La protection du consommateur en matière de crédit

Les règles particulières liées à la protection de l’emprunteur consommateur

  • La protection du consommateur en matière de crédit est régie par le Code de la consommation. La législation encadre ainsi, qu’il s’agisse d’un prêt à la consommation ou d’un prêt immobilier, le contenu de l’offre de crédit, le délai de rétractation ou de réflexion, la communication d’un TAEG ou encore les modalités de remboursement anticipé.
  • Loi 10 janvier 1978 sur le crédit de consommation, loi 13 juillet 1979 sur le crédit immobilier ==> « lois Scrivner ».
  • Loi 26 juillet 1993 modifie, cf. code de consommation.

Section 1 – Le crédit à la consommation

  • 1 – Champ d’application du texte

L.311-1, L.311-2 et L.311-3

Etre un établissement de crédit (prêteur professionnel).

Forme authentique exclue.

L’emprunteur peut être une personne physique ou morale (mais le bien acheté ne doit pas l’être pour un motif professionnel).

  • 2 – Contenu de la protection
  1. A) Au niveau de la formation du contrat

Le consentement de l’emprunteur doit être réel et sérieux donc l’emprunteur doit être informé ==> information dès la publicité d’un crédit, qui doit contenir certaines mentions obligatoires. L.311-4 c. conso: identité du prêteur, coût total… amende jusqu’à 1500€ si non respect.

Le crédit gratuit doit aussi comporter une mention lors de sa publication L.311-6.

Le prêteur est tenu de formuler, sous peine d’amende, au candidat emprunteur, une offre préalable qui comprend toute une série d’informations cf. L.311-10 c. conso.

REMARQUE : Le prêteur peut être déchu des intérêts si non respect des mentions.

Remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de 15 jours à compter de son émission L.311-8.

Si l’émetteur de l’offre ne s’est pas réservé le droit d’agréer l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur.

Ce dernier pouvant toutefois dans un délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre se rétracter «délai de rétractation» L.311-15.

Si le prêteur se réserve le droit d’agréer l’emprunteur, le contrat ne devient parfait qu’à la double condition que dans ce même délai de 7 jours l’emprunteur n’est pas usé de sa faction de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision de l’agréer.

Interdépendance des opérations de prêt et de fourniture de services. Ne vise que les contrats affectés. Doit apparaître dans l’offre préalable de crédit. De plus, il faut que dans le contrat de vente on voit apparaître le fait que le bien a été payé par l’octroi du prêt.

Quand le crédit est affecté, il est donc conclu à la condition suspensive de la livraison du bien, mais également sous la condition résolutoire de la validité du contrat principal ==> le vendeur ne peut rien demander tant qu’il n’a pas livré. L.311-23

De plus, interdépendance quant aux effets du prêt sur le contrat principal car aucun engagement ne peut être valablement contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté l’offre préalable du vendeur.

L.311-25 dispose que la résolution du contrat de vente intervient de plein droit et sans indemnités si le prêteur n’a pas dans un délai de 7 jours informé le vendeur de l’attribution du crédit, et si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation.

  1. B) Quant à son exécution

En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit.

Le législateur permet également à l’emprunteur de rembourser par anticipation sans indemnités en partie ou en totalité le crédit qui lui a été consenti.

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, également percevoir une indemnité (par le jeu d’une clause pénale) mais cette dernière ne peut pas être fixée librement par le banquier : elle doit être égale à 8% du capital restant du à la date de la défaillance.

  1. C) Protection lors de la disparition du contrat principal pour les crédits affectés

L.311-21 le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit quand le contrat principal est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Cette interdépendance n’est applicable qu’en cas de résolution ou nullité judiciairement constatée, et que si le prêteur est intervenu à l’instance.

Quand la résolution ou l’annulation du contrat de crédit est prononcée, l’emprunteur est tenu dans ce cas de restituer au prêteur des fonds débloqués dès lors que l’organisme bancaire n’a pas commis de faute : d’autre part il peut appeler le vendeur en garantie. L.311-22

  1. D) Règles d’ordre principal

L.311-27 c’est le juge d’instance qui est compétent (quel que soit le montant du litige).

Action engagée par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur doivent être formée dans les 2 ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L’action de l’emprunteur relève du droit commun de la prescription.

Section 2 – Le crédit immobilier

  • 1 – Domaine de protection
  • L.312-1 à L.312-3 Qualité du prêteur : établissement de crédit.
  • L.312-2: achat d’un immeuble à usage d’habitation et à usage mixte.

