La promesse pour autrui
Selon l’article 1119 du code civil on ne peut en général s’engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. La promesse pour autrui est interdite en principe. Mais l’article 1120 du code civil prévoit que l’on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci.
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- A) La promesse de porter fort
Se porter fort pour un tiers c’est promettre que ce tiers consentira à s’obliger. Le contrat conclu engage alors celui qui a conclu pour l’autre. La promesse n’est pas une dérogation à l’effet relatif de la convention.
Lorsque des personnes sont propriétaire d’un même bien, l’une des personnes peut vendre ce bien en promettant que les autres propriétaires s’engageront à vendre le bien.
- B) Les effets de la promesse
A l’égard du porte-fort
Lorsque le résultat promis n’est pas atteint, autrement dit si le tiers ne ratifie pas la convention, la responsabilité contractuelle du porte-fort pourra être engagée par son cocontractant, si le tiers s’engage alors, le porte-fort est libéré. L’inexécution éventuelle du contrat par ce dernier n’aura pas de conséquence pour le porte-fort.
A l’égard du tiers
Le tiers peut décider de ratifier le contrat. Cette ratification résulte d’un acte unilatéral, elle peut être tacite, elle en tout cas rétroactive dans la mesure où elle rétroagi au jour de la promesse