La filiation par procréation médicalement assistée (PMA) :
Les remarquables progrès réalisés pendant ces dernières décennies, depuis 1970, par la médecine ont permis à de nouvelles techniques de procréation de voir le jour. La procréation médicalement assistée aboutit à la création d’un lien de filiation, rapport parfois compliqué par l’existence d’un tiers donneur. La PMA a été tout d’abord réglementé par les deux lois n° 94-653 et n° 94-654 du 29 juillet 1994 sur la bioéthique puis complétées par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 et par l’ordonnance n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, puis la loi du 7 juillet 2011.
Une section III intitulée « De l’assistance médicale à la procréation » est insérée dans le Chapitre I du Titre VII du Livre I du Code civil : article 311-19 à 311-20 du Code civil.
Ces dispositions sont complétées par des textes contenus dans le Code de la santé publique en particulier les articles L.1244-1 à L.1244-7 et L. 2141-1 à L.2141-10 de la santé publique.
Le sens de l’évolution des textes consiste à ouvrir toujours davantage l’accès à l’AMP, notamment en la loi du 6 août 2004 et 7 juillet 2011, une nouvelle réforme n’étant pas exclue avec la loi du 17 mai 2013 en supprimant la condition de sexe dans le mariage, qui a ouvert la voie de l’adoption conjointe aux couples de personnes de même sexe. (Quand adoption : enfant d’un autre, APM gamète d’un ; trop de demandes : 24 000 pour 1 600 adoptions prononcées).
- Le droit de la filiation
- La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- La gestion du patrimoine du mineur
- Le nom de famille : attribution et modification
- L’autorité parentale
- Comment est attribué l’exercice de l’autorité parentale ?
- Le recours à une mère porteuse (gestation pour autrui)
L’arrêt du 3 novembre 2011 offre à la Cour européenne des droits de l’homme la possibilité de se prononcer une nouvelle fois sur la portée du droit à la vie familiale tel qu’il est consacré par l’article 8 de la Convention, dans le cadre de la procréation médicale assistée. Dans cette affaire, les requérants invoquaient une violation de leurs droits, au titre de l’article 8de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14, du fait des dispositions de la loi Autrichienne qui prohibe la fécondation in vitro avec don de gamètes. Suite à une décision de chambre de la première section de la Cour faisant droit à cette requête, l’affaire était renvoyée devant la grande chambre de la Cour sur demande du Gouvernement autrichien. Par un arrêt rappelant l’applicabilité de l’article 8 en l’espèce, la Cour conclut que « ni l’interdiction du don d’ovules à des fins de procréation artificielle ni la prohibition du don de sperme à des fins de fécondation in vitro posées par l’article 3 de la loi sur la procréation artificielle n’ont excédé la marge d’appréciation dont le législateur autrichien disposait à l’époque pertinente ».
Malgré une invitation à la modernisation d’une législation autrichienne particulièrement ancienne, le juge européen admet une marge d’appréciation considérable des Etats membres, justifiant en partie sa position par l’absence d’un « consensus européen » sur le sujet. Par ailleurs, la Cour signale que le Code civil autrichien régit la filiation maternelle et la filiation paternelle pour une procréation médicalement assisté effectuée à l’étranger. Par cette incitation implicite au détournement de la législation autrichienne, la Cour semble éluder les difficultés pratiques (notamment celle des frais) que peuvent engendrer de tels procédés. L’hypothèse qui n’est pas d’école, pourra connaître un écho certain en droit interne, en témoigne une récente question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris. De fait, le Conseil Constitutionnel se voit désormais octroyer la possibilité d’exploiter la marge d’appréciation reconnue aux Etats par la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale. La Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a jugé, dans un arrêt rendu dans l’affaire GAS et DUBOIS c. France , que la France n’a pas violé la Convention européenne des droits de l’homme en refusant à une femme homosexuelle la faculté d’adopter l’enfant de sa partenaire, et en limitant l’accès à l’aide médicale à la procréation (AMP*) avec donneur aux couples hétérosexuels.
Une réforme de l’AMP à venir ?
