se demande si elle peut placer en Détention Provisoire, pour le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, sachant que les faits date de 50 ans, elle con sidère que oui du fait des choses que cette affaire a fait ressorti Ici, c’est la question du trouble résurgent, qui renait, la Cour de Cassation a rejeté, 10 octobre 1997. On fait régresse le critère du trouble exceptionnel à l’ordre public.
Le trouble exceptionnel à l’ordre public doit être actuelle, et persistant, c’est à dire qu’il doit toujours être la quand le juge statut sur la détention, (Cass. Crim., 21 août 1990) et peut ne pas être causé qu’à la France (Cass. Crim., 15 novembre 1985).
De la même manière qu’il est compétent pour placé en détention, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est compétent pour le maintient en Détention Provisoire. Il partage ce pouvoir avec la chambre de l’instruction.
Cela soulève deux Questions : durées maximales avec un système assez simple : délai standard avec possibilité de prolongation et à l’intérieur de ces délais maximaux, la Détention Provisoire peut cesser par anticipation.
La durée maximales dépend de la nature de l’infraction et varie selon qu’il s’agit d’un crime ou d’un délit. Plus les faits sont graves, plus le délai s’allonge.
Distinction doit être faite entre crime et délit. Le Juge d’instruction n’est saisi que des faits, in rem, si qu’au cours de l’information judiciaire la qualification Juridiction est susceptible d’évoluer, cette évolution des qualifications peut entrainer un changement de catégorie. (Crime et on correctionnalise, ex : faux en écriture public, c’est un crime et on correctionnalise en transformant en écriture public en privé).
1) Les durées maximales en matière correctionnelle – durée maximum de 28 mois
Il y a un délai standard avec un délai de prolongation, parfois exceptionnel.
Détention Provisoire ne peut être supérieur à 4 mois, en principe ce délai ne peut être prorogé sauf si des conditions supplémentaires sont satisfaites « à moins que la personne n’est déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit de droit commun, soit à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieur à 1 an OU quand la peine encourue est < ou = à 5 ans ».
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION et Chambre d’Instruction peuvent prolonger la Détention Provisoire mais la loi précise que la prolongation doit être à titre exceptionnel. L’ordonnance de prolongation doit contenir l’énoncé des considérations de droit et de faits qui justifient la prolongation, comme l’ordonnance de placement. Comme il y a une audience de prolongation cela donne lieu à un débat contradictoire.
La décision prend effet au jour où le délai antérieur vient à expiration (crim. 9 janvier 1977) ; à défaut, détenu sans titre donc remise en liberté d’office sauf si détenu pour une autre cause, en vertu d’un autre titre. La détention sera caduque si pas prolongée à temps (Cass. Crim. 29 octobre 1959).
Il doit être immédiatement remis en liberté si détention caduque sauf s’il est détenue pour une autre cause car il sera détenu en vertu d’un titre.
Prolongation de 4 mois maximum dans les conditions précédentes, souvent on prolonge pour la même durée.
Après 8 mois de détention, la prolongation est possible mais la durée totale de la Détention Provisoire ne doit pas excéder 1 an.
Toutefois, possibilité de durée maximum de 2 ans :
– si un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national
– quand personne poursuivie pour trafic de stup / terrorisme / association de malfaiteurs / proxénétisme / extorsion de fonds / infraction commise en bande organisée si peine encourue = 10 ans prison.
Enfin ce délai de deux ans peut être à nouveau prolongé de 4 mois lorsque les investigations du Juge d’Instruction doivent être poursuivies et que la liberté du Mis en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens, un risque d’une particulière gravité.
Cette décision de prolongation dans les 4 derniers mois appartient à la chambre de l’instruction, saisie par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Le débat aura lieu devant la Chambre d’Instruction qui devra également indiquer les mentions des justifications de la poursuite de l’information judiciaire et le délai prévisible d’achèvement de la procédure. MAIS le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION / Chambre d’Instruction n’est pas tenu de préciser la nature des investigations si risque d’entraver leurs accomplissements (article 145-3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Si ces éléments ne sont pas mentionner la Chambre d’Instruction va censurer, crim. 2 mai 2007.
è Conclusion : la Détention Provisoire en matière correctionnelle peut donc durer 28 mois.
2) Les durées maximales en matière criminelle – durée maximum de 52 mois
Droit commun : la Détention Provisoire ne peut > 1 an (article 145-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Ce délai est susceptible d’une prolongation maximale de 6 mois dans les mêmes conditions de forme. Renouvelable par ordonnance, convocation de l’avocat selon Article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, débat contradictoire.
La loi fixe un délai butoir en fonction de la peine encourue : si peine encourue < à 20 ans de réclusion ou détention, la Détention Provisoire ne peut excéder 2 ans donc pas plus de 2 renouvellements ; si peine encourue > ou = à 20 ans de réclusion criminelle, la Détention Provisoire ne peut être < 3 ans donc pas plus de 4 renouvellements de 6 mois.
Nouvelle prolongation de 1 an (4 ans maximum) si :
– un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national
– si la personne est poursuivie pour plusieurs crimes / trafic de stup / terrorisme / proxénétisme / extorsion de fond / criminalité organisée.
Nouvelle prolongation de 4 mois quand les investigations du Juge d’Instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté du Mis en examen causerait un risque pour la sécurité des personnes et des biens d’une particulière gravité. Décision prise par la Chambre d’Instruction saisie par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, débat contradictoire avec comparution personnelle du Mis en examen.
En définitive, en matière criminelle la Détention Provisoire peut être de 52 mois soit 4 ans et 4 mois.
Trois questions :
– Lorsque le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est saisi d’une demande de prolongation par le Juge d’instruction et que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION finalement ne souhaite pas prolonger cette détention provisoire, à quelle date cesse la détention provisoire ? Est-ce que c’est une remise en liberté immédiate ou n’intervient-elle qu’au terme du délai butoir ?
Quand JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est saisi par le Juge d’instruction d’une demande de prolongation mais refuse, la loi ne dit rien de ce qu’il va advenir du mis en examen, en pratique il est incarcéré jusqu’à l’issue de la détention donc durée maximum de la Détention Provisoire (droit commun : 1 an).
– Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut refuser de prolonger la détention provisoire, dans ce cas le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peut-il ordonner une remise en liberté immédiate ?
Crim. 6 aout 2003, la Cour de Cassation considère que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION pouvait décider de prendre une ordonnance de mise en liberté. Cela est une faculté et non une obligation. Dans ce cas, le parquet peut utiliser le référé détention (article 148-1-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Dans cette hypothèse, le procureur de la république pourra utiliser le référé détention s’il n’est pas d’accord.
– Durée de la détention provisoire et du délai raisonnable ?
Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’applique à tout le monde. La Cour de Cassation considère que les délais de Détention Provisoire ne portent pas atteinte à l’article 6 §1 CEDH dès lors que la décision de maintien est spécialement motivée en fait et en droit (Cass. Crim., 21 juin 1988).
De façon générale la Cour de Cassation considère que la durée de la Détention Provisoire est une Question de pur fait, et de ce fait elle échappe à son contrôle. Mais la France a tout de même été condamnée par la CEDH pour Détention Provisoire excessive, CEDH, 9 novembre 1999, Debboud.
3) Requalification de l’objet de l’infraction
JI saisi in rem donc qualification des faits variables. Il est ainsi possible que le juge soit amené à requalifier les faits, du fait des preuves et des éléments rapportés.
Conséquences de cette requalification s’observe sur la durée de la Détention Provisoire. Ce problème est réglé par l’article 146 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : voit que l’hypothèse de requalification descendante, passage d’un crime à un délit. Si la qualification criminelle ne parait pas devoir être retenue, le Juge d’instruction communique le dossier au Procureur de la République aux fins de réquisitions :
– Le Juge d’instruction remet en liberté assortie d’un Contrôle Judiciaire ou d’une Détention Provisoire
– ou saisit le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION par ordonnance motivée pour le maintien de la Détention Provisoire (règles de renouvellement en matière correctionnelle, Article 145-1 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Dans ce cas le régime Juridiction va changer, passe du régime Juridiction criminelle au régime Juridiction correctionnel.
A l’inverse, infraction correctionnelle requalifiée en crime : le titre de détention initial demeure valable, application du régime de renouvellement en matière criminelle, Cassation. Crim. 27 mai 1997.
La Détention Provisoire peut donc être interrompue par anticipation, c’est à dire avant l’expiration du délai maximum de 6 mois, mais aussi avant la clôture de l’information.
Les demandes en liberté proviennent dans la grande majorité des cas, du mis en examen.
1) Demande de remise en liberté
Pas de délai minimum, le mis en examen peut demander sa mise en liberté à tout moment et dans toutes matières (article 148 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Cette demande peut être portée devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, ou trancher par la chambre de l’instruction.
Demande par le mis en examen ou son avocat adressée au Juge d’Instruction, déclaration au greffier de la juridiction d’instruction (qui constate, date et signe la demande). C’est une formalité substantielle, crim. 14 mars 1989.
Une fois saisi le Juge d’instruction doit immédiatement transmettre au Procureur de la République qui prend ses réquisitions. La demande n’a pas à être transmise à la partie civile.
Le Juge d’instruction peut remettre en liberté, mm si le Procureur de la République n’est pas d’accord pour remettre en liberté !
C’est seulement s’il le Juge d’instruction ne veut pas remettre en liberté, que le Procureur de la République doit transmettre la demande au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION avec ses réquisitions.
Le Juge d’instruction doit statuer sous trois jours suivant sa saisine, par ordonnance motivée.
Si plusieurs demandes sont adressées en même temps, peut être répondues par décision unique susceptible d’appel devant la Chambre d’Instruction par le mis en examen et ministère public (article 148 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, loi 4 mars 2002).
Le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION répond a la demande, soit il y fait droit, soit il rejette. Cette décision est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. Cet appel est limité au mis en examen et au Procureur de la République.
Si le Juge d’instruction ne fait pas droit à la demande, transmission au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION avec avis motivé, communication dans les 5 jours suivant la communication au Procureur de la République ; le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION a 3 jours pour statuer. Mais lorsque le président Chambre d’Instruction constate que la Chambre a été saisie d’une demande de mise en liberté ou de mainlevée Contrôle Judiciaire manifestement irrecevable, il peut décider qu’il n’y a pas lieu à statuer par ordonnance motivée insusceptible de recours (article 148-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
2 hypothèses prévues par le code :
— Article 148 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si le Juge d’instruction demeure silencieux sur une demande de mise en liberté ou, si le Juge d’instruction ne saisit pas le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION sous 5 jours après avoir communiqué le dossier au Procureur de la République, ou encore si le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne statue pas dans les 3 jours de sa saisine, è la personne peut saisir directement la Chambre d’Instruction qui doit statuer dans les 20 jours de sa saisine.
À défaut, remise en liberté d’office sauf si vérifications ordonnées, cela car la liberté c’est le principe.
De plus cette remise en liberté d’office s’analyse aussi comme une sanction, pour le juge.
— Article 148-4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si 4 mois se sont écoulé depuis la comparution du mis en examen devant le Juge d’Instruction, le MISE EN EXAMEN peut saisir directement la chambre d’instruction d’une demande de mise en liberté.
Chambre d’Instruction statue dans les 20 jours de sa saisine sur réquisitions écrites et motivées du Procureur de la République. La Cour de Cassation fait un contrôle de légalité. Si le président estime la demande le mise en liberté ou de mainlevée Contrôle Judiciaire est manifestement irrecevable, il peut décider qu’il n’y a pas lieu à statuer ; ordonnance motivée insusceptible de recours (article 148-2 al 2).
2) Remise en liberté d’office ordonnée par le juge
Le juge peut ou doit remettre en liberté.
