La prohibition des ententes restrictives de concurrence

Le principe de prohibition des ententes restrictives de concurrence.

Le principe de prohibition des ententes restrictives de concurrence est un pilier du droit de la concurrence de l’Union européenne. Ce principe vise à assurer un marché intérieur compétitif en interdisant les accords et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet de restreindre, fausser ou empêcher la concurrence. C’est l’article 101§1 qui interdit toutes les ententes entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui pourraient affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.

SECTION 1 : L’INTERDICTION DES ENTENTES – ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 TFUE

L’article 101, paragraphe 1, du TFUE, définit les pratiques commerciales prohibées et les conditions sous lesquelles elles sont jugées contraires au droit de la concurrence de l’UE.

  • Contenu de l’Article 101 Paragraphe 1 du TFUE :
    • Clause d’Interdiction : Tout accord entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises, et pratiques concertées sont interdits lorsqu’ils :
      • Sont susceptibles d’influencer le commerce entre États membres.
      • Ont pour but ou effet d’entraver, limiter ou fausser la concurrence au sein du marché intérieur.
  • Conditions d’Application de l’Article :
    • Pour qu’une pratique soit considérée comme relevant de cet article, elle doit remplir trois conditions essentielles :
      1. Concertation entre entreprises : La pratique doit impliquer une coordination ou une coopération entre différentes entreprises.
      2. Impact sur la concurrence : Cette coordination doit porter atteinte à la concurrence au sein du marché.
      3. Effet sur le commerce inter-États membres : La pratique concernée doit influencer le commerce entre les différents États membres de l’UE.

 

Paragraphe 1 : Une concertation entre entreprises

L’entente suppose un comportement bilatéral ou multilatéral. Le traité précise ce qu’il faut entendre par concertation. Il existe 3 hypothèses :

1) Accord entre entreprises

Pour constituer un accord, il faut l’existence d’une volonté concordante entre plusieurs entreprises concernées. Ce concours de volonté peut prendre des formes diverses : accord juridique obligatoire signé entre les entreprises, mais il peut être tacite et prendre la forme d’un arrangement informel qui révèle l’existence d’une volonté commune, orale, formulée lors de réunions.

Dans certains cas, la CJUE a admis que l’accord pouvait prendre la forme d’un comportement ou un acte unilatéral, lorsqu’il y a acquiescement des autres parties à l’accord à ce comportement ou à cet acte.

Exemple : Envoi d’une lettre d’un fabriquant à ses distributeurs qui dictent un comportement interdit, et les distributeurs exécutent ce qui est dit dans la lettre.

On fait une distinction entre :

  • Les accords horizontaux : ils impliquent l’existence d’un accord entre entreprises opérant au même niveau de marché, c’est à dire une opération entre concurrents
  • Les accords verticaux : ils opèrent à différents niveaux de la chaîne de distribution et de production.

2) Décisions d’association d’entreprises

Le traité ne vise pas en elle même l’association d’entreprises qui pet être conforme au droit de l’UE. Il vise la décision prise par cette association qui pourrait avoir un objet anticoncurrentiel.

Exemple : Décisions prises par un ordre professionnel…

3) Pratiques concertées

Les pratiques concertées et l’arrêt Suiker unie de la CJUE du 15 décembre 1975 :

  • Définition des Pratiques Concertées selon la CJUE :
    • Dans l’arrêt Suiker unie du 15 décembre 1975, la CJUE a précisé la notion de pratique concertée.
    • Une pratique concertée implique une forme de coordination entre entreprises qui :
      • Ne résulte pas de la formation d’une convention formelle.
      • Remplace délibérément le risque concurrentiel par une pratique commune.
      • Mène à des conditions de concurrence qui ne reflètent pas les conditions normales du marché, compte tenu de facteurs tels que la nature des produits, la taille et le nombre d’entreprises, ainsi que le volume et la nature du marché.
      • Crée une coopération qui solidifie des situations au détriment de la libre circulation des produits et du choix libre des consommateurs.
  • Importance de l’Acceptation Consciente :
    • Ce qui est crucial dans une pratique concertée est l’acceptation consciente et volontaire par les entreprises d’une perte d’autonomie sur le marché.
  • Difficulté de Distinction entre Pratique et Accord :
    • La distinction entre une pratique concertée et un accord n’est pas toujours évidente, particulièrement en raison de l’interprétation étendue de l’accord par la CJUE.

Paragraphe 2 : Une atteinte portée à la concurrence

L’article 101 paragraphe 1 interdit la concertation entre entreprises qui ont pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

La CJUE a posé les principes guidant cette atteinte : Il faut regarder l’objectif de la concertation et les effets sur le marché en cause.

La CJUE a transposé au droit de la concurrence son interprétation large de l’entrave. Elle a posé le principe selon lequel il fallait tenir compte des effets réels et potentiels sur la concurrence.

Pour qu’un accord soit considéré comme portant atteinte à la concurrence, il suffit qu’il soit susceptible d’avoir des effets anti concurrentiels.

Il doit être susceptible d’avoir des effets sur les prix, sur la production, sur la qualité ou la diversité des produits ou encore sur l’innovation.

