Assistance médicale à la procréation : conditions, effets

La filiation par procréation médicalement assistée (PMA) / Assistance médicale à la procréation (AMP) :

Les progrès scientifiques réalisés depuis les années 1970 ont permis l’émergence de la procréation médicalement assistée (PMA appelé aussi AMP), une pratique qui a profondément transformé les notions de filiation, de parentalité et d’accès à la procréation. Cette transformation, accompagnée de débats éthiques et juridiques, a été encadrée en France par plusieurs réformes législatives, dont la loi bioéthique du 2 août 2021, qui marque une étape majeure dans l’ouverture de la PMA.

Plan du cours :

La PMA est aujourd’hui un droit ouvert à un plus grand nombre de personnes, mais elle reste strictement encadrée pour prévenir les dérives éthiques et protéger l’intérêt de l’enfant. Avec l’évolution des mentalités et des technologies, les enjeux autour de la PMA, tels que la GPA ou l’accès universel au don d’embryons, continueront à alimenter le débat juridique et sociétal. La France, en affirmant une position équilibrée, reflète un compromis entre progrès scientifique, respect des droits fondamentaux et préservation des valeurs éthiques.

Chapitre 1 – Une définition juridique évolutive

L’assistance médicale à la procréation est définie par l’article L.2141-1 du Code de la santé publique (CSP) comme l’ensemble des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, ainsi que leur transfert ou l’insémination artificielle. Ces techniques, initialement réservées à des couples hétérosexuels souffrant d’infertilité médicalement constatée, ont vu leur champ d’application élargi aux femmes seules et aux couples de femmes grâce à la loi de 2021.

A) Cadre législatif et réglementaire

Les dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation sont principalement contenues :

  • Dans les articles 311-19 et 311-20 du Code civil, qui traitent de la filiation liée à la PMA.
  • Dans le Code de la santé publique, en particulier les articles L.2141-1 à L.2141-11, qui encadrent les modalités de la PMA et fixent ses limites.

Depuis les lois bioéthiques de 1994, régulièrement révisées en 2004, 2011, et enfin 2021, le cadre légal a constamment évolué pour tenir compte des avancées médicales et des mutations sociétales.

B) Les évolutions législatives majeures

  1. L’ouverture de la PMA à toutes les femmes (2021)

    • La loi bioéthique de 2021 a supprimé la condition d’infertilité médicale et ouvert la PMA aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules.
    • Cette évolution consacre une égalité d’accès à la PMA, tout en renforçant le cadre éthique et médical, notamment en matière de suivi psychologique et médical des donneurs et receveurs.
  2. Droit d’accès aux origines

    • L’un des changements majeurs concerne le droit des enfants nés d’un don de gamètes. Ces derniers, une fois majeurs, peuvent désormais demander des informations sur le donneur (informations non identifiantes ou identité avec son consentement), mettant fin à l’anonymat absolu des dons, auparavant garanti par l’article 16-8 du Code civil.
  3. Encadrement des dons de gamètes

    • Le don de gamètes reste gratuit et volontaire, mais il est désormais mieux réglementé, notamment pour garantir une gestion équitable des demandes croissantes et éviter toute marchandisation.

C) Les effets juridiques de la PMA

Filiation en cas de PMA sans tiers donneur

  • Lorsque la PMA est réalisée avec les gamètes des deux membres du couple, les règles classiques de filiation s’appliquent :
    • Filiation maternelle : établie automatiquement par l’accouchement (article 311-25 du Code civil).
    • Filiation paternelle : dans un couple marié, la présomption de paternité s’applique (article 312 du Code civil) ; dans un couple non marié, une reconnaissance volontaire est nécessaire.

Filiation en cas de PMA avec tiers donneur

  • Aucun lien juridique ne peut être établi entre le donneur et l’enfant (articles 311-19 et 311-20 du Code civil).
  • Pour les couples de femmes, la mère non biologique doit souscrire une reconnaissance conjointe de filiation devant notaire avant la naissance de l’enfant. Cette reconnaissance remplace l’adoption simple, jugée trop complexe.

Limites légales

  • La PMA ne peut être utilisée post mortem : le transfert d’embryons ou l’insémination après le décès d’un membre du couple sont interdits (article L.2141-2 CSP).
  • Le double don de gamètes reste prohibé pour éviter toute rupture totale avec l’origine biologique.