JI pilote de l’information judiciaire. Il est apte à observer si le maintient est nécessaire et ce mm en cours de lecture du dossier. Le Juge d’instruction ou JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne si les motifs qui ont justifié l’incarcération n’existent plus.
— Article 147 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : permet la remise en liberté d’office par le Juge d’instruction s’il estime que cette détention n’est plus justifiée, il doit tout de mm avant cela recueillir l’avis du Procureur de la République. Cette remise en liberté est souvent accompagné d’un Contrôle Judiciaire, ou d’une assignation à résidence.
Le mis en examen devra se présenter à tous les actes de la procédure dès qu’il y sera requis, ainsi qu’informer le juge de tous ses déplacements ; à défaut, incarcération ou Contrôle Judiciaire plus sévère.
La remise en liberté peut s’effectuer de deux manières, soit c’est le Juge d’instruction qui le fait, soit elle sera ordonnée par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, quant il sera saisi d’une demande de remise en liberté, et que la PR et le Juge d’instruction s’y oppose.
— Article 146 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : cas particulier des faits qui étaient à l’origine qualifié de crime, mais requalifié en délit voire en contravention : le Juge d’instruction doit d’office décider la remise en liberté, car la personne ne risque plus de prison, alors elle est détenu sans justificatif.
Le Juge d’instruction peut saisir le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION soit pour obtenir le maintien de la Détention Provisoire ou la remise en liberté. Transmission au Parquet aux fins de réquisitions, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION doit statuer sous 3 jours ouvrables.
3) Remise en liberté imposée par la loi
Après a clôture de l’instruction préparatoire qui va conduire soit au renvoi du mi en examen devant le Tribunal correctionnel, ou de la mise en accusation devant la Cour d’Assises, le prévenu ou l’accusé pourra être maintenu en Détention Provisoire dès la clôture de l’instruction préparatoire jusqu’à la date du jugement (maintien de la Détention Provisoire : pas une remise en liberté une fois l’instruction préparatoire achevée). La fin de l’instruction met fin au Contrôle Judiciaire ou à la Détention Provisoire (article 179 al 1, délit et Article 181 in fine, crime).
Le Juge d’instruction peut maintenir le prévenu en Détention Provisoire ou sous Contrôle Judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal, par une ordonnance distincte spécialement motivée. La personne renvoyée devant le juge doit être jugée sous 2 mois en matière correctionnelle (article 179 al 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) et sous 1 an en matière criminelle (article 181 al 6 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Le MISE EN EXAMEN doit devenu prévenu ou accusé doit être jugé dans un délai raisonnable qui commence à courir dès le jour de la décision du maintient en Détention Provisoire.
En matière correctionnelle : prolongation de la détention pour 2 mois par le Juge d’Instruction, par ordonnance motivée en fait et en droit faisant obstacle au jugement dans le délai initial. Nouvelle prolongation de 2 mois pour les mêmes raisons (délai du maintien en détention de 6 mois au maximum).prolongations peuvent être faite deux fois de suite, mais la prolongation reste exceptionnelle.
En matière criminelle : prolongation de la détention pour 6 mois par la Chambre d’Instruction, par décision motivée en fait et en droit faisant obstacle au jugement dans le délai initial. Nouvelle prolongation de 6 ans pour les mêmes raisons (durée maximum du maintien en détention de 24 mois).
Quid si ces délais ne sont pas respectées ?
La comparution de l’accusé est de droit si le prévenu en fait la demande.
La sanction dans le non respect des délais, est la remise en liberté d’office.
Lorsqu’une décision de remise en liberté est décidée par le Juge d’Instruction, le parquet peut s’y opposer par une voie de recours, par le biais du référé détention.
Référé détention – Article 148-1-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
Le parquet dispose du pouvoir d’exercer un référé détention. C’est un dispositif conçu au bénéfice de l’accusation, parquet constitue le pendant du référé liberté, qui lui est fait au bénéfice du MISE EN EXAMEN.
Lorsque le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, contrairement aux réquisitions du Procureur de la République, décide de la remise en liberté, le Procureur dispose d’un délai de 4 heures pour exercer simultanément un double recours sur le même décision : peut interjeter appel devant la Chambre d’Instruction et de déclencher simultanément un référé détention devant le 1er président de la Cour d’Appel. Ce la afin de demander le maintient de la Détention Provisoire avant que la personne ne soit élargie.
La jurisprudence considère que lorsque le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION décide soit de ne pas prolonger la Détention Provisoire, soit de mettre la personne en liberté avant l’expiration du titre de détention, dans ce cas le référé détention est possible.
Ce référé détention, est utilisé quand le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne prolonge pas la Détention Provisoire ou remet en liberté. Si le Procureur de la République ne respecte pas le délai 4 heures, prescription du droit d’appel, donc la personne est remise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
En cas simple appel devant la chambre. de l’instruction (pas de référé détention) la Chambre d’Instruction doit statuer sous 20 jours ; à défaut, remise en liberté d’office, Article 148-2 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Titre 2 : L’instruction préparatoire devant
la Chambre de l’instruction
Article 191 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : dispose que chaque Cour d’appel comprend au moins 1 Chambre d’Instruction, dont le président est exclusivement attaché à ce service, composée aussi de 2 conseillers qui peuvent être affectés au service d’autres chambres.
Pivot de la Chambre d’Instruction : le président du fait de son attachement exclusif au service, il n’est attaché qu’à cela.
Fonction principale de la Chambre d’Instruction : exercé un contrôle juridictionnel au 2nd degré les actes de l’instruction et de juridiction ordonnés par le Juge d’instruction ou par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.
Cependant la Chambre d’Instruction se voit attribuer par la loi d’autres compétences, qui dépasse le cadre de l’information judiciaire. Elle est compétente pour toutes les demandes d’extraditions, ainsi que des demandes de réhabilitation judiciaire (après un certain temps peut demander d’être blanchit des faits pour lesquels on a été condamné : efface casier judiciaire), du contentieux d’amnistie (article 1778), des actions disciplinaires contre un Officier de Police Judiciaire (ex : ordonné une perquisition illégale).
D’abord nommée Chambre des Mises en Accusation puis Chambre d’Accusation, jusque la loi 15 juin 2000, avec cette loi appelé chambre d’accusation ; lois 4 janvier et 24 août 1993 donnent plus de pouvoirs à la Chambre d’Instruction notamment en matière de vérification des actes d’instruction.
La Chambre d’Instruction se scinde en deux, d’un coté une Juridiction collégiale avec a sa tête un Président, et de l’autre coté, le Président de la Chambre d’Instruction constitue une Juridiction a part entière. Président de la Chambre d’Instruction est à la fois une fonction, et un organe.
Sous Titre 1 : Le président de la Chambre de l’Instruction
Les missions du Président de la Chambre d’Instruction sont des missions de contrôle, tout d’abord contrôle la manière dont se déroule l’information, il lui appartient de vérifier si les instructions réalisées le sont dans une bonne ad° de la justice.
Le président a aussi un rôle de décision.
Chapitre 1 : Contrôle sur le bon déroulement de l’instruction préparatoire
Article 220 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, il appartient au Président de la Chambre d’Instruction d’exercer une surveillance sur les cabinets d’instruction, simple mission de surveillance. Cette mission de surveillance peut être effectuée par le Président, mais il peut la déléguer.
Le Président vérifie les procédures, que la commissions rogatoires sont correctement délivrés et effectués, qu’il n’existe pas de Détention Provisoire illégale.
Le président peut déléguer certains de ses pouvoirs à un magistrat de la Cour d’Appel.
Article 221 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (loi 5 mars 2004) : chaque semestre et dans chaque cabinet, est établi un état de toutes les affaires en cours portant mention pour chacune des affaires de la date du dernier acte exécuté dans le dossier. Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen détenues provisoirement figurent dans un état spécial.
Chaque Juge d’Instruction fait état de ses propres dossiers, transmission au président de la Chambre d’Instruction et au Procureur Général dans les 3 jours de chaque semestre. Au moins 1 fois par an et quand il le souhaite, le président transmet ses observations au président TGI, au 1er président CA, et au Procureur de la République (article 220).
De façon générale le Président concentre son contrôle sur la situation du détenu et la durée de l’information.
Les affaires où il y a un ou plusieurs détenus, fait l’objet d’un état spécial. Dans ce cas le Président a plusieurs prérogatives, le président peut contrôler la situation personnelle du MISE EN EXAMEN et les conditions de sa détention : visite des maisons d’arrêt de son ressort et vérification de l’état de détention. Cette visite doit avoir lieu au moins 1 fois par trimestre et chaque fois qu’il l’estime nécessaire.
Pendant ces visites, le détenu peut demander à être entendu par le président hors de la présence du personnel pénitentiaire (article D 259 al 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Les cabinets d’instructions étant surchargé, le Juge d’instruction doit faire des choix, selon la priorité des dossiers. Tous les dossiers ne progresse pas à la même vitesse, ainsi la manifestation de la vérité ne progresse pas à la même vitesse pour tous les dossiers. Cela en fonction du fait du nombre et de la complexité des demandes.
Quelque soit l’affaire les parties mises en examen, ont le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, Article 175-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : prévoit que quand délai de 4 mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’instruction, le président de la Chambre d’Instruction peut, par requête, saisir la Chambre d’Instruction qui peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, évoquer l’affaire et prendre des décisions, c’est à dire elle se substitue au Président (ordonner des actes d’informations : expertise, elle peut aussi statuer sur la remise en liberté) OU elle peut renvoyer le dossier au Juge d’Instruction OU elle peut décider de dessaisir le Juge d’instruction intial et de confier l’information à un autre magistrat.
Le Président de la Chambre d’Instruction, dispose donc d’un certains nombres de prérogatives qui vont lui permettre de faire en sorte que tous les dossiers soient traités et ne disparaisse pas.
Dans les affaires, où les faits ne sont pas intéressants, que personne n’est mis en examen, le dossier va stagner. C’est au Président de la Chambre d’Instruction d’éviter que cela n’arrive.
Si à l’issu du délai 2 ans à compter de l’ouverture de l’information, celle-ci n’est pas terminée, le Juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée justifiant la poursuite de l’information ; le président Chambre d’Instruction à qui a été communiqué l’ordonnance peut saisir la Chambre d’Instruction selon Article 221-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Chapitre 2 : Contrôle portant sur la liberté
Président Chambre d’Instruction dispose de pouvoir généraux qui peuvent intervenir à tt moment de la procédure, et dispose seul d’un pouvoir spécial, lorsque le MISE EN EXAMEN ait mit en Détention Provisoire par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, il dispose du pouvoir du référé liberté.
Président Chambre d’Instruction a un rôle dans les demandes de mise en liberté ou de main levée du Contrôle Judiciaire quand ces demandes sont présentés devant la Chambre d’Instruction.
Article 148-8 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : quand le président Chambre d’Instruction est directement saisi sur le fondement de l’article 140, 148 al 6 ou 148-4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, il peut rejeter les demandes manifestement irrecevables ; statue par ordonnance motivée INsusceptible de recours et versés au dossier de la procédure (rôle de filtre des demandes de mise en liberté et mainlevée du Contrôle Judiciaire).
Ce filtrage n’existe pas dans le CODE DE PROCÉDURE CIVILE quand cette demande émane du Procureur de la République.
Est-il choquant que le Président de la Chambre d’Instruction filtre ? Non, il existe beaucoup de filtrages. Est-ce que pour autant cela ne pose pas un problème au regard de l’article 6§1 CEDH ? Si, pose un problème s’agissant du principe de l’égalité des armes. Ou est l’équilibre procédural si une partie fait l’objet d’un filtrage et pas l’autre ?
