La protection de la concurrence
Le Droit de la concurrence est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marché. Il protège la libre concurrence en réprimant les pratiques contraires aux usages honnêtes du commerce, les coalitions illicites et les abus de position dominante.
Il garantit la liberté du commerce et l’industrie qui habilite tout celui qui le désire de développer une activité économique de son choix. Il garantit également la libre confrontation entre les opérateurs économiques.
Un des objectifs du droit de la concurrence est donc de garantir le bon fonctionnement des marchés, en économie concurrentielle, ce Droit de la concurrence n’a pas pour but immédiat la protection de l’entreprise, ni celle des consommateurs, mais bien la protection des conditions de la concurrence
- Le droit des affaires
- Qu’est-ce que le droit des affaires et le droit commercial?
- L’histoire du droit des affaires au Moyen-Âge
- La codification du droit commercial
- La crise du droit commercial
- Les sources du droit des affaires
- Définition de l’acte de commerce et du commerçant
Le droit depuis la 2e guerre mondiale a cherché à protéger la concurrence. Il est en effet nécéssaire de veiller au bon fonctionnement concurrentiel des marchés, une condition sine qua non pour garantir au consommateur les meilleurs prix et le choix le plus large de produits et de services.
Les pratiques anticoncurrentielles sont nuisibles au consommateur final, qu’elles privent de la liberté de choisir au meilleur prix. Mais elles portent aussi atteinte à son bien-être de façon plus diffuse, puisqu’elles sont préjudiciables à l’innovation, à l’efficacité économique et, finalement, à la croissance.
Les sources de cette protection de la concurrence sont les idées du libéralisme économique qui trouve ses origines dans la liberté du commerce et de l’industrie.
Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :
- Cours complet de droit des affaires – L’histoire du droit des affaires au Moyen Âge – La codification du droit commercial – La crise du droit commercial – Les sources du droit des affaires – Définition du droit des affaires et du droit commercial
- Définition de l’acte de commerce et du commerçant – Les intermédiaires commerçants (ou non) de la distribution – Les obligations des commerçants – Définition et régime juridique des actes mixtes – Définition et régime juridique des actes de commerce – Professionnels non commerçants (artisans, agriculteurs…)
- Définition et composition du fonds de commerce – La nature juridique du fonds de commerce – Bail commercial : définition et champ d’application – Droits et obligation du locataire et bailleur d’un bail commercial – Le droit au renouvellement à l’expiration du bail commercial
- La cession de fonds de commerce – La location gérance du fonds de commerce – Le nantissement du fonds de commerce
- EIRL : Entreprise individuelle à responsabilité limitée
- Interdiction des ententes et abus de position dominante – Clauses de non concurrence : définition, condition, effets – L’interdiction de la concurrence déloyale – La protection de la concurrence
- Le contrôle des concentrations – Contrats de distribution (franchise, concession, approvisionnement…)
Paragraphe 1 : le développement historique de ces règles de protection de la concurrence
On fait remonter jusqu’à 1790 le principe de la libre concurrence surtout en 1810 dans le code pénal on voit exprimer l’idée que al concurrence doit être libre. Le code pénal de 1810 sanctionnait le délit d’accaparement. Pendant guerre, personnes s’accaparaient de produits de 1ère nécessité et faisaient monter les prix. Entente entre personnes pour faire monter prix au dessus du prix d’une concurrence naturelle et libre est sanctionnée par code pénal.
Les prix doivent être déterminés par le libre jeu de la concurrence.
On voit en 1890 la législation anti trust qui introduit les sanctions des comportements anti concurrentiels, qui régulent la création de grosses entités sur les marchés, qui interdisent les monopoles sur le marché. Aux Etats-Unis. En France : question se pose après la seconde guerre mondiale : des cartels apparaissent dans certaines branches : des organisations qui visent à repartir la production entre intervenants et de mettre en place des barèmes de prix. On est tolérant dans les années 30’ à l’égard de ce mouvement de cartellisation. On pense que l’apparition de cartels est la réponse à crise économique. Pouvoirs publics favorisent plutôt cartels. En 41, on adopte un code de prix : prix de B et services. On cherche à lutter contre marché noir. Code abrogé en 45. 2 ordonnances adoptées.
L’administration contrôle la fixation de prix. En 53, 58 des décrets importants seront adoptés : on va prononcer pour la 1ère fois une interdiction générale des ententes restrictives de concurrence. On va à cette occasion sanctionner certaines pratiques par exemple le refus de vente, les prix imposés. Ces ordonnances visent à lutter contre inflation, hausse des prix.
En 1957 est signé le traité de Rome. CEE. On trouve les articles 81 et 82. 81 : interdit ententes restrictives de concurrence 82 : interdit abus de position dominante. Le traité se fixe comme objectif l’instauration d’une éibre concurrence à l’intérieur du marché unique. D’autres textes ont été adoptés, par exemple règlement de 1989 qui règlemente la concentration au sein du marché commun.
France sera influencée par ce droit communautaire. Le dirigisme étatique qui caractérise période post guère mondiale sera abandonne progressivement. Ordonnance de 86 : Balladur : abroge ordonnances de 45, tout en reprenant certaines de leurs dispositions. Les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. C’est extrêmement important, parce que c’est affirmé à la’rt 1er de l’ordonnance 86 et c’est une remise en cause du système qui prévalait paravant. Depuis 45, il y avait inscrit dans les textes que l’Etat pouvait par arrêté fixer autoritairement les prix. En 86, on abandonne defincitivement cette possibilité. Aujourd’hui, c’est la libre concurrence qui permet de fixer els prix. Le droit de la concurrence est aujourd’hui un mécanisme fondamental de régulation de l’économie.