D) Débats éthiques et enjeux européens

La GPA, une question sensible :  La gestation pour autrui (GPA) demeure interdite en France (article 16-7 du Code civil), bien que la reconnaissance des enfants nés par GPA à l’étranger ait été partiellement admise par la Cour de cassation (arrêts de 2015 et 2019). Ce sujet continue de susciter des débats intenses.

L’incidence des arrêts européens : La CEDH reconnaît une large marge d’appréciation aux États membres en matière de PMA, comme en témoigne l’arrêt S.H. et autres c. Autriche du 3 novembre 2011, validant l’interdiction autrichienne du don de gamètes pour la FIV. Toutefois, la France a choisi une approche plus permissive avec sa réforme de 2021.

Chapitre 2 : Les techniques de procréation artificielle

La procréation médicalement assistée (PMA) repose sur différentes techniques adaptées aux besoins et aux situations des personnes y ayant recours. Ces techniques ont évolué et sont aujourd’hui strictement encadrées par la loi, notamment après les révisions apportées par la loi bioéthique du 2 août 2021.

Les techniques de PMA suscitent des débats persistants, notamment sur :

  1. L’anonymat des donneurs : La reconnaissance du droit d’accès aux origines répond partiellement à la demande croissante des enfants conçus par PMA.
  2. L’interdiction de la GPA : Bien que prohibée, la reconnaissance juridique d’enfants nés par GPA à l’étranger reste un sujet sensible.
  3. L’égalité d’accès à la PMA : L’ouverture à toutes les femmes marque un progrès, mais les limites imposées à la GPA et au double don de gamètes soulèvent des questions d’équité.

Section 1 : L’insémination artificielle

L’insémination artificielle (IA) est une technique où le sperme est introduit directement dans l’utérus ou le col de l’utérus de la femme pour faciliter la fécondation. Trois variantes principales existent :

1. IAC : Insémination artificielle avec le conjoint ou partenaire (IA endogène)

  • Définition : Le sperme utilisé est celui du conjoint ou du partenaire dans le cadre d’un couple.
  • Aspect juridique : Aucune intervention d’un tiers donneur, donc la filiation suit les règles classiques du droit commun. La femme qui accouche est reconnue comme mère et, dans un couple marié, la présomption de paternité s’applique au mari (articles 311-25 et suivants du Code civil).
  • Encadrement : Moins contraignant que d’autres techniques de PMA, car la procédure n’implique que les gamètes du couple.

2. IAD : Insémination artificielle avec donneur (IA exogène)

  • Définition : Recours au sperme d’un tiers donneur dans les cas où l’homme du couple est infertile ou porteur d’une maladie transmissible.
  • Conséquences juridiques :
    • La filiation paternelle repose sur le consentement préalable du conjoint ou partenaire au recours à la PMA (article 311-20 du Code civil).
    • Aucun lien juridique ne peut être établi entre l’enfant et le donneur (article 311-19 du Code civil).
  • Droit d’accès aux origines : Depuis 2022, les enfants majeurs nés d’un don peuvent accéder à des informations non identifiantes sur le donneur et, avec son accord, à son identité (loi bioéthique de 2021).

3. La maternité de substitution

  • Définition : Aussi appelée gestation pour autrui (GPA), cette pratique implique une femme (mère porteuse) qui porte un enfant pour le compte d’un autre couple.
  • Encadrement juridique :
    • La GPA est strictement interdite en France (article 16-7 du Code civil). Les conventions de gestation pour autrui sont nulles.
    • Toute tentative de GPA à l’étranger pose des problématiques complexes en matière de filiation, bien que la jurisprudence récente (notamment des arrêts de la CEDH et de la Cour de cassation) ait permis de régulariser partiellement certaines situations.

Section 2 : La fécondation in vitro (FIV)

La fécondation in vitro (FIV) consiste à fertiliser un ovocyte avec un spermatozoïde en laboratoire, puis à transférer l’embryon obtenu dans l’utérus de la femme.

Variantes possibles :

  • FIV endogène : Les gamètes utilisés (ovocytes et spermatozoïdes) proviennent des deux membres du couple.
  • FIV exogène : Les gamètes d’un tiers donneur sont utilisés lorsque l’un des membres du couple est infertile ou porteur d’une pathologie.