Dans l’arrêt Dombo Beheer contre Pays Bas, 1993 (important), CEDH définit « il faut qu’il ait égalité des armes entre les parties c’est à dire qu’une partie puisse raisonnablement présenter sa cause y compris ces preuves dans des conditions qui ne le place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. »
Partie qui fait l’objet d’un filtrage se trouve dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Article 223 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : à l’occasion des visites pénitentiaires, le président dispose du pouvoir de saisir la Chambre d’Instruction afin qu’il soit statué sur le maintien en Détention Provisoire d’un détenu. La Chambre peut décider de la remise en liberté ou du maintien de la Détention Provisoire.
À l’origine, le législateur cherchait des moyens pour limiter les Détention Provisoire excessives. Il l’a crée par la loi 24 août 1993 (puis repris par la loi 30 décembre 1996), il instaure une procédure par un contrôle juridictionnel rapide permettant le contrôle de l’opportunité de placement en Détention Provisoire, procédure du référé liberté. Procédure jugée conforme à la Constitution (Conseil Constitutionnel, 11 août 1993).
Article 187-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : en cas d’appel d’une ordonnance de placement en Détention Provisoire, le mis en examen ou Procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en Détention Provisoire, demander au Président Chambre d’Instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience devant la Chambre d’Instruction. Saisir le Président Chambre d’Instruction pour qu’il statue sur l’opportunité de la décision.
Conditions procédurales strictes, en cas de non-respect de la demande est irrecevable :
— Saisine du Président Chambre d’Instruction au plus tard le jour suivant la décision de placement en Détention Provisoire (Cass. Crim., 14 novembre 1996) ;
— Demande doit être présentée en même temps que l’appel devant la Chambre d’Instruction, à peine d’irrecevabilité.
— Une audience est donc très rapidement organisée devant le Président de la Chambre d’Instruction, c’est une audience de cabinet. Présence du mis en examen, son avocat et le Procureur de la République ; avocat du mis en examen ou le Procureur de la République, peuvent joindre toutes observations écrites à l’ordonnance. Procédure généralement écrite, réquisitions du Procureur de la République, l’avocat à la parole en dernier.
— Le Président Chambre d’Instruction doit statuer dans les 3 jours de sa saisine, à défaut, aucune sanction encourue ; il statue par ordonnance non motivée insusceptible de recours au regard de l’article 144 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE et des éléments du dossier.
Le fait qu’il statue par ordonnance non motivé, rapproche cette procédure de la procédure des Anglo-Saxons : l’Habeas corpus, saisir à très bref délai un juge pour qu’il statue sur l’opportunité du maintient en détention. C’était l’idée sous jacente du projet de réforme du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, par l’institution du juge de l’enquête. Mais le projet n’a pas aboutit.
Le référé liberté à un peu cet esprit de saisir rapidement un juge.
Mais cette procédure de référé, a beaucoup de défaut, il n’y a pas de délai a respecter pour statuer, ainsi la procédure perd de son inefficacité.
Que la décision ne soit pas motivée si le Président Chambre d’Instruction décide de remettre en liberté, peut être concevable, puisque c’est favorable, donc pas de motivation.
Mais s’il rend une décision défavorable elle devrait être motivée. Sinon cela sent l’arbitraire.
Bilan : procédure de référé liberté ne fonctionne pas car le juge n’ayant pas besoin de motivé, le juge rejette très souvent.
La suite de la procédure dépend de la décision du Président.
=> Si le Président infirme l’ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, par une nouvelle décision il ordonne la mise en liberté du mis en examen qui peut être assorti d’un Contrôle Judiciaire ou d’une assignation à résidence (pouvoir de révocation comme la Chambre d’Instruction) ; la Chambre d’Instruction saisie de l’appel en est dessaisie.
=> Si le Président confirme l’ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, il doit renvoyer l’affaire devant la Chambre d’Instruction, qui statuera en appel sur ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Le mis en examen ou le Procureur de la République peut souhaiter que la demande soit examinée directement par la Chambre d’Instruction qui doit statuer dans les 5 jours ouvrables suivant la demande (article 187-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Audience devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION publique et contradictoire : garantie supplémentaire que ces décisions sont conformes en droit donc peu de chances de référé liberté.
Sous Titre 2 : Les attributions de la Chambre de l’Instruction
La Chambre d’Instruction est la Juridiction supérieure de la Juridiction d’instruction. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er janvier 2001, la Chambre d’Instruction est une juridiction autonome.
Sa mission principale est d’exercer un contrôle juridictionnel sur l’ensemble des actes du Juge d’Instruction et du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Le contrôle exercé est double, contrôle de régularité, et également un contrôle d’opportunité de la décision.
Contrôle est général, il peut porter sur tous les actes du Juge d’instruction.
Chapitre préliminaire : Généralités sur la Chambre de l’Instruction
C’est le fuit de la réforme de la loi du 15 juin 2000.
Section 1 : L’organisation de la Chambre de l’instruction
Article 191 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : chaque Cour d’Appel comporte au moins 1 Chambre d’Instruction, la Chambre d’Instruction est une section de la Cour d’Appel), elle est composée d’un Président, exclusivement attaché au service de cette Chambre, et de 2 conseillers, ainsi que d’un greffier, et complété par la présence du ministère public.
Le Président est désigné par décret du Président de la République après de la CSM. Président peut être temporairement remplacé.
Conseillers désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour d’Appel. L’absence peut être palliée par un autre conseiller désigné par l’Assemblée Générale ou par le 1er Président Cour d’Appel.
Grandes prérogatives de la Chambre d’Instruction : juridiction d’instruction et juridiction d’appel de l’instruction préparatoire (depuis loi 15 juin 2000, double degré de l’instruction préparatoire plus obligatoire).
— Procédure particulière : coopération avec la CPI (article 627-7 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; extradition (article 696-29 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
— Pouvoir de révision de l’instruction en toute matière, connaît des requêtes en annulation des actes, et des pièces de l’instruction ; prérogatives en matière de restrictions, de privations du droit d’aller et de venir.
— Pouvoir de rectification des faits en matière correctionnelle et de police si le Procureur Général estime que les faits peuvent avoir une qualification plus sévère (article 195 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
— Pouvoir de mettre en accusation devant la Cour d’Appel (article 194 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
— Organe disciplinaire : la Chambre d’Instruction a une compétence disciplinaire pour les OPJ, APJ, agent ayant des fonctions de police comme agents des forêts, garde champêtres.
— Compétente en matière de règlement de juge. Peut arriver qu’un Juge d’Instruction ou un Tribunal qui appartient au même ressort qu’une Cour d’appel, alors peut arriver que deux Juridictions soit simultanément saisie des mm faits. Cela viole le principe de l’omnis ?? règle étendue, nul ne peut être poursuivie, jugé et condamné pour les même faits.
En pratique on ne fait pas appel à la Chambre d’Instruction. On demande qu’un juge se dessaisisse au profit de l’autre. Mais parfois les juges refusent de se dessaisir. Ou parfois les deux juges vont se dessaisir. Dans ce cas la Chambre d’Instruction est saisie et c’est elle qui désigne la Juridiction qui sera territorialement et matériellement compétente.
— Pouvoir de réhabilitation judiciaire, rectification des mentions du casier judiciaire. C’est devant elle que l’on présente les demandes de déchéance et d’incapacité. Ces interdictions ne sont pas perpétuelles, il existe des limites. Mais entre tps on peut demander d’être relevé des ces interdictions avant leur échéance.
— Pouvoir pour les procédures ayant un lien d’extranéité, un volet international, puisque c’est elle qui contrôle l’exécution des mandats d’arrêt d’européens. Ainsi que pour les procédures d’extradition.
Si le Président de la cour pénal international décide d’ouvrir une enquête, il ne peut enquêter que si les autorités locales l’aident.
Moyens d’obtenir des éléments de preuve ? Cour pénale internationale est obligée de s’adresser à des organisations de police internationales, type interpole, et s’il s’agit d’une organisation judiciaire, il faut s’adresse aux organisations nationales.
Section 2 : La procédure devant la Chambre de l’instruction
Le Procureur Général met l’affaire en l’état d’être jugée dans les 10 jours de la réception des pièces, en toute matière (article 194 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), sauf en Détention Provisoire où la mise en état doit intervenir dans le délai de 48h.
Notification aux parties et avocat de la date d’audience (par lettre recommandée ou télécopies avec récépissé ou via l’administration pénitentiaire si le mis en examen est en prison) au minimum 5 jours avant l’audience ou 48h en matière de Détention Provisoire (article 197 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). La date d’envoi et la date d’audience ne sont pas comprises dans le délai fixé par la loi (computation des délais).
Pendant le délai de mise en état : le dossier est à la disposition du mis en examen et à l’avocat au greffe de la juridiction ; possibilité d’obtenir copie du dossier sur simple requête mais à leurs frais (violation des droits de la défense). Aujourd’hui, la tendance est la numérisation, mais pose problème pour l’avocat de travailler sur PC, alors il imprime c’est à dire que c’est la défense qui supporte les coûts. Il y aussi la visio conférence, qui se développe pour les affaires pénales, l’idée est d’éviter que le mis en examen ne se déplace. Visio conférence pose un problème, où va aller l’avocat ? aux cotés du client ou du juge. Plus d’espace de jugement, problème pour les plaidoiries. Mais il aussi difficile de mettre en œuvre une visio que de mettre en place des moyens pour déplacer un détenu. Le principe du contradictoire doit également être respecté à cette audience.
Jusqu’à la veille de l’audience, la partie ou le Procureur Général peut déposer ses mémoires au greffe et aux autres parties ; Article 197, le Procureur Général peut joindre ses réquisitions au dossier jusqu’à la veille de l’audience (Cass. Crim., 1er juillet 1997 ; conforme à l’article 6 §3 CEDH)
Principe débats ne sont pas publics, mais Article 199 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : audience et arrêt rendu en chambre du conseil (principe de huis clos). Mais le mis en examen peut demander que l’audience et l’arrêt soient publics. Quand on demande que les débats soient publics, il va y avoir un pré-débat. La Chambre d’Instruction peut s’y opposer si la publicité des débats est de nature à entraver les investigations de l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne aux intérêts des tiers. Chambre d’Instruction se prononce aux vues des réquisitions générales.
Article 199 du Code Pénal : mémoires des parties {+} réquisitions écrites du Procureur Général ; l’avocat du Mis en examen et le Mis en examen ont la parole en dernier, à défaut, violations des droits de la défense (Cass. Crim., 28 décembre 1983). La Chambre d’Instruction peut ordonner que lui soit fourni des pièces à conviction ; la comparution des parties n’est pas obligatoire mais la Chambre peut l’exiger. 2 tempéraments :
— En matière de Détention Provisoire : Principe : comparution personnelle du mis en examen n’est pas obligatoire. Mais c’est à titre exceptionnel que le prévenu ne comparait pas. Cependant si le prévenu ne comparait pas, son avocat le représentera. Si la Chambre d’Instruction estime que la présence de prévenu est indispensable, elle peut l’obliger à être présent.
La comparution du prévenu est de droit, c’est à dire que cette comparution sera accordée si par requête le détenu le demande. Elle est de droit, pas de plein droit.
Par ailleurs, depuis la loi du 5 mars 2007, article 199 al 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, si le mis en examen est majeur, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique.
Le ministère public, le mis en examen et l’avocat peuvent à l’ouverture des débats s’opposer à la publicité des débats si elle est de nature à nuire à l’Ordre Public ou bonnes mœurs (article 199-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), ou à porter atteinte à la présomption de la défense, à nuire aux intérêts de la personne ou à celui des tiers.