En effet les textes actuels empêchent les personnes de même sexe d’y recourir et réservent cette possibilité que sur justification médicale. De plus l’article 16-7interdit les contrats portant sur le recours à la procréation et la gestation pour autrui. Cette solution n’est pas contraire aux droits fondamentaux, la CEDH refusant l’idée d’un droit à naître (10 avril 2010 Evans/RU) et admettant que des distinctions soient faites en matière d’AMP à l’instar du Conseil Constitutionnel qui a rejeté clairement tout droit à l’enfant. Il a jugé qu’en l’état la loi du 17 mai 2013 n’a ni pour objet ni pour effet de renverser l’interdiction de la procréation et gestation pour autrui et que le principe d’égalité n’imposait pas d’ouvrir l’AMP au-delà de son domaine actuel, les couples de même sexe et ceux de sexe différent se trouvant dans une situation différente (Décision N° 2013-669 Conseil Constitutionnel 17 mai 2013 considérant 52 et 44). Une réforme législative serait nécessaire si l’on veut ouvrir l’AMP. Avis du Comité national d’éthique attendu. Cela soulève des questions relatives à l’anonymat du don ou l’interdiction de la maternité pour autrui, des conséquences sur la filiation…
L’assistance médicale à la procréation « s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle » (article L 2141-1 CSP).
L’article L 2141-2 CSP et Article L 2141-3 CSP posent des limites à l’utilisation de ces techniques.
Chapitre 1 : Les techniques de procréation artificielle
Section 1 : L’insémination artificielle
Trois variantes sont à exposer :
- IAC, c’est l’insémination artificielle entre conjoints ou concubins. (IAC endogène). Cette technique ne fait pas appel à un tiers donneur. Juridiquement, on aboutit à une filiation classique et la réglementation qui s’applique est assez légère.
- IAD : c’est l’insémination artificielle avec un tiers donneur. (IAD exogène).On met en place une paternité de substitution qui permet de lutter contre la stérilité masculine du mari ou du concubin.
- La maternité de substitution qui est le symétrique de l’IAD, qui permet de lutter contre la stérilité féminine. Une mère de substitution est fécondée avec la semence du mari du couple stérile par insémination. Elle portera l’enfant et le mettra au monde et l’abandonnera ensuite au profit de ce couple.
Section 2 : La fécondation in vitro
FIV : Fécondation artificielle d’un ovocyte en dehors de l’organisme de la mère, puis transfert des embryons après 48 heures dans l’utérus de la mère. Plusieurs possibilités avec l’ovocyte de la mère ou d’un tiers, les spermatozoïdes du père ou d’un tiers donneur, FIV à caractère endogène ou exogène suivant les circonstances.
Section 3 : La technique du transfert d’embryons
Dans ce cas, après fécondation in vitro d’un ovule produit par une femme, l’embryon est inséré dans l’utérus d’une autre femme pour gestation. C’est là qu’apparaît la distinction entre la mère génitrice et la mère gestative.
Chapitre 2 : Les réponses données à la PMA par le droit
L’article L 2141-1 du Code de la santé publiquedéfinit ainsi l’assistance médicale à la procréation comme étant « les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ».Le législateur a apporté une réponse sous forme de compromis aux articles L 2141-2 et -3 du Code de la santé publique. La PMA est accepté mais limitée. Lorsqu’il y a insémination artificielle entre conjoints ou FIVETE sans don de gamètes, le droit commun de la filiation s’applique (procréation endogène). Par contre, lorsqu’il y a IAD ou FIVETE avec donneur (procréation exogène), cela a provoqué des difficultés juridiques et éthiques que le droit a dû appréhender. Le droit a retenu une solution intermédiaire.
Section 1 : Les conditions préalables à la PMA
La PMA est défini comme ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut avoir pour objet d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité : article L 2141-2 du Code de la santé publique. Celui-ci précise que le « caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». Cela a pour objectif d’éviter des dérives possibles (exemple :obtenir un enfant avec telle ou telle caractéristique…).
I / Les conditions quant au couple :
L’article L 2141-2 al 3 Code de la santé publique exige que le couple demandeur d’une PMA remplisse 3 conditions : La PMA ne peut avoir lieu qu’au sein :
- D’un couple hétérosexuel : union matrimoniale, pacsés ou concubins (loi du 7 juillet 2011 : apport de la précision quant au pacs ; suppression de la condition de justifier d’au moins 2 ans de vie commune).
- Les deux membres du couple étant vivants,
- Réservée aux femmes en âge de procréer.
Sont exclus les homosexuels même pacsés, les célibataires, les femmes qui ne sont plus en âge de procréer et les veuves.
L’insémination n’est plus possible dès qu’il y a décès d’un des membres du couple, lors qu’il y a dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps, cessation de la communauté de vie ou révocation écrite du consentement par l’homme ou la femme.
La jurisprudence : la 1ère fois : décision du TGI de Créteil le 1er août 1984 dans l’affaire Corinne Parpaleix. Le tribunal de grande instance a fait droit à la demande en restitution des paillettes contenant le sperme congelé après le décès de son mari car l’une des fins du mariage est la procréation. Cette jurisprudence reste désormais isolée.