Cadre légal et scientifique :

  • Encadrement des dons :
    • Les dons d’ovocytes ou de spermatozoïdes doivent respecter le principe de gratuité et d’anonymat, sous réserve du droit d’accès aux origines instauré par la loi bioéthique de 2021.
    • Le double don (don simultané de spermatozoïdes et d’ovocytes) reste interdit en France pour éviter tout lien juridique totalement coupé avec l’origine biologique de l’enfant.
  • Conservation des embryons :
    • Les couples peuvent congeler des embryons surnuméraires pour des tentatives futures.
    • Depuis 2021, la conservation des gamètes est autorisée pour les femmes souhaitant préserver leur fertilité, même sans motif médical.

Perspectives :

  • La FIV reste une technique essentielle pour les couples hétérosexuels et homosexuels, ainsi que pour les femmes seules, depuis l’élargissement de la PMA à toutes les femmes en 2021.

Section 3 : Le transfert d’embryons

Le transfert d’embryons est une phase spécifique de la FIV. Dans certains cas, il peut être envisagé pour une gestation par une autre femme.

Définition : Un embryon obtenu par FIV est implanté dans l’utérus d’une femme.

Interdictions légales en France :

  • La distinction entre la mère génitrice (fournissant l’ovocyte) et la mère gestatrice (portant l’enfant) est au cœur des débats sur la GPA, qui reste illégale.
  • Le transfert d’embryons entre femmes dans le cadre d’un couple homosexuel est autorisé depuis 2021, notamment via la méthode de ROPA (Reception of Oocytes from Partner), mais uniquement si les deux femmes résident en France.

Chapitre 2 : Les réponses données à la PMA par le droit

L’article L.2141-1 du Code de la santé publique définit l’assistance médicale à la procréation (AMP) comme « les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ». Ce cadre légal met en lumière les techniques médicales développées pour accompagner les personnes confrontées à des difficultés à concevoir un enfant.

Aux articles L.2141-2 et L.2141-3 du Code de la santé publique, le législateur a opté pour une acceptation limitée de la PMA, dans un souci d’équilibre entre les avancées médicales et les enjeux éthiques.

  1. La procréation endogène (sans tiers donneur). Lorsque la PMA se fait sans recours à un tiers donneur (insémination artificielle entre conjoints ou FIV endogène), le droit de la filiation s’aligne sur les règles applicables à une procréation naturelle. Dans ce cadre, l’enfant est génétiquement lié aux deux membres du couple. La filiation est établie à l’égard de la mère par sa désignation dans l’acte de naissance et, dans un couple marié, la présomption de paternité s’applique au père (articles 311-25 et suivants du Code civil).

  2. La procréation exogène (avec tiers donneur). Lorsque la PMA implique un don de gamètes (spermatozoïdes, ovocytes ou embryons), des enjeux éthiques et juridiques supplémentaires apparaissent, car l’enfant n’est pas génétiquement lié à l’un des deux membres du couple receveur.

 

Section 1 : Les conditions préalables à la PMA

La procréation médicalement assistée (PMA) est définie à l’article L.2141-1 du Code de la santé publique (CSP) comme englobant les techniques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons, l’insémination artificielle, ainsi que toute méthode visant à pallier une infertilité ou à prévenir la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou au sein du couple. Ces techniques sont strictement encadrées pour éviter des dérives, telles que la sélection d’embryons en fonction de caractéristiques non médicales.

L’article L.2141-2 du CSP impose plusieurs conditions, notamment :

  1. Caractère pathologique de l’infertilité : La PMA est réservée aux couples présentant une infertilité médicalement diagnostiquée ou risquant de transmettre une maladie génétique grave.
  2. Finalité de la PMA : Elle doit viser exclusivement la naissance d’un enfant au sein d’un cadre familial constitué et stable, excluant ainsi les usages non médicaux.

 

 I / Les conditions quant au couple :

Le cadre légal est l’article L.2141-2 alinéa 3 du Code de la santé publique (CSP). La PMA est strictement encadrée pour éviter des dérives et garantir qu’elle reste un moyen de remédier à l’infertilité ou d’éviter la transmission de maladies graves à l’enfant ou à un membre du couple. Pour pouvoir y recourir, les demandeurs doivent remplir plusieurs conditions essentielles.

