La protection internationale des droits de l’homme

 Comment le droit international protège les droits de l’homme?

  A partir du moment où nous savons qu’un état a compétence pour statuer sur les comportements des personnes, pour faire entre les personnes dans le champ d’application de leur loi. Est-ce que le droit international laisse à cet état tout pouvoir sur les personnes en question ? N’interviendrait-il pas aussi dans un deuxième temps pour limiter ou canaliser le pouvoir qu’il reconnaît aux états sur les personnes qui entrent dans leurs compétences.

  On retrouve au tout premier temps la notion de nationalité. La différenciation entre les étrangers et les nationaux et à l’intérieur des étrangers entre ceux relevant de tel ou tel pays va se retrouver ici. Le droit international comporte des règles internationales venant limiter le pouvoir des états sur les étrangers. L’intérêt, c’est de voir apparaître à côté de cette protection une seconde forme de protection des personnes en générale qui sont désormais protégées par le droit international contre les pouvoirs excessifs d’un état qu’elles soient nationales ou des étrangers de l’état.

 Mécanismes dans lesquels l’état voit ses pouvoirs limité par le Droit International Public sans égard à la nationalité des personnes. La nationalité n’est plus un élément pertinent.

  Cela signifie que le droit international prend ici l’être humain en tant que tel.

 

  • &1) Normes pertinentes : inventaire et typologie.

A) Recensement des instruments.

 Instruments qui font état de ce que l’on appelle les droits de l’homme. Ce sont des instruments juridiques, mais dont la valeur n’est pas toujours la même.

 1) Champ personnel et spatial : instruments universels et régionaux.

 Il y a des instruments qui sont de portée universelle, alors que d’autres n’ont qu’une portée régionale. Les instruments universels ce sont des traités ou autres qui visent à régir les droits de l’homme à l’égard de l’ensemble des états du monde.

 Alors que les instruments régionaux sont des instruments qui se présentent comme des instruments limités géographiquement. Les instruments régionaux reposent sur un esprit de communauté entre les états qui y adhèrent.

 Ex de la CEDH est un texte qui réunit un nombre très importants d’états qui ont une solidarité géographique. La CEDH est donc plus exigeante que les pactes des Nations Unies.

 2) Champ matériel : instruments globaux et limités.

 Classification qui opposerait les instruments globaux et limités. Instruments globaux parce que ces instruments visent à définir une espèce de philosophie générale de l’homme pris dans son ensemble. De la même manière, nous avons des instruments tels que les grandes conventions sur l’élimination des discriminations. A côté de cela nous avons au contraire des instruments qui visent par exemple le droit de l’homme au travail, les droits civils et politiques, la discrimination raciale et religieuse… C’est beaucoup plus limité. De même, les conventions de ce que l’on appelle droit humanitaire. Cela recouvre uniquement la question des droits de l’homme en temps de guerre.

 Si on prend l’ensemble de ces instruments, il est nécessaire de faire un tri pour ne s’occuper que de certains d’entre eux. En effet, la notion de droits de l’homme n’a une portée juridique réelle que lorsqu’on la restreint suffisamment. Les règles en question bénéficient à toute personne sans égard à la nationalité. La nationalité n’est pas un facteur pertinent en l’espèce. D’autre part, les règles en question veulent créer des droits aux profits des sujets individuels, ce sont des normes immédiates. C’est cela qui fait de la catégorie droit de l’homme que chose d’opératoire et qui rend utile de les rassembler au sein d’une catégorie.

 

B) Identification du corpus normatif : où sont les « droits de l’homme » ?

 1) Énoncés non conventionnels.

 Ce sont de simples résolutions, de simples règles sans valeur. Par exemple, la résolution 217 de 1948, déclaration universelle des droits de l’homme. Elle ne vaut rien juridiquement, elle n’a qu’une valeur politique. Elle ne prétend aucunement à avoir un caractère législatif, elle ne produit pas de règles obligatoires. Cela n’entre pas dans notre corpus.

 Beaucoup de textes énoncent des droits au profit des êtres humains mais ces droits ne sont jamais des énoncés obligatoires pour les états.

 2) Énoncés conventionnels : obligations indéterminées (« droit des peuples » et droits-créances).

 Il y a des instruments conventionnels qui ont une telle valeur, mais qui posent des obligations qui sont difficilement qualifiables d’obligations juridiques. Par exemple, le droit des peuples (notamment à disposer d’eux-mêmes), mais ce ne sont pas des droits individuels, or les droits de l’homme se sont des droits individuels.

 De la même manière, ne peuvent pas faire l’objet de la qualification de droits de l’homme, les droits-créances. On les oppose aux droits qui ne sont que de simples libertés. Il existe des conventions qui énoncent de tels droits en droit international.

