La protection du consommateur par le droit

La protection du consommateur par le droit de la consommation

  • Pas véritablement un acteur de l’entreprise. Il faut s’y intéresser ici pour la raison que toute entreprise poursuit un dessein économique,production de biens et services destinés aux marchés. Il y a différents types de marchés. Les entreprises ont elles mêmes leur marché où elles achètent les produits les plus divers pour leur activité avec comme fournisseur, d’autres entreprises.
  • Cependant, le marché qui nous intéresse ici est celui où s’achève le cycle économique, celui où le consommateur des biens et services acquiert les fruits de la production des entreprises. Aujourd’hui, la consommation de masse qu’on nomme aussi consumérisme va de pair avec l’économie capitaliste. La plus part des grandes entreprises produisent en masse des biens destinés aux consommateurs. Ces biens et services peuvent receler des vices à l’origine de litiges régis par le droit de la responsabilité civile. Toutefois, la responsabilité civile n’empêche pas l’intervention éventuelle d’autres mécanismes juridiques issus par exemple du droit de la consommation qui joue surtout en amont (avant la conclusion des contrats de consommation)
  • L’entreprise qui produit est considérée comme un professionnel averti, en ce sens que c’est l’entreprise qui a fabriqué le produit et le connaît particulièrement bien par comparaison avec le consommateur qui se trouve souvent en état d’ignorance face à se produit. Il y a là une situation de déséquilibre à laquelle œuvre le droit de la consommation.
  • De plus, les contrats entre :
  • · Producteurs/vendeurs
  • · Producteurs/consommateurs
  • sont le plus souvent des contrats d’adhésion donc où une des parties se trouve en position de force et fixe toutes les clauses du contrats, l’autre partie en position de faiblesse (ici le consommateur) n’ayant d’autre choix que d’accepter d’adhérer ou de ne pas accepter les clauses du contrat.
  • Le droit de la consommation ne profite qu’aux consommateurs. Il faut donc déterminer qui est consommateur au sens juridique (§1) avant de tracer une ébauche du régime de protection du consommateur (§2)

1 : La notion de consommateur

  • En 1993, le législateur a rassemblé dans le code de la consommation, l’ensemble des textes régissant le droit de la consommation. Il existe alors un code de la consommation. Cependant, la loi ne définit pas le consommateur de façon précise. C’est une lacune car l’ensemble du droit de la consommation a pour finalité la protection du consommateur. Ce silence du législateur sur la définition du consommateur tient peut être à une prudence. On peut supposer qu’il ne lui a pas semblé opportun d’enfermé le consommateur dans une catégorie légale figée qui aurait réduit par avance le champs de la protection que la loi lui accorde.
  • C’est donc la jurisprudence qui a dû définir le consommateur en s’inspirant d’une disposition majeure du code de la consommation définissant les clauses abusives stipulées par les professionnels et qui porteraient atteinte au droit des consommateurs. Article L. 132-1 : est abusive, la clause insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou consommateur et qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment de celui-ci un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes.
  • Partant de ce texte, la jurisprudence et la doctrine estiment que le consommateur est avant tout une personne physique qui contracte pour ses besoins personnels ou familiers. Le consommateur professionnel se pose donc comme toute personne physique ou morale qui contracte pour les besoins de son activité.
  • Qu’entend on par non professionnel : les auteurs se sont divisés sur ce contenu.
  • M. Calais-Auloy et F. Steinmedz, auteurs du précis Dalloz du droit de la consommation disent que le consommateur et le non professionnel, c’est la même chose.
  • D’autres auteurs nuancent : considérant que le non professionnel est tout profane contractant avec un professionnel dont il ignore tout de la spécialité. D’après ce second point de vue, un non professionnel pour être une entreprise.
  • Dans un premier temps, les tribunaux ont paru adopter des positions divergentes : la première chambre civile semble appréhender le non professionnel de façon large, celui qui contracte pour son activité professionnelle dans une spécialité qui n’est pas la sienne, situation dans laquelle il se trouve aussi ignorant vis à vis de son contractant qu’un consommateur qui agit pour ses besoins personnels ou familiaux (5 novembre 1996)
  • La chambre commerciale de la cour de cassation retient une conception plus restrictive, la qualité de non professionnel s’oppose à toute personne n’agissant pas en tant que professionnel sans prendre en compte les rapports qu’elle a avec le professionnel. (20 mars 1999)
  • Deux Y. Reinard et JF Chazal donnent leur préférence à la décision de la chambre commercial en disant que le droit commun puisse seul corriger les déséquilibres existant dans les rapports contractuels entre professionnels.
  • En réalité, les positions des deux chambres (civile et commerciale) de la cour de cassation ne sont pas inconciliables car la première chambre a une conception très restrictive du critère de rapport direct entre l’activité du non professionnel et le contrat en cause, elle n’en n’a jamais fait bénéficier personne. Au fond, le non professionnel pose une autre question inhérente à la définition du consommateur : qu’en est il des personnes morales au regard de la notion de consommateur ?
  • L’article 2 de la directive 93, rubrique 13, du 5 avril 1993, relative aux clauses abusives ne fait référence qu’aux personnes physiques dans sa définition du consommateur. Sur cette question, la CJUE a répondu par la négative dans son arrêt du 22 novembre 2001. Partant de l’idée que la directive ne prévoyait qu’une protection minimale que les Etats pouvaient élever en droit interne, la cour de cassation estime que le non professionnel ou consommateur (article L. 132-1 du code de la consommation), cette expression englobe aussi les personnes morales en droit Français : Civ. 1e du 15 mars 2005.
  • Le consommateur isolé se trouve parfois démuni face au professionnel en raison du coût et de la longueur des procédures judiciaires. La loi du 27 décembre 1973 modifiée par celle du 5 janvier 1988 a ouvert la possibilité aux associations de consommateurs d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs. Ce système de défense des consommateurs par des associations est plus restrictives que la « class action » américaine.
  • Le droit de la consommation devient de plus en plus complexe notamment avec les apports du droit communautaire. Il faut sur ce point remarquer la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives mais également la directive du 25 mai 1999 relative à la vente de biens de consommation transposée par une ordonnance récente qui a intégrée cette disposition en droit FR. Cette directive a bouleversé en profondeur le régime de la vente de bien au consommateur. La transposition de cette directive a suscité une vive discussion parmi les auteurs notamment sur le point de savoir s’il fallait en étendre le contenu à tout le droit de la vente ou en limiter les effets uniquement à la vente de biens de consommations. Le législateur a opter pour une transposition limitée au droit de la consommation. La protection du consommateur s’effectue assurément sur le terrain du droit de la consommation (A) mais aussi sur le terrain du droit commercial (B)