A) Conditions générales d’éligibilité
  1. Types de couples éligibles

    • Jusqu’à la loi bioéthique de 2021 : La PMA était réservée aux couples hétérosexuels, mariés, pacsés ou vivant en concubinage. La loi du 7 juillet 2011 avait clarifié ces dispositions en supprimant l’obligation de deux ans de vie commune pour les concubins.
    • Depuis la réforme de 2021 : L’accès à la PMA a été élargi aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuelles. Cela marque une évolution majeure en supprimant la condition d’hétérosexualité.
  2. Conditions de vie du couple

    • Les deux membres doivent être vivants, et leur consentement éclairé est requis. La PMA devient caduque en cas de décès d’un membre du couple, de séparation ou de divorce.
    • La femme doit être en âge de procréer, sans limite d’âge légale précise, mais avec une évaluation médicale.
  3. Exclusions

    • Les personnes exclues avant la réforme incluaient :
      • Les homosexuels, même pacsés.
      • Les femmes célibataires ou celles ayant dépassé l’âge procréatif médicalement estimé.
      • Les veuves.
    • Aujourd’hui, seules les femmes ayant dépassé l’âge procréatif ou ne répondant pas aux critères médicaux restent exclues.
B) Caducité et révocation du consentement

Conformément à l’article L.2141-2 CSP, certaines situations entraînent l’annulation du projet de PMA :

  • Décès d’un membre du couple avant la réalisation de l’acte.
  • Rupture de la communauté de vie (divorce, séparation de corps ou de fait).
  • Révocation écrite du consentement, pouvant être réalisée à tout moment avant l’acte par l’un ou l’autre membre.

Ces règles garantissent que l’enfant naisse dans un cadre familial stable, en phase avec le projet parental initial.

C) Interdiction de la procréation post-mortem

a) les jurisprudences antérieures à la loi de 2021

  • 1) Affaire Corinne Parpaleix (TGI Créteil, 1er août 1984) : Dans ce cas, une femme avait obtenu la restitution du sperme congelé de son mari décédé, au motif que la procréation est une des finalités du mariage. Cette décision reste isolée et n’est pas représentative du cadre légal actuel.
  • 2) Affaire Pires (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 1996) : Le couple Pires avait initié plusieurs tentatives de fécondation in vitro. Après le décès accidentel du mari, Madame Pires demande l’implantation des embryons congelés.
    • Décision : La Cour d’appel de Toulouse refuse l’implantation et ordonne la destruction des embryons, décision partiellement censurée par la Cour de cassation, qui valide néanmoins le principe selon lequel la PMA ne peut avoir lieu qu’au sein d’un couple vivant.
    • Portée : Cette jurisprudence a été intégrée dans l’article L.2141-2 alinéa 3 CSP, qui interdit toute procréation post mortem.
  • 3) Affaire TGI Rennes (15 octobre 2009 et 22 juin 2010) : Deux décisions confirment l’interdiction de la restitution des gamètes ou embryons après le décès d’un membre du couple, réaffirmant que le consentement donné dans le cadre de la PMA est caduc en cas de décès.

b) les lois bioéthiques de 2021 et 2004

La procréation post mortem (insémination ou gestation après le décès d’un membre du couple) est formellement interdite par l’article L.2141-2 alinéa 3 CSP, renforcé par la loi bioéthique du 6 août 2004. Cette disposition repose sur le principe selon lequel la PMA doit garantir un environnement familial stable pour l’enfant à naître. Loi loi de 2021 réaffirme l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA) et de la PMA post mortem (avec les gamètes d’un conjoint décédé). 

L’article 311-20 alinéa 3 du Code civil précise que le consentement est « privé d’effet en cas de décès de celui qui l’a donné », ce qui interdit également l’utilisation des gamètes ou embryons congelés après la mort de l’un des membres du couple.

Conclusion : La loi bioéthique de 2021 a considérablement élargi l’accès à la PMA, rompant avec plusieurs interdits :

  • Les femmes célibataires et les couples homosexuels féminins peuvent désormais y recourir en France, sans nécessiter de justification médicale.
  • La levée partielle de l’anonymat des donneurs permet aux enfants issus d’un don d’accéder, à leur majorité, à des informations non identifiantes ou identifiantes sur le donneur, sous réserve de son accord préalable.

 

II / Les conditions quant au consentement :

Les règles encadrant le consentement des parties dans le cadre de la procréation médicalement assistée (PMA) sont strictement définies par le Code de la santé publique (CSP) et le Code civil, et elles visent à garantir que la démarche soit éclairée, volontaire et respectueuse des principes bioéthiques.