— Si appel de l’ordonnance de non-lieu fondé sur l’article 122-1 du Code Pénal : irresponsabilité pénale car au moment des faits la personne était atteinte de trouble psychique ou psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes => audience publique d’examen sur l’abolition du discernement du Mis en examen. La partie civile peut demander la comparution personnelle du mis en examen (demande de droit) mais la Chambre d’Instruction peut s’y opposer si l’état de cette personne ne le lui permet pas. La demande de comparution doit être présentée en même temps que l’appel de l’ordonnance, à peine de nullité.
La loi fixe des délais auxquels la Chambre d’Instruction est tenue de rendre sa décision. A défaut le CODE DE PROCÉDURE PÉNALE prévoit des sanctions.
— La décision doit être rendue dans un délai de 4 mois en cas d’appel d’une ordonnance de mise en accusation ; à défaut, la personne détenue sera remise en liberté (article 186-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
— Article 194 et 199 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, la Chambre d’Instruction doit statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 20 jours de l’appel en cas de comparution personnelle de l’intéressé ; à défaut, la personne détenue sera remise en liberté.
En matière de détention provisoire :
— Dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 10 jours de l’appel de l’ordonnance de placement en Détention Provisoire ; à défaut, la personne détenue sera remise en liberté (article 194 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
— Dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l’appel en toutes autres hypothèses ; à défaut, la personne détenue sera remise en liberté (article 194 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Ces délais peuvent être allongés si la cour ordonne des vérifications concernant la demande, ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables rendent impossible le jugement à la date prévue. C’est l’hypothèse du cas fortuit et du cas de force majeur. Très rare qu’un événement soit imprévisible. Ces délais pour statuer sont strictes car on touche à la détention, ainsi si la personne n’est pas détenue, ce n’est plus pareil, comme pour le Contrôle Judiciaire où aucun délai n’est impartit.
Le juge d’instruction prend deux sortes d’actes:
– Actes d’instruction : actes d’enquête, d’investigation, il se transforme en policier.
– Acte de jugement : rend des décisions juridictionnel, Juge d’Instruction est un magistrat.
Quelque soit l’acte que décide le Juge d’instruction ces décisions ne sont pas arbitraires, car d’une part elles doivent être motivée, et d’autre part car la majorité de ces décisions sont susceptibles de recours.
Si bien que la Chambre d’Instruction a pour mission d’exercer un contrôle sur ces décisions.
Chapitre 1 : Le contrôle des actes d’instruction du juge d’instruction
Section 1 : Le contrôle exercé sur la conduite de l’instruction
Contrôle sur l’opportunité de l’acte, s’assurer de son intérêt, son utilité ; si le juge refuse d’ordonner un acte, contrôle sur l’opportunité du refus.
De cette façon lorsque le magistrat instructeur refuse d’exécuter un acte d’instruction, la Chambre d’Instruction va se demander si il était opportun de refuse. On voit bien ici que la question n’est pas de s’interroger sur la régularité de l’acte mais sur l’adéquation entre l’acte lui-même et la mission qui est confiée au Juge d’Instruction qui est d’instruire à charge et à décharge et de découvrir la vérité. Ce Contrôle exercé sur l’opportunité de l’acte est de nature à influencer le rythme de l’information judicaire. Comment est saisi la Chambre d’Instruction ? Soit par le président de la Chambre d’Instruction soit directement par une partie.
Article 221-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : délai de 4 mois écoulé depuis le dernier acte d’instruction, le Président Chambre d’Instruction peut saisir la Chambre ; il peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, évoquer l’affaire ou faire un acte d’instruction / renvoyé le dossier au Juge d’Instruction initialement saisi ou un autre.
Loi 5 mars 2007, Article 221-3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si délai de 3 mois écoulé depuis le placement en Détention Provisoire et qu’il n’a a pas d’avis de fin d’instruction, le Président Chambre peut, sur demande du mis en examen ou Ministère Public, saisi la Chambre pour examen de la procédure.
Article 221-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : une des parties peut saisir le Président Chambre d’Instruction dans un délai de 4 mois écoulés depuis le dernier acte d’instruction; il doit rendre une ordonnance (insusceptible de recours) dans les 8 jours de la réception de la demande au greffe.
— Si le dossier est retourné au Juge d’Instruction et si dans les 2 mois du retour, aucun acte d’instruction n’a été accompli, les parties peuvent saisir à nouveau la Chambre d’Instruction ; délai de 1 mois lorsque la saisine émane du mis en examen en Détention Provisoire. La Chambre d’Instruction doit évoquer ou renvoyer le dossier à un nouveau Juge d’instruction.
Saisine sur appel du Mis en examen / Ministère Public / partie civile, la Chambre d’Instruction a un pouvoir d’évocation : peut ordonner des actes d’instruction, même ceux que le Juge d’instruction a refusé. Mais en matière de Détention Provisoire, la Chambre d’Instruction est enfermé dans sa saisine, pas de pouvoir d’évocation, Article 207 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE al. 1, la Chambre d’Instruction exerce un contrôle sur la manière dont l’instruction est menée.
La Chambre peut aussi agir d’office : rôle significatif en matière de liberté ; Article 201 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, dans tous les cas, la Chambre peut ordonner d’office la mise en liberté du Mis en examen ou au contraire peut incarcérer.
Loi 5 mars 2007, Article 221-3 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si délai 3 mois écoulés depuis le placement en Détention Provisoire, le Président peut agir d’office ou sur demande du mis en examen / Ministère Public pour saisir la Chbr.
— Audience publique et contradictoire, saisine in limine litis, mêmes motifs. Chambre doit statuer dans les 3 mois de sa saisine ; à défaut, mis en examen remis en liberté. La Chambre peut délivrer des commissions rogatoires mais ne peut imposer à un autre Juge d’Instruction de délivrer un acte (principe d’indépendance, Cassation. Crim., 22 décembre 1959).
Contrôle sur la qualification juridique des faits donnée par le Juge d’instruction : pouvoir d’appréciation souverain sur un élément du dossier. Article 202 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : la Chambre peut ordonner des poursuites contre le Mis en examen sous une qualification différente ou nouvelle à l’égard du mis en examen ; possibilité de modifier ou compléter les faits qualifiés.
S’il résulte du dossier qu’il y a d’autres faits qui peuvent etre pénalement sanctionnés mais que le Juge d’instruction ne les a pas instruit, la Chambre peut ordonner une instruction sur ces faits (demande d’un réquisitoire supplétif pas nécessaire car faits déjà dans le dossier mais nécessaire si les faits sont nouveaux).
La Chambre peut ordonner de nouvelles poursuites à l’égard de quiconque : ordonne un supplément d’information (article 205 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) soit par un des membres de la Chambre soit par un Juge d’Instruction délégué à cette fin.
Section 2 : Le contrôle exercé sur la régularité des actes de l’instruction
But du contrôle : s’assurer que les actes de l’instruction accomplit par le Juge d’instruction ou l’un de ses auxiliaires, ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION sont conformes à la loi et aux règles du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Leur violation entraîne la nullité de l’acte. Article 206, la Chambre d’Instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises (Cass. Crim., 18 janvier 2006).
Tous les actes ne sont pas annulables car la nullité doit être la seule et dernière sanction possible (irrégularité ne vaut pas nécessairement nullité).
Seuls sont annulables les actes ne pouvant faire l’objet d’une autre voie de recours :
— Décisions sur le Contrôle Judiciaire et la Détention Provisoire, Article 173 al. 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; « action en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure n’est pas applicable aux actes qui peuvent faire l’objet d’un appel. »
— Actes de l’enquête administrative ;
— Actes d’administration judiciaire : acte prit par le Juge d’Instruction, possibilité de requête en récusation devant le 1er Président de la Cour d’Appel (partialité soupçonnée) ; renvoi pour suspicion légitime, contre une juridiction, devant la Chambre Criminelle.
Filtrage est effectué par le Président Chambre d’Instruction. Depuis la loi du 5 mars 2007, l’article 173 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE prévoit que dans les 8 jours de la réception du dossier par le greffe, le Président de la Chambre d’Instruction peut par ordonnance non susceptible de recours déclaré la requête irrecevable.
Idem pour les requêtes non motivé. Mais la condition de recevabilité est une condition de fond, il faut motiver la requête pour qu’elle soit recevable. La procédure ne doit pas être viciée à tel point que les droits de la défense soient atteints. Contrôle également sur les actes d’enquête de police car versés au dossier de la procédure (Cass. Crim., 30 juin 1987).
— Nullités textuelles : tous les cas de nullité expressément par le code, édicté par la loi et qui sont encourues à chaque qu’une formalité de procédure n’a pas été accomplie. Il n’y en a pas beaucoup.
– Ex : la mise en examen, le juge peut mettre en examen que s’il existe des indices graves ou concordants, à peine de nullité. L’appréciation du juge porte sur le décision qu’a prit le juge. Si n’a pas le choix si l’acte est irrégulier, il est obligé de l’annuler.
– Perquisitions et saisies effectués dans certains lieu, comme dans le cabinet d’un avocat, notaire… ces perquisitions spéciales soumises à des formalités particulières, présence du bâtonnier, ne peut être effectué que par un juge, article 59 al 2 « les formalités mentionnées sont prescrites à peine de nullité. »
– Article 78-3 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : opérations de contrôle et vérifications d’identité. Les opérations de vérifications d’identité doivent faire l’objet d’un PV qui va consigner toutes les opérations et des droits doivent être notifiés, le droit de prévenir à le Procureur de la République, les membres sa famille, ne peut pas être tenus plus 4h, pour aller au-delà des 4h il faut être placé en GARDE A VUE… La vérification peut donner à lieu à une prise d’empreinte digitales et à un cliché photo, ces formalité, et le PV sont prescrit à peine de nullité du contrôle.
– Article 100-7 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : en matière écoute téléphonique est fixé des conditions notamment si l’écoute certaines personnes, député, sénateur, magistrat, avocat. Ces conditions sont prescrites à peine de nullité. Pour placer un magistrat sur écoute, il faut tout d’abord prévenir le 1er Président de la CA, et le PG.
— Nullités substantielles ou virtuelles : à l’origine dégagées par la Jurisprudence. La jurisprudence énonce que l’on peut demander l’annulation d’un acte même si cela n’est pas prévu par loi, dans des hypothèses assez grave, soit une atteinte aux droits de la défense) OU à un principe général du droit.
Des auteurs distinguent deux types de nullités substantielles :
– Les nullités substantielles touchant à l’ordre public, c’est à dire touchant règles fondamentales de l’organisation judiciaire, la nullité est encourue mais pas prévu par un tx (compétence territoriale, fait prêter serment à une personne qui ne doit pas.)
– Les nullités substantielles portant atteinte aux droit de la défense, nullités qui vont porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, (ex : obtenir frauduleusement un aveux, la provocation policière : policier place une personne dans une situation où il va faire une infraction, comme faire proposer à une personne consommant des stupéfiants, des stupéfiants par une partie neutre, pour que le policier puisse prendre en flagrant délit : cela est interdit.) En revanche ce qui n’est pas interdit, est la livraison surveillée (se beaucoup pour les stups).
Ces nullités ont été consacrées par les lois du 4 janvier et 24 aout 1993, qui ont consacré la notion et le domaine des nullités substantielles. Selon l’article 171 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, « il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
Règles rappelées à l’article 802 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
L’irrégularité doit porter atteinte aux intérêts de la personne, il faut donc prouver un grief, en l’espèce prouver que l’acte qui concerne un autre MISE EN EXAMEN a porter atteinte à ses propres intérêts, (Cass. Crim., 31 mai 2007). Il faut un intérêt à agir, ici réussir à démontrer au juge qu’un acte à l’égard d’un autre MISE EN EXAMEN va avoir des conséquences sur nous.