Dépense relative à la construction ou la réparation, achat de terrain destiné à la construction.

Exclu le prêt consenti à une personne morale de droit public et ceux destinés à financer ses activités professionnelles.

Location vente et location assortie de la promesse d’achat possible.

  • 2 – Contenu de la protection

Loi 1979 (s’est inspiré de la loi de 1978).

Règles communes à l’information que doit recevoir l’emprunteur.

L.312-4 à L.312-6 c. conso information publicité et information sur l’offre de contrat de prêt L.312-8 c. conso.

Possibilité de rembourser le prêt par anticipation mais le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus.

R.312-2 montant limité par le législateur. Le juge peut intervenir sur le fondement 1152 clause pénale.

Différence entre code de consommation et code immobilier.

Les litiges ne relèvent pas nécessairement du juge d’instance, tout dépend du montant de la prétention.

La prescription est de droit commun en droit immobilier.

Le prêteur qui adresse une offre de prêt par écrit doit maintenir cette offre pendant 30 jours : l’emprunteur a un délai de réflexion de 30 jours.

L’emprunteur ne peut accepter l’offre que 10 jours après qu’il l’ait reçue. Jusqu’à cette acceptation, qui doit être adressée par voie postale, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci.

Le non respect fait peser sur le prêteur le risque de payer une amende de 3750€ et peut être déchu du droit aux intérêts.

Lien d’interdépendance entre le prêt et le contrat qu’il finance. Mais à la différence du code de consommation, ce lien ne joue qu’au stade de la conclusion du contrat (non pas l’exécution). ==> Si le contrat financé n’est pas conclu dans un délai de 4 mois, le prêt est résolu de plein droit L.312-12 c. conso.

==> Le contrat de vente portant sur un bien immobilier est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui servent à financer l’achat d’un prêt immobilier.

Section 3 – Dispositions communes

Délai de grâce possible.

Les cautions bénéficient elles aussi d’une protection particulière :

  • Une offre préalable de crédit doit être également remise à la caution.
  • La caution doit faire précéder sa signature sur l’acte de prêt qu’elle cautionne d’une mention manuscrite particulière prévue par L.313-7 al 2 et L.313-8 al 2.
  • Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’un contrat de crédit, conclu par une personne physique, dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus L.313-10.
  • La caution doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé. A défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée L.313-9.

Procédure de surendettement

Loi 31 décembre 1989 Neiertz relative à la prévention et au règlement (…)

2005 : 8000 familles.

Au départ, le débiteur pouvait choisir de s’adresser à la Commission de surendettement ou au juge d’instance.

Règles de surendettement insérées au code de la consommation, et on a supprimé le choix ==> il doit choisir la Commission de surendettement.

Loi 29 juillet 1998 lutte contre l’exclusion qui a mis en place des dispositions spécifiques en cas d’insolvabilité du débiteur.

Loi d’orientation et de progression pour la ville loi Borloo 2 août 2003 a institué une procédure de rétablissement personnel.

Loi de cohésion sociale 18 janvier 2005 a créé une priorité de règlement des dettes locatives devant les dettes bancaires.

Qui peut bénéficier de cette procédure ?

Seules les personnes physiques à la condition d’être de bonne foi et quand elles sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. La bonne foi est présumée.

L.331-1 composition de la Commission de surendettement.

Situation irrémédiablement compromise ?

  • Le débiteur connaît des difficultés graves mais n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise: la Commission essaie de mettre en place un plan conventionnel de redressement qui va se décider d’un commun accord entre le débiteur et ses principaux créanciers.

Peut recommander un certain nombre de mesures L.331-7 c. conso.

Ces recommandations doivent être qualifiées par le juge de l’exécution pour qu’elles aient force exécutoire L.332-1. Ces recommandations peuvent faire l’objet de contestations

  • Situation irrémédiablement compromise: procédure de rétablissement personnel qui s’est inspirée de la faillite civile telle qu’elle est appliquée pour les commerçants mais uniquement en Alsace et en Moselle.

Comme en matière d’entreprise, le juge va prononcer la liquidation judiciaire personnelle du débiteur dont sont exclus les biens meublant nécessaires à la vie courante.

Le juge a ensuite deux possibilités : si le débiteur a quelques biens, le juge de l’exécution les vend et clôture la liquidation. Sinon il va clôturer la liquidation, mais pour insuffisance d’actif.