2. Le droit de la consommation

  • En droit de la consommation, on distingue deux grands mécanismes : l’information (1) et lutte contre les clauses abusives (2)
    • 1- L’information des consommateurs
    • Pour éviter que le professionnel n’abuse de sa position structurellement dominante pour tirer des avantages excessifs de ses rapports avec le consommateur, le législateur lui impose une obligation d’information sur l’objet des contrats de consommation.
    • Le contenu du contrat de crédit figure en l’occurrence dans un modèle standard fixé par arrêté du ministre de l’économie. Ceci n’est qu’un exemple, souvent on se moque ou on conteste l’efficacité relative de cette obligation d’information en alléguant que les consommateurs n’en usent pas volontiers.
    • 2- La lutte contre les clauses abusives
    • L. 132-1 du code de la consommation répute non écrites les clauses abusives conclues entre les professionnels et les non professionnels ou consommateurs en raison du déséquilibre significatif que ces clauses créent entre les parties au contrat au détriment des non professsionnels ou consommateurs.
    • La première grande loi de protection des consommateurs : Scrivener, 10 juillet 1998, relative aux crédits mobiliers aux consommateurs prévoyait qu’une liste des clauses abusives devait être publiée dans un décret en conseil d’Etat. Ce décret n’a jamais vu le jour. En outre, un organe consultatif, commission des clauses abusives, est chargée par cette loi de dresser périodiquement une liste indicative des clauses potentiellement abusives. Cette liste figure dans des recommandations qui n’ont aucune valeur contraignante sur le plan juridique, n’ayant qu’un caractère indicatif.
    • Devant l’absence de décret, la jurisprudence a décidé de réputer non écrites les clauses qu’elle estime abusive sans que les juges se sentent liés par les recommandations de la commission des clauses abusives. 8 février 1995 : La jurisprudence se charge de déterminer si une clause est abusive ou ne l’est pas. Elle commence alors par définir les parties, si on se trouve bien en présence d’un pro opposé à un consommateur. C’est après, qu’elle recherche s’il existe un déséquilibre significatif créé par la clause contractuelle au détriment du consommateur. Il est a relevé que le déséquilibre significatif constitutif d’une clause abusive s’apprécie in concreto, donc selon les circonstances considérées et non in abstracto (selon le comportement du bon père de famille dans l’abstrait)
    • Il faut que le déséquilibre soit significatif et non simplement anodin. La lutte contre les clauses abusives s’effectuent aussi sur le terrain communautaire. Un arrêt de la CJCE énonce que l’action en justice intentée pour faire supprimer une clause abusive d’un contrat de consommation ne suppose pas nécessairement l’utilisation effective de cette clause. Une clause abusive peut être supprimée à titre préventif, CJCE 24 janvier 2002.
    • 3. Le droit commercial
    • Un certain nombre de mécanismes du droit commercial protège le consommateur. Il s’agit de montre l’importance de ces mécanismes. On y retrouve la réglementation des techniques de ventes visant à inciter le public à consommer (réglementation de la publicité commerciale que le législateur veut moraliser dans un but de protection du consommateur qui acquiert des biens et des services) La publicité mensongère est ainsi interdite (CF récemment, SFR)
    • En corollaire, le refus de vente d’un bien ou prestation de service à un consommateur est sanctionnée sur le plan commercial. Le droit de la concurrence, dans ses divers aspects (abus de position dominante etc.) a pour finalité certes la régulation des marchés mais en définitive, la protection du consommateur.