La protection pénale du domaine public

LA PROTECTION PÉNALE DU DOMAINE PUBLIC

Répression sévère : Vont s’appliquer les principes du droit pénal : Légalité des délits et des peines par exemple… Application de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

I- La police de la conservation

Elle a un but qui caractérise les mesures de police : Ici c’est de garantir la conservation matérielle du domaine. On utilise donc des moyens de police, actes administratifs unilatéraux exécutoires d’office qui ont pour objet d’imposer des mesures propres à permettre la conservation matérielle du domaine.

Ces actes, comme les mesures de police, peuvent être limitatifs des libertés. Situation des parallélismes des moyens entre police de l’Ordre Public et police de la conservation. Mais divergences quand au but poursuivi, d’un coté la trilogie (Salubrité, sécurité, Tranquillité) et de l’autre la conservation d’un bien.

Risque de détournement de procédure surtout lorsque l’autorité est la même : Le maire par exemple se situe t’il sur le terrain de la police de l’Ordre Public ou de la conservation.

La police de L’Ordre Public s’exerce sur le domaine public en tant que besoins mais aussi sur le domaine privé.

En revanche, la police de la conservation est liée au domaine public et n’en concerne que certaines dépendances. Hypothèse où joue le principe de légalité : Elle n’existe que là où elle a été prévue.

Il peut se faire que l’autorité de conservation soit une autorité spéciale, comme par exemple dans le domaine ferroviaire.

Enfin, les sanctions ont en commun d’être des sanctions pénales : La police de l’Ordre Public et celle de la conservation sont sanctionnées pénalement mais différemment.

Si pour la police de l’Ordre Public il y a un texte général attachant des sanctions, en revanche pour la police de la conservation il n’y a que des textes spéciaux.

II-Les contraventions de voirie

A- Distinction

La voirie est ici prise comme synonyme de domaine public et il ne s’agit pas de la voirie routière proprement dite.

On fait depuis le début du 19ème siècle une distinction dans le dispositif répressif attaché à la police de la conservation. On considère que ces infractions peuvent entrer dans les catégories suivantes : Contraventions de grande voierie et contraventions de petite voierie.

A l’origine la grande voierie s’était les réseaux de routes rurales et les grands domaines fluviaux. La petite voierie étant les chemins normaux.

Mais aujourd’hui, la petite voierie regroupe le domaine routier et la grande voierie comporte du domaine sans importance.

Aujourd’hui on traite ces contraventions de petite voierie comme des contraventions de police : Celle de la circulation par exemple, peut être à la fois la méconnaissance d’une règle d’Ordre Public et la dégradation du domaine public. C’est le juge pénal ordinaire qui statuera.

Reste les contraventions de grande voierie : Il s’agit de contraventions dans lesquelles on peut plus aisément distinguer entre l’atteinte à la conservation du domaine et l’atteinte à l’Ordre Public. Dégradation du domaine maritime, du domaine fluvial, atteinte aux dépendances du domaine public sous jacentes à la voierie routière, domaine ferroviaire.

B- Régime

Mais il est resté une compétence du Juge Administratif : Nous sommes pourtant dans du droit pénal où s’applique le principe de légalité des délits et des peines. On ne peut être puni que d’un délit préexistant.

Il faut donc un élément légal de l’infraction, un comportement donc délictueux à l’origine du dommage.

Or le Juge Administratif est libre à cet égard et juge qu’un camion trop lourdement chargé qui a dégradé un ouvrage sous jacent à la voirie est responsable sans élément limitatif du poids à utiliser.

Contravention matérielle qui n’exige pas d’élément intentionnel.

La contravention de voierie est une sanction pénale ce qui veut dire que la sanction proposée n’est pas proportionnelle ! C’est un tarif très élevé ! Mais on admet que l’Administration poursuivante joigne à l’action pénale une action civile, si vile, tendant à la réparation du préjudice.

Cette condamnation n’absorbe l’amende pénale.

Indiquons enfin que ces contraventions de grande voierie établissent l’Administration en situation de compétence liée.

Le Conseil d’Etat a jugé que l’Administration affectataire ou propriétaire avait l’obligation de poursuivre : Si elle ne le fait pas elle engage sa responsabilité et les autorités de tutelles peuvent se substituer.

Arrêt de principe, 23/02/1979, ASSOCIATION DES AMIS DU CHEMIN DE RONDE : Condamnation de l’Administration pour avoir négligé de poursuivre.

Prescription à 1 an. En revanche, l’action en réparation qui souvent est jointe et qui n’est qu’une faculté, action civile. Elle est imprescriptible.

L’action se dédoublera souvent : Prescription de l’action pénale et imprescriptibilité de l’action civile.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :