La procédure sur requête
Article 493 : C’est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Cette procédure appartient à tous les chefs de juridiction.
Néanmoins, le président du Tribunal de Grande Instance est le seul à pouvoir statuer sur requête en toutes matières et même au-delà de sa compétence d’attribution.
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1° Domaine de la procédure :
Article 812 qui distingue un cas général de compétence. L’alinéa 2 précise que le président du Tribunal de Grande Instance est compétent si l’urgence le justifie.
Il peut ainsi prendre une ordonnance sur requête lorsqu’il craint que la partie adverse face disparaître les preuves.
Il faut savoir que la rectification d’état civil se fait selon la procédure sur requête. Donc certaines choses ne se font que par la procédure de requête.
Exigence commune : Nécessité de ne pas appeler l’adversaire, soit parce qu’on ne veut pas qu’il soit présent ou parce qu’on ne peut pas l’identifier
Mais recours spécifique offert à l’adversaire qui permet de rétracter la décision : C’est le contredit.
2° La procédure :
Requête en double exemplaire au président du Tribunal de Grande Instance qui doit être motivée (l’ordonnance pas le président…).
A l’issu de la procédure non contradictoire, le président va rendre une ordonnance dans laquelle il a pu accéder à la demande.
Cette ordonnance et cette requête seront adressées à la personne à qui on les oppose.
Caractère provisoire de l’ordonnance donc elle n’a pas au principal d’Autorité de Chose Jugée et qu’elle peut être modifiée.
Mais elle est exécutoire de plein droit sur Minute.