L’article 101 donne des exemples de comportements anticoncurrentiels :

  1. Fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,
  2. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
  3. Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
  4. Appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
  5. Subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Paragraphe 3 : Une affectation du commerce entre États membres

Selon l’article 101 du TFUE :

  • Affectation du Commerce entre États Membres selon l’Article 101 :
    • L’article 101 cible les comportements qui sont susceptibles d’impacter les échanges commerciaux entre les États membres de l’UE.
    • Pour être considéré sous l’article 101, l’impact sur le commerce doit être significatif, même s’il est seulement potentiel.
    • Dans certains cas, l’impact est manifeste, notamment lorsque l’accord est conclu entre des entreprises de différents États membres. Cependant, cela ne signifie pas automatiquement que l’accord est exclu du champ d’application de l’article 101.
  • Conditions de Licéité de l’Accord :
    • Si un accord remplit les trois conditions établies par l’article 101, il est considéré illicite de plein droit.
    • Une exception existe si l’accord peut bénéficier des exemptions prévues par l’article 101 paragraphe 3.

 

SECTION 2 : L’EXEMPTION – ARTICLE 101 PARAGRAPHE 3 Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne

Que dit l’Article 101 paragraphe 3 : « Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: »

  • à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
  • à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
  • à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
    • a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
    • b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

Ce régime d’exemption s’explique par le fait que les règles communautaires de la concurrence permet d’accroître le bien être du consommateur et comme un moyen d’assurer une répartition efficace des ressources. Des accords qui restreignent la concurrence peuvent avoir des effets pro-concurrentiels car ils créent un surcroit de valeur en abaissant les coups de production ou améliorant la qualité du produit ou en permettant la création d’un nouveau produit avec l’idée que lorsque les effets pro-concurrentiels l’emportent sur les effets anticoncurrentiels, l’accord devient favorable à la concurrence et donc compatible avec les objectifs communautaires de la concurrence.

4 conditions cumulatives :

  • 1/ Les accords doivent contribuer à améliorer la distribution et la production des produits ou à promouvoir le progrès technique et économique

! L’amélioration doit dépasser l’avantage que les partenaires retirent de l’accord.

Exemple : Accord de spécialisation qui porterait sur la fabrication, sur la recherche et le développement du produit en cause et qui engendrerait des économies de coût ou favoriserait le progrès technique.

C’est aussi le cas d’accords qui ont pour objet de réaliser des économies d’énergie ou encore un accord de technologie entre plusieurs entreprises qui va permettre l’apparition d’un nouveau produit.

Il faut un lien de causalité direct entre l’objet de l’accord et le gain d’efficacité de l’amélioration invoquée.

  • 2/ Les utilisateurs doivent pouvoir obtenir une partie équitable du profit qui en résulte

! Le terme utilisateur doit être entendu dans un sens large, ce sont les consommateurs et les utilisateurs industriels et les revendeurs. Ce sont les clients des parties à l’accord et ceux des accords ultérieurs.

Il faut que les utilisateurs obtiennent une partie du profit qui résulte de l’accord. La notion de profit doit être entendue largement. Cela concerne aussi l’amélioration et la qualité du service rendu ou du produit.

Cela se traduit aussi par des meilleures garanties ou par un meilleur service après vente, un meilleur approvisionnement, cela concerne aussi l’accès à la nouvelle technologie.

L’accord peut aussi bénéficier aux utilisateurs quand il permet une meilleure préservation de la santé et de l’environnement (renforcement).

  • 3/ Les restrictions doivent être indispensables pour atteindre ces objectifs

! Est ce que l’accord est nécessaire pour réaliser le gan d’efficacité ? Est-ce que les restrictions de la concurrence qui en découlent apparaissent aussi raisonnablement nécessaires au gain recherché.

Y-a-il plus de gain avec l’accord ou sans l’accord ?

On retrouve le principe de proportionnalité. On admet des restrictions que si elles sont nécessaires et proportionnées au gain d’efficacité recherché.

Deux conséquences :

    • Les parties doivent démontrer qu’il n’y a pas de moyens économiquement plus acceptables pour atteindre le but d’efficacité allégué.
    • Elles doivent démontrer qu’en l’absence de chacune des restrictions imposées par l’accord, la réalisation du lien d’efficacité serait improbable.
  • 4/ L’accord ne doit pas donner aux entreprises la possibilité pour une partie substantielle des produits en cause d’éliminer la concurrence ;

! Il faut une dose minimale de concurrence. C’est l’entreprise qui veut bénéficier de l’exemption qui doit vérifier qu’elle remplie les 4 conditions.

Deux types d’exemptions

Article 101§3 : Il y a deux types d’exemptions prévus par l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, soulignant la distinction entre les exemptions individuelles, décidées au cas par cas, et les exemptions générales, qui s’appliquent à des catégories entières d’activités ou d’accords.

      1. Exemptions Individuelles :
        • Ces exemptions sont attribuées au cas par cas.
        • La décision est prise soit par les autorités nationales, soit par la Commission Européenne, en fonction de l’impact des actions concernées.
      2. Exemptions Générales (par catégorie) :
        • Il s’agit d’une forme d’exemption appliquée à des catégories entières d’activités ou d’accords.
        • Ces exemptions sont établies par un acte législatif de l’Union Européenne et relèvent exclusivement de la compétence des autorités de l’Union.
        • La Commission Européenne et le Conseil de l’UE partagent les compétences dans ce domaine, bien que le Conseil puisse déléguer certains pouvoirs à la Commission.