La mise en œuvre des nullités répond des conditions de formes et de fonds.
1) Personnes ayant qualité pour demander la nullité
Toutes les personnes intéressées à la procédure peut demander la nullité d’un acte (formule plus large que les parties). Ont qualité pour demander la nullité d’un acte : le Mis en examen, la PC, le Tribunal Administratif (depuis loi 20 mars 2004 alors qu’il n’est pas partie au procès, le Juge d’instruction lui même, le Procureur de la République article 170, la Chambre d’Instruction (peut agir même d’office, Article 174 et 206 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Lorsque la demande émane du Juge d’Instruction ou du parquet ils peuvent saisir directement la Chambre d’Instruction mais les parties doivent en être informées.
Les parties peuvent soulever la nullité d’un acte ou une pièce accomplis au cours de l’enquête de l’information.
Procédure, Article 173 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : déclaration au greffe de la Chambre d’Instruction par la partie ou son avocat par LRAR. Si la personne est détenu, la requête passe par le greffe de la maison d’arrêt, pour être transmit au greffe de la Chambre d’Instruction.
Procédure normale devant la Chambre d’Instruction. La Chambre d’Instruction est compétente pour ordonner d’office l’annulation d’un acte, c’est à dire sans être saisie d’une demande. Il faut tout de même que l’appel soit recevable, que la procédure d’instruction soit achevée, et que l’ordonnance frappé d’appel ne soit pas intervenu en matière de Détention Provisoire.
Lorsque la Chambre d’Instruction examine une Question qui porte sur la détention provisoire, ou le maintient, l’appel est strictement cantonné à son objet.
2) Juridictions matériellement compétentes
Demande de nullité souvent pendant l’instruction préparatoire. Si demande après la clôture de l’instruction, la Chambre d’Instruction peut relever d’office la nullité (Cass. Crim., 6 mai 2003).
De façon exceptionnelle il peut être sollicité l’annulation d’un acte de l’instruction (Tribunal correctionnel ou cour d’assise). Mais en réalité ce n’est pas la règle, car il y a un principe la décision qui renvoi un prévenu ou un accusé devant une Juridiction de jugement, cette décision a pour effet de purger des vices et nullités la procédure.
L’ordonnance de renvoi d’un prévenu (Tribunal Correctionnel.) ou d’un accusé (Cour d’Assise) purge la procédure des vices de l’instruction préparatoire.
Le Tribunal correctionnel a qualité pour prononcer la nullité sauf, lorsqu’il est saisi directement.
L’ordonnance d’arrêt ou de règlement doit être porté à la connaissance des parties ( Mise en Examen, Procureur de la République, à la partie civile, témoin assisté), par un avis de clôture car dès ce moment, un délai de 1 mois ou 3 mois permet à ces parties soit de demander des nouveaux actes soit de demander l’annulation d’un acte, ou de présenter toutes requêtes, c’est à dire toutes espèces de requêtes Article 86-3, 156 al. 1, 173 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
— Différence entre le délai d’1 mois et 3 mois : délai de 1 mois si la personne est détenue (DP), et délai de 3 mois, si pas de détention, mais limite est d’être jugé dans un délai raisonnable.
— Si les parties ne sont pas informées de la clôture de l’information, c’est à dire si le Juge d’instruction oublie d’émettre son avis, la conséquence est qu’il n’y aura pas de purge procédural, le Tribunal Correctionnel devient compétent pour contrôler la régularité de la procédure.
3) Le moment de la demande
La loi donne des précisions que le moment où la demande doit être formulées devant la Chambre d’Instruction.
— Si pas d’instruction préparatoire : personne directement renvoyée devant la Juridiction de jugement, et elle pourra devant le juge solliciter nullité de certains actes. Article 385 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE prévoit alors que les exceptions de nullités doit être présentés avant toute défense au fond.
La règle court peu importe la nullité substantielle, ou textuelles.
— Si instruction préparatoire : la loi des délais butoirs au fur et à mesure de l’instruction, squi encadre la possibilité de demander des nullités. Si les parties saisissent la Chambre d’Instruction d’une demande en nullité, elles doivent invoquer toutes les nullités affectant la procédure (article 174 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; à défaut, irrecevabilité des demandes ultérieures. Sauf, si les parties ignoraient les causes de nullité. A la partie de prouver que pas mise en courant de la cause de nullité, ou que signifier tel acte…
— Actes avant l’interrogatoire de 1ère comparution (IPC compris) : délai de 6 mois pour le mis en examen à compter de la notification de la mise en examen, pour faire état des nullités, Article 173-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Délai ne court pas si la personne n’a pas eu connaissance de la date, contrat non valentem. Délai court contre MISE EN EXAMEN, si ce MIS EN EXAMEN a eu connaissance du délai.
Avocat n’étant pas obligatoire devant Juge d’Instruction, cela peut paraitre compliqué.
— Actes pendant l’instruction : délai de 6 mois suivant chaque interrogatoire ultérieur pour le mis en examen ; idem pour le témoin, le TA, la partie civile, mais parle d’audition pas d’interrogatoire ; Article 173-1 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
— Ordonnance de renvoi devant la Juridiction de jugement, dès que la décision est rendue définitive : purge toute la procédure de tous les vices antérieurs. Non respect des délais : demandes déclarées irrecevables.
Il y a toujours une preuve à rapporter.
Pour les nullités textuelles : il suffit de rapporter la preuve de l’absence dans le dossier de la formalité prévue par le texte sanctionné par la nullité.
Si c’est une nullité substantielle qui porte sur un principe fondamental de procédure ou qui porte sur l’organisation judicaire il faut rapporter la preuve au regard du dossier.
Si c’est une nullité substantielle est d’ordre privé portant atteinte aux droits de la défense dont la preuve est subordonnée de la méconnaissance par la partie, la preuve devra porter sur l’atteinte aux intérêts due à la méconnaissance.
Art. 802 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : la violation des formes prescrites par la loi, ou des formes substantielles n’entraîne la nullité de l’acte que si elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Double régime en fonction du respect ou non d’une règle d’ordre privé procédural, Article 114 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, le grief doit être prouvé par celui qui le soulève.
Cette Question se pose dans les hypothèses où les nullités sont encourues. Encore faudrait-il prouver au juge un grief.
Il faut aussi avoir un intérêt tactique à la faire. Il n’est pas toujours opportun de demander une nullité même si on est sur de l’obtenir.
Article 171 et 802 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : nullité de l’acte ou d’une pièce seulement si porte atteinte aux intérêts de la partie. Conséquences de la nullité variables en fonction de l’acte et de son importance dans la procédure.
– La nullité peut ne frapper qu’une partie de l’acte.
– Parfois la nullité frappe l’acte dans son entier
– Elle peut aussi frapper l’acte dans son entier et contaminé tout ou partie de la procédure.
C’est la Chambre d’Instruction qui décide de l’étendue de la nullité.
Art 174 al 2 : lorsque la Chambre d’Instruction prononce la nullité d’un acte que s’il trouve leur support nécessaire que dans les actes visés. (crim. 26 juin 1999)
Quand même une hypothèse où c’est la loi qui tire la conséquence de l’annulation de l’acte.
— Cas particulier du Mis en examen : sanction particulière en l’absence d’indices graves et concordants (article 81-1 al 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) car la mise en examen est annulée, le mis en examen acquière automatiquement le statut de Témoin Assisté, ainsi perd en même tps la qualité de partie.
Cette nullité produit un effet rétroactif. c’est à dire que MISE EN EXAMEN redevient TA dès l’interrogatoire de 1ère comparution, ainsi le Témoin assisté (ancien MISE EN EXAMEN) a subit une Détention Provisoire arbitraire, alors il va demander des dommages et intérêts.
Un acte annulé ne peut plus avoir aucune influence ou incidence sur le cours de l’information.
Article 174 in fine : « il est interdit de tirer d’un acte ou d’une pièce annulés tout renseignement contre les parties à peine de poursuite disciplinaires pour le magistrat et l’avocat. »
Pas de destruction physique de l’acte, juste retiré du dossier et classé au greffe de la Cour d’Appel ; si l’acte est annulé dans son entier, on le retire en entier. Si l’acte est annulé que pour partie, on fait une copie de l’acte classé au greffe de la Cour d’Appel, et sur l’original gardé au dossier on cancelle la partie annulé.
Parfois des sanctions peuvent frapper l’auteur de l’acte irrégulier (magistrat, Officier de Police Judiciaire, avocat…), pour il faut démontrer que l’acte irrégulier relève d’une faute, et porte atteinte au principe du contradictoire et de loyauté des débats —–> responsabilité disciplinaire, civile et pénale au titre de la responsabilité pénale si l’acte irrégulier a entrainé des dommages.
Mais les poursuites sont rarement engagées.
Chapitre 2 : Le contrôle des actes de juridiction du Juge d’Instruction et du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Là encore la Chambre de l’instruction a vocation à exercer un contrôle sur les décisions juridictionnelles du Juge d’Instruction et du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.
Section 1 : Les conditions procédurales du droit d’appel
Domaine d’appel est variable par toutes les ordonnances ne sont pas susceptibles d’appel par tout le monde. Il faut distinguer selon que l’on ait à faire au suspect, à la partie civile, ou au parquet.
Il peut faire appel des décisions des actes sur lesquels l’appel est possible.
Il existe des catégories d’actes qui peuvent être dégagés. Ils vont fixer le périmètre du droit d’appel du MISE EN EXAMEN.
1) L’appel des décisions relatives à la place de la partie civile dans le procès
Art. 87 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : permet au MISE EN EXAMEN de contester la recevabilité d’une constitution de PC devant le Juge d’Instruction, donc le MISE EN EXAMEN peut contester par la voie d’appel la qualité civile d’une victime.
2) L’appel des décisions relatives à la privation ou restriction de liberté d’aller et venir
Les décisions du Juge d’Instruction ou JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION peuvent être contestées : ordonnance de placement, de refus de mise en liberté, ordonnance qui ordonne le maintient du Contrôle Judiciaire après renvoi devant le Tribunal correctionnel, placement sous mandat de dépôt, prolongation de la Détention Provisoire…)
3) L’appel des décisions relatives à la conduite de l’information judiciaire
Le MIS EN EXAMEN peut adopter diverses attitudes durant la conduite de l’information judiciaire il peut être passif, ou un acteur central en participant de façon active à son procès.
Il peut interjeter appel d’un certains nombres de décision prise par le Juge d’Instruction, qui vont influencer la conduite de l’information. Il peut donc interjeter appel à la suite d’une demande qui aurait reçu un refus, sur les décisions portant rejet d’une demande d’acte.
L’appel ne sera pas toujours examen par la Chambre d’Instruction, la demande va être portée devant le Président de la Chambre d’Instruction. Les demandes sont filtrées par le Président Chambre d’Instruction qui rend un arrêt sur les mérites de l’appel. Il statue sur une ordonnance insusceptible de recours (article 186-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
4) L’appel des décisions relatives au sort du mis en examen
Décision qui vont décider cde ce que va devenir le MISE EN EXAMEN.
Mais parfois des décisions interviennent très tôt sur le sort du MISE EN EXAMEN, ex : poursuivit pour une tentative de viol, mais cette tentative aurait eu lieu lors d’un RDV il y a 8 ans. Il va être demandé la requalification de la tentative en délit, puis que le juge constate la prescription de l’acte reproché.
Le mis en examen peut interjeter des décisions qui vont décider de son sort, ex : il peut faire appel de l’ordonnance di Juge d’Instruction qui conteste le bien fondée d’une demande tendant à la prescription de l’action publique. Le mis en examen peut aussi interjeter appel des décisions qui le mettent en accusation.