1ère chambre civile du 9 janvier 1996 ; Affaire Pires. Le couple Pires avait fait plusieurs tentatives de fécondation in vitro ; engagée dans un processus de PMA, Madame Pires demande au CECOS de lui implanter les 2 embryons restants après le décès accidentel de son époux. La Cour d’appel de Toulouse refuse l’implantation et ordonne la destruction des 2 embryons congelés par un arrêt du 18 avril 1994. La Cour de cassation n’a censuré cette décision qu’en ce qu’elle a ordonné la destruction des embryons : article 311-20 alinéa 3(les embryons seront détruits s’ils n’ont pas trouvé preneur dans les 5 ans, article L 152-3 Code de la Santé publique).Solution de principe issue de cet arrêt : « La PMA ne peut avoir pour but légitime que de donner naissance à un enfant au sein d’une famille constituée », ce qui exclut le recours à un processus de fécondation in vitro ou à sa poursuite lorsque le couple qui devait accueillir l’enfant a été dissous par la mort du mari avant que l’implantation des embryons, dernière étape de ce processus ait été réalisé. Solution jurisprudentielle entérinée par l’article L 2141-2 alinéas3 CSPOpour lequel le décès d’un des membres du couple est un obstacle définitif à l’utilisation des gamètes antérieurement prélevés sur cette personne ou d’embryons conçus à partir de gamètes.
La procréation post mortem (insémination ou gestation) est désormais interdite : article L2141-2 alinéa 3 CSP issu de la loi sur la bioéthique du 6 août 2004. L’article 311-20 alinéa 3ne prévoit que le « consentement est privé d’effet en cas de décès de celui qui l’a donné… ». CF :décision du TGI de Rennes du 15 octobre 2009 et 22 juin 2010 : refus de restitution des paillettes congelé du mari décédé.
II / Les conditions quant au consentement :
1) Le double consentement du couple
fin que le consentement donné par un couple à la PMA soit éclairé, l’article L 2141-10 CSPréglemente les obligations incombant à l’équipe médicale pluridisciplinaire du centre : « La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation doit être précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec l’équipe médicale clinicobiologique, pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel en tant que de besoin à un service social ».
Cette équipe doit notamment vérifier la motivation de l’homme et la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités offertes par la loi en matière d’adoption, leur indiquer des organismes, les informer des possibilités d’échec ou de réussite, des risques à court et à long terme, de la pénibilité et des contraintes de ces techniques peuvent entraîner, de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture ou de décès d’un de ses membres, leur rappeler les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation, de leur remettre un descriptif de ces techniques, guide…
2) Le maintien du double consentement
Article L 2141-2 CSP. La demande du couple ne peut être confirmée par écrit qu’à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois après le dernier entretien. Le consentement est privé d’effet en cas de décès d’un des membres du couple, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps, de cessation de la communauté de vie survenant avant la réalisation de la PMA. Le consentement est aussi privé d’effet lorsqu’il y a révocation écrite du consentement par l’homme ou la femme, avant la PMA auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Article L 2141-4 CSP: les membres du couple dont les embryons sont conservés sont consultés tous les ans pour savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental…
Règles particulières aux techniques de procréation exogène :
- Quand il s’agit d’une implantation avec tiers donneur :
L’AMP avec tiers donneur possible que lorsqu’il existe un risque de transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, lorsque les techniques d’AMP au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L 2141-10« renonce à une AMP au sein du couple ».Le consentement du donneur, et s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit ; ils peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Le couple receveur doit exprimer son consentement par acte authentique devant le président du TGI ou devant un notaire. (Article 311-20 du Code Civil, article L2141-10 alinéas 3 CSP, article 1157-2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE). Le notaire ou le juge doit informer le couple qui prend sa décision des conséquences de leur engagement et notamment de l’interdiction de contester ultérieurement la filiation. (Article 1157-3 CODE DE PROCÉDURE CIVILE).
- Quand il y a accueil d’embryon :
Accueil possible d’un embryon que quand les techniques d’AMP au sein du couple ne peuvent aboutir ou quand le couple y renonce après avoir été dûment informé. Il est subordonné à une décision du juge qui doit recevoir préalablement avoir reçu par écrit le consentement du couple donneur et celui du couple demandeur : article L2141-6 CSP. Le juge doit s’assurer que le couple demandeur remplit toutes les conditions légales et fait procéder à une enquête permettant d’apprécier les conditions d’accueil de l’enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique. L’autorisation d’accueil est délivrée pour une durée de 3 ans renouvelable. Le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.
3) Révocation et caducité du consentement
Le consentement est fragile : il n’aura plus d’effet :
- Le consentement peut être révoqué, par écrit, par l’un ou l’autre des 2 futurs parents tant que la procréation n’a pas été réalisée.