Les droits créances : par exemple les droits à la santé. L’état doit assurer les conditions de maintien de la bonne santé. Il ne s’agit plus d’une liberté qui impose à l’état une obligation d’action.

 3) Obligations déterminées mais non créatrices de droits subjectifs.

 Certaines règles des conventions énoncent de véritables obligations pour les états. Mais des obligations auxquelles ne correspondent pas de véritables droits subjectifs que l’on pourrait appeler droit de l’homme. Par exemple, la convention contre le travail forcé ou l’esclavage.

 Pour l’esclavage, les états s’engagent à réprimer les pratiques des esclaves. L’état s’engage à lutter contres les pratiques de l’esclavage.

 L’état est obligé à l’égard d’une catégorie de personnes d’avoir un comportement et les membres de cette catégorie peuvent faire valoir leurs droits.

 

  • &2) Régime légal.

 La protection internationale des droits de l’homme au sens étroit.

A) Obligations substantielles des Etats parties.

 On trouve un certain nombre de caractéristiques liés à l’immédiateté de ces conventions. Elles sont destinées à créer des droits dans le chef des êtres humains qui rentre dans le champ d’application de la convention. Ceci entraîne un certain nombre de conséquences en ce qui concerne d’abord le caractère non réciproque des engagements.

 

1) Caractère non réciproque des engagements.

 Mécanisme de réciprocité attendu. Cela est très largement laissé de coté par les conventions qui protègent des libertés fondamentales. Il s’agit typiquement de traités qui relèvent de catégories des traités-lois.

 On distinguait souvent en doctrine les traités contrats et les traités lois. Alors que dans les traités contrats on va exiger une réciprocité du respect des obligations, pour les traités lois, les états ne se présentent après comme les défenseurs de leurs intérêts, mais des intérêts des personnes qui relèvent de leur compétence. Ils ne cherchent pas à créer des droits pour lui, mais pour la collectivité dont il est responsable.

 Cela entraîne des conséquences, en particulier pour les sanctions de ces conventions. Le mécanisme de la réciprocité est étranger aux droits de l’homme : pas d’exception d’inexécution. C’est ce que l’on appelle des mécanismes d’obligations intégrales. Aussi, ces conventions se veulent immédiates. Les états s’engagent mais ils entendent avant tout créer des droits au profit des sujets qui sont soumis à leur autorité.

 Pour la CEDH par exemple, ils ont voulu instaurer un Ordre Public communautaires des libres démocraties d’Europe.

 

2) Indifférence de la nationalité.

 Distinction entre les nationaux et les étrangers est une base du régime juridique des personnes en droit international. Mais chaque état a en droit international le droit d’établir des règles discriminatoires qui valent seulement pour les étrangers. Cela, dans une certaine mesure. Mais cette qualité de national ou d’étranger n’est pas pertinente.

 Par exemple, dans la CEDH, à partir du moment où un état membre du Conseil de l’Europe adhère à la CEDH, il s’engage à faire un certain nombre de chose, et à ne après faire un certain nombre de chose à l’égard de toute personne qui relève de sa juridiction, qui relève de sa compétence. Cela signifie que toute personne va avoir le pouvoir d’exiger le respect de ces limitations par le droit international des pouvoirs de l’état. La nationalité s’efface : les états n’ont plus ce pouvoir de discrimination suivant la qualité de national ou d’étranger de la personne, que ce pouvoir soit exercé en faveur des nationaux ou des étrangers.

 

  • B) Garanties d’exécution.

 On trouve une assez grande originalité dans les mécanismes de protection des droits de l’homme.

 1) Mécanismes de droit commun.

 En particulier, la protection diplomatique. Elle est l’instrument fondamental qui permet à un individu démunit dans l’ordre juridique international d’obtenir le secours de l’état dont il relève qui introduit en se substituant à lui une réclamation internationale contre un autre état. En matière de protection internationale des droits de l’homme, la condition de nationalité de la victime disparaît partiellement voire totalement.

 La France peut introduire une réclamation pour un intérêt d’un Irlandais en Allemagne. La France va se poser comme un garant de cet ordre public.

 

2) Mécanismes propres : non juridictionnels et juridictionnels.

 Il y a dans les conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme des mécanismes beaucoup plus exigeant pour assurer le respect de ces obligations. Notamment, pour certaines d’entre eux, des mécanismes juridictionnels.

 Par exemple avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Ici, les particuliers auront des procédures d’action par eux-mêmes au niveau international. Ceci est un cas limite, cela n’existe pas dans tous les instruments.

 

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