1) Le double consentement du couple

Encadrement préalable par l’équipe médicale pluridisciplinaire

L’article L.2141-10 du CSP prévoit que le consentement du couple soit précédé d’une série d’entretiens avec une équipe médicale pluridisciplinaire (cliniciens, biologistes, psychologues). Ces entretiens visent à :

  • Évaluer les motivations du couple et leur maturité dans le projet parental.
  • Informer sur les alternatives à la PMA, notamment l’adoption, et les orienter vers des organismes compétents.
  • Présenter les chances de succès ou d’échec, ainsi que les risques à court et long terme (physiques, psychologiques, éthiques).
  • Expliquer les contraintes liées aux techniques utilisées, telles que la pénibilité des traitements ou la gestion des embryons conservés.
  • Remettre un guide détaillé sur les techniques de PMA, leurs implications légales et leurs conséquences, y compris en cas de séparation ou de décès.

Obligation d’information renforcée

Le consentement éclairé suppose une information exhaustive sur :

  • La possibilité de ne pas aboutir à une grossesse,
  • Les conséquences du projet parental, notamment en cas de décès ou de séparation.
2) Le maintien du double consentement

Formalisation et délai de réflexion :  L’article L.2141-2 du CSP impose un délai de réflexion d’un mois après les entretiens médicaux avant que le couple puisse confirmer par écrit sa demande de PMA. Ce délai garantit une décision mûrement réfléchie.

Caducité et révocation du consentement : Le consentement devient caduc ou privé d’effet dans les situations suivantes :

  • Décès de l’un des membres du couple avant la réalisation de la PMA.
  • Séparation des conjoints, qu’il s’agisse d’un divorce, d’une séparation de corps ou de la fin de la communauté de vie pour les couples non mariés.
  • Révocation expresse du consentement par écrit, adressée au médecin chargé de la PMA, avant la réalisation de l’acte.

Gestion des embryons conservés : Pour les embryons cryoconservés, les membres du couple sont consultés chaque année pour confirmer ou non leur projet parental (article L.2141-4 du CSP). En cas de désaccord ou d’absence de réponse, les embryons ne pourront être utilisés ou transférés.

3) Règles particulières aux techniques de PMA exogène

a) Implantation avec tiers donneur

La PMA avec un tiers donneur est soumise à des règles strictes, notamment :

  • Conditions d’accès : L’AMP avec tiers donneur est autorisée dans trois situations :
    • Lorsqu’il existe un risque de transmettre une maladie grave à l’enfant ou à un des membres du couple.
    • Lorsque les techniques de PMA endogènes ne peuvent réussir.
    • Lorsque le couple décide de renoncer à une AMP endogène après avoir été dûment informé.
  • Consentement formalisé :
    • Le donneur et son éventuel conjoint doivent donner un consentement écrit avant l’utilisation des gamètes, avec la possibilité de le révoquer à tout moment avant leur utilisation.
    • Le couple receveur doit également formaliser son consentement par acte authentique devant un notaire ou le président du TGI, conformément à l’article 311-20 du Code civil et aux articles du CSP.
    • Le notaire ou le juge informe le couple des conséquences juridiques, notamment de l’impossibilité de contester ultérieurement la filiation de l’enfant.

b) Accueil d’embryons

L’accueil d’un embryon est également encadré :

  • Conditions d’accès : L’accueil est autorisé uniquement si :
    • Les techniques d’AMP endogènes ont échoué ou ont été abandonnées.
    • Le couple receveur remplit les conditions légales pour accueillir un embryon.
  • Procédure judiciaire :
    • Le consentement des deux couples (donneur et receveur) doit être recueilli par écrit.
    • Le juge vérifie les conditions d’accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique et autorise l’accueil pour une durée de 3 ans renouvelable (article L.2141-6 CSP).
  • Anonymat : Les couples donneurs et receveurs ne peuvent en aucun cas connaître leurs identités respectives.
4) Révocation et caducité du consentement

Le consentement à une PMA, bien que formalisé, reste révocable ou caduc dans plusieurs cas :

Révocation écrite : L’un ou l’autre des membres du couple peut révoquer son consentement tant que la procréation n’a pas été réalisée. Cette révocation doit être formulée par écrit auprès du médecin responsable de l’AMP.

Caducité du consentement.  Le consentement devient caduc si l’un des événements suivants survient avant la réalisation de la PMA :

  • Décès d’un des membres du couple.
  • Rupture du couple, qu’il s’agisse d’une séparation de fait ou de droit (divorce, séparation de corps, fin de vie commune).
  • Absence de réponse ou désaccord concernant la gestion des embryons cryoconservés.