Article 185 al. 1er CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le parquet peut faire appel de toutes les ordonnances du Juge d’Instruction et JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION formé dans les 5 jours de la notification de la décision attaquée. L’appel se fait par une déclaration au greffe.
Cas particulier : Si le mis en examen fait appel de l’ordonnance de mise en accusation : le ministère public dispose d’un délai supplémentaire de 5 jours pour faire appel lui-même (10 jours en tout).
— Appel directement porté devant la Chambre d’Instruction sans filtrage par le président de la Chambre. Cela viole le principe de l’égalité des armes, mais va dans le sens du bon fonctionnement de la procédure. Ce contrôle permet les demandes abusives. Quand elles viennent du parquet, on considère qu’elles sont fondées.
Droit d’appel du Parquet appartient aussi dans tous les cas au Procureur Général, il peut interjeter appel d’une décision que le Procureur de la République ou les parties n’ont pas contestée, délai de 10 jours après la notification de la décision aux parties => Procureur Général contrôle l’opportunité d’exercer ou non l’appel.
En pratique la le PR ne fera de recours que contre les décision qui contredise ses propres réquisitions.
En théorie, appel par la parquet des décisions du Juge d’Instruction ou du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION mais en pratique, le PR exercera appel seulement des décisions qui contredisent ses propres réquisitions. Cependant un arrêt énonce que le Ministère Public peut interjeter appel des décisions conformes à ses réquisitions (Cass. Crim., 18 janvier 1983).
En tant que partie au procès la partie civile au procès peut faire, appel mais le domaine de son droit d’appel est limité. La partie civile ne peut affaire appel uniquement des décisions concernant spécifiquement ses intérêts civils (article 186 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) et non les intérêts de la poursuite c’est à dire les décisions concernant la liberté du mis en examen.
Si elle fait appel d’une décision qu’elle n’a pas le pouvoir de contester, le Président Chambre rend une ordonnance de non admission de l’appel (insusceptible de recours).
Ainsi la partie civile peut faire appel : ordonnances de non-lieu, de refus d’informer ; ordonnances par lesquelles le juge a d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
Filtrage par le Président de la Chambre d’Instruction.
Principe : pas de faute pénale ; pas de faute civil. Mais exceptions pour les personnes « démentes » lors des faits reprochés, elle ne pourra pas être pénalement responsable mais pourra l’être sur le fondement du civil, en étant obligé de verser des dommages et intérêts.
Autre exceptions : l’état de nécessité : fait un écart sur la route pour éviter un enfant mais percute une voiture où la personne est blessé. Sera condamné sur le plan civil, mais pas pénal du fait de l’état de nécessité.
En principe l’appel est interjeté par déclaration au greffe du TGI, elle doit signée par le greffier et l’appelant (ou par son avocat fondé de pouvoir. Pour interjeter appel il faut un mandat spécial, à peine d’irrecevabilité.
L’appel est enregistré sur le registre au greffe TGI auquel le Juge d’instruction est rattaché ou via le chef de l’établissement pénitentiaire qui transmet sans délai au greffe TGI.
L’envoi d’une simple lettre ne suffit pas à former appel, crim. 3 juin 1980
Cette règle qui concerne la mis en examen concerne aussi la partie civile qui serait détenu.
Remise du courrier :
C’est la remise du courrier au chef de l’établissement pénitentiaire qui fait foi. effet interruptif de l’appel, si retard dans la transmission de l’appel par le chef de l’établissement pénitentiaire, le délai ne court pas : CEDH, 17 janvier 2006, Barbier c/ France : personne condamné à 8 ans ferme pour violence sexuelle, il décide de faire appel de la décision de la Cour d’Assises. Il a 10 jours pour faire appel. Ici, la maison d’arrêt de Reims est mise en cause car elle la déclaration a été transmit 1 jours trop tard donc demande déclarée irrecevable par la Chambre Crim => violation de l’article 13 CEDH mais retient seulement la violation de l’article 6 CEDH ; France condamnée car la procédure de désignation de la Cour d’appel d’Assisses (faite par la Chambre Crim.) ne respectait pas le principe du contradictoire, la Chambre Crim. ayant déclaré la demande irrecevable sans entendre les parties.
Le prévenu aurait pu demander des dommages et intérêts, mais aussi demander le réexamen du dossier qui permet d’être rejugé.
Les délais sont variables en fonction de la personne qui a qualité pour agir
— Pour le mis en examen : 10 jours à compter de la signification de l’acte litigieux, Article 186 al. 4 ;
— pour la partie civile : 10 jours à compter de la signification de l’acte litigieux ;
— pour le ministère public : 5 jours, ainsi pour l’administration des Douanes à compter de la signification de l’acte litigieux ;
— pour le procureur général : 10 jours à compter de la signification de la procédure.
Ces délais sont théoriques car ils peuvent être rallongés.
— Délais ne commencent à courir le lendemain du jour de la signification, dies a quo.
Tout délai prévus par une disposition du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE expirent le dernier jour à 24h00 Article 801 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Article 820 : ajoute que le délai qui expire normalement un samedi / un dimanche / un jour férié / un jour chômé, délai prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.
S’il y a du retard dans la signification le destinataire ne subira pas ce retard.
Section 2 : La mise en œuvre du droit d’appel
Suspension de l’ordonnance attaquée uniquement (ex. si ordonnance d’expertise dans laquelle les demandes des parties de figurent pas ; expertise non effectuée tant que la Chambre d’Instruction n’a pas statué sur l’appel).
— Exception : l’appel de l’ordonnance du Juge d’Instruction / JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION est sans effet suspensif concernant ce qui relève de la liberté d’aller et venir, la Détention Provisoire et le Contrôle Judiciaire (droit à la liberté provisoire et présomption d’innocence).
Pas de suspension de l’instruction (double dossier : 1 pour que le Juge d’instruction poursuivre l’instruction et 1 pour la Chambre d’Instruction). Exception : l’appel suspend l’instruction lorsque :
— L’appel porte sur une ordonnance de règlement, Article 187 al. 1er CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ;
— Le Président Chambre d’Instruction décide de suspendre l’information (insusceptible de recours), Article 187 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
La Chambre examine à nouveau l’acte contesté dans le but de le confirmer ou de l’infirmer. Appel limité quant à son objet / le chef de la demande MAIS la Chambre d’Instruction peut étendre son contrôle par l’effet de la loi (dossier transmis sans délai au Procureur Général avec avis préalable du Procureur de la République sur les mérites de l’appel).
La Chambre d’Instruction récupère intégralement le dossier même si l’appel ne porte que sur 1 acte (article 186 al. 5 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Le Procureur Général met l’affaire en l’état d’être examinée (article 194 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) : si litige sur la Détention Provisoire, délai de 48h dès la réception des pièces ; si litige sur toute autre matière, délai de 10 jours dès la réception des pièces.
Le Procureur Général fixe la date de l’audience et la notifie aux parties (article 197 al 1er CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) par lettre recommandée / télécopie avec récépissé (Crim., 29 mai 2002) ou via le greffe de l’établissement pénitentiaire si la personne est détenue. Même si le TA n’est pas partie au procès, il est avisé s’il y a appel de l’ordonnance de non-lieu (article 197-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Le Procureur Général n’est pas libre pour fixer la date d’audience : Article 197 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, délai minimum de 48h entre la date d’envoi de la notification et la date d’audience en matière de Détention Provisoire -OU- délai de 5 jours en toute autre matière.
— Appréciation de la régularité de l’acte : conformité à la loi ; ex. légalité de l’ouverture d’une information judiciaire, de la constitution de partie civile, de la cause d’extinction de l’action publique. La Chambre d’Instruction peut statuer en se référant à d’autres actes du dossier et peut ordonner d’autres actes d’instruction (article 201 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; pouvoir souverain de la Chambre d’Instruction, Cassation. Crim., 6 juin 2000).
— Appréciation de l’opportunité de l’acte : contrôle de substance ; appréciation de l’utilité / nécessité de l’acte en considération de la recherche de la vérité.
1) L’extension du contrôle sur le dossier
Si l’appel est recevable, la Chambre d’Instruction peut étendre son contrôle sur l’ensemble des actes accomplis par le magistrat instructeur. article 206 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE « la Chambre d’Instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre des causes de nullité, elle prononce la nullité de l’acte » => la Chambre a le pouvoir de purger le dossier de ses vices (Assemblée Plénière, 24 mai 1996) ; contrôle négatif.
Contrôle positif lorsque la Chambre d’Instruction s’empare du dossier et prend l’initiative : infléchit la cour de l’instruction préparatoire pour ordonner elle-même des actes (article 204 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, nouvelle Mise en Examen ; Article 206 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, jonction de procédures).
La Chambre peut remettre d’office le Mise en Examen en liberté (après avis du Procureur de la République, Article 201 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ou placer d’office en Détention Provisoire / sous Contrôle Judiciaire. MAIS pas d’extension de pouvoirs quand la Chambre est saisi d’une décision concernant la Détention Provisoire (elle est enfermée dans l’appel, ne peut statuer sur autre chose, Article 207 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
2) Le pouvoir d’évocation
La Chambre d’Instruction peut ordonner un supplément d’information (# du complément d’information) ; pouvoir souverain d’appréciation : la Chambre mène elle-même ces suppléments OU les confie à l’un de ses membres OU les délègue au Juge d’Instruction initialement saisi ou à un autre.
— Procédure qui se déroule selon les règles de procédure ordinaire ; seule différence : les fonctions de Ministère Public sont exercées par le Parquet Général.
Partie 2 : La phase de jugement
On parle également de « phase décisoire » : décision prise sur le sort pénal du suspect. Le juge est saisi et a pour mission principale de déterminer si la personne a bien commis les faits / si les faits sont constitutifs d’une infraction pénale et si oui, laquelle / et enfin ce juge décide s’il y a eu lieu d’entrer en voie de condamnation et s’il y a lieu d’appliquer une peine.
Les modes de saisine sont variables et dépendent de la nature et de la complexité de l’affaire.
Le prévenu pour des motifs peu graves peut être directement renvoyé devant un juge de proximité, un Tribunal de police, ou le Tribunal correctionnel, sans passer par l’instruction préparatoire.
La personne peut aussi faire état d’un procès plus court, comparution immédiate, composition pénale, Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité.
Mais souvent la personne peut être renvoyée devant une Juridiction de jugement après une instruction.
Titre 1 : L’obtention de la décision juridictionnelle
La phase de jugement et celle de procédure d’audience est organisée par le CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Devant chaque Juridiction, il y a une procédure particulière. Mais des principes directeurs généraux existent peu importe les faits reprochés, et donc les Juridiction saisies.
Chapitre 1 : Les principes de procédure devant les juridictions de jugement
Le CODE DE PROCÉDURE PÉNALE fixe les principes aux moyens desquels l’audience de jugement doit être menée pour aboutir à une décision juridictionnelle régulière. Il existe donc des principes directeurs.
Section 1 : Les préalables à la décision de jugement
Pour qu’une Juridiction de jugement soit régulièrement saisi, il est indispensable qu’il soit effectué une saisie en vertu d’un acte de procédure valable. Cela dépend de la nature de l’infraction de la juridiction. Cela entraine des conséquences mais une fois la Juridiction saisie, il peut y avoir des incidents d’audience (événements qui vont obliger le juge à statuer avant examen au fond).
Pour statuer valablement, la juridiction doit être saisie en vertu d’un acte juridique valable. Principe séparation des autorités de poursuite et de jugement qui implique que la Juridiction qui est appelé à statuer sur les faits, ne peut pas se saisir d’office car principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement (Crim. 22 juin 1977).
Il existe des exceptions à ce principe lorsqu’il se produit des violences lors de l’audience, alors la Juridiction peut s’auto saisir du fait d’avoir prit la personne en flagrant délit.