- Le consentement est caduc (puisque l’enfant doit naître dans une famille unie), s’il y a séparation des parents de fait ou de droit : décès, dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps, ou cessation de la communauté de vie.
III / Les règles particulières à certaines techniques :
Le législateur a voulu donner la primauté à la PMA à l’intérieur du couple. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, quand elle ne peut aboutir, que le recours à un tiers donneur (don de gamètes, d’embryon) sera autorisé. Ces pratiques sont soumises à des règles très strictes qui ont été modifiées par la loi du 6 août 2004.
A-La fécondation in vitro
- Un embryon ne peut être conçu in vitro avec des gamètes ne provenant pas de l’un au moins des deux membres du couple : les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental (remise d’une information détaillée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet de ce projet) Ils sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s’ils maintiennent ou pas leur projet parental.
- Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche (dans des conditions strictement encadrées).
- Un couple dont les embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.
- S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’eux, les 2 membres du couple ou le membre survivant peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou fassent l’objet d’une recherche ou encore à ce qu’il soit mis fin à leur conservation : article L2141-4 CSP.
Il est mis fin à leur conservation après un délai de 5 ans :
- Si l’1 des 2 membres du couple consulté à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s’il maintient ou pas son projet parental.
- S’il y a eu désaccord du couple sur le projet parental ou sur le devenir des embryons.
- Si un couple avait consenti à l’accueil de l’embryon et que cet accueil ne s’est pas réalisé dans un délai de 5 ans.
B- L’accueil d’embryon
Article L2141-6 CSP: L’anonymat du couple donneur et du couple receveur doit obligatoirement être respecté. Le don ne doit jamais donner lieu à un versement d’argent. Le couple accueillant l’embryon doit être informé sur les risques entraînés pour l’enfant à naître. L’autorisation d’accueil est délivrée pour une durée de 3 ans renouvelable.
C- Le don de gamètes : article L1244-1 CSP (spermatozoïdes ou ovocytes)
Article L1244-2 CSPLe donneur doit avoir procréé ; son consentement, et s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Il en est de même pour le consentement du couple receveur. Nouveauté Loi 7/07/2011 : Lorsqu’il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Article L1244-4 CSP: Les gamètes d’un même donneur ne peuvent pas donner naissance à plus de 10 enfants (Risques de consanguinité). Article L1244-7 CSP: le bénéfice d’un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme. La donneuse d’ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne, de ses risques et de ses contraintes. Les principes d’anonymat et de gratuité doivent être respectés.
Section 2 : Les effets de la PMA
Lorsqu’il y a insémination artificielle entre conjoints ou FIVETE sans don de gamètes, le droit commun de la filiation s’applique. (Dans le couple marié, l’acte de naissance va prouver la filiation maternelle et déclenche les effets de la présomption de paternité ; dans le couple non marié, par l’effet d’une double reconnaissance volontaire, possession d’état, article 310-1pour la mère). Mais quand il y a don de gamètes, l’enfant qui naît n’est pas issu du père mais d’un tiers donneur. La filiation de l’enfant né de l’acte de PMA ne peut être que présumée. Cette forte présomption n’a que peu d’exceptions.
Aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation : article 16-8: anonymat du donneur imposé.
Article 311-19 du Code civil: « aucune action en recherche de paternité ou en responsabilité ne pourra être engagée contre lui. »
Article 16-8 du Code civil: « le donneur et le receveur ne doivent pas se connaître. »
Article L 2141-3 du Code de la santé publique: un embryon ne peut être conçu par un double don de spermatozoïdes et d’ovocytes.
Le tiers donneur reste dans l’anonymat, exigence qui est actuellement très discutée. Cette exigence fondamentale des textes serait contraire à la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. L’article 7-1 de la Convention de New Yorkrelative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 : « l’enfant a … dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux… »
Article 311-20 issu de l’ordonnance de 2005:
Le consentement donné avant l’acte à une PMA interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation sauf :
- S’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de celle-ci.
- Si le consentement a été privé d’effet (décès, requête en divorce ou en séparation de corps ou cessation de communauté de vie).
- Celui qui après avoir consenti à la PMA ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant ; en outre, sa paternité est judiciairement déclarée.
JURISPRUDENCE TA Montreuil 14 juin 2012 : première décision rendue à la suite de la demande d’une personne conçue par PMA qui a saisi la justice pour obtenir des informations concernant son géniteur. Déboutée car elle ne figure pas parmi « les personnes et autorités auxquelles la loi réserve strictement l’accès à certaines données concernant les donneurs de gamètes »