 

III / Les règles particulières à certaines techniques :

Le législateur a encadré strictement les techniques de procréation médicalement assistée (PMA), en privilégiant la PMA au sein du couple. Le recours à un tiers donneur (don de gamètes ou d’embryons) reste exceptionnel et soumis à des règles strictes. Ces pratiques ont évolué, notamment avec la loi bioéthique du 2 août 2021, qui a modifié certains aspects de la réglementation.

A. La fécondation in vitro (FIV)

La fécondation in vitro (FIV) consiste à féconder un ovule en laboratoire, suivi d’un transfert des embryons dans l’utérus. Plusieurs règles encadrent cette technique :

  1. Gamètes provenant du couple
    Conformément à l’article L.2141-3 du CSP, un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes provenant d’au moins un des membres du couple. Cette règle vise à préserver un lien biologique entre l’embryon et le couple.

  2. Consentement écrit et information obligatoire

    • Les membres du couple doivent consentir par écrit à la FIV et recevoir une information détaillée sur les possibilités concernant les embryons surnuméraires.
    • Ils sont consultés chaque année pour confirmer ou modifier leur projet parental concernant ces embryons conservés.
  3. Embryons surnuméraires

    • Les embryons non transférés ou conservés peuvent, avec le consentement du couple, être destinés à la recherche médicale, dans des conditions strictement encadrées.
    • En cas de cessation du projet parental ou de décès d’un membre du couple, les embryons peuvent être :
      • Accueillis par un autre couple,
      • Détruits,
      • Ou utilisés pour la recherche.
  4. Conservation limitée dans le temps
    La conservation des embryons est limitée à 5 ans dans les cas suivants :

    • Si l’un des membres du couple ne répond pas aux sollicitations annuelles concernant le projet parental.
    • En cas de désaccord persistant entre les membres du couple.
    • Si le transfert d’un embryon pour accueil par un autre couple n’a pas eu lieu dans ce délai.
B. L’accueil d’embryons

L’accueil d’embryons est une solution offerte aux couples confrontés à une infertilité et ne pouvant concevoir avec leurs propres gamètes. L’article L.2141-6 du CSP fixe les règles suivantes :

  1. Anonymat obligatoire
    L’identité des couples donneurs et receveurs doit rester strictement confidentielle.

  2. Gratuité et interdiction de rémunération
    Le don d’embryons ne peut en aucun cas donner lieu à un échange financier ou à une contrepartie.

  3. Consentement et information des receveurs
    Le couple receveur doit :

    • Donner son consentement par écrit.
    • Être pleinement informé des risques potentiels pour l’enfant à naître.
  4. Durée d’autorisation
    L’autorisation pour l’accueil d’embryons est délivrée pour une durée de 3 ans renouvelable.

C. Le don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes)

Le don de gamètes est encadré par les articles L.1244-1 à L.1244-7 du CSP. Les évolutions législatives récentes, notamment avec la loi de 2021, ont introduit des modifications importantes :

  1. Conditions du donneur

    • Avant 2011, le donneur devait obligatoirement avoir procréé. Ce critère a été supprimé, permettant à des donneurs majeurs sans enfants de faire un don.
    • Le consentement du donneur (et, s’il est en couple, celui de son conjoint ou partenaire) est écrit et révocable à tout moment avant l’utilisation des gamètes.
  2. Limitation du nombre de naissances par donneur

    • Un donneur ne peut engendrer plus de 10 enfants issus de ses gamètes, afin de limiter les risques de consanguinité (article L.1244-4 CSP).
  3. Gratuité et anonymat

    • Le don reste gratuit et anonyme, mais la loi de 2021 introduit un droit d’accès aux origines pour les enfants nés d’un don. À leur majorité, ces enfants peuvent obtenir des informations non identifiantes sur le donneur, voire son identité avec son consentement.
  4. Information des donneurs et receveurs

    • Les donneurs, notamment les donneuses d’ovocytes, doivent être informés des risques médicaux liés à la procédure, notamment ceux liés à la stimulation ovarienne.
    • Les receveurs doivent être informés des conséquences juridiques et médicales du don.
  5. Interdiction du troc ou des dons conditionnels

    • Le don ne peut être subordonné à la désignation d’un donneur en faveur d’un couple spécifique (article L.1244-7 CSP).

