La protection des libertés fondamentales par les juges

Le rôle du juge dans la protection des droits fondamentaux

les droits fondamentaux, les libertés publiques ne peuvent être efficacement protégés que s’il existe des mécanismes efficaces à la disposition des justiciables. Ces procédures sont la garantie de la protection réelle des droits. Elles sont à la fois internationales (par la Cour européennes des droits de l’homme) et nationales (les juges administratifs, judiciaires ou constitutionnels peuvent intervenir dans la protection des libertés)

  • – La protection des libertés par le juge administratif : le Conseil d’État
  • – La protection des libertés par le juge judiciaire
  • – La protection des libertés par le juge constitutionnel : Conseil Constitutionnel

 

a) Le Conseil d’État et la protection des libertés

 

Le Conseil d’État n’était pas originellement formé à la protection des droits et libertés. Le juge administratif bénéficie de certains contrôles, qui sont le contrôle de légalité avec le Recours en Excès de Pouvoir notamment, ou le juge peut annuler un acte administratif, ainsi que le recours de pleine juridiction pour le contrat et la responsabilité par exemple.

En matière de police administrative, le juge administratif agit en contrôlant les pouvoirs de police administrative. Dans ce contrôle, le juge va exercer un contrôle de proportionnalité, il va apprécier si la mesure de police était nécessaire et proportionnée par rapport à un objectif d’ordre public. L’arrêt de principe est « Benjamin » de 1933. Adéquation entre la protection de l’ordre public et l’atteinte à la liberté de réunion (en l’espèce atteinte disproportionnée).

Procédures de référé. Mises en place avec la loi du 30 juin 2000.

  • Référé suspension → L521-1 Code de Justice Administrative, il complète le REP (Recours en Excès de Pouvoir), car le REP ne suspend pas l’acte attaqué. Condition d’urgence + Condition de doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

  • Référé liberté → L521-2 Code de Justice Administrative, il permet au juge administratif de prononcer toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Condition d’urgence + Condition d’atteinte grave et manifestement illégale par l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs (condition d’une action ou carence de l’administration qui créée un danger imminent pour la vie des personnes). La notion de liberté fondamentale s’apprécie de façon autonome. Le juge administratif ne s’aligne pas sur le Conseil Constitutionnel ni sur la CEDH.

Résultat de recherche d'images pour "libertés peinture eme siecle"

Le Conseil d’État a admis que le juge des référés pouvait aller au-delà du prononcé de mesures provisoires quand elles ne suffisent pas à mettre fin à la violation de la liberté. Le juge peut enjoindre à la personne qui est auteur de la violation de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause. Conseil d’État, 30 mars 2007, « Ville de Lyon ». Le maire de Lyon avait interdit aux témoins de Jéhovah une salle municipale.

L’urgence s’apprécie différemment dans les deux référés. Le référé liberté n’a pas a être couplé avec un Recours en Excès de Pouvoir, contrairement au référé suspension (c’est plus strict pour le référé suspension).

Droits et libertés fondamentales :

  • Droit à l’environnement, considéré comme liberté fondamentale depuis une décision de 2005 du TA de Châlons-en-Champagne.

  • Présomption d’innocence, ordonnance de référé de 2005. Un recteur avait admis trop facilement la culpabilité d’un enseignant, accusé de révisionnisme.

  • Libre administration des Collectivités Territoriales, ordonnance de référé du Conseil d’État , 2001 « Communes de Venelles et Morbelli »

  • Droit de propriété

  • Droit d’asile

  • Droit de grève

  • Droit à la vie et à la sécurité, ordonnance de référé du Conseil d’État , 16 novembre 2011 « Ville de Paris et SEM parisienne ». Le Conseil d’État considère que le droit à la vie est une liberté fondamentale, et il fait référence à la CEDH (affaire du H&M).

Le droit à la santé n’est pas une liberté fondamentale (Conseil d’État , 2005, non-fumeur détenu voulant changer de cellule. Changement refusé car le droit à la santé est un droit collectif, inopposable en justice).

Les droits-créances sont souvent à l’écart du référé liberté.

b) Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle

Article 66 de la Constitution relatif à l’interdiction de détention arbitraire, et en vertu de cela, l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. S’agissant de cette liberté individuelle, l’article 136 Code de Procédure Pénale précise qu’au nom de sa position de gardienne des libertés individuelles, l’autorité judiciaire protège l’inviolabilité du domicile.

Le Conseil Constitutionnel a eu dans un premier temps une vision extensive des libertés individuelles, suivant Conseil Constitutionnel, 1977 « Loi relative à la fouille des véhicules ». Cette conception extensive va perdurer jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel se rende compte de son erreur et qu’il décide d’adopter une conception plus restrictive de la liberté individuelle. C’est la qu’arrivent les libertés personnelles. Le Conseil Constitutionnel distinguera alors liberté personnelle et liberté individuelle, permettant de distinguer police administrative et police judiciaire.

En vertu de cette nouvelle répartition, le juge judiciaire sera compétent pour encadrer les perquisitions domiciliaires, pour toute mesure privative, voire restrictive de liberté. D’un autre côté, en vertu de cela, le juge administratif sera compétent en matière de décision de rétention administrative, ou encore pour tout ce qui est relatif au contrôle d’identité sur la voie publique.

Contentieux des procédures d’hospitalisation sans consentement → Jusqu’à une loi du 5 juillet 2011, le Tribunal des Conflits distinguait entre deux choses.

  • L’appréciation de la légalité formelle de la mesure d’hospitalisation, qui appartenait à la compétence du juge administratif car il s’agissait d’un acte administratif.

