Comment est protégé le consommateur au moment de la formation du Contrat.
Section 1. La protection précontractuelle du consommateur
I – L’information fournie par les professionnels
A. L’obligation d’informer
Renseigner l’autre contractant sur les caractéristiques principales du bien ou service mais également sur les conditions du contrat (conditions générales de vente). Dans certains cas la jurisprudence considère que le défaut d’information équivaut à un dol, entraînant l’annulation du contrat assorti de dommages et intérêts.
Loi et règlements. Sanctions pénales. DGCCRF recherche et constate les infractions.
Le consommateur est informé par le vendeur ou l’étiquette ou affichage :
· des caractéristiques essentielles du produit ou service : la qualité, l’utilité, la composition, les conditions d’utilisation (mise en service, utilité), l’origine du produit. Pour produits alimentaires l’étiquette doit également comportée : quantité nette, date de péremption, conservation, coordonnées du fabricant ou du conditionneur) ;
· des prix et conditions de vente,
· des mentions obligatoires de contrat dans certains cas : date limite de livraison…,
· du respect d’un contrat type pour les garanties et le SAV des appareils domestiques.
Obligation d’utiliser la langue française et possibilité d’y ajouter une ou plusieurs autres langues (décret 1/08/2002 pour respecter les règles communautaires).
B. Les signes de qualité
Pas dans la loi. Message bref à l’attention des consommateurs qui atteste qu’un produits présente des qualité. But promotionnel et informatif.
1) Les signes de qualité en droit interne
2) Les signes de qualité en droit communautaire
II L’information fournie par les associations de consommateurs et par l’INC
A. Les méthodes d’information
1) Les revues mensuelles spécialisées
2) Les médias
12) Les essais comparatifs
B. Les moyens de défense des professionnels
1) Le droit de réponse
2) Les actions en justice
III La publicité : pratique commerciale réglementée
A. La publicité trompeuse ou mensongère
Une information fausse de nature à induire en erreur le consommateur.
DGCCRF à procès verbal. Tribunal correctionnel peut ordonner : la cessation de la pub, la diffusion d’annonces rectificatives, la publication de la décision en justice.
B. La publicité comparative
Admise par la loi. Vise à améliorer l’information du consommateur. Conditions : produits de même nature ; porte sur les caractéristique essentielles du produits que le consommateur peut vérifier, dénigrement interdit, communiquée à l’entreprise comparée avant diffusion.
Section 2. La protection du consommateur contractant
I Le délais de réflexion
A. Lorsque le délai est incompressible
Acceptation qu’après l’écoulement du délais.
B. Lorsque le délai n’est pas incompressible
Acceptation pendant ou après l’écoulement du délais, pas au moment obligatoirement au moment de l’offre.
II La faculté de rétraction
Aucune partie du contrat ne peut mettre fin unilatéralement au contrat. Cependant la loi prévoit pour le consommateur la faculté de rétraction (droit de repentir), pendant un délais limité, et mettant fin au contrat, dans certains cas : démarchage à domicile ; contrat de crédit à la consommation ; VAD ; non conformité de la livraison par rapport à la commande.
III Les pratiques commerciales réglementées : le démarchage à domicile
Contrat écrit et signé par le consommateur doit comporter : nom et adresse du fournisseur, nature de la prestation, conditions d’exécution du contrat, prix global, indication du droit de rétraction.
IV Les pratiques commerciales prohibées
A. L’abus de faiblesse (délit)
Suite à un démarchage, le consommateur n’est pas volontaire et donc pas prêt, pas assez informé sur son achat.
B. La vente forcée
Envois au consommateur de produits non commandé.
C. Le refus de vente
L’article L121-1 du Code de la Consommation indique qu’il est interdit de refuser la vente d’un produit ou d’un service, sauf dans 3 cas :
– une demande anormale de l’acheteur (qui mettrait le vendeur en difficulté)
– la rupture de stock
– la concession exclusive (ex : un grossiste ne vend pas à un détaillant), la vente réservée ou réglementée
Le refus de vente est également sanctionné par le Code Pénal (art. 225-1 à 225-4). C’est considéré comme un délit, donc risque d’emprisonnement.
D. La vente à la boule de neige
Section 3. La protection du consommateur lors de l’exécution du contrat
I L’abus de puissance économique : les clauses abusives
La plupart des contrats signés par les consommateurs sont des contrats d’adhésion ( pas à négocier par le consommateur) et le professionnel aura naturellement tendance à protéger ses intérêts dans ce type de contrats à clauses abusives.
Caractéristiques : le consommateur est victime d’un abus de position, et un avantage excessif ne soit pas conféré au professionnel.
Suppression des clauses abusives du contrat. Ce type de clause peut entraîner une nullité partielle ou totale du contrat.
II Les garanties
A. La garantie légale
1) Le domaine de la garantie légale
Article 16-41 du Code Civil = Il y a vice caché lorsqu’on suppose que l’acheteur n’aurait pas acheté le bien ou en aurait diminué le prix s’il avait eu connaissance de ce vice.
Le vice caché est : antérieur à la vente (le vendeur détenait la chose au moment de la création du défaut) ; il est non apparent et non connu de l’acheteur (l’acheteur ne peut se prévaloir d’un défaut qu’il connaissait) ; il est suffisamment important (le vice caché rend la chose inutilisable) : le défaut doit faire obstacle à une utilisation normale pour l’acquéreur de la chose vendue
2) L’origine de la garantie légale
L’acheteur qui est victime d’un vice caché devra se retourner contre le vendeur dans un bref délais (5 jours à 2 ans). La jurisprudence donne un délais moyen de 3 mois pour se retourner contre le vendeur. 2 cas de figure :
– le vendeur est un particulier et si le vice caché est avéré et que le délais est respecté, il devra rembourser tout ou partie du bien (sans dommages et intérêts)
– le vendeur est un professionnel : il pèse sur lui une présomption irréfragable (il ne peut méconnaître ou supposer ignorer le vice). Il devra rembourser le bien et de plus verser des dommages et intérêts.
B. La garantie conventionnelle ou garantie du distributeur
Elles sont accordées par le vendeur, mais ne sont pas obligatoires. Elles sont mises en place pour 2 raisons : raisons commerciales = argument de vente (garantir le bon fonctionnement en assurant la bonne réparation des pannes) ; pour éviter les problèmes liés à l’obligation de garanties légales
Les garanties conventionnelles ne peuvent être inférieures aux garanties légales. Elles sont gratuites, clairement indiquées sur le contrat (durée et extension de la garantie). Elles peuvent être payantes en cas de prolongement de la garantie.
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