La Juridiction de jugement et toujours saisie in rem et in personam.
La Juridiction de jugement est tenue de statuer sur les faits dont elle est saisie, sur TS les faits dont elle est saisi, et rien que sur les faits.
1) La saisine sur tous les faits
La Juridiction de jugement est investie légalement pour statuer sur TOUS les faits de la poursuite. C’est une Obigations faite au juge, il ne peut pas en omettre ou en écarter certains ; cela même si le Ministère Public au cours de l’audience abandonne la poursuite sur un des chefs ; à défaut, motif de pourvoi en cassation, article 593 al 2 (mais personne privée d’un recours effectif en appel normal).
Pas de saisine in jus du juge : la Juridiction de jugement n’est pas tenue par la qualification des faits retenue dans l’acte de saisie, peut leur donner la qualification juridique qu’il souhaite. La qualification nouvelle peut être plus douce ou plus sévère.
La saisine vise les faits et uniquement les faits, et non le droit.
Principe de plénitude de juridiction : lorsque les faits sont qualifiés de crime mais requalifiés en délit par la Cour d’Assisses (plus un meurtre mais un homicide involontaire), la Cour d’Assisses restent compétente, qui peut le plus, peut le moins.
Infraction de police devant la Cour de cassation, elle reste compétente (article 231 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Mais si inverse, faits qualifié de correctionnel devient criminel, le Tribunal Correctionnel doit se dessaisir (article 466).
Si la juridiction saisie rend une décision qui modifie la qualification et la rend incompétente : elle se déclare incompétente, le Ministère Public doit saisir la juridiction compétente.
2) La saisine rien que sur les faits
Cela signifie que le juge de la Juridiction de jugement ne peut faire entrer dans les débats des faits qui ne se trouvent pas dans l’acte de saisine initiale (Crim. 23 juillet 1967). Un juge peut requalifier et disqualifier des faits mais seulement si ces faits sont dans l’acte initial ; à défaut, opération irrégulière.
Ex : personne renvoyé devant la CAA pour viol, mais elle requalifie pour outrage public à la pudeur, cela est cassé, car l’outrage suppose que les faits soit faits à la vue du public, ainsi la qualification ne peut se faire.
La juridiction ne peut pas non plus retenir une circonstance aggravante qui ne figure pas dans l’acte de saisine (Crim. 21 novembre 2000), il peut arriver que des faits nouveau apparaissent à l’audience, mais si le juge n’en n’a pas été saisie il ne peut pas statuer sur ces faits nouveaux. Si ces faits sont très importants le juge peut demander le renvoi de l’affaire au parquet, ce dernier peut décider d’ouvrir une information judiciaire.
Cela pose le problème de l’aveu des faits par la personne, c’est un fait nouveau, la personne ne pourra être jugé que si elle y consent, sinon on renvoi le dossier, Crim. 23 janvier 2001.
La cour juge des personnes physiques mais peut aussi juger des personnes morales.
La Juridiction de jugement peut uniquement juger les personnes figurant dans l’acte de saisine, il lui est interdit de juger des personnes qui ne sont pas renvoyées. Ex : témoin à la barre peut dire la vérité, et avoué qu’il est complice et non un témoin, la cour ne peut juger la personne car elle n’a pas été saisi pour les faits de cette personne.
Si elle veut poursuivre d’autres personnes, il faut en aviser le Procureur de la République, le Parquet pourra engager des poursuites ultérieurement.
Survenance d’un évènement imprévu au cours de l’audience, de nature à perturber son déroulement, voire à le neutraliser. L’incident doit être résolu avant le commencement OU la poursuite des débats.
Il faut aussi voir comment son gérer les infractions commises à l’audience.
Article 6§1, droit à un juge impartial. Une partie peut mettre en cause un juge seul (récusation, Article 668 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ou la juridiction dans son ensemble (renvoi pour cause de suspicion légitime, Article 662 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) => repose toujours sur la preuve d’un soupçon de partialité.
C’est la juridiction qui est visée ici ; mais il est arrivé que ça s’applique pour les juges intervenant dans la phase préparatoire, le Juge d’instruction et le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, susceptibles eux aussi, et en vertu des mêmes dispositions, de voir leur impartialité mise en cause.
Cette possibilité vient du fait que les particuliers ont fini par abandonner l’exercice d’une justice privé au bénéfice d’une instance judiciaire, public pour l’essentiel.
A partir du moment où les citoyens acceptent que leurs litiges, y compris des litiges très privés, soient tranchés par une institution tierce la justice, ils sont en droit d’exiger que les juges statuent en toute impartialité.
L’impartialité est consubstantielle à toute juridiction. Une juge partial, de parti pris, n’est pas un juge. Il n’existe aucune espèce de juridiction portant ce nom qui n’ait pas en permanence le souci de l’impartialité.
D’où toute un ensemble de règles, une structure, destinés à garantir que le juge restera impartial.
Cette structure n’est pas neuve, elle existe de tout temps. On en retrouve les traces dans presque tous les textes sacrés (Coran, Thora, l’Ancien Testament,…).
Ex : Tu ne favoriseras point le faible à son procès,…
L’idée de l’impartialité, c’est qu’on ne favorisera personne ni ne défavorisera personne.
L’idée est souvent qu’on va favoriser un fort par rapport à un faible. Mais favoriser un faible par rapport à un fort, c’est partial aussi, tout autant.
L’exigence d’impartialité s’exerce donc « in favorem » et « in defavorem ».
A partir du moment où le citoyen abandonne le règlement des litiges au juge public, il doit pouvoir avoir l’impartialité du juge, et doit pouvoir exercer un contrôle sur cette impartialité.
Pour un juge du siège, il n’y a pas pire que d’être accusé de partialité. C’est extrêmement grave de mettre en cause l’impartialité d’un juge.
Quel que soit le litige, le droit processuel français permet qu’un juge ou une juridiction soit préventivement dessaisi d’une affaire (c’est l’objet de la demande formée), parce qu’il existe un soupçon étayé par des éléments de preuve objectifs, précis, vérifiables selon lesquels ils existent un risque de partialité qui va affecter la décision prise par le juge ou la juridiction (ce sont les motifs). La preuve incombe au demandeur.
On est sur le terrain des probabilités. L’objet de la preuve, c’est démonter un « risque » de partialité, une probabilité, une vraisemblance.
C’est une action préventive. Il ne s’agit donc pas de démontrer que le juge est partial.
Il s’agit de démontrer qu’au cas particulier de l’affaire, il y a un risque, et que ce risque est suffisamment important et probant, pour justifier le dessaisissement.
La procédure française, civile ou pénale, connaît depuis longtemps la possibilité d’écarter un juge ou une juridiction. Il y a deux procédures :
– La procédure de récusation : Elle permet le dessaisissement d’un juge, seul.
Ex : Tel tribunal correctionnel en formation est réuni. On soupçonne qu’un des assesseurs est partial. On demande sa récusation à lui.
– La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime :
Cette fois on soupçonne toute la juridiction d’être partial, pas un des juges.
Toutefois, depuis le milieu des années 1990, on assiste à un glissement de plus en plus significatif, des procédures de mise en cause des juges, par des dispositions nationales, vers des dispositions européennes, article 6 paragraphe 1er, c’est à dire vers le droit à un tribunal impartial.
Ca veut dire que beaucoup de décisions de la chambre criminelle ou de juridictions du fond fondent le renvoi d’un juge sur l’article 6§1er, disposition qui ramasse bien plus la question (plus d’hypothèses concernées, que le CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).
Les deux procédures françaises obéissent aux mêmes principes de preuve.
Pour qu’une personne obtienne gain de cause, elle devra rapporter une preuve, preuve d’un soupçon, selon lequel il est vraisemblable que la décision à venir sera entachée de partialité.
Ce qui fait que si une telle décision était rendu, nonobstant la juridiction ou le juge, elle serait nulle.
Cet exercice de la suspicion repose donc sur une preuve, qui va permettre d’obtenir que soit écarté un juge ou une juridiction d’une affaire.
Il y a des conditions de forme et des conditions de forme.
1) Les conditions de fond : la preuve du soupçon de la partialité
Il faut la preuve qu’il y a une probabilité plus ou moins forte que la décision prise sera entachée de partialité ; idée que le juge ou la Juridiction de jugement a une opinion préconçue sur l’affaire => présomption de risque de partialité.
Le mode d’établissement de la preuve du soupçon varie selon que l’on demande la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime. Ce n’est pas la même preuve qui est demandée.
Mais il faut bien comprendre que la charge de la preuve incombe au demandeur, à celui ou celle qui forme l’incident de procédure. Il doit démontrer le risque de partialité.
Récusation : incident de procédure dans une instance, par laquelle une partie demande que l’un des juges au moins, composant la juridiction soit dessaisi pour être remplacé par une autre car cette partie soupçonne que le juge est partial.
Article 668 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 9 causes de récusation, la loi 9 mars 2004 prend en compte le PACS et le concubinage (liste limitative) => si le magistrat est parent / allié de l’une des victimes OU se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties.
Régime probatoire : favorable pour la partie qui récuse (Ministère Public, PC, civilement responsable, organismes comme la Sécurité Sociale). Il faut qu’elle prouve un soupçon de partialité en prouvant l’une ou l’autre des causes de récusation de l’article 669 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE => récusation automatique dès que la cause est prouvée.
Présomption d’impartialité reconnue par la CEDH (10 octobre 1982, arrêt Piersack c/ Belgique ; 24 mai 1989, arrêt Hauschildt c/ Autriche) : présomption légale irréfragable qui ne peut être renversée que par la présomption légale de RISQUE de partialité.
Article 622. Lorsque la suspicion de partialité frappe la juridiction dans son entier : juridiction collégiale ou juge unique qui statue comme juridiction à part entière (Juge d’Instruction / JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION / Tribunal Correctionnel), on peut demander le renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime.
C’est la juridiction qui est visée ici, pas le juge.
Pour autant, on peut demander le renvoi pour cause de suspicion légitime un juge unique (juge correctionnelle, juge d’instruction, JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, juge de proximité,… tous sont des juridictions). On peut demander pour eux la récusation, ou le renvoi pour cause de suspicion légitime.
But : — Enlever l’affaire à une juridiction pour la renvoyer devant une juridiction de même ordre et de même degré SI preuve d’un soupçon réel et sérieux de partialité pour l’ensemble de la juridiction => élément objectif / précis revêtant une certaine gravité (rejet si la demande repose sur des éléments erronés / vagues / imprécis OU si le demandeur à lui-même provoqué la preuve de suspicion).
— Renverser la présomption d’impartialité ; le juge a publiquement manifesté son opinion à l’égard des parties (Crim., 21 août 1990). Preuve d’un risque de partialité difficile à rapporter.
Aujourd’hui, l’article 6§1 CEDH (droit à un juge impartial) fonde souvent le recours ou le renvoi. L’auto récusation est possible ; le 1er Président de la Cour d’Appel ou CA est le juge de l’abstention du magistrat concerné.
Récusation du Ministère Public : il n’est pas une partie au procès donc ne peut faire l’objet d’un renvoi / pourvoi mais il doit faire preuve d’impartialité lorsqu’il communique des infirmations lors des fenêtres de communication.
Forme d’abstention lorsque le Procureur ne prend pas un dossier s’il connaît l’une des parties. Le Ministère Public a un devoir de loyauté à tout moment de la procédure, notamment en appliquant le principe d’opportunité des poursuites.
2) Des conditions de forme
Qui peut soupçonner ? Qui a qualité ? Toute personne qui y a un intérêt.
Il faut donc être intéressé au litige dont le juge ou la juridiction est saisie.