  • Le juge judiciaire, avant 2011, appréciait la nécessité de la mesure, c’est à dire son fond. On estimait que c’était lui le gardien de la liberté individuelle (article 66 de la Constitution), donc il avait cette compétence.

La loi du 5 juillet 2011 a attribué l’ensemble du contentieux au juge judiciaire. Le législateur avait en effet critiqué par la CEDH qui arguait que la loi française violait le principe de sûreté. A partir de 2011, le Juge des Libertés et de la Détention doit être consulté dans les 15 jours de la décision d’hospitalisation qui résulte de la mesure. Ce délai a été ramené à 12 jours depuis la loi du 27 septembre 2013.

Voie de fait

La voie de fait permet au juge judiciaire de protéger les libertés. Le principe de la voie de fait a été établi par Tribunal des Conflits, 1935 « Action française ». Le juge judiciaire récupère le contentieux qui appartenait alors au juge administratif, car il relève une illégalité inadmissible dans l’action de l’administration. Evolution de la Jurisprudence sur la voie de fait. Dans les années 1980, le juge judiciaire entend largement la voie de fait. Il accepte trop facilement sa compétence dès lors qu’il s’agit de sanctionner une personne publique.

Ensuite, Tribunal des Conflits, 2005 « Haut Commissaire de la République en Polynésie Française », ou le Tribunal des Conflits précise quand il va y avoir voie de fait. Il énonce « qu’il n’y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence de l’ordre judiciaire, que dans la mesure ou l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ». De ce fait, le juge administratif retiendra moins la voie de fait.

Protection de la propriété

Tribunal des Conflits, 1949, « Société Hôtel du Vieux Beffroi », qui décide que la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire. Le juge judiciaire est donc compétent en matière de contentieux de l’expropriation.

C) Le Conseil Constitutionnel

Il y a plusieurs hypothèses dans lesquelles le Conseil Constitutionnel va protéger les libertés.

Dans le cadre du contrôle a priori, le Conseil Constitutionnel va protéger des droits et libertés, cela par le biais de l’article 61 de la Conseil Constitutionnel (contrôle de constitutionnalité traditionnel, avant la promulgation de la loi). Dans ce cadre, le Conseil Constitutionnel peut être saisi depuis la révision du 29 octobre 1974 par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, ou 60 députés ou 60 sénateurs. Il doit statuer dans un délai d’un mois, et il peut censurer la loi dans son entier, ou certaines dispositions du texte.

Le Conseil Constitutionnel est aussi compétent en vertu de l’article 54 de Constitution, car il va pouvoir vérifier l’adéquation entre un traité international et la Constitution. S’il existe une contrariété, il précise qu’il faudra réviser au préalable la Constitution pour ratifier le traité (par exemple révision de la Constitution pour le Traité de Maastricht).

Le Conseil Constitutionnel va protéger les droits et libertés dans le cadre du contrôle a posteriori par le biais de la Question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci apparaît dans l’article 61-1 de la Constitution. Elle est issue de la Loi Constitutionnelle du 23 juillet 2008, et est complétée par la Loi Organique du 10 décembre 2009 qui précise ses conditions. On ne parle pas d’exception d’inconstitutionnalité parce qu’il ne s’agit pas de faire exception à l’application de la loi pour un justiciable, mais il s’agit d’amener à l’abrogation complète de la loi contraire aux droits et libertés.

Dans la Loi organique, il est possible devant toutes les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi déjà applicable. Cet argument peut être soulevé pour la première fois en appel ou en cassation. Le juge ne peut pas relever d’office une Question prioritaire de constitutionnalité. Elle peut être soulevée dans le cadre d’une instruction pénale. Le juge devant lequel la Question prioritaire de constitutionnalité est soulevée doit statuer sans délais, et transmettre au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Pour ce faire, 3 conditions :

  • Les dispositions doivent être applicables au litige ou à la procédure en cours et doivent porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

  • Les dispositions ne doivent pas avoir déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstance.

  • La question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux.

On parle de question prioritaire car c’est une question qui est prioritaire sur une question de conventionnalité de la loi. La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt de 2010 « Melki » est venue dire que le juge national est libre de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne si se pose la question de la conventionnalité d’une loi. Quand un juge a eu à la fois une Question prioritaire de constitutionnalité et un contrôle de conventionnalité, il a dit « en application du droit communautaire, le juge national doit régler les questions de conventionnalité ». La Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu qu’en attendant de régler la Question prioritaire de constitutionnalité, le juge judiciaire est libre d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union Européenne, et il peut aussi laisser inappliquée, à l’issue de la procédure, la disposition législative nationale qu’il juge contraire au droit de l’Union Européenne.

Le Conseil d’État et la Cour de cassation disposent d’un délai de 3 mois à compter de la transmission pour statuer sur la possibilité de renvoi au Conseil Constitutionnel.

L’effet fondamental de la Question prioritaire de constitutionnalité est que la disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication. Le Conseil Constitutionnel peut aménager des dispositions transitoires en attendant que les pouvoirs publics adoptent une réforme remédiant à l’inconstitutionnalité. Cette déclaration d’inconstitutionnalité bénéficie au contentieux en cours. Le Conseil Constitutionnel l’a dit depuis une décision du 28 mai 2010.

Dans un premier temps, le juge judiciaire était contre la Question prioritaire de constitutionnalité. Beaucoup de Question prioritaire de constitutionnalité concernent le droit des étrangers.

Laisser un commentaire