Ordonnance de 86 crée le conseil de la concurrence aujourd’hui appelée autorité de la concurrence. C’est une AAI. C’est une autorité indépendante qui a un certain pouvoir normatif et juridictionnel. Les décisions d’une AAI susceptibles de recours devant le Cour d’appel de Paris. Ordonnance de 86 a été codifié dans le nouveau code de commerce adopté en 2000. Dans livre 4 : titre ?de la liberté des prix et de la concurrence’. Ce texte a été remanié par des textes ultérieures.
Paragraphe 2 : Les sources du droit de la concurrence
Normes internes et normes européennes.
Le droit interne : livre 4 du code de commerce : on y retrouve le droit de la concurrence interne. On peut aussi trouver des dispostions dans le code de la consommation. Par exemple il y a l’interdiction de la publicité trompeuse qu’on peut rattacher au droit de la concurrence. Il faut aussi tenir compte de la jurisprudence de la chambre commerciale, de l’autorité de la concurrence et aussi de la Cour d’appel de Paris.
Le droit de l’Union européenne : le traité de Rome remanié apr traités ultérieurs. 1 chapitre consacré aux règles de concurrence. Article 81 et 82 qui ont aujourd’hui changé de numérotation aujourd’hui : 101 et 102. Il y a le droit originaire donc, mais aussi le droit dérivé. Le contrôle des concentrations est largement régi par les règlements.
La concurrence n’est plus mentionne dans les objectifs de l’Union européenne. La concurrence est un outil en faveur des consommateurs, mais ne figure plus au chapitre des objectifs poursuivis par le traité, changement remarquable !
Paragraphe 3 : Le domaine des règles de concurrence
On a un domaine d’abord matériel, ensuite territoriale.
Le plan matériel :niveau européen :
En ce qui concerne le droit européen le traité interdit d’abord les ententes entres entreprise. Il interdit également l’abus de position dominante. C’est l’exploitation abusive d’une position dominante par une ou plusieurs entreprises. C’est à ce point que l’on va définir la notion d’entreprise. La CJUE va définir la notion d’entreprise. C’est le seul exemple de définition que l’on trouve aujourd’hui en droit positif. On dit CJUE pour les décisions prises après le 1er décembre 2009. Pour les décisions prises avant il faut dire CJCE. C’est donc une décision de la CJCE. Elle dit que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. L’activité économique est donc au centre de cette notion d’entreprise. On a également le contrôle par les institutions européennes de ce que l’on appelle les concentration. Une concentration c’est une opération de regroupement, de fusion de plusieurs entreprises. Ex. BNP et Paribas. Lorsqu’une concentration est opéré cela veut dire qu’un acteur très puissant va apparaître. On va donc avoir un contrôle pour éviter qu’il y a des géants qui apparaissent sur les marchés et imposent leur prix. On ne veut pas avoir des situations monopolistiques. La notion d’entreprise est entendue très largement. Ce sont des activités industrielles, de service, de distribution. Les avocats et les médecins ont également une activité économique. Les activités sportives également si elles donnent lieu à des rétributions. On accepte des tempéraments, des nuances aux interdictions qui sont proclamés par les traités au profit des personnes morales chargés d’une mission d’intérêt général. Ces personnes sont dotées de prérogatives de puissances publiques. On n’a donc pas soumis les notaires français au droit européen de la concurrence. Les notaires ont la prérogative de conférer la force exécutoire. On ne les inclut donc pas dans un marché concurrentiel. C’est la même chose pour les organismes publiques comme la sécurité sociale qui ne fait pas partie des personnes soumises au droit de la concurrence.
On a aussi le droit interne. Dans le code de commerce on trouve un article L-420-1 qui ne se réfère par explicitement à la notion d’entreprise. C’est plutôt l’activité qui compte. Le code de commerce dans son article 410-1 nous parle de toutes les activités de distributions et de service. Elle exclut les activités qui sont le fait de personnes publiques notamment dans le cadre de missions de service public. On va rejoindre le droit européen parce que le critère utilisé par les juridictions sera celui de l’activité économique. Les entreprises publiques sont aujourd’hui clairement soumises au droit interne de la concurrence.
Le domaine territorial de ces règles de concurrence. L’idée c’est de faire respecter la concurrence la plus parfaite possible. C’est sur un marché que s’opère cette concurrence. Lorsque le droit européen qui sera mentionné c’est parce que qu’il s’applique au marché unique. Les règles internes vont s’appliquer aux pratiques restrictives de concurrences qui se déroulent sur le territoire interne. Il faut parvenir à articuler ces différentes règles.
Les autorités européennes sont compétentes dès lors que la pratique produit des effets sur le territoire du marché unique. C’est le lieu ou l’entente est mis en œuvre. On va considérer l’endroit ou l’entente a été conclut pour voir si cette entente a des effets sur l’ensemble du marché unique. Ce critère est important si on a des acteurs qui se situent sur n’importe quel point du globe. On se réfère donc au lieu ou on a mis en œuvre la pratique anticoncurrentielle. Cela vaut pour les concentrations, les abus de position dominante. Pour les concentrations on va vérifier si l’accord a des répercussions sur le marché européen.
Ce qui est important est l’idée selon laquelle les autorités européennes sont sensibles au fait que la pratique produit des effets sur le marché européen.