Donc seule une partie et son représentant ou conseil, mais aussi le Ministère Public, peut demander la récusation d’u juge ou le renvoi.
C’est une faculté abandonnée à la discrétion des parties. Même convaincue d’un risque de partialité, une partie peut donc préférer y renoncer.
Ce n’est pas un cas de figure hypothétique, surtout pour le renvoi pour cause de suspicion légitime.
En effet, le juge supérieur chargé d’apprécier le risque de partialité est tout de même plus disposé à considérer qu’il n’y a pas de risque de partialité qu’il y a un risque.
Une partie peut donc y renoncer, sur les conseils d’un avocat par exemple, parce que les chances de réussir sont faibles.
Pire, si on fait la demande et qu’elle est rejetée, le juge ou la juridiction va rester saisi. Celui qui va juger est celui dont on aura mis en cause l’impartialité.
Le juge le fera payer, ça paraît assez logique. On part un peu perdant.
On pourrait dire que le fait d’avoir demandé la récusation ou le renvoi et d’avoir raté est une cause justement pour, ensuite, demander la même chose, puisque le juge risque d’être partial car mal disposé à l’égard du demandeur…
La Cour de cassation, chambre criminelle, ne l’admet pas, évidemment. Pourquoi ça ?
Ça voudrait dire en pratique qu’on pourrait toujours obtenir le renvoi ou la récusation et que le justiciable pourrait choisir son juge. Ça ce n’est pas possible, on ne choisit pas son juge.
De plus, on est à l’origine du problème, donc ce n’est pas une cause possible de récusation ou de renvoi.
A quel moment s’exerce la suspicion ? Quand met-on en cause l’impartialité du juge ?
Deux règles assez simples :
– On ne peut mettre en cause l’impartialité d’un juge que s’il est saisi. Il doit être saisi d’une affaire et il doit l’être encore au moment ou la requête en récusation ou en renvoi pour cause de suspicion légitime est formée.
On ne met pas en cause un juge qui n’est pas encore saisi.
Ce qui va mener à récusation ou renvoi, ce n’est pas que le juge serait partial tout court, c’est qu’il le serait dans l’affaire dont il est saisi. Il peut l’être dans l’une et pas dans un autre. Donc il faut qu’il soit déjà saisi et l’être encore au moment de la requête.
– En principe, la demande doit être présentée « in limine litis », avant toute défense au fond.
C’est logique et souhaitable, parce qu’on ne va pas attendre le dernier moment, que l’affaire ait été audiencée, pour soulever cela. Ce serait déloyal, et contraire à une bonne administration de la justice.
Pourtant, si on ne présente pas une demande « in limine litis », est-ce qu’on n’est pas recevable de demander la récusation ou le renvoi ?
On peut être recevable si on apprend la cause de récusation après l’ouverture des débats.
Ex : Le juge manifeste en plein cours des débats tout élément de nature à mettre en évidence un risque de partialité.
Article 669 alinéa 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : « La récusation peut être demandée à raison des circonstances intervenant après l’ouverture des débats ».
En revanche, toute demande présentée après la clôture des débats est irrecevable, on n’attend pas le dernier moment pour faire un incident de procédure.
Pour le professionnel, il est important de présenter la requête en récusation ou en renvoi, parce que comme ça, même si c’est rejeté, on peut revenir dessus en appel, et même aller jusqu’en cassation.
Si on ne l’a pas fait, on ne peut pas mettre en cause le juge pour la première fois devant la Cour de cassation, y compris sur l’article 6 de la CEDH. C’est un problème de fond, il fallait le soulever avant.
Si on n’est pas sûr de son fait, il ne faut pas y aller par contre, vu les conséquences possibles si on perd.
Sur le plan formel, cette demande en récusation doit être formée par écrit, mais elle peut l’être aussi verbalement à l’audience.
Il faut toujours indiquer le nom du magistrat et les motifs invoqués.
Le juge doit pouvoir répondre aux accusations portées contre lui. Après tout, c’est un mini-litige qui est ouvert ici.
Si on a une vraie cause, il est infiniment plus efficace de faire une démarche auprès du juge lui-même.
Question : Peut-on récuser le procureur de la République ? NON, parce que c’est une partie.
C’est assez dérangeant quand on dit que c’est une autorité judiciaire derrière ça. Mais on ne peut pas, dans les faits.
On combat cette partie, mais on ne peut pas la récuser.
Un tribunal correctionnel avec trois juges : Peut-on récuser chaque juge, chacun séparément (puisque récusation) ?
OUI, c’est la récusation collective. Mais il ne faut pas se tromper. Elle obéi sur le plan probatoire aux règles de la récusation, donc il faudra un cas de récusation pour chaque juge. Pas de paquet global comme pour le renvoi.
La récusation collective est très intéressante sur le plan probatoire.
On est sûr d’obtenir que toute la juridiction sera dessaisie sur in a bien les causes de récusation pour chaque juge.
Y a t-il une juridiction échappant aux règles de la récusation telles qu’on les a vu là ?
(Remarque : Devant la Cour de cassation pas de renvoi, juste la récusation).
La cour d’assisses :
Elle est caractérisée par le jury, c’est une juridiction populaire. C’est le peuple, le citoyen qui juge. C’est une juridiction échevinale, 3 juges pro et 9 jurés, puis 12 en appel.
Sur le terrain de la récusation, l’avocat ou le Ministère Public peut, tant que la personne choisie au sort n’est pas assise à sa place de juré, récuser le juré. Il n’y a absolument aucune motivation dans la récusation des jurés de cour d’assises. C’est l’énorme différence de cette procédure avec la récusation qu’on a vu.
Il y a un nombre limité pour le Ministère Public, un autre pour l’avocat.
Pourquoi est-ce qu’on récuse ?
Il connaît son nom, prénom, date et lieu de naissance, profession. Rien ne permet de déterminer si la personne sera partiale ou pas. Il récuse parce qu’il sent, ressent, qu’il va vouloir une peine plus ou moins lourde, et que ça ne lui convient pas… c’est plus que ça, en fait, c’est la seule juridiction dans laquelle on peut choisir son juge.
Le but c’est d’avoir une juridiction qui nous soit favorable, ça n’a rien à voir avec la partialité (d’ailleurs la partialité ne dérangerait pas le demandeur du moment qu’elle irait dans son sens).
D’un autre côté on peut très bien récuser sans raison, ou parce que la tête du juré ne lui revient pas. Certains récusent pour le principe.
C’est un traumatisme pour le juré. Le CODE DE PROCÉDURE PÉNALE dit même qu’il est interdit de donner, s’il y en a, les motifs de récusation. C’est une cause de cassation.
Cela arrive, assez régulièrement, des délits et parfois des crimes sont commis à l’audience.
L’audience de jugement c’est « le théâtre de la vie », et il peut y avoir des coups de théâtre, infractions notamment.
La réaction de la juridiction est variable. En tous les cas, le président de la juridiction ne peut pas rester sans réagir aux faits commis pendant l’audience.
On appelle cela des infractions d’audience, l’ensemble étant réglementé aux articles 675 à 678.
Il y a quelques particularités tenant à la particularité du lieu et du moment de la commission.
La juridiction de jugement, dans la salle d’audience de laquelle les faits sont commis, n’a pas besoin d’être saisie des faits. Elle est saisie d’office. Il n’est nul besoin de réquisitions du Ministère Public pour saisir la juridiction, pas plus qu’une ordonnance de renvoi devant la juridiction.
Pourquoi cela ? Les faits sont flagrants déjà, donc il n’est pas anormal que la juridiction de jugement soit saisie directement.
Mais aussi, c’est l’application du vieil adage « tout juge est procureur général ». Ça veut dire qu’une juridiction de jugement, en fait, peut se saisir et parfois le doit, des faits infractionnels.
Parce qu’au fond, un magistrat a aussi vocation à poursuivre. C’est en ce sens que tout juge est procureur général.
Le dispositif de répression est variable en fonction de la nature des faits commis, et de leur qualification juridique, selon qu’il s’agit de délits ou de crimes.
– Si l’infraction commise à l’audience est un crime :
Ex : Il pourrait très bien y avoir un homicide, une prise d’otages, un coup de feu,…
La juridiction de jugement, qui peut être un Tribunal Correctionnel ou une Cour d’assises, doit faire arrêter l’auteur des faits, l’interroger et dresser procès verbal.
Ensuite, ordre est donné de conduire immédiatement l’auteur, suspect, présumé innocent, et des pièces (PV, saisies par exemple des armes,…) devant le procureur de la République qui va, conformément à l’article 678 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, requérir l’ouverture d’une information judiciaire. On reprend alors le circuit normal.
– Si l’infraction commis à l’audience est un délit :
Ex : Un vol, des violences, des outrages, des évasions,…
L’infraction peut faire l’objet d’un jugement immédiat par la juridiction saisie.
En application du principe que tout juge est procureur général, si les faits sont commis à l’audience, la personne est interpellée et elle peut être jugée tout de suite, sur place, conformément au droit commun (réquisitions du Ministère Public, audition des témoins, avocat,…).
Si la peine prononcée est supérieure à un an de prison, la juridiction peut décerner immédiatement mandat de dépôt, article 677 alinéa 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Lorsque le délit est commis à l’audience du tribunal de police, c’est différent : Le magistrat, juge unique, dresse un PV des faits, et transmet au parquet, qui décide alors de la suite à donner (classer sans suite ou pas).
Ce n’est pas si important que cela que l’on ne suive pas cette procédure, parce que c’est un flagrant délit (indices apparents d’un comportement délictueux), avec des témoins en plus, probablement des éléments matériels… on peut immédiatement déclencher la machine judiciaire. Peu importe qu’il y ait un PV.
Si la peine encourue est supérieure à 6 mois de prison, le juge du tribunal de police peut ordonner l’arrestation de l’auteur, qui sera conduit devant le procureur.
– Si l’infraction est une contravention, la juridiction statue sans désemparer.
– Si le délit d’audience est un outrage ou des violences commises à l’encontre d’un magistrat (Ex : insultes, coups,…), le président de la juridiction dresse procès verbal et transmet au procureur de la République.
Il n’y a jamais de jugement immédiat. C’est évident, le juge est victime, il est partial.
Si la juridiction de jugement décide de poursuivre, elle ne pourra pas être saisie de ces faits, pour la même raison. Le juge peut se constituer partie civile, sans souci.
Ces question des outrages doivent être tempérées par l’article 41 de la loi du 28 Juillet 1981 sur la liberté de la presse, qui crée une immunité pénale au bénéfice des avocats et de la partie civile, et de la personne poursuivie, pour des propos d’audience, qui pourraient être considérés, hors ce cadre, comme injurieux ou diffamatoires.
Qu’est-ce qui sous-tend cette règle ? Si on poursuivait tous les propos injurieux, on ne ferait que ça.
Deux principes aussi :
. Les droits de la défense justifient que les propos soient libres, même si le propos est un peu rude.
. La liberté de parole est souvent la condition de la vérité.
Le président de la juridiction fait la police de l’audience, et il peut y mettre un terme en cas d’écarts de langage excessifs, ou de la part de l’avocat ou du Ministère Public.
Il n’en demeure pas moins que cette immunité couvre toute l’audience.
Qui sommes nous? Cours-de-Droit.net Créés en 2009 par des étudiants regrettant l'absence de cours gratuits…
Les actions des autorités de police administrative La police administrative peut se définir comme étant…
La légalité des mesures de police administrative L’exercice du pouvoir de police est strictement encadré…
Les autorités administratives compétentes en matière de police administrative Les autorités administratives compétentes en matière…
La police administrative générale et les polices administratives spéciales Il convient de différencier, au sein…
La protection de l’ordre public, une des finalité des mesures de police administrative L'ordre public…