 

Section 2 : Les effets de la PMA

Les effets juridiques de la procréation médicalement assistée (PMA) diffèrent selon qu’elle est réalisée avec ou sans recours à un tiers donneur. Les règles encadrant la filiation, le rôle du tiers donneur et les droits des enfants issus de la PMA ont été récemment révisées pour mieux répondre aux enjeux éthiques et sociaux.

1. PMA sans tiers donneur : application du droit commun de la filiation

Lorsque la PMA est réalisée sans tiers donneur, c’est-à-dire avec les gamètes des deux membres du couple, les règles classiques de filiation s’appliquent :

  • Dans un couple marié : La filiation maternelle est établie par l’indication du nom de la mère sur l’acte de naissance, tandis que la présomption de paternité du mari (article 312 du Code civil) établit automatiquement la filiation paternelle.
  • Dans un couple non marié : La filiation se fonde sur une double reconnaissance volontaire (articles 310-1 et suivants du Code civil). La possession d’état peut également être invoquée pour consolider les liens.

Ainsi, la PMA sans tiers donneur n’affecte pas les règles générales de la filiation et garantit une égalité juridique avec les enfants conçus naturellement.

2. PMA avec tiers donneur : cadre spécifique de la filiation

En cas de PMA impliquant un don de gamètes (spermatozoïdes, ovocytes ou embryons), le droit encadre strictement l’établissement de la filiation entre l’enfant et le couple receveur, tout en excluant tout lien juridique avec le donneur.

a) Principe de l’anonymat du donneur

Jusqu’à récemment, l’anonymat du donneur était absolu, conformément à l’article 16-8 du Code civil, qui interdit tout contact entre le donneur et le receveur. L’enfant ne pouvait en aucun cas connaître l’identité du donneur. Cependant, la loi bioéthique du 2 août 2021 a introduit un droit d’accès aux origines. Désormais, une personne majeure née d’un don peut demander des informations non identifiantes (âge, caractéristiques physiques) et, avec l’accord du donneur, son identité.

  • Article 311-19 du Code civil : Aucun lien de filiation ne peut être établi entre le donneur et l’enfant issu de la PMA. De plus, aucune action en recherche de paternité ou en responsabilité ne peut être intentée contre le donneur.
  • Article L2141-3 du Code de la santé publique : Il est interdit de concevoir un embryon à partir d’un double don de gamètes, pour éviter une rupture totale avec l’origine biologique.
b) Établissement de la filiation au sein du couple receveur

La filiation entre l’enfant et le couple receveur est régie par des règles spécifiques :

  1. Filiation maternelle : La désignation de la mère dans l’acte de naissance suffit à établir la filiation.
  2. Filiation paternelle :
    • Dans un couple marié : La présomption de paternité s’applique si le mari de la mère est désigné comme père dans l’acte de naissance.
    • Dans un couple non marié : La filiation paternelle repose sur une reconnaissance volontaire. En cas de refus de reconnaissance, la responsabilité de l’homme peut être engagée, et sa paternité déclarée judiciairement.

Toute action visant à contester la filiation est interdite, sauf dans deux cas :

  • Si l’enfant n’est pas issu de la PMA.
  • Si le consentement à la PMA a été retiré ou annulé avant sa réalisation (décès, séparation, cessation de la vie commune).
    Le consentement à la PMA, requis avant la procédure, empêche également toute action visant à établir un lien avec le donneur (article 311-20 du Code civil).

3. Jurisprudence et évolutions

La réforme de 2021 a également permis l’accès des femmes célibataires et des couples de femmes à la PMA. Cette ouverture a entraîné des ajustements dans les règles de filiation, notamment pour les couples de femmes, où la reconnaissance anticipée de la filiation par la conjointe de la mère biologique est nécessaire.

Dans une affaire emblématique mais dorénavant obsolète (TA Montreuil, 14 juin 2012), une personne conçue par PMA avait demandé l’accès à l’identité de son géniteur. Déboutée à l’époque, cette décision ne pourrait plus s’appliquer dans le cadre de la réforme de 2021, qui consacre un droit d’accès partiel aux origines.

Résumé : La PMA en France est aujourd’hui une pratique encadrée par des règles précises, en constante adaptation aux évolutions sociales et éthiques. Si la protection de l’anonymat des donneurs a longtemps été un principe intangible, le droit d’accès aux origines marque un tournant significatif, conciliant les droits des enfants avec ceux des donneurs et des parents.

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